MEMOIRE A LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES INSTITUTIONS SUR LE PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES PROGRAMMES D'ACCES A L'EGALITE
Octobre 1985
Aiège social: 506 est Ste-Catherine, bureau 801,
Montréal, Que. H2L 2C7 — 844-7049
La Fédération des Femmes du Québec appuie
globalement la
position du Conseil du Statut de la Femme concernant le
projet
de règlement sur les programmes d'accès à
l'égalité.
SECTION I
article I
La Fédération des Femmes du Québec
déplore, comme le
Conseil du Statut de la Femme, la portée limitée de
l'article I
Tout d'abord, elle regrette instamment que la Fonction
publique
ne figure pas explicitement au titre de "personne qui
éla-
bore, implante ou applique un programme d'accès à
l'égalité".
Ensuite, la Fédération des Femmes du Québec
propose que les
entreprises qui obtiennent un contrat gouvernemental ou des
subventions du Trésor québécois soient soumises
à l'obliga-
tion contractuelle de mettre sur pied un programme
d'accès
à l'égalité conforme au règlement.
D'autre part, la Fédération des Femmes du
Québec regrette que
1'élaboration, l'implantation ou l'application d'un
programme
d'accès à l'égalité soit conditionnée
à l'expression d'un aveu
ou d'un constat de discrimination. Elle souhaite que
l'élabo-
ration, l'implantation et l'application d'un programme
d'accès
à l'égalité puissent se faire, selon le
règlement, même sans
un tel constat.
SECTION II
article 4 et 5
La Fédération des Femmes du Québec souhaite que
l'expé-
rience de travail et les années de service ne se limitent
pas
à celles acquises ou prestées dans l'entreprise mais
que soient
également prises en compte l'expérience acquise et les
années
de service prestées dans le cadre du travail domestique et
dans
le cadre du travail bénévole. Ce sont là des
acquis qui doivent
être reconnus dans l'article 4, en particulier point 3, et
dans
1 'article 5.
article6
La Fédération des Femmes du Québec recommande
que l'article 6 soit plus précis et plus explicite en matière de
sujets à
retenir pour effectuer l'analyse de la discrimination sys-
témique en emploi. Elle propose qu'il soit ajouté:
au point I: les outils de base de l'évaluation et de la
classification des emplois. Elle propose aussi que soient
ajoutés :
en point 9: l'équipement requis pour la tâche,
en point 10: les exigences de sécurité
en point 11: les conventions collectives ou décrets.
L'article 6 se lirait donc comme suit:
"une analyse du système d'emploi permet d'iden-
tifier parmi les règles, directives, politiques,
décisions, contrats, ententes ou actes de même
nature, ainsi que par leur mode d'application,
les pratiques même apparemment neutres qui ont
un effet discriminatoire dans la gestion de l'en-
treprise, sans qu'ellessoient fondées sur des
exigences de sécurité ou d'efficacité adminis-
trative.
Cette analyse se fait notamment en regard des
sujets suivants:
1° les modes et conditions de recrutement, de
promotion et de mutation, les outilsde base
de
l'évaluationet de classification des
emplois;
2 °
les salaires, avantages sociaux et autres
conditions de travail;
3° les 1ieux de travail;
4° les licenciements, mises à pied et rappels
au travail;
5°les mesures disciplinaires et administratives;
6°l'organisation et la répartition du travail;
7°l'évaluation du rendement;
8°la formation et le perfectionnement;
9°l'équipement requis pour la tâche;
10°les exigences de sécurité;
11°les conventions collectives ou décrets.
article 8
La Fédération des Femmes du Québec insiste pour
que
l'article 8 se lise désormais comme suit en son premier
ali-
néa: "un programme doit également prévoir
des mesures de
soutien". Elle souhaite que soit explicitement indiqué
que
les mesures de soutien tiennent compte du partage des respon-
sabi1ités fami1iales.
L'article 8 se lirait donc comme suit:
"Un programme doit également prévoir des
mesures
de soutien. Les mesures de soutien visent à ré-
gler certains problèmes d'emploi des membres du
groupe cible mais sont accessibles à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Les mesures de soutien tiennent compte des respon-
sabi1ités fami1iales. "
article 9
En conséquence de l'amendement proposé à
l'article 8,
nous recommandons que les votes "s'il y a lieu" soient omis.
article 10
A propos de l'article 10, la Fédération de Femmes
du
Québec suggère que le choix de l'employé-e en
autorité ayant
la responsabilité de l'implantation du programme soit
mieux
défini en tenant compte de la nécessité de ne pas
placer cet-te
employé-e en situation de conflit d'intérêt entre
sa tâche
habituelle et sa fonction relative au programme d'accès
à
l'égalité. Toujours à propos de cet article, la
Fédération
des Femmes du Québec insiste pour que soit prévue,
dès l'éla-
boration d'unprogramme d'accès à l'égalité,
la création d'un
comité, composé de représentant-e-s
patronaux-ales, syndicaux-
ales ainsi que de non-syndiqué-e-s tout en prévoyant
une représentation des groupes-cibles. L'article 10 doit
préciser
la composition et le mandat de ce comité. Un modèle
sembla-
ble à celui prévu par la Loi sur la Santé et la
Sécurité au
Travail pour les comités de Santé et Sécurité
pourrait être
retenu.
article 11
La Fédération des Femmes du Québec recommande
qu'à
l'article 11 soit prévu que les employeurs rédigent un
rap-
port écrit sur un formulaire unique confectionné par la
Com-
mission afin de garantir la collecte complète des
informa-
tions pertinentes. L'article doit prévoir la
possibilité
pour les employé-e-s d'obtenir copie du dit rapport. La
Fédération des Femmes du Québec s'inquiètede
ce qu'aucun
mécanisme de contestation ne soitprévu à
l'encontre d'un
employeur qui n'auraitpas respecté le programme
prévu.
Cette lacune luiapparaît devoir être levée au
risque de
voir cette nouvelle politiquerester sans effet.
article III
En matière d'éducation, la Fédération des
Femmes du Québec propose qu'en plus des analyses d'effectifs et
de disponibilité, le règlement prévoit l'analyse
des
outils de base d'évaluation des étudiant-e-s,
notamment
les tests d'aptitude.
SECTION IV
article 17
La Fédération des Femmes du Québec ne peut se
pro-
noncer sur cet article tant qu'une réponse ne sera
donnée
sur la portée de l'article86.1 de la loi: qui est
visé-e?
S'agit-il du personnel? S'agit-il des
bénéficiaires?
S'il s'agit des bénéficiaires, une réserve
analogue à
celle exprimée dans la section III semble s'imposer.
Comité,
SB/DBR/hv Suzanne Boivin.,
Avocate.
Denyse B. Rochon,
Présidente.
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