Les étiquettes françaises : de quoi se mêle un citoyen de vouloir faire respecter la loi?

Le Québec possède, depuis quelques trente ans déjà, une loi régissant les produits alimentaires. Il s'agit de la loi des produits agricoles et aliments. 1

Depuis le 15 mars 19 67, cette loi est accompagnée d'un règlement sur les aliments.2

Ce règlement édicté des normes concernant entre autres, les règles sanitaires à être respectées dans les lieux de fabrication et le transport des aliments, le conditionnement et la vente des aliments, etc..

Le titre III de ce règlement traite plus particulièrement du conditionnement et de la vente des produits agricoles et aliments.3

Ce titre contient trois sections traitant respectivement de la dénomination et de la composition des produits, des récipients et des emballages, des indications et des marques relatives aux produits.

C'est dans la section traitant des indications et marques relatives aux produits, que l'on retrouve les deux articles ayant donné lieu à des poursuites contre des magasins d'alimentation.

Pourquoi une telle loi existe-t-elle?

Nous devons nous nourrir, mais de plus, nous devons nous alimenter de produits sains.

La loi des produits agricoles et aliments et ses règlements veille à assurer premièrement que les aliments que nous consommerons seront sains et que rien ne pourra les avarier ou les contaminer pendant les phases de fabrication,de transport ou de vente. Deuxièmement, tenant compte du fait que nous consommons de plus en plus de produits en conserves ou emballés, la loi et ses règlements visent à transmettre au consommateur le maximum d'information sur le produit qu'il achète. Ce deuxième but est réalisé par l'intermédiaire des inscriptions sur l'étiquette.

La loi vise donc un double but: protéger le consommateur et l'informer. Protéger le consommateur en établissant des règles sanitaires, l'informer en prescrivant le contenu des étiquettes.

Les mentions obligatoires

L'article 40 du règlement sur les aliments stipule:

"Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, sur le récipient, l'emballage ou l'enveloppe qui le contient:

1. les inscriptions nécessaires pour révéler :

  • ... la composition ...
  • l'identité du fabricant...
  • le lieu de fabrication, ..."

En vertu de cet article, l'étiquette d'un produit doit donc énoncer, avec précision, la composition de ce produit, l'identité de son fabricant et le lieu de sa fabrication.

Pourquoi ces exigences de la loi?

Composition du produit

Que l'on doive indiquer sur l'étiquette les éléments entrant dans la composition d'un produit nous semble tellement normal et naturel, qu'il serait superflu d'essayer de justifier cette exigence des règlements.

Nom du fabricant

La plupart des grandes chaînes d'alimentation offrent à leurs clients un certain nombre de produits portant leur propre marque de commerce.

Tous les consommateurs ont, depuis longtemps, réalisé que les produits offerts sous de telles étiquettes, ne sont pas tous fabriqués par le distributeur lui-même.

Ceci veut donc dire que le distributeur achète, au détail, le produit d'une firme fabriquant ce produit et qu'il le fait empaqueter sous sa propre étiquette.

Ceci, en soi, n'est absolument pas reprehensible. Mais, pourquoi, en plus de porter la marque de commerce du distributeur, l'étiquette ne mentionne-t-elle pas le nom du fabricant?

Est-ce parce que le fabricant cherche à écouler des produits de qualité inférieure à ceux portant sa marque de commerce, sans mettre sa réputation en jeu?

Est-ce parce que ce produit est en tous points identique et de qualité équivalente à un autre produit, portant la propre marque de commerce du fabricant et qui se vend plus cher?

Un autre facteur mérite aussi d'être souligné . Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs achats sur l'économie québécoise et canadienne. Conséquemment, de nombreux consommateurs, lorsqu'ils ont le choix, préfèrent encourager un fabricant québécois ou canadien. Si l'étiquette n'indique pas le nom du fabricant, ils achètent donc à l'aveuglette.

Lieu de la fabrication

Les gouvernements incitent fortement les citoyens à acheter des produits fabriqués au pays. La consommation étant la clef de voûte de notre système économique, il importe donc que les consommateurs choisissent d'abord et avant tout des produits québécois et canadiens. Ce choix n'est possible que si l'on est en mesure de déterminer avec exactitude le lieu de fabrication de tel ou tel produit.4

La langue de l'étiquette

L'article 38 du règlement sur les aliments stipule qu'aucune langue ne doit l'emporter sur le français.

A notre avis, cet article atteint un double but. Premièrement, dans une province dont 80% de la population est de langue française, l'article 38 ne fait qu'établir légalement ce que certaines personnes n'ont jamais voulu comprendre: une majorité, ça se respecte!

Deuxièmement, à quoi serviront les mentions inscrites sur une étiquette si elles sont rédigées dans une langue autre que la langue de la population à laquelle ces produits sont offerts en vente!

Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, à quoi servent les étiquettes unilingues anglaises? Le simple bon sens devrait être suffisant pour justifier des étiquettes bilingues.

L'action gouvernementale à date

Le règlement No. 638 est en vigueur depuis le 15 avril 196 7. Il aura toutefois fallu que des citoyens intentent des poursuites pour que les producteurs et les distributeurs commencent à se civiliser.

C'est seulement depuis ces poursuites que des marchés d'alimentation ont soudainement retiré certains produits de leurs étagères et qu'ils ont avisé leurs fournisseurs que, dorénavant, ils n'accepteraient que les produits respectant l'article 38 du règlement sur les aliments.5

L'Ombudsman québécois déclarait, dans son rapport annuel de 197 2, au sujet des poursuites contre les écoles privées ne respectant pas la loi de l'enseignement privé :

"c'est tout au plus par des menaces générales sans lender main et l'exemple de quelques poursuites timides et dis-rpersées qu'elles sont inquiétées". 6

Dans ce cas-ci, les contrevenants à la loi ne craignaient même pas des poursuites timides car, à notre connaissance, le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, chargé de l'application de cette loi, n'a encore intenté aucune poursuite depuis l'avènement au pouvoir du gouvernement Bourassa.7

Bien que ledit ministère n'ait intenté aucune poursuite, il n'est pas resté inactif. Il a offert aux industriels et aux courtiers de l'alimentation de collaborer avec eux pour les aider à se conformer à la loi.

Ceci fut fait entre autre par une lettre d'information du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation par laquelle, après avoir expliqué la règle de l'article 38 du règlement sur les aliments et après avoir offert de collaborer, on explique la rentabilité du bilinguisme et on propose un slogan.8

La rentabilité du bilinguisme y est démontrée en citant un article du Globe and Mail du 21 décembre 1967 qui dit ce qui suit:

"Une enquête a révélé que dans la province de Québec les consommateurs ont tendance, dans l'ensemble, à favoriser les compagnies qui utilisent le français dans leurs étiquettes. Il semble même que la popularité d'un produit soit directement proportionnelle à l'importance que son distributeur accorde au bilinguisme."

L'article du Globe and Mail, tout comme la lettre d'information du ministère termine en proposant le slogan suivant:

"L'étiquetage bilingue est rentable. Bilingual labelling means better business".

Cette façon de travailler qu'a adoptée le ministère et qui consiste à aider l'industrie à se conformer à l'article 38 est très louable. Toutefois, en visitant aujourd'hui un marché d'alimentation et en n'oubliant pas d'une part le fait que l'article 38 est en vigueur depuis cinq ans et, d'autre part, l'impact des récentes poursuites, on peut s'interroger sérieusement sur la valeur de cette méthode de travail.

Si le ministère avait lui-même intenté des poursuites, après avoir tenté de convaincre les industriels de l'alimentation, où en serions-nous aujourd'hui? Nous croyons sincèrement que la règle de l'étiquetage français serait respectée depuis belle lurette.

De plus, il ne faut pas oublier que l'article 38 concernant la langue de l'étiquette n'est qu'un des nombreux articles du règlement sur les aliments. D'autres articles, dont nous avons parlé précédemment, traitent des mentions obligatoires. Des poursuites ont été intentées pour la première fois en août 1972 en vertu de ces articles. Ces poursuites n'ont pas, là non plus, été intentées par le ministère.

Dans le cas de chacun de ces autres articles, devra-t-on attendre cinq ou six ans par article, pour qu'ils commencent à être respectés? La technique de persuasion gentille qu'a adoptée le ministère pour assurer l'application de la loi, que vaut-elle?

Les poursuites intentées par des citoyens

Les poursuites pénales intentées à date, en vertu de la loi des produits agricoles et aliments, l'ont été par des citoyens et non par le Procureur Général.

Or, généralement, les poursuites pénales sont toujours intentées par le Procureur Général. Comment expliquer que les citoyens ne soient jamais les poursuivants, sauf rares exceptions (ex: Loi du Barreau), dans d'autres lois pénales?

Au Québec, selon la loi des Poursuites Sommaires, toute personne pourrait normalement poursuivre une autre personne ayant commis une infraction à une loi9 autre que le Code Criminel.

En pratique, toutefois, il se produit la chose suivante: presque toutes les lois ont une disposition prévoyant que les poursuites pénales ne peuvent être intentées que par le Procureur Général ou par une personne ayant son autorisation. Cette disposition a donc pour effet d'annuler la disposition générale prévue par la loi des Poursuites Sommaires.

La loi des Produits Agricoles et Aliments ne contient aucun article accordant l'exclusivité des poursuites pénales au Procureur Général. Par conséquent, tout citoyen peut intenter des poursuites en vertu de cette loi.

Quant à l'amende qui sera imposée au contrevenant, qu'en advient-il?

Depuis que la question de l'étiquetage français fait la manchette des journaux, beaucoup d'emphase a été donnée au fait que l'amende imposée au contrevenant revient, moitié à la Couronne, moitié au poursuivant. Ceci est vrai et possible en vertu de l'article 12 de la loi des Actions Pénales.10

En conclusion de cette partie, disons que la loi des Produits Agricoles et Aliments estla seule loi de protection du consommateur qui permet à ce dernier de poursuivre lui-même un contrevenant à la loi.

La polémique soulevée par cette loi

Depuis que des citoyens ont découvert qu'ils pouvaient eux-mêmes voir à faire respecter la loi des Produits Agricoles et Aliments, l'industrie de l'alimentation joue les vierges offensées. Certains de ces industriels en ont contre le texte même des règlements, certains autres en ont contre la procédure des poursuites et contre la remise de partie de l'amende au citoyen poursuivant.

Ces industriels, aidés des éditorialistes d'un certain journal (La Presse) ont protesté et ils ont invoqué les arguments suivants à l'appui de leur position.

Le coût: Dans "Le Soleil" du 19 septembre 1972, MM. Robert Morris, gérant des ventes des magasins A&P et Robert Lamoureux, gérant des achats des magasins Dominion, déclaraient que l'exigence du français sur les étiquettes aurait pour effet de faire monter les prix.

Si le bilinguisme ou le multilinguisme coûte cher, "la couleur aussi coûte cher et on met quand même de la couleur sur les boîtes de conserve. Alors ?.11

La connaissance du domaine de l'alimentation: Dans La Presse du 31 mai 1972, M. Dick Sanderson, président de l'Association des courtiers en Alimentation du Québec, déclarait que son association n'est pas opposée à une législation sur l'étiquetage mais qu'ils étaient opposés a ce qu'on donne, à des individus, qui ne connaissent rien à l'industrie alimentaire, la possibilité de faire appliquer la loi.

Ces industriels de l'alimentation la connaissent bien eux, l'industrie alimentaire; ils connaissent aussi très bien, depuis cinq ans,les règlements sur les Aliments, pourquoi n'ont-ils rien fait depuis ce temps pour se conformer à la loi?

"Primes à la délation" :12 Ce titre provient d'un editorial de Guy Cormier. Il qualifie de haïssables les moeurs mises de l'avant par la loi des produits agricoles et aliments, moeurs, dit-il, qui encouragent la délation en remettant au plaignant une partie importante du produit de l'amende.

Cette technique de laisser poursuivre un citoyen et de lui permettre de récolter une partie de l'amende est nouvelle en droit québécois. Chez nous, la tradition juridique a toujours été de laisser au Procureur Général le soin de veiller à l'application des lois autres que civiles. Cette tradition juridique, plusieurs fois séculaire, est profondément ancrée dans nos moeurs. Or, les moeurs juridiques sont sûrement les plus réfractaires à l'évolution.

Compte tenu de l'avènement de la société de consommation et des problèmes qu'elle charrie, on peut se demander s'il n'est pas opportun, voire même nécessaire, de changer notre approche juridique face aux problèmes soulevés par cette société.

Alors qu'on est passé du courrier du roy aux vaisseaux spatiaux, de l'artisanat à la production de masse, du magasin général aux hypermarchés, les techniques juridiques, elles, n'ont pas ou peu évolué.

Est-ce normal que le droit soit si coupé de l'évolution de la société?

Les possibilités d'avenir

Nous, des ACEF, approuvons entièrement la procédure qui régit l'application de la loi des Produits agricoles et Aliments, et nous croyons que l'on aurait intérêt à étendre cette procédure à de nombreuses autres lois.

Au lieu d'expliquer pourquoi nous appuyons cette procédure, nous verrons plutôt quelles peuvent être les motivations profondes de ses opposants.

Une chose est certaine. L'industrie alimentaire n'est pas entièrement contre le règlement sur les Aliments 13. Elle dit vouloir seulement en faire modifier des parties. A notre avis, la partie qu'elle veut faire amender," de façon urgente, concerne le droit qu'a un citoyen de poursuivre personnellement. Elles veulent que le Procureur Général ait l'exclusivité du droit de poursuite.14 Les grands de l'alimentation veulent être seulement soumis à l'action gouvernementale. Pourquoi ce curieux désir?

Le Devoir du 3 novembre 1972 répond à cette question de façon très simple.

De l'aveu même du ministre de l'Agriculture, M. Normand Toupin, le gouvernement "n'a jamais intenté la moindre poursuite". Le gouvernement ne faisant rien, les industriels de l'alimentation veulent donc lui être soumis, car ils auront la paix.

Mais, pourquoi le gouvernement ne fait-il rien? Les raisons sont, à notre avis, ici aussi, très simples. Les poursuites judiciaires coûtent très cher. Il y a les salaires du juge, du greffier, des agents de la paix; il y a aussi les frais d'occupation du Palais de Justice, etc.... Ce sont donc tous les frais judiciaires.

De telles poursuites nécessiteraient un gigantesque appareil administratif pour trouver les contrevenants à la loi et les traduire en justice. Il faudrait avoir plus qu'un inspecteur et demi, de l'aveu du ministre Toupin 15, il faudrait aussi avoir des avocats, des secrétaires , etc....

Ainsi, le gouvernement et/ou le parti au pouvoir, a toutes sortes de bonnes (?) raisons financières de ne pas vouloir agir. Voici d'ailleurs peut-être un exemple de la volonté du gouvernement de ne pas agir.

Dans une lettre au "Devoir", parue jeudi,le 26 octobre 1972, M. Jean-Yves Gagné s'interroge sur les intérêts que défend le gouvernement dans cette affaire.

Comme il le mentionne, il se peut que l'avocat représentant le gouvernement dans les procès en cause, ait reçu instruction de défendre vigoureusement la loi.

"Mais, il est aussi possible qu'"on" lui ait suggéré de ne pas trop multiplier les efforts à cette fin; dans cette hypothèse, une victoire judiciaire des compagnies équivaudrait à une réelle modification de la loi, secrètement dé-

sirée par le Cabinet, mais sans que celui-ci ait le courage politique d'en prendre l'initiative ouvertement" .16

Pourquoi le citoyen poursuivant est dangereux?

Les raisons sont, ici aussi, très simples.

Le citoyen ne peut se faire acheter, lui. Même si plusieurs citoyens refusaient d'agir, sur les six millions de Québécois, il s'en trouverait sûrement au moins un pour agir.

En donnant aux citoyens le droit de poursuite, on évite la création de monstres administratifs pour veiller à l'application des lois.

De plus, et contrairement à ce que disait, dans son éditorial du 5 octobre 19 72, M. Guy Cormier de "La Presse", le gouvernement ne se décharge pas sur des particuliers d'une obligation qui lui revient, lorsqu'il leur accorde le droit de poursuite. Il faudrait peut-être rappeler M. Cormier, que les députés constituant le gouvernement ne sont que les représentants des citoyens.

Donner un droit de poursuite aux citoyens c'est peut-être aussi forcer le gouvernement à être plus sérieux; il arrêtera peut-être alors d'adopter des lois anodines qu'il n'a même pas la décence ni le courage de faire respecter, si ternes soient-elles.

En conclusion, la procédure de poursuite par les citoyens soulève des oppositions, car ELLE EST TROP EFFICACE.

Conclusion

Cette procédure de poursuite par les citoyens est peut-être l'amorce d'une évolution juridique, si le gouvernement ne la freine pas. Cette procédure pose clairement la question du rôle que peut jouer un citoyen dans la protection des droits de chacun des membres de notre société.

Accordera-t-on un jour, à chaque citoyen qui le désire, par différentes techniques dont celle-ci n'est qu'un exemple, la possibilité de sortir de la "majorité silencieuse" et de finalement devenir un membre agissant de notre société, autrement dit, de participer (le grand mot) positivement au mieux être de la société québécoise et à la qualité de sa vie?

Pour toutes ces raisons, nous croyons que le droit de poursuite des citoyens, tel qu'illustré par la Loi des Produits agricoles et Aliments, constitue une technique des plus intéressantes pour permettre aux consommateurs de se faire respecter.

Il existe une autre technique, tout aussi intéressante. Les Américains l'appellent le "Consumer class action" ("action collective").

Elle permet de regrouper, dans une seule action judiciaire, les poursuites de plusieurs consommateurs contre la même personne (physique ou morale). Ces recours doivent tous découler d'une cause d'action semblable.

Par exemple, une compagnie, sous de fausses représentations, vend des terrains en Floride, à vingt, deux cents ou deux mille consommateurs. En vertu du droit québécois actuel, chacun de ces consommateurs devra poursuivre individuellement cette compagnie pour obtenir l'annulation de son contrat. Par le "class action", ces consommateurs pourraient se regrouper et n'intenter qu'une seule action contre ladite compagnie.

Les avantages de ce regroupement sont, entre autres, de faciliter la preuve pour le groupe de consommateurs, de réduire considérablement les frais pour chaque consommateur et aussi de donner au groupe les moyens financiers leur permettant de bâtir techniquement la preuve la plus complète, etc....

Certains états américains ont adopté le "class action" depuis plusieurs années. Et pourtant, les USA ne sont pas un pays révolutionnaire. Mais, pour éviter la surexploitation des consommateurs par certains fraudeurs, dotés d'imposants moyens, ils ont cru qu'il était nécessaire de faire contrepoids en accordant aux consommateurs la possibilité de regrouper leurs faibles moyens individuels lors de poursuites judiciaires contre de puissantes corporations.

Au Québec, depuis environ un an, plusieurs corps intermédiaires ont demandé l'incorporation du "class action" dans notre droit, tant au point de vue civil que pénal; il s'agit entre autres, de la Fédération des Magasins Co-op, des Associations de locataires et des ACEF.

Si chacune des lois visant la protection du consommateur accordait à ce dernier le droit de poursuivre au pénal les contrevenants à cette loi et, si on adoptait la procédure du "class action", tant au niveau civil qu'au niveau pénal, on réussirait peut-être à civiliser les pires exploiteurs de notre société de consommation.

NOTES

1 S.R.Q. 1964, chap. 119
2 Arrêté en Conseil No. 683, Gazette Officielle du Québec, 15 avril 1967, p. 2507
3 Art. 28 à 45 de l'Arrêté en Conseil No. 683
4 Journal Ensemble, 20 octobre 1972
5 La Presse, 31 mai 1972
6 Protecteur du citoyen, Rapport annuel, juin 1972
7 Le Devoir, 3 novembre 1972
8 Lettre d'information re: étiquetage français des produits alimentaires, 21 septembre 1970
9 S.R.Q. 19 64, chap. 3 5
10 S.R.Q. 1964, chap. 34
11 La Presse, 5 octobre 19 72
12 Idem
13 La Presse, 31 mai 1972
14 La Presse, 5 octobre 1972 et 31 mai 1972
15 Le Devoir, 3 novembre 1972
16 Le Devoir, 26 octobre 1972
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