Fondée en 1966, l'Association féminine
d'éducation et d'action sociale (AFEAS) regroupe 25 000
membres, réparties dans 500 groupes locaux à travers le
Québec. Au fil des années, l'AFEAS est demeurée
fidèle à sa mission d'améliorer les conditions de
vie des femmes.
L'AFEAS poursuit sans relâche son action d'éducation
et de sensibilisation. De plus, elle incite ses membres à
s'engager dans leurs milieux respectifs en leur fournissant les
ressources nécessaires : dossiers d'étude, sessions de
formation, revue, etc. L'AFEAS pilote aussi de grands dossiers,
reflets des réalités sociales québécoises.
Elle intervient régulièrement auprès des autres
partenaires sociaux et participe aux consultations publiques
présentant des enjeux pour les femmes.
Il y a plus de 20 ans, notre association faisait
connaître à ses membres le tout nouveau régime
d'aide juridique. Aujourd'hui, nous tenons à transmettre
notre satisfaction générale pour les services offerts
depuis cette époque. Cependant, l'effritement qu'a subi le
programme depuis son établissement a grandement compromis
les objectifs qui étaient alors visés. C'est pourquoi,
la présente consultation L'aide juridique au Québec:
une question de choix, une question de moyens s'avère
nécessaire.
L'AFEAS souhaite que les commentaires et les recommandations,
formulées au nom de ses 25 000 membres, soient
écoutés et pris en considération dans les
décisions qui découleront des présentes
audiences.
Comité responsable:
Jacqueline Nadeau-Martin, présidente
Noëlle-Ange Laramée-Arès,
conseillère
Me Patricia Rodrigue, personne-ressource
Michelle Houle-Ouellet, rédactrice
Actuellement, les groupes et les corporations sans tut
lucratif sont pratiquement exclus de l'aide juridique. Ces
organismes sont souvent composés de bénévoles qui,
individuellement, ne sont pas nécessairement admissibles
à l'aide juridique, exigence requise pour
bénéficier des services offerts. Cependant, ces
bénévoles ne peuvent non plus être contraints
d'assumer le coût des démarches judiciaires
effectuées au nom de leur groupe ou de ses membres.
Les organismes sont ainsi privés des recours, parfois
indispensables, pour faire valoir leurs droits, ceux de leur
clientèle ou pour défendre une cause-type en lien avec
les objectifs poursuivis. Pour corriger cette situation,
l'aide juridique doit être offerte aux organismes voués
à la défense des clientèles défavorisées
et/ou discriminées dans leurs droits. Il est important que
des associations comme la nôtre qui militent pour
l'égalité des droits pour les femmes soient admissibles
à l'aide juridique, il deviendrait alors possible, selon les
besoins, d'entreprendre des procédures au nom des membres
pour défendre leurs droits, en demander le respect ou pour
établir des causes-types. Ces dernières démarches
sont, la plupart du temps, impossibles à entreprendre par
une personne seule, faute de support moral, de ressources
professionnelles adéquates ou de moyens financiers
suffisants.
L'exclusion des organismes du régime d'aide juridique les
prive d'un mécanisme essentiel de défense des droits de
leurs membres. Leur admissibilité à ce régime
favoriserait l'atteinte de leurs objectifs tout en offrant une
nouvelle voie d'accès à la justice pour les personnes
défavorisées ou discriminées qu'ils
regroupent.
Dans cet esprit, l'AFEAS recommande:
2. Que l'aide juridique soit accordée à un groupe
ou une association sans but lucratif lorsque, d'une part,
les ressources financières de ce groupe ou de cette
association sont insuffisantes et ce, sans égard aux
ressources financières de ses membres et lorsque, d'autre
part:>
- l'objectif poursuivi par ce groupe ou association est de
venir en aide aux personnes économiquement
défavorisées ou discriminées et de défendre
leurs droits;
- le but du service demandé est en relation avec
l'objectif poursuivi.
Que ces groupes ou associations puissent non seulement
obtenir l'aide juridique pour des mandats en
demande, en défense, mais aussi pour des mandats de
recherche et pour établir des
causes-types.
L'AFEAS considère qu'une révision des seuils
d'admissibilité à l'aide juridique s'impose. Ceci pour
répondre à l'objectif initial qui visait à rendre
la justice accessible aux personnes financièrement
démunies, objectif actuellement gravement compromis pour une
partie de cette clientèle.
Le rapport Macdonald fait clairement état de
l'unanimité qui s'est dégagée de ses
consultations: "La très grande majorité des
mémoires reçus et des personnes ou groupes
rencontrés n'ont pas souhaité de bouleversements
majeurs au système actuel. On semble prendre pour acquis
qu'à sa base même, le système est bon et
fonctionne relativement bien dans son ensemble... Là où
le bât blesse davantage, où l'unanimité est
acquise, c'est au niveau des critères économiques
d'admissibilité à l'aide juridique, la pierre
d'achoppement du système actuel. Tous réclament
l'actualisation des seuils d'admissibilité, qui
stagnent depuis plusieurs années"(2).
L'AFEAS partage ce point de vue. Les membres de notre
association souhaitent l'élargissement des seuils
d'admissibilité. Nous réclamons le maintien du principe
de la gratuité pour, au moins, la clientèle qui
était admissible en 1972 et, idéalement, pour toute la
portion de la population dont les revenus se situent en
deçà du seuil de faible revenu de Statistique Canada.
Nous sommes également favorables à l'instauration d'une
contribution financière progressive en fonction des
revenus et de la situation familiale, pour une autre partie de
la population, celle dont les revenus se situent jusqu'à
cent vingt pour cent (120%) du maximum des gains admissibles
(MGA).
Les femmes se retrouvent en majorité dans la population
la plus pauvre. Il est en effet reconnu que la pauvreté se
féminise. "En 1987, au Canada, plus d'un million et demi de
femmes étaient économiquement faibles. Entre 1971 et
1986, le nombre de femmes pauvres s'est accru de cent pour cent
(100%), comparativement à vingt-quatre pour cent (24%) chez
les nommes). Les revenus des femmes sont moins élevés
que ceux des hommes : une femme ne touche que soixante-cinq cents
et neuf dixièmes (65.9 cents) pour chaque dollar gagné
par un nomme. La présence des femmes sur le marché du
travail est moins forte et elles y occupent plus souvent des
emplois à temps partiel. Le salariat économiquement
faible s'accroît cinq fois plus rapidement chez les femmes
que chez les hommes. Même si elles occupent des emplois
à plein temps, à temps partiel ou saisonnier, six cent
mille (600 000) femmes vivent sous le seuil de la pauvreté.
A la retraite, leurs rentes reflètent cette situation. Par
ailleurs, quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des familles
monoparentales ont à leur tête une femme, et près
de soixante pour cent (60%) d'entre elles vivent sous le seuil de
la pauvreté".(3)
Pour nos membres, la gratuité totale devrait s'appliquer
minimalement à toutes les femmes et tous les hommes dont les
revenus se situent en deçà du quatre-vingt pour cent
(80%) du maximum des gains admissibles (MGA). Au fil des
années, c'est une partie importante de cette clientèle
rejointe au moment de l'instauration du régime qui en a
été exclue. Il importe de corriger cette situation. De
plus, aucune contribution, aucun ticket modérateur, frais
d'ouverture de dossier ou autres ne devraient être
imposés à la clientèle admise gratuitement à
l'aide juridique.
Cependant, ce n'est plus uniquement la clientèle à
faibles revenus qui a des problèmes d'accès à la
justice. Les statistiques le démontrent, la classe moyenne
s'appauvrit. La clientèle à revenus moyens n'a pas non
plus les moyens de défendre ses droits et d'entreprendre des
recours légaux aux coûts actuels de ceux-ci. Elle ne
peut avoir accès à des services offerts aux personnes
démunies. La présence d'enfants ne doit pas être
non plus une barrière à l'admissibilité.
Comparativement aux provinces canadiennes, c'est le régime
québécois qui présente le seuil
d'admissibilité le moins élevé pour les couples
avec deux enfants. Cette situation n'est pas acceptable.
Pour la clientèle dont les revenus se situent
jusqu'à cent-vingt pour cent (120%) MGA, l'AFEAS
préconise une ouverture du régime qui lui permette
l'accès à l'aide juridique, quitte à devoir,
progressivement, selon le revenu et en tenant compte de la
situation familiale, rembourser en partie jusqu'à totalement
(à 120% MGA) les services reçus. Même en payant
partiellement ou en totalité les frais de l'aide juridique,
il en coûterait ainsi moins cher et ces frais pourraient
devenir envisageables pour la classe moyenne. Ne dit-on pas par
exemple qu'un divorce coûte quatre cent cinquante dollars
(450$) par l'aide juridique comparativement à une moyenne se
situant entre mille cinq cents (1500$) et deux mille dollars
(2000$) par un avocat ou notaire sur mandat privé. Nous
jugeons essentiel de combler, par cette gratuité partielle,
les difficultés d'accès de la classe moyenne à la
justice.
Le rapport Macdonald prône d'ailleurs cette solution: "Le
programme d'aide juridique fait toute la différence entre la
possibilité et l'impossibilité de recourir à la
justice pour faire valoir ses droits. L'introduction d'une
formule qui prévoit la participation du
bénéficiaire au paiement du coût des services
juridiques suivant le niveau de son revenu assure les services de
l'aide juridique à une partie de la population à revenu
modeste sans mettre en péril le système actuel.
(4)
Considérant la nécessité de corriger la
situation actuelle, l'AFEAS recommande:
- Que l'admissibilité à l'aide juridique soit
élargie Je façon à rejoindre un plus grand
nombre de personnes qui n'ont pas, actuellement,
les moyens financiers de défendre
leurs droits.
- Que la gratuité s'applique au moins à la
clientèle admissible en 1972.
S. Que les autres personnes admissibles participent au
remboursement des coûts selon une échelle progressive
basée sur leurs revenus. Les personnes ayant les plus hauts
revenus admissibles (120% MGA) pourront ainsi
rembourser la totalité des frais encourus (ce
qui serait moins onéreux que les frais d'avocat de
mandat privé).
Actuellement, lors d'une demande d'admissibilité à
l'aide juridique, on tient compte des revenus hebdomadaires de
l'unité familiale, au moment où la personne effectue
une demande. Cette méthode traduit la situation
financière du moment mais représente mal la situation
financière réelle de la personne requérante.
Nous pensons qu'il y aurait avantage à tenir plutôt
compte du revenu sur une base annuelle en se basant sur la
déclaration de revenus de l'année précédente.
Il va sans dire qu'il appartiendrait alors à la personne qui
traite la demande de tenir compte des changements significatifs
pouvant avoir modifié la situation financière de la
personne requérante.
L'AFEAS propose:
6. Que l'évaluation de l'admissibilité à
l'aide juridique soit établie sur la base des
revenus de l'année
précédente.
Les familles ne doivent pas être pénalisées en
regard de l'admissibilité à l'aide juridique. Pour
cela, il apparaît nécessaire d'exclure du revenu annuel
considéré pour juger de l'admissibilité, les
allocations familiales et les autres allocations et crédits
plus récents destinés à reconnaître
l'importance du rôle de parents et celle de la présence
des enfants dans la société. Ces mesures offrent un
soutien financier aux parents, elles ne doivent pas,
Conséquemment, priver les plus défavorisés d'un
autre avantage, celui de l'aide juridique. Il ne suffit pas que
le gouvernement adopte une politique familiale. Cette politique
doit se traduire dans des mesures cohérentes à travers
l'ensemble des programmes qui s'appliquent aux familles.
Il en va de même des autres avantages fiscaux, tels le
remboursement d'impôts fonciers, le crédit pour taxes
de vente, etc., accordés aux personnes
défavorisées, âgées, ou autres
clientèles. Il serait incohérent qu'en s'ajoutant aux
revenus ces sommes, accordées à titre de soutien
financier, contribuent à priver ces mêmes personnes de
l'accès à l'aide juridique.
En conséquence, l'AFEAS recommande:
7. Que soient exclus au calcul au revenu aux fins de
l'admissibilité à l'aide juridique les
allocations familiales, le crédit d'impôt pour
enfants, les allocations pour jeunes enfants, les
allocations de naissance, la somme perçue à titre de
remboursement d'impôts fonciers, les allocations du
programme Logirente, le crédit fédéral pour taxes
de vente, de même que les sommes perçues par une
famille d'accueil pour assumer la
responsabilité d'un adulte ou d'un
enfant.
Nous avons déjà signifié notre accord sur le
principe de l'élargissement du seuil d'admissibilité au
régime d'aide juridique pour rejoindre une plus grande
partie de la population qui n'a pas actuellement la
possibilité de défendre ses droits. En effet, ce ne
sont plus seulement les personnes sous le seuil de faibles
revenus de Statistique Canada qui sont privées d'accès
à la justice, les personnes à revenus moyens en sont
aussi privées.
En ce qui concerne la formule à utiliser pour
déterminer l'admissibilité et la contribution qui
pourra être requise de la personne qui demande les services
de l'aide juridique, nous souhaitons que la formule retenue soit
compréhensible et qu'elle s'administre sans occasionner des
coûts exagérés.
Nous proposons:
8. Que les formules retenues pour établir les seuils
d'admissibilité soient facilement compréhensibles par
la population et qu'il soit possible de les administrer sans
occasionner une hausse importante des coûts de J'aide
juridique.
L'indexation automatique et annuelle des seuils
d'admissibilité a été prônée dans toutes
les recommandations acheminées par les divers intervenants
au Sommet de la Justice.
Cette mesure permettrait de rejoindre la clientèle
visée malgré les fluctuations du coût de la vie au
cours des années. Elle éviterait que ne se renouvelle
dans l'avenir, l'effritement qu'a connu l'admissibilité au
régime depuis son établissement en 1972.
A cette fin, l'AFEAS recommande:
9. Que les seuils d'admissibilité soient
indexés automatiquement et annuellement au coût de la
vie.
La couverture actuelle des services par l'aide juridique doit
être maintenue intacte. Comme il est cité dans le
rapport Macdonald, les membres de l'AFEAS reconnaissent que
"l'étendue de la couverture des services constitue l'un des
fondements du régime québécois d'aide juridique et
l'une de ses plus grande caractéristiques".(5)
Nous nous rangeons aussi aux arguments invoqués par le
groupe de travail sur l'accessibilité à la justice.
"Tout citoyen a le droit de connaître ses droits, sans
exception, et de les faire connaître par les tribunaux.
Comment faire un choix entre les droits essentiels et ceux qui ne
le sont pas? On ne peut envisager d'effectuer des coupures
vis-à-vis les services les plus importants, selon
l'utilisation faite par la clientèle".
Partageant les mêmes intentions que le groupe de travail,
c'est-à-dire: "assurer l'accessibilité à la
justice à toutes les personnes économiquement
défavorisées et à une justice qui soit la
même pour tout citoyen"(6), l'AFEAS
recommande:
10. Que soit maintenue la couverture actuelle des
services offerts par le régime québécois d'Aide
juridique.
Le réseau d'aide juridique traite l'ensemble des demandes
qui lui sont présentées. Pourtant, des distinctions
existent quant à leur nature et il serait certainement
possible de tenir compte de ces différences dans
l'organisation des services.
Ainsi pourrait être maintenu le choix offert au
bénéficiaire entre un avocat ou notaire de l'aide
juridique ou ceux de pratique privée, pour toutes les
demandes qui nécessitent une représentation devant les
tribunaux.
Par contre, quand il s'agit de répondre aux demandes
d'information sur des aspects légaux, le personnel de l'aide
juridique (ce pourrait même être fait par des
techniciens) pourrait en être responsable. De même,
dans les circonstances où une représentation doit
être faite pour régler des litiges devant une instance
où la présence d'un avocat n'est pas indispensable.
Exemple, pour aider un bénéficiaire de l'aide sociale
à demander une révision de l'allocation reçue,
celle-ci ne correspondant pas aux critères.
A l'instar de ce qui se fait déjà dans les autres
provinces, l'AFEAS propose:
11. Qu 'on distingue deux volets aux services d'aide
juridique:
un premier, ayant pour jonction d'assurer la
représentation des bénéficiaires devant
les tribunaux;
un deuxième ayant pour fonction de conseiller ou
d'informer les bénéficiaires ou de les
assister dans leurs démarches auprès des instances
où la représentation des parties n'est
pas du ressort exclusif de l'avocat.
Depuis sa mise sur pied de l'aide juridique, les
bénéficiaires peuvent choisir l'avocat ou le notaire de
leur choix pour les assister dans leurs démarches. Un tel
choix peut être nécessaire à cause de la nature de
la cause ou pour respecter les rapports qui s'établissent
entre client et professionnel. Ce mode de fonctionnement est
aussi vu comme une garantie de la qualité des services
offerts par 1 aide juridique comparativement avec le secteur
privé.
Le libre choix du juriste est un principe à maintenir
dans le système québécois d'aide juridique.
L'AFEAS préconise le maintien de ce principe et demande:
12. Que le libre choix de l'avocat ou au notaire demeure
un principe fondamental du programme de l'aide
juridique.
A l'intérieur du système d'aide juridique, existent
des instances administratives diverses: conseils
d'administration, comités, commissions ou autres...
Nous souhaitons que des personnes représentant la
population, et plus spécifiquement les besoins des femmes,
siègent à ces instances afin de transmettre les besoins
de ces clientèles et de manière à défendre
spécifiquement leurs intérêts.
C'est pourquoi, nous préconisons:
13. Qu 'aux instances administrées par un conseil
d'administration (ex. : corporation locale d'aide
juridique), des sièges soient prévus pour un-e
représentant-e de la population et à une
représentante des intérêts des femmes.
L'accès à l'aide juridique
- Que les services d'aide juridique soient accessibles sur
l'ensemble du territoire du Québec.
- Que l'aide juridique soit accordée à un groupe ou
une association sans but lucratif lorsque,
d'une part, les ressources financières de ce groupe ou de
cette association sont insuffisantes
et ce, sans égard aux ressources financières de ses
membres et lorsque, d'autre part, :
- l'objectif poursuivi par ce groupe ou association est de
venir en aide aux personnes
économiquement défavorisées et de défendre
leurs droits;
- le but du service demandé est en relation avec
l'objectif poursuivi.
Que ces groupes ou associations puissent non seulement obtenir
l'aide juridique pour des mandats en demande, en défense
mais aussi pour des mandats de recherche ou pour établir des
causes-types.
Les seuils d'admissibilité
- Que l'admissibilité à l'aide juridique soit
élargie de façon à rejoindre un plus grand
nombre
de personnes qui n'ont pas, actuellement, les moyens financiers
de défendre leurs droits.
- Que la gratuité totale s'applique au moins à la
clientèle admissible en 1972.
- Que les autres personnes admissibles participent au
remboursement des coûts selon une
échelle progressive basée sur leurs revenus. Les
personnes ayant les plus hauts revenus
admissibles (120% MGA) pourront ainsi rembourser la totalité
des frais encourus (ce qui
serait moins onéreux que les frais d'avocat de mandat
privé).
Les critères d'admissibilité
- Que l'évaluation de l'admissibilité à l'aide
juridique soit établie sur la base des revenus de
l'année précédente.
- Que soient exclus du calcul du revenu aux fins de
l'admissibilité à l'aide juridique les
allocations familiales, le crédit d'impôt pour enfants,
les allocations pour jeunes enfants,
les allocations de naissance, la somme perçue à titre
de remboursement d'impôts ronciers,
les allocations du programme Logirente, le crédit
fédéral pour taxes de vente, de même
que les sommes perçues par une famille d'accueil pour
assumer la responsabilité d'un
adulte ou d'un entant.
- Que les formules retenues pour établir les seuils
d'admissibilité soient facilement
compréhensibles par la population et qu'il soit possible de
les administrer sans occasionner
une hausse importante des coûts de l'aide juridique.
- Que les seuils d'admissibilité soient indexés
automatiquement et annuellement au coût
de la vie.
Les services offerts
10. Que soit maintenue la couverture actuelle des
services offerts par le régime québécois de l'Aide
juridique.
L'organisation au régime
11. Qu'on distingue deux volets aux services d'aide
juridique:
- un premier, ayant pour fonction d'assurer la
représentation des bénéficiaires devant
les tribunaux;
- un deuxième ayant pour fonction de conseiller ou
d'informer les bénéficiaires ou de les
assister dans leurs démarches auprès des instances
où la représentation des parties n'est
pas du ressort exclusif de l'avocat.
- Que le libre choix de l'avocat ou du notaire demeure un
principe fondamental du
programme de l'aide juridique.
- Qu'aux instances administrées par un conseil
d'administration (ex. : corporation locale
d'aide juridique), des sièges soient réservés
à un-e représentant-e de la population et à
une
représentante des intérêts des femmes.
- Jalons pour une plus grande accessibilité à la
justice, Rapport du groupe de travail sur
l'accessibilité
à la justice, Gouvernement au Québec, 1991.
- (2)lbidem(l).
- (3)Actualité, Communiqu'elles, mai 1991, vol. 18, no
3.
- (4)lbidem (1).
- (5)lbidem (1).
- (6)lbidem(l).