MÉMOIRE DE LA CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (COPHAN) PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI No 56 : LOI MODIFIANT LA LOI ASSURANT L 'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET D 'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

SEPTEMBRE 2004

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

La COPHAN, pour et par ses membres, est un organisme à but non lucratif, incorporé depuis 1985, qui milite pour la défense des droits et la promotion des intérêts des personnes ayant des limitations fonctionnelles, de tous âges, et de leurs proches. Elle regroupe trente-huit regroupements d'organismes de personnes ayant des limitations fonctionnelles, dont plus de la majorité ont eux-mêmes des membres dans les régions du Québec. Elle rejoint toutes les limitations fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques, troubles d'apprentissage, intellectuelles, visuelles, auditives, parole et langage et santé mentale.

LA COPHAN s'appuie sur l'expertise et les compétences des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches : les véritables experts. Les membres participent activement à l'élaboration des diverses représentations et prises de position de la COPHAN, lors d'assemblées générales et de comités de travail. À cet effet, la COPHAN prépare des outils d'information, de vulgarisation et de réflexion à l'intention de ses membres, selon les principes de l'éducation populaire autonome Le mandat de la COPHAN est de favoriser la concertation entre ses membres, d'établir une collaboration avec le milieu associatif et les partenaires, de représenter et de défendre les revendications du mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles auprès des instances décisionnelles et d'appuyer les grands enjeux des autres secteurs. Grâce à la collaboration, à la consultation et à la concertation de ses membres, la COPHAN s'implique et intervient, aux niveaux fédéral et provincial, dans le vaste domaine des politiques sociales : la santé et les services sociaux, l'éducation, le transport, le travail, le développement de la main-d'œuvre, la justice, la sécurité du revenu, l'aide juridique, la fiscalité, la culture, les loisirs, etc. La COPHAN offre du soutien technique, de l'information et de la formation à ses membres. Les personnes qui vivent quotidiennement les difficultés sont les véritables experts : leurs compétences, leurs expériences et leurs recommandations doivent influencer les décisions politiques. La COPHAN n'existe que par ses membres et les actions à privilégier touchent tous les aspects de leur vie.

Après l'échec, encore un, du projet de loi 155, voici, un an et demi plus tard, le projet de loi 56 « Loi modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives ». Beaucoup de choses ont changé depuis ce temps et le contexte est bien différent : nouveau gouvernement, réingénierie de l'État, multitude de réformes au niveau de l'organisation des différents systèmes. En effet les domaines de la santé, du travail, de la sécurité du revenu, de l'aide juridique, de l'aide aux familles, de l'éducation, de l'action communautaire et bien d'autres sont en profond bouleversement. C'est avec une grande insécurité et une grande inquiétude que nous voyons certains acquis disparaître et beaucoup de reculs s'annoncer au niveau de nos droits collectifs et individuels. Les différents mémoires que la COPHAN a présentés cette dernière année en font foi. Le projet de loi 56 doit donc se lire dans ce contexte.

Les membres de la COPHAN, réunis en Assemblée générale sur ce sujet, le 27 août dernier reconnaissent qu'une partie de notre vocabulaire commence à faire une percée mais que l'interprétation qu'en font le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), partenaires dans l'écriture de ce projet de loi, demande encore beaucoup de clarification.

Effectivement, si certaines de nos demandes spécifiques telles la loi cadre, l'application transversale, la clause d'impact, la modernisation des orientations de « À part… égale » peuvent sembler reconnues dans ce projet de loi, il existe une distorsion importante de la compréhension de ces concepts. Un des plus importants est la différence entre l'intégration et l'inclusion et malheureusement ce projet de loi consacre l'intégration et par le fait même reproduit les stéréotypes de déresponsabilisation de l'État en confiant à une instance, l'Office des personnes handicapées du Québec, le rôle, pour ne pas dire la décharge, de toutes les responsabilités visant « l'intégration » des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Ce que nous réclamons, depuis plus de 10 ans, dans tous nos mémoires, dans toutes nos rencontres et communications avec les différents partenaires, c'est l'inclusion : c'est-à-dire que le gouvernement et la société québécoise se dotent de moyens afin d'assurer l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles et l'élimination de toute discrimination à leur égard dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine. Une instance, telle que l'OPHQ, doit uniquement être un outil mis au service du gouvernement, de tous ses ministères et réseaux, des instances régionales, locales et municipales, des organismes publics ou privés afin que ceux-ci appliquent une stratégie gouvernementale d'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches. Ce sont eux qui doivent s'impliquer et non pas l'OPHQ qui doit aller à la pêche pour assurer l'inclusion.

Le projet de loi 56 propose l'inverse : il fait de l'OPHQ le maître d'œuvre de l'application de l'objet de la loi en terme de « s'acquitter efficacement de son rôle en matière d'évaluation de l'intégration des personnes handicapées, de veiller au respect des principes et des règles que la loi édicte et de jouer un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées. »

Nous allons donc, tout au long de ce mémoire, utiliser les mêmes termes dispersés dans ce projet de loi et vous proposer des modifications concrètes qui devraient vraiment faire de cette loi une loi assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles et non pas la loi de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Une loi assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles doit impliquer toutes les instances de tous les secteurs de la société québécoise, garantir des moyens concrets, inclusifs, tels, entre autres, l'obligation d'accommodement et la compensation des coûts liés aux limitations fonctionnelles. Elle devrait également assurer le financement nécessaire à la réalisation de ses objets, prévoir des objectifs de résultats et des sanctions en cas de non-respect de son application. C'est uniquement dans ce cas que nous y adhérerons et nous vous demandons très fortement, après 10 années de prêche dans le désert, d'en tenir compte.

Nous espérons donc que le gouvernement du Québec et la société québécoise, faute de débat de société, comprennent à quel point il est nécessaire de modifier cette approche paternaliste et dépassée envers les personnes ayant des limitations fonctionnelles. À une époque où l'Organisation des Nations-Unies travaille à l'élaboration d'une convention internationale sur l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles, quelle avancée pourrait faire le Québec en adoptant une loi garantissant réellement le droit à l'égalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles et des moyens concrets pour y parvenir!

RECOMMANDATIONS DE LA COPHAN SUR LE PROJET DE LOI 155

Avant de développer des revendications plus spécifiques nous souhaitons vous expliquer pourquoi nous employons le concept d'inclusion plutôt que celui d'intégration :

Si, jusqu'à aujourd'hui, la stratégie à l'égard des personnes ayant des limitations fonctionnelles a été celle de l'intégration, depuis des années la COPHAN privilégie la voie de l'inclusion pleine et entière.

L'intégration consiste à introduire un nouvel individu ou un nouveau groupe à une collectivité. La collectivité est déjà formée et l'individu qui cherche à s'intégrer doit s'y adapter.

L'inclusion vise à former dès le départ la collectivité afin que tout le monde puisse y participer et avoir un libre accès à toutes ses activités en fonction des besoins de chacun. L'inclusion se définit également en terme d'actions. Nous voulons être inclus à la société québécoise en ce sens que nous voulons fréquenter les mêmes écoles, faire les mêmes choix de carrière, avoir accès aux mêmes informations, bref vivre dans notre société sans qu'il y ait d'obstacles, comme le font les personnes qui n'ont pas de limitations fonctionnelles. Nous ne demandons pas de privilèges mais bien que les mesures « générales » puissent nous être accessibles. Afin d'avoir accès à ces mesures générales, l'accommodement est nécessaire, puisque l'inclusion n'a pas été prévue dès le départ. Ces mesures inclusives répondent aussi aux besoins d'une grande partie de la population. Le concept d'inclusion comprend également les mesures de rattrapage plus spécifiques qui doivent permettre d'éliminer le retard empêchant les personnes ayant des limitations fonctionnelles d'exercer leur droit à l'égalité.

Il existe un débat sémantique à propos d'inclusion et d'intégration. Certains disent que c'est la même chose, d'autres que le mot intégration est celui qu'il faut employer en français, alors qu'inclusion serait un anglicisme. Ce que nous vous disons, par expérience et non pas par intellectualisation ou fantaisie, c'est que l'intégration est une mesure de rattrapage alors que l'inclusion force à appliquer le droit à l'égalité.

LE TITRE :

La COPHAN demande la modification suivante afin d'établir une concordance :

Loi assurant l'exercice des droits et l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;

CHAPITRE I : DÉFINITIONS, OBJETS ET ORIENTATIONS

Du fait de l'intitulé du chapitre I (article 2 du projet de loi 56), les objets de la loi et les orientations devraient être des articles séparés de l'article des définitions et faire l'objet d'articles spécifiques. Les objets de la loi devraient devenir l'article 1, les orientations : l'article 2 et les définitions : l'article 3

La COPHAN demande les modifications suivantes :

L'article 1 concernant les définitions devrait devenir l'article 3.

Concernant les CTA, nous développerons les recommandations de la COPHAN dans la sous section 3 - Centre de travail adapté.

Ajout alinéa e.1) Définition de l' « Office » : organisme public : un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général :

Cet ajout garantit que le Vérificateur général peut vérifier les livres de l'OPHQ. Nous souhaitons toutefois avoir plus de précision sur les impacts potentiels de cet ajout, par exemple prévoit-on un transfert à un autre ministère ou au curateur Public? Cet ajout peut-il modifier le mode de financement de l'OPHQ?

L'item f) Organisme de promotion :

Le champ de la politique gouvernementale « L'action communautaire une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social » définit les organismes auxquels s'adresse la politique, selon 4 critères pour l'action communautaire, 4 critères pour l'action communautaire autonome et 4 critères pour les organismes de défense collective des droits. Il faut donc en tenir compte et établir une concordance avec cette politique, son plan d'action et son cadre de référence. (voir définition en annexe 1)

L'item g) Personne handicapée :

Notre définition et son application s'inspirent du modèle plus socio-politique et environnemental du Processus de production du handicap et rejettent les modèles bio-médicaux et économiques uniquement centrés sur la personne. L'interaction entre la personne ayant des limitations fonctionnelles et son environnement a une importance primordiale, en particulier au niveau de l'exercice de ses droits et de sa participation citoyenne. Ce concept oblige que tous les critères soient inscrits et que le gouvernement en tienne compte dans l'application.

« Personne ayant une limitation fonctionnelle : toute personne ayant une déficience qui entraîne ou risque d'entraîner une incapacité sévère et persistante, incluant cyclique, ou toute personne ayant vécu ou vivant des problèmes de santé mentale, qui vit ou est susceptible de vivre des situations de handicap, ayant pour effet de réduire leur pleine participation sociale et citoyenne. »

Définition de sévère et persistante :

En accord avec le modèle du processus de production du handicap, la notion de « sévère » réfère à une échelle de mesure indiquant un degré de restriction à la pleine participation sociale, situé entre la capacité optimale et l'incapacité complète.

La notion de « persistante » s'oppose à la notion de « temporaire » mais inclut la notion de « cyclique ».

Définition de situation de handicap :

Une situation de handicap est une limitation dans la réalisation d'activités ou de rôles sociaux correspondant aux choix de vie de la personne ayant des limitations fonctionnelles en fonction de son identité personnelle et de facteurs environnementaux.

Définition facteur environnemental :

Un facteur environnemental est une dimension sociale (facteurs politico-économiques et sociaux-culturels) ou physique (nature et aménagement) qui détermine l'organisation et le contexte d'une société.

Définition de participation sociale et citoyenne :
La participation sociale et citoyenne correspond à la pleine réalisation des habitudes de vie, résultant de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux.
Définition de facteur personnel :

Un facteur personnel est une caractéristique appartenant à la personne, telle que l'âge, le sexe, l'identité socioculturelle, l'origine ethnoculturelle, les systèmes organiques, les aptitudes, etc.

Les membres de la COPHAN, qui représentent toutes les limitations fonctionnelles, ont débattu de nombreuses heures afin de s'entendre sur cette définition. Nous vous joignons le résumé des débats qui ont alimenté cette réflexion et cette proposition de modification :

Tout d'abord, nous rejetons le titre « personne handicapée » :

Les termes « personne handicapée » ne correspondent pas au modèle du processus de production du handicap qui décrit la situation de handicap comme : « une situation qui correspond à la réduction de la réalisation des habitudes de vie, résultant de l'interaction entre les facteurs personnels (les déficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles) et les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles) ». Donc ce terme n'est pas approprié.

Au sujet de la notion de « personne ayant une déficience » :

La notion de « personne ayant une déficience » ne rallie pas toutes les personnes. En effet, pour certaines d'entre elles, la notion de personne ayant une déficience ne réfère uniquement qu'à une déficience d'un système organique et va à l'encontre, entre autres, des principes défendus par les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale : en santé mentale, les diagnostics sont posés à partir d'une grille "comportementale" et non à partir d'observations objectives impliquant un ou des systèmes organiques. Pour d'autres le terme de personne ayant une déficience doit inclure les personnes ayant des troubles spécifiques d'apprentissage, car comme le reconnaissait l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les troubles spécifiques d'apprentissage sont une déficience fonctionnelle car ils entravent le développement social, éducatif et psychologique de la personne qui en est atteinte.

Ainsi donc, nous avons choisi, à la COPHAN (malgré le titre de notre association) d'utiliser, dans tous nos documents et lors d'activités de promotion, l'expression « personnes ayant des limitations fonctionnelles ». Ce terme est également reconnu, dans le processus de production du handicap comme équivalent au terme « personnes ayant des incapacités ».

Un autre débat a été soulevé par la notion de «entraînant une incapacité significative ou sévère et persistante » :

  • Certains estiment que le mot incapacité renvoie à la notion « d'incapable » ;
  • Le terme « significative » ou « sévère » heurte les personnes vivant avec une « déficience intellectuelle » car il risque d'écarter un pourcentage important de personnes vivant avec une « déficience intellectuelle » ;
  • Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ont des réticences sur les termes « significative et persistante » car ils se rapportent surtout à la déficience et moins à l'incapacité. En santé mentale, les attributs "significative et persistante" ou "sévère et persistante" sont reçus comme une condamnation à vie ;
  • Les personnes ayant une déficience visuelle ont une réticence à éliminer ces termes ;
  • Les personnes ayant une déficience auditive ont également beaucoup de réticences à supprimer ces termes mais souhaitent que, si ces termes excluent certaines personnes, celles-ci puissent avoir les services requis par leur état de santé ;
  • Les personnes ayant certaines déficiences organiques ou morphologiques ont également beaucoup de difficultés avec ces deux termes car ils n'incluent pas la notion cyclique.

Il est donc important de définir les termes « sévère et persistante » en accord avec le processus de production du handicap. Il faut également ajouter dans la définition, le terme cyclique. Dans la définition, la portion de phrase « et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes » apporte également certaines difficultés. Que signifie « activités courantes ». Ce qui peut être estimé comme une activité courante pour une personne est différent pour une autre.

Ajout d'autres définitions :

Il faudra voir la nécessité d'ajouter d'autres définitions : celle de l'obligation d'accommodement, celle de la compensation équitable, celle de l'accessibilité universelle ainsi que celle concernant la double discrimination et la discrimination multiple. (voir les annexes en fin de document)


ARTICLE 1.1 : Objets

Le premier paragraphe de l'article 1.1 du projet de loi 56 est sensiblement le même que celui du projet 155 à part l'ajout du mot « services » ;

Comme nous l'avons indiqué en introduction, l'ajout du deuxième paragraphe du projet de loi 56 introduit tout de suite l'Office comme le maître d'œuvre de l'application de l'objet de la loi en terme de « s'acquitter efficacement de son rôle en matière d'évaluation de l'intégration des personnes handicapées, de veiller au respect des principes et des règles que la loi édicte et de jouer un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées. ». Cet ajout ainsi que celui concernant les orientations (article 1.2) représentent selon le MSSS et l'OPHQ le concept de la loi cadre que nous avions réclamé. La proposition de modification suivante, qui est majeure pour nous, explique de façon très précise ce que nous voulons dire quand nous parlons de loi cadre. Ce n'est pas nouveau dans la mesure où nous l'avons expliqué des centaines de fois, mais aujourd'hui, nous espérons que l'application transversale, en terme d'implication et de responsabilité de chaque acteur sera comprise. Nous sommes d'avis que cette proposition de modification offre la garantie au MSSS et à l'OPHQ de la concrétisation de leur volonté politique en faveur de l'inclusion pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

La COPHAN demande les modifications suivantes :

ARTICLE 1 OBJETS DE LA LOI (et non pas 1.1) :

La présente loi vise à assurer l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Elle vise également à affirmer l'engagement du gouvernement et de l'ensemble de la société québécoise à assurer leur inclusion pleine et entière à la société au même titre que tous les citoyens et toutes les citoyennes et à leur garantir l'élimination de toute discrimination, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine, sur la base de l'égalité, et ce, quelles que soient leurs limitations fonctionnelles et l'utilisation de moyens pour pallier les situations de handicap.

À cette fin, sous la responsabilité politique du Premier ministre, la présente loi met en œuvre une stratégie gouvernementale visant à actualiser les 15 orientations de la Politique d'ensemble « À part…égale », adoptées par le gouvernement du Québec en 1985, prévoit diverses mesures, développe et organise des ressources et des services à l'égard des personnes ayant des limitations fonctionnelles, de leur famille et de leurs proches, basés, entre autres, sur les principes suivants : l'inclusion pleine et entière, la participation sociale, le droit à l'égalité, le droit à l'accommodement et à son application ainsi que la reconnaissance et la pleine compensation des coûts liés aux incapacités.

La présente loi vise également à ce que toutes les politiques, toutes les lois, tous les décrets, tous les règlements adoptés ou dont l'adoption est à venir par le gouvernement et par toute instance, régionale, municipale et locale ainsi que tous les services publics offerts, tous les programmes, tous les guides et toutes les directives appliqués par le gouvernement et ces mêmes instances, soient examinés à la lumière de leur effet sur l'inclusion pleine et entière et le droit à l'égalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles ainsi que sur les écarts.

Cette clause doit permettre de contrer toute forme d'exclusion systémique et faire en sorte que les décisions de l'État ne puissent aller à l'encontre des fins poursuivies par la loi.

ARTICLE 1.2 : LES ORIENTATIONS DE LA LOI

La COPHAN recommande de conserver les grandes orientations de « À part égale » tout en ajoutant certains items qui peuvent les actualiser.

La COPHAN demande les modifications suivantes :

ARTICLE 2 ORIENTATIONS DE LA LOI (et non pas 1.2) :

Dans l'application des mesures prévues par la présente loi, les orientations suivantes guident le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics ou privés :

ENVERS LES PERSONNES AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

  • Le respect de la différence notamment par la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, la conscientisation du public, et l'acceptation de la limitation fonctionnelle comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ;
  • L'autonomie, le libre choix et l'autodétermination (empowerment) ;
  • La reconnaissance et l'élimination de la double discrimination et de la discrimination multiple ;
  • La participation des personnes ayant des limitations fonctionnelles aux décisions individuelles et collectives ;
  • Une qualité de vie décente pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles et pour leurs proches, notamment la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
  • La reconnaissance d'une approche qui considère la personne ayant des limitations fonctionnelles dans son ensemble ;
  • La reconnaissance et le plus grand développement des capacités des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;
  • La participation à part entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches à la société ;

ENVERS LE MILIEU

  • La protection maximale contre les facteurs de risque d'apparition de déficiences ;
  • L'adaptation du milieu aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches, sans discrimination ni privilège ;

ENVERS LE DÉVELOPPEMENT ET L'ORGANISATION DES RESSOURCES ET SERVICES

  • La priorité aux ressources et services assurant le maintien ou le retour des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans leur milieu de vie naturel ;
  • La nécessité d'une diversité de réponses et de moyens correspondant à la diversité des besoins et des attentes des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;
  • L'autosuffisance régionale et locale des ressources selon les besoins de la personne ayant des limitations fonctionnelles ;
  • L'articulation effective des ressources locales, régionales et nationales selon les nécessités ;
  • La coordination continue pour la gestion et la complémentarité des ressources ;
  • La permanence et la continuité des services ;
  • La participation accrue et active des personnes ayant des limitations fonctionnelles ainsi que des organismes qui les représentent à l'orientation et à la gestion des services.

ARTICLE 1.3 :

Le projet de loi 56 propose l'article 1.3 suivant :

«1.3. Les différentes dispositions de la présente loi s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, aux ministères et à leurs réseaux, aux municipalités et aux organismes publics et privés en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent.».

Les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels ont proclamé et ont convenu du principe de la non-discrimination, du fait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés.

En conformité avec ces instruments internationaux des droits de la personne, l'exercice des droits sans discrimination est un droit immédiatement applicable. Certes le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que le plein exercice de ces droits ne peut être atteint que progressivement. Il demeure néanmoins que les États ont l'obligation de garantir immédiatement les aspects fondamentaux de chacun des droits protégés. Il en va ainsi de l'interdiction de toute discrimination dans l'exercice des droits.

Le Canada a signé ce pacte ainsi que celui relatif aux droits civils et politiques et le Québec les a acceptés par décret. De ce fait, ces deux niveaux de gouvernement doivent respecter leurs obligations.

La COPHAN demande donc le retrait de cet article qui contrevient notamment aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels.


CHAPITRE II : L'OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

SECTION I : CONSTITUTION

(articles 2 à 24)

Tout au long du mémoire nous proposons que l'Instance, quel que soit son nom (Office des personnes handicapées ou autre), devienne l'outil que le gouvernement, tous ses ministères et réseaux, les instances régionales, locales et municipales, les organismes publics ou privés utiliseront comme ressource afin que chaque acteur applique une stratégie gouvernementale d'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur proches et adoptent, à cet égard, des plans d'action.

Depuis longtemps les personnes ayant des limitations fonctionnelles refusent d'être cantonnées au MSSS, même si on nous précise que c'est l'OPHQ, et non les personnes, qui est relié au MSSS. Il faut que le gouvernement comprenne que la vie d'une personne ayant des limitations fonctionnelles ne se limite pas à son état de santé mais inclut, comme pour celle de tout citoyen et citoyenne, la vie quotidienne, l'éducation, les loisirs, la culture, le travail, le transport, la socialisation, etc..

Cette instance étant rattachée à un pouvoir politique plus global, cela obligera les différents acteurs à adopter une stratégie d'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles plutôt que toujours renvoyer leurs responsabilités et leurs devoirs à l'OPHQ, qui n'a aucun impact politique sur les autres ministères et qui, de surcroît, relève du MSSS. D'ailleurs si nous comparons ce que le projet de loi 56 indique comme obligation au ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (article 63), et ce que prévoit le projet de loi 57 Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, nous pouvons voir ce que donne le fonctionnement par silo. Nous voulons, par cette modification majeure, rappeler au gouvernement sa responsabilité dans l'établissement d'une société inclusive.

La COPHAN demande un rattachement de l'Instance au Premier ministre et la nomination du Président-directeur général, de la Présidente-directrice générale par l'Assemblée nationale.

La COPHAN demande également les modifications suivantes :

COMPOSITION

Sa composition doit avoir une représentation majoritaire de personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches, issues du mouvement associatif et proposées par leurs pairs au Premier ministre. Parmi celles-ci, on doit obligatoirement trouver une représentation équitable :

  • Des différents types de limitations fonctionnelles ;
  • Des regroupements nationaux d'organismes régionaux et des regroupements d'organismes nationaux de promotion des intérêts et de défense collective des droits ;
  • La parité homme/femme.

Son nombre peut varier entre 14 ou 16 personnes incluant le ministère de la Justice et le ministère de la Culture et des Communications. L'important est que le nombre ne nuise pas à l'efficience du travail.

DESIGNATION

Les représentants ministériels, les représentants du mouvement associatif, les représentants des employeurs et les représentants des syndicats doivent recevoir un mandat clair et avoir l'expertise nécessaire pour faire avancer les dossiers auprès des instances décisionnelles.

La présidence de l'instance, nommée par l'Assemblée nationale, doit être assurée par une personne ayant des limitations fonctionnelles.

MANDAT DES MEMBRES

La présidence et les membres sont nommés pour deux ans, renouvelable.

CONFLIT D'INTÉRÊT

La COPHAN demande le maintien de l'article 13 sur le conflit d'intérêt :

« Aucun membre de l'instance ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l'Instance. Exception : toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. »

L'ARTICLE 21

L'article 21 de la loi actuelle est modifié dans le projet de loi 56 :

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

«21. L'Office peut, par écrit, demander à un ministère, une municipalité, une commission scolaire, un établissement d'enseignement, un établissement ou un organisme public qu'il lui transmette, dans les 90 jours de la réception de la demande, un renseignement ou un document qu'il détient, qui a une incidence particulière sur l'intégration des personnes handicapées et qui est nécessaire aux fins de la présente loi. L'Office indique à quelles fins spécifiques il fait cette demande.

Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants:

a) ceux relatifs à la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes ayant une incidence particulière sur l'intégration des personnes handicapées, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services;

b) ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d'étude et d'évaluation par territoire local, régional ou national concernant l'intégration des personnes handicapées.»;

Si vraiment, cette loi veut mettre en place une stratégie gouvernementale et impliquer tous les acteurs, nous devrions avoir une obligation inverse que celle proposée par cet article car si chaque ministère et organisme était sensibilisé et responsable de l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles, ce serait lui qui transmettrait, en temps réel tous les renseignements indiqués aux alinéas a) et b). »

Cet article montre bien la différence entre l'intégration et l'inclusion :

L'intégration : on agit après. Nous n'avons pas oublié que 90 jours peuvent permettre au gouvernement d'adopter une loi. D'autre part, que se passe-t-il si le ministère ou l'organisme ne répond pas ? : rien.

L'inclusion : avant toute prise de décision, on évalue les impacts de celles-ci sur l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches. Cela signifie également que chaque fois qu'il y a des statistiques qui sont faites dans les grands secteurs (travail, santé éducation, participation citoyenne, etc.), les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches seront inclus.

La COPHAN demande que l'ARTICLE 21 de cette loi soit modifiée :

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

«21. Tous les ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales, les organismes publics ou privés transmettent à l'Instance, dès qu'il est disponible à l'ensemble des citoyens et citoyennes tout renseignement ou tout document public ou interne qu'ils détiennent, qui a une incidence sur tous les citoyens et toutes les citoyennes dont les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches et qui est nécessaire aux fins de la présente loi.

Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants :

a) ceux relatifs à la mise en œuvre des lois, des politiques, des décrets, des règlements, des directives et des programmes impliquant tous les citoyens et toutes les citoyennes et ceux ayant une incidence particulière sur l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services ;

b) ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d'étude et d'évaluation par territoire local, régional ou national pour tous les citoyens et toutes les citoyennes et ceux ayant une incidence particulière sur l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leur proches.»

La loi doit également prévoir un mécanisme de contrôle pour obliger toutes les instances citées à respecter cet article.

L'ARTICLE 13

L'article 13 du projet de loi 56 modifie l'article 23 de la loi actuelle mais cette modification est complétée par l'article 74.1. au Chapitre IV dispositions diverses du projet de loi 56.

La COPHAN demande donc le rapatriement à l'article 23 de l'article 74.1. avec les modifications suivantes au premier paragraphe, car celui-ci nous semble un principe d'imputabilité de base des obligations de l'Instance et du Premier ministre, responsable de l'application de la loi.

« L'Instance doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au Premier ministre un rapport public de ses activités pour l'exercice financier précédent ainsi que des recommandations, portant sur l'évolution et les écarts de l'inclusion pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans la société québécoise; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le Premier ministre peut exiger. »


SECTION II : MISSION ET FONCTIONS DE L'OFFICE (ARTICLES 25 À 44)

  • § 1 - Mission, devoirs et pouvoirs de l'Office (articles 25 à 33)
  • § 2 - Organismes de promotion (articles 34 et 35)
  • § 3 - Centres de travail adapté (articles 36 à 44)

Sous-section § 1 - Mission, devoirs et pouvoirs de l'Office (articles 25 à 33) :

Mission de l'OPHQ :

«25. L'Office a pour mission de veiller au respect des principes et des règles énoncés dans la présente loi et de s'assurer, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés poursuivent leurs efforts afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de s'intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en société.

L'Office veille également à la coordination des actions relatives à l'élaboration et à la prestation des services qui concernent les personnes handicapées et leurs familles, et favorise et évalue, sur une base collective, l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. En plus de promouvoir généralement les intérêts de ces dernières et de leurs familles, l'Office les informe, les conseille, les assiste et fait des représentations en leur faveur tant sur une base individuelle que collective.»;

La COPHAN estime que le premier alinéa de cet article concernant les fonctions de l'OPHQ entraîne :

  • une ghettoïsation des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches ;
  • une dé-responsabilisation de tous les acteurs que ce soit au niveau du gouvernement et de la société québécoise ;
  • une tutelle des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;
  • une restriction des secteurs d'action (scolaire, professionnel et social) ;
  • une négation du mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches ;

Nous avons, là encore, la confirmation de la négation de l'inclusion. On nous explique que cet article va permettre un véritable rôle transversal de vigie de l'OPHQ, nous sommes persuadés que cet article donnera un rôle d'entonnoir à l'OPHQ, ce qui impliquera un rôle d'éteignoir de l'inclusion.

Si le gouvernement veut réellement se doter d'un organisme qui assure l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches, il doit faire de l'Instance un outil qui renverse la déresponsabilisation des ministères et des acteurs.


La COPHAN demande les modifications suivantes :

Mission de l'Instance :

«25. L'Instance a pour mission de veiller à ce que les ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics et privés poursuivent et mettent en place un plan d'action et des mesures assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles, favorisant leur inclusion pleine et entière à la société au même titre que tous les citoyens et leur garantissant l'élimination de toute discrimination, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine, sur la base de l'égalité, et ce, quelles que soient leurs limitations fonctionnelles et l'utilisation de moyens pour pallier les situations de handicap.

L'Instance s'assure que tous les ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics et privés adoptent un plan d'action, (au plus tard 1 ans après l'adoption de la loi), visant à actualiser les 15 orientations de la Politique d'ensemble « À part…égale » et que les diverses mesures, le développement et l'organisation des ressources et des services qu'ils mettent en place soient basés, entre autres, sur les principes suivants : l'inclusion pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches, la participation sociale, le droit à l'égalité, le droit à l'accommodement et à son application, l'accessibilité universelle ainsi que la reconnaissance et la pleine compensation des coûts liés aux incapacités.

Devoirs de l'OPHQ

Le premier alinéa est sensiblement le même que celui de la loi actuelle avec l'ajout de « et de leurs réseaux » suite à « ministères »pour établir la concordance.

Les ajouts des paragraphes a,1), a.2). a.3) semblent correspondre à certaines demandes que la COPHAN avaient faites dans son mémoire sur le projet de loi 155, mais les aspects concernant l'inclusion sont distordus, les obligations et le financement ont disparu.

«a.1) conseiller le ministre, le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les municipalités et tout organisme public ou privé sur toute matière ayant une incidence sur les personnes handicapées, analyser et évaluer les lois, les politiques, les programmes, les plans d'action et les services offerts et formuler toutes les recommandations qu'il estime appropriées;

«a.2) effectuer des travaux d'évaluation sur l'évolution de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, identifier les progrès de cette intégration et les obstacles à celle-ci et faire des recommandations au ministre responsable de l'application de la présente loi afin d'éliminer ces obstacles;

«a.3) recommander, après consultation, s'il y a lieu, du gouvernement, des ministères et de leurs réseaux, des organismes publics, des municipalités, des organismes de promotion et des organismes de recherche, la mise en place de solutions visant l'abolition des obstacles à l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;

«a.4) promouvoir l'identification de solutions visant à réduire, dans les régimes et les services offerts aux personnes handicapées et dans la réponse à leurs besoins, les disparités découlant de la cause de la déficience ou de l'incapacité, de l'âge ou du lieu de résidence d'une personne handicapée.»;

Là encore, plutôt que de renforcer le rôle de l'Instance, il faut renforcer les devoirs du gouvernement.

La COPHAN demande les modifications suivantes :

Devoirs de l'Instance :

L'Instance doit :

a.) Conseiller le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et tous les organismes publics ou privés sur le plan d'action qu'ils doivent mettre en oeuvre visant l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches à la société québécoise, sur la base suivante :

  • Dresser un état de la situation ;
  • Appliquer l'obligation d'accommodement, des moyens de redressement et la simultanéité, pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, de la mise en place de moyens prévus pour tous et toutes ;
  • Assurer la mise en place de mesures de formation sur l'application de la loi ;
  • Élaborer un échéancier de réalisation sur 3 ans ;
  • Fixer des atteintes de résultats ;
  • Évaluer les réussites et les écarts ;
  • Instaurer des moyens de contrôle ;
  • Appliquer le budget nécessaire à l'application de la loi.

a.1) Apporter son appui, en concertation avec le mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles, afin que le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et tous les organismes publics ou privés analysent et évaluent les lois, les politiques, les décrets, les règlements, les programmes, les plans d'action, les directives et les services offerts en tenant compte des effets que ceux-ci comportent sur l'inclusion pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;

a.2) Recommander les changements nécessaires afin que le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et tous les organismes publics ou privés produisent des statistiques précises incluant la population des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches, dans les différentes études, recherches et statistiques financées par le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et tous les organismes publics ou privés et concernant les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine ;

a.3) Exercer un pouvoir de recommandation auprès du gouvernement, des ministères et leurs réseaux, des instances régionales, locales et municipales et de tous les organismes publics ou privés, en fonction des résultats obtenus lors des consultations et partenariats avec les représentants des organismes du mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles ;

a.4) Mettre en place des mesures de contrôle, en concertation avec les acteurs concernés afin d'établir l'atteinte de résultat ;

a.5) S'assurer que le gouvernement dispense le financement nécessaire à tous les acteurs impliqués dans la stratégie pour la mettre en œuvre et prévoir des mesures coercitives à proposer au Conseil du trésor pour ceux qui contreviennent à la loi.

CONCERNANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS B), C), D), E), F), G), H):

La COPHAN propose l'abrogation de ces paragraphes du fait des propositions de modification concernant les articles précédents qui indiquent une ligne à suivre pour la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale et des plans d'action et ce, pour tous les acteurs concernés. Ce sont les acteurs concernés qui doivent accomplir le travail, et non pas se déresponsabiliser sur l'Instance afin qu'elle fasse ce travail. L'instance doit être une ressource et un outil d'application.

Également la COPHAN refuse une approche qui cible des secteurs spécifiques et en exclut d'autres car elle estime que cela pourrait être dangereux. Une loi assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles doit plutôt prévoir des moyens adéquats afin qu'au moment de sa mise en vigueur, elle permette réellement une application de large envergure et des moyens de contrôle conséquents.

Afin de s'assurer que l'inclusion s'applique transversalement et que tous les acteurs soient impliqués, la COPHAN propose les modifications suivantes prévoyant les moyens précis suivants qui ciblent tous les secteurs et pas seulement le plan de services, les inventaires, la documentation, les programmes de prévention et un registre de logements accessibles, etc. :

L'instance doit :

S'assurer que les personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent exercer tous les droits inclus dans les politiques, règlements, décrets, directives et lois actuelles et à venir ;
Sur demande de la personne ayant des limitations fonctionnelles et sans critère d'exclusion (ex : obligation de plan de services), offrir des services de référence aux organismes existants de promotion des intérêts et de défense de droits de tous les secteurs concernés, faire des représentations et assister la personne dans ses démarches auprès du gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et tous les organismes publics ou privés ;
S'assurer que le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics ou privés inscrivent et reconnaissent dans leur stratégie gouvernementale et leur plan d'action la vulnérabilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille, face à la violence, aux atteintes ou brutalités, à l'abandon ou la négligence, aux mauvais traitements ou à l'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles et prennent donc toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres efficaces pour les protéger contre toutes ces formes de violence. Ces mesures doivent interdire les interventions et les internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute limitation fonctionnelle réelle ou perçue et protéger les personnes ayant des limitations fonctionnelles contre ce type de pratiques. Elles doivent prévenir ces formes de violence, prévoir des mécanismes d'information, veiller à l'identification, au rapport, au renvoi, à l'enquête, au traitement et au suivi des cas de violence et de sévices, et selon qu'il conviendra, de procédures d'intervention judiciaire ou tout autre mesure de redressement, incluant l'indemnisation, la punition et les recours systémiques ;
S'assurer que le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics ou privés inscrivent concrètement dans leur plan d'action, l'obligation d'accommodement et les moyens qui s'y rattachent, les mesures de rattrapage, les mesures immédiates et les mesures progressives, afin de respecter le droit à l'égalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles ainsi qu'un échéancier de réalisation sur 3 ans.

À cette fin l'Instance recommande que le gouvernement entreprenne les changements nécessaires afin d'inclure le droit à l'accommodement dans le chapitre 1.1 Droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ;

S'assurer que le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics ou privés inscrivent dans leur plan d'action et réalisent les changements nécessaires afin d'assurer l'accessibilité universelle incluant l'approvisionnement lors du remplacement, de l'achat ou de la location de biens et services ;
S'assurer que le gouvernement distribue les ressources financières afin que ses ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics ou privés inscrivent dans leur plan d'action et réalisent les changements nécessaires afin que la compensation des coûts liés aux limitations fonctionnelles soit reconnue et appliquée (décision 88-151 du Conseil des ministres sur la compensation des limitations fonctionnelles des personnes handicapées). À cette fin l'Instance convoquera une consultation auprès du mouvement associatif concernant le rapport intitulé « Un système de compensation plus équitable pour les personnes handicapées » avant toute promotion ou mise en œuvre des recommandations de ce rapport.
S'assurer que tous les ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics et privés nomment un poste de coordination de services aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, au sein de leurs entités respectives, responsable, de concert avec l'Instance, de la préparation, de la production et de mise en œuvre du plan d'action et prêter assistance à quiconque est tenu de préparer et de produire un plan d'action ou un document en vertu de la présente loi.

En ce qui concerne le d.1) du projet de loi 56 sur la promotion d'une classification uniforme des déficiences, nous demandons que la définition de personne ayant des limitations fonctionnelles soit conforme aux travaux du processus de production du handicap, ce qui donnerait la meilleure preuve de cette volonté de promotion.

Pouvoirs de l'Office

L'article 26 sur les fonctions de l'OPHQ établit une liste de ce l'OPHQ peut faire :

La COPHAN demande le retrait de ces articles dans la mesure où ils sont intégrés de manière globale et inclusive dans nos propositions de modifications des articles précédents.

Sous-section § 2 - organismes de promotion

L'ARTICLE 34 indique que « L'Office peut accorder des subventions aux organismes de promotion en vue de stimuler leur contribution à la promotion des intérêts, à la défense des droits et à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. »L'ARTICLE 35 indique l'obligation de faire rapport sur le financement reçu.

La COPHAN estime que cet article contrevient à la politique gouvernementale « L'action communautaire une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social » et au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, du fait du transfert du financement du Programme soutien aux organismes de promotion (SOP) au Secrétariat à l'action communautaire autonome ou à d'autres ministères vis-à-vis. Nous ne comprenons pas que l'OPHQ ait conservé de l'argent de ce programme pour distribuer, presque de manière discrétionnaire, des subventions.

Nous demandons le retrait des articles 34 et 35 et que le financement conservé par l'OPHQ pour ce programme soit équitablement versé à tous les groupes locaux, régionaux, nationaux et regroupements régionaux et nationaux de promotion des intérêts et de défense collective des droits, prestataires du financement de l'ancien Programme SOP de l'OPHQ et transférés à une autre instance.

Dans le cas où cet argent proviendrait d'autres sources que le programme SOP, nous demandons que les modalités d'application de ce programme soient clairement définies et que ce programme soit également offert aux organismes de défense collective des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles.


Sous-Section § 3 - Centre de travail adapté

L'ARTICLE 24 du projet de loi 56 prévoit l'abrogation de la sous-section 3 (articles 36 à 44) de la loi actuelle concernant les centres de travail adapté. Toutefois, cette abrogation sera effective, SELON L'ARTICLE 68 du projet de loi 56, un an après la date de la sanction de la loi. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette abrogation, L'ARTICLE 37 est modifié par :

  • le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, des mots «en majorité» par ce qui suit: «dans une proportion d'au moins 60%»;
  • l'addition, à la fin du paragraphe b, des mots «et de favoriser leur intégration au marché du travail autre qu'adapté»;
  • l'addition, après le paragraphe d, de l'alinéa suivant : «L'Office peut, aux conditions qu'il détermine, délivrer un certificat à une coopérative ou à un organisme sans but lucratif qui n'a pas à son emploi au moins 60% de personnes handicapées.».

La COPHAN estime ce retrait très dangereux, même avec l'assouplissement de l'article 68. Il aurait été plus judicieux de proposer une série de dispositions concernant les entreprises adaptées, leur transfert et certaines modalités de ce transfert. D'autre part, certaines informations indiquent que le transfert du Programme entreprises adaptées doit se réaliser à partir du 1er avril 2006, de l'OPHQ à Emploi-Québec.

La COPHAN propose les modifications suivantes :

Nous demandons la modification du terme Centre de travail adapté par « Entreprises adaptées » dans les définitions.

Nous demandons le retrait des articles 24 et 63 du projet de loi 56.

Les articles 36 à 44 de la loi actuelle doivent être revus et indiquer que :

« Dans l'optique d'un transfert du Programme d'entreprises adaptées, celui-ci devra correspondre aux principes et à la philosophie de la Stratégie d'intégration des personnes handicapées à la politique active du marché du travail, adoptée, en juin 1999 par la Commission des partenaires du marché du travail, et mise en œuvre par Emploi-Québec et comprendre les éléments suivants :

  • La reconnaissance d'une problématique spécifique ;
  • Des responsabilités clairement identifiées et la formation du personnel ;
  • L'accessibilité des services ;
  • La sensibilisation des milieux de travail et la formation des travailleurs et travailleuses ;
  • L'aide à l'embauche et à la formation ;
  • La représentation du milieu associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles auprès de la Commission et d'Emploi-Québec ;
  • Le transfert des programmes visant l'emploi des personnes ayant des limitations fonctionnelles au secteur de l'emploi ;
  • La garantie d'un accès universel aux services de main-d'œuvre et de formation professionnelle ;
  • La garantie d'un accès universel à tous les programmes de formation ;
  • Le recours à l'expertise spécialisée en cas de besoin ;
  • Le suivi et l'évaluation.
Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme doit veiller à ce que les travailleuses et travailleurs aient accès à tous les droits liés au travail.

Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme doit garantir le maintien et le suivi des objets de ce programme, sans perte d'acquis pour les travailleuses et travailleurs ayant des limitations fonctionnelles ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail.

Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme doit veiller à ce que toutes les entreprises adaptées possèdent un volet permettant l'inclusion des travailleuses et travailleurs ayant des limitations fonctionnelles au marché régulier du travail, si elles ou ils en manifestent la volonté et ce, sans perte d'acquis.

Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme s'assurera que toutes les entreprises adaptées emploient obligatoirement un minimum de 50% de travailleurs et travailleuses ayant des limitations fonctionnelles, à moins d'ententes temporaires prises avec l'entreprise adaptée. Toutefois ces exceptions ne doivent, en aucun cas, provoquer des pertes d'emploi ou un recul des conditions de travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme s'assurera qu'aucune entreprise adaptée ne puissent, à même le programme, créer des entreprises en sous-traitance ou contracter avec celles-ci.

Dans le cadre de ce transfert, l'instance qui recevra le programme doit veiller à promouvoir et à inclure une plus grande équité des différentes limitations fonctionnelles afin que toutes les clientèles aient accès aux entreprises adaptées.


Sous-section § 4 - Expérimentation :

L'ARTICLE 25 du projet de loi permet à l'Office d'effectuer ou faire effectuer l'expérimentation de solutions novatrices en matière de biens et de services qu'il croit susceptibles de favoriser l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées et, à cette fin, conclure des ententes, accorder des subventions et fournir une assistance technique ou professionnelle.

Il faudrait là encore détruire ce réflexe de déresponsabilisation du gouvernement et plutôt équiper l'Instance pour qu'elle joue son rôle réel de vigilance auprès du gouvernement, de ses ministères et leurs réseaux, des instances régionales, locales et municipales et de tout organisme public ou privé. Une autre des différences entre l'intégration et l'inclusion est que l'on n'attend pas que quelqu'un pense, prépare et réalise l'inclusion à notre place.

La COPHAN propose les modifications suivantes :

Sous-section § 4 - Expérimentation :

L'Instance doit s'assurer que le gouvernement distribue les moyens financiers nécessaires à ses ministères et leurs réseaux, aux instances régionales, locales et municipales et aux organismes publics ou privés afin que ceux-ci puissent réaliser, dans leur plan d'action, l'expérimentation de solutions novatrices en matière de biens et de services qu'ils croient susceptibles de favoriser l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ils peuvent, à cette fin, conclure des ententes, accorder des subventions et fournir une assistance technique ou professionnelle.

L'Instance doit apporter son soutien et son expertise au gouvernement, à ses ministères et leurs réseaux, aux instances régionales, locales et municipales et aux organismes publics ou privés en collaboration avec les partenaires intéressés, dont le mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles

CHAPITRE III : L'INTÉGRATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

La COPHAN propose les modifications suivantes :

LA SECTION I : Plan de services : articles 45 à 51 ;

En concordance avec nos propositions de modifications et en particulier, celles inscrites dans la mission et les devoirs de l'Instance, article 25 paragraphes b) et c), la section I Plan de service devrait être abrogée :

LA SECTION III.1 : Ajout de la section « responsabilités générales des ministères des organismes publics, des municipalités » (articles 61.1 à 61.4)

En concordance avec nos propositions de modifications et en particulier les propositions de modification que nous faisons dans l'article 25, nous demandons l'abrogation de cette section.

LA SECTION IV : Emploi de la personne handicapée est remplacée par « Responsabilités particulières relatives à l'intégration professionnelle des personnes handicapées « (articles 62 à 65 abrogés sauf l'article 63).

Le texte intitulé "L'intégration des personnes handicapées à la politique active du marché du travail" a été adopté par les membres de l'exécutif de la Commission des partenaires du marché du travail, le 9 juin 1999. Cela a donc fait 5 ans, en juin 2004. Cette stratégie comprend 11 éléments et des outils d'intervention privilégiés pour chacun d'eux :

  • La reconnaissance d'une problématique spécifique;
  • Des responsabilités clairement identifiées et la formation du personnel ;
  • L'accessibilité des services ;
  • La sensibilisation des milieux de travail et la formation des travailleuses et travailleurs ;
  • L'aide à l'embauche et à la formation ;
  • La représentation du milieu associatif des personnes handicapées auprès de la Commission et d'Emploi-Québec ;
  • Le transfert au secteur de l'emploi des programmes visant l'emploi des personnes handicapées ;
  • La garantie d'un accès universel aux services de main-d'œuvre et de formation professionnelle ;
  • Le recours à l'expertise spécialisée au besoin ;
  • La garantie d'un accès universel à tous les programmes de formation ;
  • Le suivi et l'évaluation.

La reconnaissance que la « déficience » est un facteur de chômage de longue durée doit entraîner des actions de l'État et des différents partenaires impliqués et concernés. Depuis de nombreuses années, nous demandons l'accès aux services publics d'emploi, la formation des intervenant(e)s, l'adaptation des programmes et services, l'accroissement de la présence des personnes ayant des limitations fonctionnelles en formation et sur le marché du travail régulier, le soutien technique et financier aux entreprises et syndicats en matière d'accommodement, d'adaptation de l'organisation du travail et du milieu de travail.

Espérons que cela ne prendra pas 8 ans avant que « le ministre, en concertation avec les autres ministres concernés, présente au gouvernement un rapport sur l'état d'avancement des travaux » et 10 ans avant d'effectuer une révision de cette stratégie, surtout que cette stratégie prévoyait une évaluation de l'ensemble de la démarche dans l'item suivi et évaluation pour 2004 :

« les membres du groupe de travail suggèrent que des suivis réguliers soient effectués afin d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Tel que souligné par la partie patronale, la démarche entreprise devra être réévaluée dans son ensemble après une application de 5 ans ».

En concordance avec nos propositions de modification et en particulier les propositions de modification que nous faisons dans l'article 25, nous demandons l'abrogation de cette section.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

(articles 66 à 74) DEVIENT LA SECTION V DU CHAPITRE III et la SECTION VI.

La section V traite du « Transport des personnes handicapées ».

La section VI traite du « L'accessibilité des immeubles ».

Pour les mêmes raisons que précédemment, nous demandons l'abrogation de cette section.

Par ailleurs, nous sommes satisfaits de l'abrogation des ARTICLES 70 À 72.1., que nous demandions depuis 1997, puisqu'ils empêchaient les personnes ayant des limitations fonctionnelles, d'avoir accès à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en cas de discrimination. Nous tenons toutefois à souligner qu'un des rôles de l'Instance est de voir à ce qu'aucun article de ce genre ne puisse être inscrit dans toute politique, loi, règlement, programme ou directive.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES

(articles 75 et 77) devient le CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (articles 73 et 74)

Nous demandons l'abrogation de l'article 73 et 73.1 puisque l'Instance, en concordance avec nos propositions de modification, ne doit pas distribuer de subvention. Toutefois, dans le cas où l'instance en distribuerait, elle est assujettie à la Politique gouvernementale, au Plan d'action et au Cadre de référence en matière d'action communautaire en ce qui concerne les organismes communautaires.

En ce qui concerne l'ARTICLE 74, nous nous demandons la teneur du remplacement d'articles concernant les règlements : les articles 45 et 47 représentent le plan de services et l'admissibilité, l'article 62 est abrogé et le 73.1 donne le pouvoir à l'OPHQ « de déterminer les dispositions d'un règlement dont la contravention constitue une infraction ».

Nous proposons que tous les règlements de l'Instance prévus aux articles nécessitant un règlement dans la présente loi soient approuvés par le gouvernement.

Nous demandons le maintien des deuxième et troisième alinéas :

« Projet de règlement.

Tout projet de règlement en vertu des articles visés dans le premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.

Entrée en vigueur.

Les règlements visés dans le premier alinéa entrent en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec soit d'un avis signalant qu'ils ont reçu l'approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif. »

En ce qui concerne l'ARTICLE 74.2 : «Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans la date de l'entrée en vigueur du présent article) et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la mise en oeuvre de la présente loi fasse l'objet d'un rapport indépendant.

Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

Nous demandons la modification suivante :

« Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans la date de l'entrée en vigueur du présent article) et par la suite tous les trois ans, veiller à ce que la mise en œuvre de la présente loi fasse l'objet d'un rapport indépendant.

Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. »

Nous demandons l'abrogation des ARTICLES 75.4 À 74.5 qui diminuent l'imputabilité de l'instance.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES (articles 75 à 77)

RE V : DISPOSITIONS PÉNALES (articles 75 à 77)

La COPHAN demande les modifications suivantes :

Nous demandons que des mesures de contrôle et des mesures de sanction soient définies dans cette section, en concordance avec les propositions de modifications que nous avons faites.

D'autre part les amendes prévues dans le projet de loi sont dérisoires et seulement liées à certains articles.

Nous proposons que le Conseil du trésor sanctionne tous les ministères et leurs réseaux, les instances régionales, locales et municipales et les organismes publics et privés qui contreviennent à la présente loi en établissant des mesures de pénalités qui peuvent, entre autres, être liées à leur financement.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

( ARTICLES 114 À 117)

Toutes les dispositions concernant les modifications des différentes lois devraient être basées sur l'élimination de la discrimination et sur l'inclusion et faire l'objet d'une inscription sur le plan d'action de chaque ministère responsable de ces lois, du fait que plusieurs lois et projets de loi ont ou vont avoir un impact majeur sur l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles (Régie des rentes, Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, le Régime d'aide juridique, etc.)

Par exemple la proposition concernant LA LOI SUR L'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI DANS LES ORGANISMES PUBLICS correspond à une demande, parmi plusieurs autres que nous avons faites en août 2000, lors de la Commission parlementaire et que nous avons réitérées à tous les ministres responsables de son application. Nous avions même sensibilisé tous les députés à cette injustice. Mais la modification de l'article 1 n'est pas suffisante et pour garantir un traitement égalitaire, il faudrait modifier plus de 13 articles. (voir mémoire de la COPHAN-2000)

La COPHAN demande les modifications suivantes :

CONCERNANT LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE : la modification du 3e alinéa de l'article 86 devrait être conforme aux autres formes de discrimination et à l'article 10 de la Charte, nous proposons la modification suivante :

Programme non discriminatoire :

Un programme d'accès à l'égalité est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l'origine ethnique, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap, réputé non discriminatoire s'il est établi conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité dans les organismes publics et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne.

CONCERNANT LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES : le Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées est actuellement en révision au ministère des Transports. D'autres modes dont l'harmonisation des ressources ont été proposés pour résoudre le problème de transport adapté des 445 municipalités qui n'ont pas de mode de transport pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Pourquoi ne pas en tenir compte et faire uniquement une proposition de contrat, qui là encore ne stipule pas que la personne ayant des limitations fonctionnelles doit payer le même prix que le transport collectif le plus proche?

Nous proposons donc que la section 22.1 du transport des personnes handicapées de la Loi sur les cités et villes soit établie en conformité avec le Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées et les Modalités d'application du cadre financier.

Dans notre mémoire conjoint AQRIPH/COPHAN présenté dernièrement au ministre des Transports, nous indiquions, entre autres :

« La couverture adéquate de services devrait non seulement s'appliquer aux 445 municipalités non desservies mais également aux autres municipalités qui vivent un déséquilibre entre l'offre et la demande, particulièrement au niveau du nombre de jours et d'heures de services. »

Nous demandons que les ARTICLES 61 À 67 soient revus en concordance avec nos propositions de modification.

Nous demandons également la concordance avec nos propositions de modifications pour les ARTICLES 114 (Premier ministre responsable de l'application de la loi) et 115. Nous sommes en accord avec l'ARTICLE 116.

CONCLUSION

Depuis 1975, date à laquelle le Québec adopte la Charte des droits et libertés de la personne, le mouvement associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches s'est mobilisé pour pouvoir exercer les droits collectifs et individuels qu'a toute personne et pour se doter de mesures pouvant réduire l'écart important produisant les inégalités.

Si jusqu'aux années 80, il y a eu de nombreuses avancées, le contexte des années 90 et 2000 (déficit 0, coupures du transfertcanadien en matière de santé et d'éducation, la globalisation des marchés et les ententes, la privatisation, les transferts des programmes) est synonyme de nombreux reculs.

Force est de constater que ce contexte et la saga entourant la révision de la loi assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles démontre un certain relâchement des différents gouvernements pour la cause des personnes ayant des limitations fonctionnelles : projet de loi en 1997 : mis en veilleuse ; avant projet de loi en 2000 : tabletté ; Livre blanc en 2001 : tabletté ; tournée d'écoute en 2002 : boycottée par le mouvement associatif ; projet de loi 155 en 2003 : arrêt des consultations du fait des élections; projet de loi 56, en juin 2004.

Les modifications majeures que nous vous présentons aujourd'hui peuvent renverser cette

déresponsabilisation systémique. Le temps n'est plus aux constats ou aux rapports, le temps est à l'action pour tous les acteurs. Il va falloir qu'ils apprennent à inclure 15% de la population québécoise dans toutes leurs réflexions et décisions, qu'ils soient ouverts et novateurs, qu'ils soient prêts à investir des ressources humaines et financières et à écouter les experts en ce domaine : les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Tout le reste n'est que chimère.

À vous qui nous parlez quotidiennement de modernisation de l'État, voici ce que nous entendons par changement en profondeur : modifiez votre projet de loi en assumant vos responsabilités, en pratiquant l'inclusion et en supportant tous les acteurs afin qu'ils agissent pour assurer aux personnes ayant des limitations fonctionnelles l'exercice des tous les droits, en toute égalité.

ANNEXE 1: DÉFINITION D'ORGANISME COMMUNAUTAIRE

En accord avec la politique gouvernementale « L'action communautaire une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social », le Plan d'action et le Cadre de référence en matière d'action communautaire, la définition des organismes réfère aux critères suivants :

Les organismes ou regroupements d'organismes d'action communautaire de personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches doivent répondre aux critères suivants :

  • Avoir un statut d'organisme à but non lucratif1 ;
  • Démontrer un enracinement dans la communauté ;
  • Entretenir une vie associative et démocratique ;
  • Être libre de déterminer leur mission, leurs orientations, ainsi que leurs approches et leurs pratiques.

Les organismes ou regroupement d'organismes d'action communautaire autonome de personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches doivent répondre aux critères suivants, en plus de ceux de l'action communautaire :

  • Avoir été constitué sur l'initiative des gens de la communauté ;
  • Poursuivre une mission sociale propre à l'organisme et qui favorise la transformation sociale ;
  • Faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges axées sur la globalité de la problématique abordée ;
  • Être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public.

Les organismes ou regroupement d'organismes de défense collective des droits de personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches doivent répondre aux critères suivants :

1. Définition :

Aux fins de l'application des dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire, la définition suivante de la défense collective des droits est retenue :

« La défense collective des droits constitue une approche d'intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains2. Elle comprend la promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice des droits existants. Ces droits recouvrent aussi bien les droits humains de l'ensemble de la population que ceux des segments de la population vivant des problématiques particulières, notamment des problématiques d'inégalité, de discrimination, de vulnérabilité, de détresse, d'exclusion ou d'oppression ».

2. Portée de l'action des organismes de défense collective des droits :

L'action en matière de défense collective des droits peut avoir une portée locale, régionale, nationale, pan-canadienne ou internationale.

3. Manifestations de la défense collective des droits :

La défense collective des droits se manifeste, entre autres, par une action politique non partisane, par la représentation des personnes lésées auprès de différentes instances, par la mobilisation sociale et par l'éducation populaire autonome.

4. Exclusions :

La défense collective des droits ne comprend pas la défense des droits des personnes morales. De plus, les éléments suivants, considérés globalement ou séparément, ne suffisent pas à qualifier l'action d'un organisme ou regroupement comme une activité de défense collective des droits :

  • La défense des intérêts corporatifs de l'organisme ou de regroupement ;
  • La défense des intérêts de ses membres seulement ;
  • Les seuls appuis ponctuels à des luttes engagées par d'autres organismes ou par d'autres regroupements que le sien.

Un groupe de défense collective des droits doit cumuler les 12 critères.

ANNEXE 2 : DÉFINITION DE L'OBLIGATION D'ACCOMMODEMENT :

Nous demandons le retrait des termes « accommodement raisonnable » et son remplacement par obligation d'accommodement.

L'exercice du droit à l'égalité passe nécessairement par la reconnaissance et l'application de l'obligation d'accommodement pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles car cette obligation leur permet de surmonter les obstacles n'ayant rien à voir avec leur compétence. L'accommodement est un moyen essentiel pour assurer l'élimination de tout traitement discriminatoire des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Les mesures d'accommodement font en sorte que la personne ayant des limitations fonctionnelles est considérée selon ses aptitudes et ses compétences, tout en tenant compte de ses différences et de ses besoins.

Sans mesures d'accommodement, ces obstacles, qu'ils soient liés à l'accessibilité architecturale, aux moyens de communication, au support à la vie quotidienne, au transport, au travail, à l'habitation, à la santé, au revenu, à l'éducation, à la justice, à la culture, aux loisirs, aux préjugés, aux coûts, à l'aide, à l'assistance et à l'accompagnement, c'est à dire aux règles, pratiques et exigences de tout système actuel et à venir, sont maintenus et ont pour effet d'exclure les personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Nous rejetons l'expression accommodement raisonnable car non seulement elle restreint mais elle annule, dès le départ, le principe d'accommodement. La jurisprudence actuelle a balisé l'obligation d'accommodement en terme de contrainte excessive et a défini la contrainte excessive par 3 critères : une impossibilité, un risque grave ou un coût exorbitant. Elle a aussi inscrit l'obligation d'accommodement en tenant compte des éléments suivants : la dignité de la personne, l'autonomie et la libre acceptation des risques.

Nous proposons la définition suivante :

L'accommodement vise à adapter les règles, les pratiques et les exigences d'un système, de même que le matériel, les ressources humaines et les lieux aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles.


ANNEXE 3 : DÉFINITION DE L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Mesures d'accommodement nécessaires afin d'éliminer les obstacles existants, à l'accessibilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans tous les domaines liés leur inclusion pleine et entière, entre autres : l'habitation, les bâtiments, lieux et services publics et tous bâtiments, lieux et services privés subventionnés par l'État, les transports, le savoir, l'éducation, la santé et les services sociaux, l'information, l'éducation, la formation, l'emploi, le revenu, la sécurité du revenu, la fiscalité, la technologie, le loisir, la culture, la justice et tous autres domaines ;

Des normes d'accessibilité universelle dans tous les domaines liés à l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles doivent être adoptées afin que les personnes ayant des limitations fonctionnelles puissent vivre sans discrimination apporter leur pleine contribution dans tous les domaines de la vie entre autres : l'habitation, les bâtiments, lieux et services publics et tous bâtiments, lieux et services privés subventionnés par l'État, les transports, le savoir, l'éducation, la santé et les services sociaux, l'information, l'éducation, la formation, l'emploi, le revenu, la sécurité du revenu, la fiscalité, la technologie, le loisir, la culture, la justice et tous autres domaines ;

Autre définition :

Idéologie basée sur l'élimination des obstacles à l'utilisation de l'environnement par les personnes ayant des incapacités. Perspectives scientifiques sur l'intégration sociale. Québec : Éditions MultiMondes/OPHQ


ANNEXE 4 : LA DOUBLE DISCRIMINATION ET LA DISCRIMINATION MULTIPLE

Les femmes vivent souvent de la discrimination et plusieurs outils nationaux et internationaux permettent à la femme de lutter contre cette discrimination. Les femmes ayant des limitations fonctionnelles vivent plusieurs formes de discrimination :

  • Une double discrimination dans la mesure où elles sont des femmes et qu'elles ont des limitations fonctionnelles visibles ou non visibles ;
  • Une discrimination multiple dans la mesure où se sont des femmes issues de communautés ethnoculturelles ou autochtones ou immigrantes ou réfugiées, qui ont des limitations fonctionnelles et une culture, une langue, une religion différentes.

LISTE DES MEMBRES ACTIFS (2004-2005)

  • Accès aux services et produits adaptés Inc. (ASPA)
  • Association canadienne de la dystrophie musculaire (ACDM)
  • Association canadienne des Ataxies Familiales (ACAF)
  • Association canadienne des victimes de la thalidomide (ACVT)
  • Association de la neurofibromatose du Québec (ANFQ)
  • Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec (ASBHQ)
  • Association des paraplégiques du Québec (APQ)
  • Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA)
  • Association générale des insuffisants rénaux (AGIR)
  • Association Multi-Ethnique pour l'intégration des personnes handicapées (AMEIPHQ)
  • Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS)
  • Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels (AQPEHV)
  • Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT)
  • Association québécoise pour les enfants dysphasiques (AQEA)
  • Association québécoise pour les troubles d'apprentissage (AQETA)
  • Centre québécois de la déficience auditive (CQDA)
  • Comité des personnes atteintes du VIH du Québec
  • Comité provincial des Adultes Fibro-kystique (CPAFK)
  • Emmanuel l'Amour qui Sauve
  • Fédération des Mouvements personnes d'abord du Québec (FMDPQ)
  • Fédération québécoise des laryngectomisés (FQL)
  • Fédération québécoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement (FQATED)
  • Fondation Sommeil : association de personnes atteintes de déficiences reliées au sommeil
  • Frères et Sœurs d'Émile Nelligan
  • Kéroul, Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte
  • Regroupement des associations de personnes aphasiques du Québec (RAPAQ)
  • Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)
  • Regroupement des organismes de promotion 03 (ROP 03)
  • Regroupement des associations de personnes traumatisées cranio-cérébrales du Québec (RAPTCCQ)
  • Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes (RQPA)
  • Société Canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec (SCSP)
  • Société Logique
  • Société québécoise de la Trisomie-21

MEMBRES DE SOUTIEN(2004-2005)

  • Action Autonomie
  • Association des groupes d'intervention en défense des droits - Santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ)
  • Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées loisirs (AQLPH)
  • Centre de ressources à la vie autonome du Montréal Métropolitain (CRVA-MM)
  • Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA)

1 Organisme enregistré en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec ou de la deuxième partie de la Loi sur les corporations canadiennes.

2 Droits et libertés fondamentaux, droits à l'égalité, droits politiques, droits judiciaires, droits économiques, droits sociaux de même que le droit à un environnement sain et à un développement écologiquement viable.

> >