MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES HORS QUÉBEC ADRESSÉ AU COMITÉ DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE CONCERNANT L'EXAMEN DE LA POLITIQUE DE RADIODIFFUSION AU CANADA: ÉTUDE DU GROUPE DE TRAVAIL CAPLAN-SAUVAGEAU

Ottawa, Édifice de l'ouest, pièce 308 Mardi, 24 mars 1987, l0H00

Présenté par:

Me Yvon Fontaine, président

M. Aurèle Thériault, directeur général

Accompagnés de M. Ronald Bisson, directeur général de la Fédération des jeunes Canadiens-Français

C'est avec plaisir que la Fédération des francophones hors Québec (F.F.H.Q.) se présente devant vous aujourd'hui, alors que votre comité est à étudier les aspects du rapport du Groupe de travail sur la radiodiffusion en ce qui concerne la législation de la radiodiffusion au Canada.

Nous sommes accompagnés aujourd'hui du représentant de la Fédération des jeunes Canadiens-Français - le directeur général, monsieur Ronald Bisson - qui couvrira au cours de cette audience les aspects plus particuliers de la radio communautaire.

La fédération voudrait vous faire part, dans un premier temps, de sa réaction globale au rapport Caplan-Sauvageau pour ensuite enchaîner avec des recommandations précises quant aux changements que nous souhaiterions au plan législatif.

La F.F.H.Q. considère le rapport Caplan-Sauvageau comme un bon survol des industries du système canadien de radiodiffusion, permettant au lecteur non-initié de se rendre rapidement compte de la complexité de ce système ainsi que des enjeux économiques et culturels sous-jacents.

Ce qui nous a le plus surpris, à la lecture de ce texte de plus de 700 pages, c'est le peu de passages concernant les besoins et les possibilités d'avenir en matière de radiodiffusion pour les minorités de langue officielle.

Nous croyons néanmoins, que dans l'ensemble, les travaux du Groupe de travail auront permis de sensibiliser tous les intervenants à l'évolution du système de radiodiffusion et aux enjeux auxquels ils devront faire face d'ici les 15 prochaines années.

Pour notre part, nous considérons les médias électroniques comme des outils de première importance pour l'enrichissement d'une culture. C'est pourquoi les francophones hors Québec tiennent à avoir des services en français de qualité et en nombre suffisant.

L'objectif principal de la F.F.H.Q. en matière de radiodiffusion est de faire reconnaître la notion de communauté linguistique de langue officielle comme principe de base régissant les services actuels et à venir. Ainsi face à Radio-Canada, le seul service de langue française actuellement disponible pour la majorité des francophones hors Québec, la F.F.H.Q. a présenté au Groupe de travail Caplan-Sauvageau une série de recommandations visant à améliorer ce service afin qu'il réponde mieux aux besoins d'identification, de reconnaissance et de desserte des communautés francophones. Face aux services à venir, la F.F.H.Q. a clairement signifié, lors de la même occasion, les conditions devant précéder l'établissement de ces services, qu'il s'agisse des radios communautaires ou de services nationaux futurs.

Cependant, dû à l'état actuel de la législation, ces recommandations ne trouvent pas de terrain fertile pour leur mise en application.

Afin que notre objectif principal soit réalisé, et ce avec le concours des organismes et entreprises du système, nous croyons que des modifications s'imposent à trois niveaux: aux articles 3 et 17 de la loi sur la radiodiffusion, ainsi que parallèlement aux mandats du CRTC et de Radio-Canada.

La législation

La loi sur la radiodiffusion existe depuis 1968 et elle précéda de quelques mois l'entrée en vigueur de la Loi sur les langues officielles au Canada (septembre 1969). Depuis ce temps la radiodiffusion au Canada a connu un essor inouï: multiplication des stations de radio et de télévision ainsi que l'apparition de services de télévisions payantes et spécialisées. Pendant tout ce temps, les francophones hors Québec demandaient régulièrement au CRTC de s'assurer qu'ils reçoivent des services équitables. Dans la plupart des régions du Canada, même aujourd'hui, les francophones hors Québec n'ont accès qu'à un service de télévision et de radio dans leur langue.

a)  L'article 3

Il y a un principe directeur dans le rapport du Groupe de travail, avec lequel la F.F.H.Q. se doit d'être solidaire, soit la volonté manifeste de reconnaître formellement la spécificité francophone dans le système de radiodiffusion canadienne. Nous appuyons ce principe, fondamental au fait francophone dans ce pays, avec toutes nos énergies. Cependant tout en cautionnant ce principe, nous voulons nous assurer que le gouvernement fédéral abordera cette proposition en respectant la notion des deux entités linguistiques sur tout le territoire canadien. Une spécificité francophone ne doit pas être perçue comme exclusive au Québec, mais devrait s'appliquer à tous les Canadiens d'expression française à travers le pays.

Nous croyons qu'il est primordial dans un pays tel que le nôtre que l'on reconnaisse dans toute législation nationale l'existence de deux langues officielles. Nous sommes d'accord avec le Groupe de travail lorsqu'il dit qu'une version améliorée de la législation de 1968 pourrait suffire à nous rendre à l'an 2000 et plus. Cependant, nous croyons aussi qu'il est essentiel d'inclure à l'article 3,un principe qui reconnaîtra formellement la dualité linguistique officielle de ce pays et assurera qu'une attention particulière soit portée aux besoins des communautés de langue officielle dans toutes les régions du pays en matière de radiodiffusion. (1)

De plus, nous considérons que l'article 3 doit être modifié eu égard aux médias communautaires tel que l'ont recommandé les membres du Groupe de travail. C'est-à-dire qu'il faut "reconnaître que les services communautaires sans but lucratif font partie du système canadien de la radiodiffusion au même titre que les services publics et privés déjà reconnus par la Loi sur la radiodiffusion de 1968".(2)

Les lois d'un pays symbolisent la reconnaissance de certains aspects particuliers d'une situation. C'est pourquoi la communauté francophone hors Québec considère - que l'on doit indiquer dans toute nouvelle loi de la radiodiffusion - qu'il existe des communautés linguistiques "officielles" au pays qui ont droit à des services dans leur langue et qui tiennent compte des nouvelles possibilités de s'offrir eux-mêmes de tels services.

b)  Les pouvoirs du CRTC

Ce renforcement de l'article 3 permettrait conséquemment que le CRTC puisse exiger de la part des industries réglementées de prendre en considération les besoins des communautés de langue officielle dans les territoires qu'ils desservent.

Pour satisfaire pleinement à cette exigence, il faudrait modifier la législation concernant le mandat du CRTC dans le même sens que la loi, c'est-à-dire intégrer dans le pouvoir de réglementation et le pouvoir de condition de licence du Conseil l'esprit de la législation. Il faut s'assurer que les principes énoncés dans la loi soient applicables et que le CRTC soit dans l'obligation de veiller aux intérêts des communautés de langue officielle lorsque le Conseil formule des règlements et accorde des licences ou des renouvellements de licences.(3)

Ainsi, cette nouvelle obligation du Conseil, dictée par les modifications apportées à l'article 3, permettra de contrôler de plus près la répartition équitable des choix linguistiques des services offerts sur le câble et par l'entremise des radiodiffuseurs publics, privés et communautaires.

c)  Le mandat de la Société Radio-Canada

Dans le cas de la Société Radio-Canada, les francophones hors Québec ne demandent pas de changements dans la législation puisqu'on retrouve déjà dans la loi (à l'article 3-g) les principes directeurs du service national. L'alinéa (iii) énonce clairement que le service national de radiodiffusion devrait être de deux langues, répondant aux besoins particuliers des diverses régions et contribuer activement à la fourniture et à l'échange d'informations et de divertissements d'ordre culturel et régional.

Cependant, nous croyons que la Société Radio-Canada ne rencontre pas les objectifs prescrits dans la loi actuelle alors que les orientations souhaitées par la F.F.H.Q. s'y retrouvent déjà. Donc, nous recommandons à l'article 16 et à l'article 17 le renforcement des conditions de licence du CRTC à l'égard de la Société Radio-Canada. Ainsi, le Conseil devrait avoir le pouvoir "effectif" et non seulement de façon accessoire, d'attacher des conditions de licence à la Société Radio-Canada afin de mesurer les améliorations que la Société met en oeuvre pour répondre aux attentes des Canadiens tel que recommandé dans la loi.(4)

D'autre part, nous nous opposons à la recommandation du Groupe de travail qui souhaite "que les services de télévision de langue française de Radio-Canada soient concentrés à quatre centres, soit Montréal, Québec, Moncton et Ottawa".(5) Nous croyons que Radio-Canada doit jouer un rôle de catalyseur du fait francophone dans toutes les régions du pays et non seulement dans les régions que veulent favoriser le Groupe de travail. Nous croyons essentiel qu'il y ait un ou des centre(s) de production dans l'ouest canadien.

En dernier lieu, toujours au sujet de Radio-Canada, des groupes de francophones négocient depuis déjà un bon moment avec la société la possibilité d'utiliser à l'occasion ses infrastructures techniques pour diffuser la programmation de radios communautaires. Démarrés depuis plusieurs années, ces projets de radios communautaires à travers le pays visent à fournir aux communautés francophones des services complémentaires à la société afin de mieux desservir les populations locales. Un précédent a été réalisé dernièrement puisqu'une entente a finalement été signée entre la Société et la radio communautaire de Penetanguishene. Nous souhaitons exprimer notre satisfaction face à la réalisation de cette entente mais aussi nous voulons souligner un certain nombre de contraintes qui se posent encore et qui pourraient être résolues par des modifications à la loi.

La F.F.H.Q. croit que pour faciliter l'accès aux infrastructures de diffusion existantes par des regroupements sérieux, il y aurait lieu d'envisager la possibilité de fractionner des licences de radiodiffusion pour l'utilisation d'installations de diffusion. Ainsi, dans l'état actuel de la législation, il n'y a qu'un détenteur de licence responsable devant le CRTC quant au contenu, alors que dans le partage que nous proposons, la responsabilité reposerait sur l'un ou l'autre des diffuseurs associés selon qui diffuse. Ceci permettrait aussi aux groupes qui bénéficieront de ces ententes de pouvoir avoir de la publicité, alors que Radio-Canada a comme principe de ne pas en diffuser parce qu'elle a d'autres sources de financement. Par contre, cette forme de financement serait souhaitable pour les radios communautaires affiliées à Radio-Canada. Ainsi nous recommandons que la loi reconnaisse la notion de partage de responsabilité et que ce principe soit rattaché aux conditions de licences des entreprises.(6)

La fédération vous a exposé brièvement son point de vue quant aux aspects législatifs en matière de radiodiffusion. Nous aurions beaucoup d'autres points à couvrir avec vous en ce qui concerne d'autres aspects traités dans le rapport du Groupe de travail. Nous nous soumettons de bon gré à votre horaire et vous assurons de notre entière collaboration lorsque vous entreprendrez l'étude des autres sections.

POSITION DE LA FEDERATION DES FRANCOPHONES HORS QUEBEC

DANS LE DOMAINE DE LA RADIODIFFUSION

MARS 1987

Ce document constitue les recommandations de la Fédération des francophones hors Québec ainsi que ses associations membres en regard de la politique de radiodiffusion canadienne.

  • Au niveau de Radio-Canada

Il importe que le signal francophone de Radio-Canada soit disponible dans toutes les régions où l'on retrouve une concentration minimale de 300 au lieu de 500 francophones.

En priorité,  ce signal doit être le signal régional, c'est-à-dire celui émanant de la station régionale de la province.

La décentralisation doit être mise de l'avant au service régional francophone  de  Radio-Canada.   Les stations régionales doivent être plus autonomes et tendre vers un objectif d'autogestion des ressources.

Encourager les directions locales à se définir et à poursuivre des objectifs spécifiques régionaux en parallèle aux principes globaux émis par la direction générale et leur permettre de faire un "re-montage" dans l'ordre prioritaire des bulletins de nouvelles selon un choix éditorial régional qui corresponde mieux à l'actualité et aux besoins d'information de chaque région.

1.5  a)  Que  Radio-Canada fasse une plus grande place aux productions de l'O.N.F.

Que Radio-Canada développe avec l'O.N.F. une politique de collaboration et de diffusion  aux plans national et régional,  eu égard  aux productions cinématographiques réalisées par des Francophones hors Québec.

Permettre la substitution des films anglophones en version française par des versions originales françaises ou par des films étrangers en version française.

Donner plus d'autonomie aux stations régionales quant à l'aménagement de leur grille horaire lorsque cela est techniquement possible.

Permettre  l'assouplissement de  certains standards de qualité quant à l'accent phonique pendant les émissions à diffusion locale.

Favoriser et encourager  l'intégration  de la réalité francophone hors Québec aux  émissions dramatiques du réseau.  Témoigner du fait francophone hors Québec dans la programmation.

2.      Au niveau de la radio communautaire

2.1 Favoriser l'implantation des radios communautaires locales dans les communautés où il est possible qu'un tel service puisse exister et se maintenir.

Etablir un programme  de  développement de la radiodiffusion    communautaire    en    milieux francophones hors Québec.  Ce programme devra être sous la responsabilité, entre autres, du ministère des Communications du Canada, du Secrétariat d'Etat et du ministère de l'Emploi et de l'Immigration Canada.  Il devra  être  également élaboré en collaboration avec  la  Fédération  des jeunes Canadiens-Français et la Fédération des francophones hors Québec.   Ce  programme  de développement concernera la formation, l'immobilisation et les opérations régulières des stations.

Favoriser l'accès aux réémetteurs de Radio-Canada afin que  les  communautés  éloignées puissent diffuser une programmation locale.  Cela se fait déjà en milieux anglophone et autochtone.  Nous avons identifié la possibilité de mettre sur pied trente et un petits studios.

Supporter les stations communautaires locales dans leurs efforts en vue de bénéficier de l'aide technique de Radio-Canada, dans la mesure où la région peut profiter de la présence d'une équipe de la Société.

3.   Au niveau du gouvernement fédéral

Que le ministère des Communications rende accessibles les services de radiodiffusion offerts par CANCOM et les moyens de mettre sur pied les infrastructures nécessaires à la réception de ces services.

Que  le ministère des Communications, de concert avec la F.F.H.Q., développe un programme de télévision éducative pour les communautés francophones minoritaires.  Que ce programme soit  élaboré  en  collaboration  avec les différentes   télévisions  éducatives francophones  et anglophones du Canada.

Que  le ministère des Communications et le Secrétariat d'Etat élaborent un plan d'action détaillé en concertation avec la F.F.H.Q. pour rendre disponibles les signaux francophones existants, par exemple TVA, TVO, Radio-Québec, et qu'ils assurent l'implantation graduelle et pertinente d'un service francophone d'une mosaïque de distribution nationale par satellite de communication - câble - et ondes hertziennes.

4.   Au niveau du C.R.T.C.

Que  le C.R.T.C.  considère spécifiquement les milieux francophones hors Québec et leurs besoins lorsqu'il accorde des   permis   et   délimite   les   territoires   de câblodistribution.

Que  le C.R.T.C. facilite les procédures de demande de licence en vue de raccourcir les délais lorsqu'il s'agit de radios communautaires,  compte tenu de la nécessité de recevoir rapidement des nouveaux services et du manque de ressources techniques, financières et humaines.

(1) article de loi existant

article 3-e "que tous les Canadiens ont droit à un service de radiodiffusion dans les langues anglaise et française, au fur et à mesure que des fonds publics deviennent disponibles".

modification proposée

"que tous les Canadiens ont droit à des services de radiodiffusion dans les langues anglaise et française"

nouveau principe à inclure à l'article 3

"que le système de radiodiffusion soit développé dans le respect des besoins des communautés de langue officielle".

(2) article de loi existant

article 3-a "que les entreprises de radiodiffusion au Canada font usage de fréquences qui sont du domaine public et que de telles entreprises constituent   un système unique, ci-après appelé le système de la radiodiffusion canadienne, comprenant des secteurs public et privé";

modification proposée

"que les entreprises de radiodiffusion au Canada font usage de fréquences qui sont du domaine public et que de telles entreprises constituent un système unique, ci-après appelé le système de la radiodiffusion canadienne, comprenant des secteurs public, privé et communautaire" .

(3) article de loi existant Objets du conseil

article 15 "sous réserve de la présente loi, de  la Loi sur la radio et des instructions à l'intention du Conseil émises, à l'occasion, par le gouverneur en conseil sous l'autorité de la présente loi, le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du système de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée dans l'article 3 de la présente loi. 1967-68,c. 25, art. 15."

article 17 1)"dans la poursuite des objets du Conseil, le comité de direction, après avoir consulté les membres à temps partiel qui assistent à une réunion du Conseil, peut:

a) attribuer des licences de radiodiffusion pour les périodes d'au plus cinq ans et sous réserve des conditions propres à la situation du titulaire.

observation

"le CRTC  doit selon son mandat voir à l'atteinte des objectifs de la politique de la radiodiffusion énoncés à l'article 3.  La FFHQ considère que c'est par des aménagements à 1'article 3 que l'on pourra assurer aux communautés francophones à l'extérieur du Québec un service équitable de radiodiffusion en langue française.

(i) que le comité de direction estime approprié pour la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée dans l'article 3, et"

(4) article de loi existant

article 3-g "que le service national

de radiodiffusion devrait: i) être un service équilibré qui renseigne, éclaire et divertisse des personnes de tous âges, aux intérêts et aux goûts divers,  et qui offre une répartition équitable de toute la gamme de la programmation,

ii) être étendu à toutes les régions du Canada au fur et à mesure que des  fonds  publics deviennent disponibles.

iii) être de langue anglaise et de langue française, répondre  aux besoins particuliers des diverses régions et contribuer activement à la fourniture et à l'échange d'informations et de divertissements d'ordre culturel et régional, et

iv) contribuer au développement de  l'unité nationale et exprimer constamment la réalité canadienne;

observation

la FFHQ considère que la loi s'articule déjà en relation avec les attentes face à Radio-Canada. C'est pour cette raison que nous recommandons que le CRTC ait un pouvoir "effectif" d'imposer les conditions de licence à la Société.

article 17-2 "le comité de direction et la Société doivent, à la demande de la Société, se consulter au sujet de toutes conditions dont le comité de direction propose d'assortir toute licence de radiodiffusion attribuée ou à attribuer à la Société".

observation

la F.F.H.Q. est d'accord avec la proposition du CRTC de modifier la loi afin de permettre au CRTC d'éviter qu'il lui soit nécessaire de consulter Radio-Canada au sujet d'une condition de licence qu'il se propose de lui imposer lorsqu'il en a discuté avec elle au cours d'une audience publique.

(5) Rapport du Groupe de travail page 331

(6) article de loi existant

article 3-c "que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent, mais que le droit à la liberté d'expression et le droit des personnes de capter les émissions, sous la seule réserve des lois et règlements généralement applicables, est incontesté";

observation

qu'on favorise le fonctionnement de ce concept "d'entreprise" pour permettre à plusieurs détenteurs de licence utilisant les mêmes infrastructures d'entreprises à être plutôt régis par conditions de licence.