MEMOIRE PRESENTE PAR LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC LORS DES CONSULTATIONS PARTICULIERES SUR LE PROJET DE LOI 116. LOI SUR LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
Préparé par: Ginette Busqué
Présidente
Montréal, le 21 avril 1989
PRESENTATION DE LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC
Le projet de fondation de la Fédération des femmes
du Québec
(FFQ) a été lancé lors du 25e anniversaire du
droit de vote des
femmes au Québec.
En effet, c'est au cours de cette célébration que
Madame
Thérèse Casgrain, appuyée par plusieurs
participantes, proposa la
création d'un organisme dont la force de frappe permettrait
aux
femmes et aux groupes de femmes d'effectuer les changements
indispensables à l'obtention d'une pleine égalité
dans la socié-
té. Officiellement fondée en 1966, la FFQ demeure
toujours
fidèle à cette mission initiale.
Les deux champs d'action que la Fédération des
femmes du
Québec a privilégiés depuis près de
vingt-cinq ans sont l'éduca-
tion et l'action politique.1
Le travail remarquable accompli par la FFQ tient à la
diver-
sité et à la complémentarité des femmes et
des associations qui
en sont membres. La FFQ regroupe actuellement quelque 300
membres individuelles et quatre-vingt-quatre (84)
associations
qui représentent plus de 64,000 femmes à travers le
Québec et le
Nouveau-Brunswick. On y retrouve des organismes de service,et
1 Pour plus de détails, voir l'annexe I à la fin
du document, de promotion, ainsi que des associations locales,
régionales et
provinciales.2
HISTORIQUE DE LA FFQ DANS LE DOSSIER DES PENSIONS
La Fédération des Femmes du Québec (FFQ),
soucieuse de la sécu-
rité financière des femmes, est intervenue à
plusieurs reprises
dans le dossier de la réforme des régimes de rente. Son
intérêt
à ce moment-là, portait essentiellement sur les
régimes publics,
bien que certaines améliorations des régimes
privés apparaissent
aussi fondamentales.
C'est ainsi qu'en 1982, conjointement avec le Conseil
national
des Femmes Juives, le Conseil des Femmes de Montréal, la FFQ
a
organisé un colloque à Montréal sur "Les Femmes et
les pensions".
Deux cents personnes, dont les représentantes d'une
quarantaine
d'associations féminines, des déléguées des
ministères concernés
aux deux paliers de gouvernements, des député(e)s et
des repré-
sentantes des conseils consultatifs sur la condition
féminine
ont participé à ce colloque. Le texte de la
pétition issue de la
plénière du colloque soulignait que l'amélioration
des régimes de
retraite devrait d'abord viser des régimes publics,
mentionnait
également l'incapacité des régimes publics et
privés actuels
d'assurer une retraite décente aux travailleuses et
travailleurs
2 La liste complète des associations-membres est
en
annexe II
et demandait des pensions équitables envers les femmes.
Les
participant-e-s à ce colloque réclamaient
l'instauration d'un
système obligatoire et équitable de participation de
toutes les
travailleuses au foyer aux régimes de pension du Canada et
de
rentes du Québec.
En mai 1983, la FFQ a présenté les positions issues
du Colloque
d'avril 1982 devant le Groupe de travail parlementaire sur la
réforme des pensions au niveau fédéral. A cette
occasion la
Fédération recommandait à nouveau une
amélioration substantielle
des régimes publics ainsi que la reconnaissance de la
valeur
économique du travail au foyer. Elle réclamait aussi
une réforme
des régimes privés.
En 83, la Fédération des Femmes du Québec a
également fait partie
de la coalition pour une retraite décente qui
réunissait quator-
ze groupes qui étaient des associations de femmes et des
organi-
sations syndicales représentant près d'un million de
membres. La
coalition, dans son manifestepour une réforme des
régimes de
pensions, réclamait en priorité un
élargissement des régimes
publics de pensions, des mesures spéciales pour les femmes
par
l'instauration du principe du partage des crédits à
l'intérieur
du couple.
Toutes ces recommandations ont été reprises
dans le mémoire présenté par la FFQ, à la Commission Mc Donald, en
1983.
Enfin, dans un mémoire intitulé: "Les droits
économiques des
conjoints" et présenté en 1988 à la commission des
institutions
de l'Assemblée Nationale, la FFQ aborde la question du
partage
des rentes privées. Elle soutient que "les gains
accumulés dans
les régimes privés de pension devraient faire partie de
la masse
de biens sujets à partage". Cette question demeure de
première
importance pour la FFQ et constitue le fondement principal de
son
intérêt à se présenter aux présentes
audiences.
COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE LOI !
La Fédération ayant déjà pris position sur
certaines questions
spécifiques relatives aux régimes supplémentaires
de rentes, ce
sont les éléments touchant ces questions qu'elle a
choisi d'abor-
der dans sa présentation sur le projet de loi 116. Il va
sans
dire qu'elle apportera aussi son point de vue sur le partage
des
gains accumulés dans les régimes privés de
pension.
ADHESION
Les travailleurs et travailleuses à temps partiel sont
très
souvent exclus des régimes supplémentaires de rentes,
ce qui
affecte particulièrement les femmes, qui constituant 70%
de
cette catégorie de main-d'oeuvre. Le projet de loi 116
favorise
donc, en principe, une nette amélioration de cette situation
en
ne permettant pas aux employeurs d'exclure de leurs
régimes
privés les travailleurs qui exécutent un travail
similaire à
celui des participants au régime dans la mesure où ces
travail-
leurs ont "au cours de deux années civiles consécutives
et anté-
rieures à leur demande d'adhésion" reçu une
rémunération au moins
égale à 35% du MGA, pour chacune des années de
référence... ou
ont été "au service de l'employeur pendant au moins
sept-cents
heures.
En pratique cependant, cette nouvelle règle n'aura que
peu d'im-
pact sur la situation économique des travailleuses,
celles-ci
n'étant, en moyenne, dans un même emploi que 1.9
années. Elles
ne pourront adhérer aux régimes de leurs employeurs que
si ceux-
ci sont plus généreux que la loi ne 1 'exige. C'est
toutefois là
un problème dont la solution réside probablement dans
une réforme
des régimes publics, ce dont nous ne discuterons pas
davantage
ici, étant donné l'objet de la présente
consultation.
ACQUISITION ET IMMOBILISATION
Nous avons toujours maintenu que la règle du 10-45
était nette-
ment désavantageuse pour un très grand nombre de
travailleurs et
de travailleuses. L'évolution récente du marché du
travail ne
fait que confirmer le point de vue que nous avons
développé au
début des années 80. On exige aujourd'hui une grande
mobilité de
la main-d'oeuvre, l'objectif premier ne semblant pas de
dévelop-
per de l'emploi dans les régions à haut taux de
chômage mais de
pousser les chômeurs vers les régions où l'emploi
se fait moins
rare.
En tant que membre de la Coalition pour une retraite
décente, la
FFQ a appuyé les recommandations à l'effet que les
dispositions
régissant les rentes supplémentaires permettent
l'acquisition et
l'immobilisation de la rente après deux ans de
participation.
a
Nous ne pouvons donc qu'acquiescer aux énoncés du
projet de loi
116 sur cette question.
Nous faisons remarquer que nos commentaires quant aux
conditions
d'adhésion s'appliquent peut-être encore davantage en
ce qui a
trait aux règles d'acquisition. Les caractéristiques de
la
participation des femmes au marché du travail ne
favorisent
nullement une sécurité économique à la
retraite. Parmi les
femmes qui acquerront finalement le droit d'adhérer au
régime
supplémentaire de rente de leur employeur un petit nombre
seule-
ment demeurera suffisamment longtemps en emploi pour
réclamer
l'acquisition et l'immobilisation de leurs crédits de
rente.
TRANSFERABILITE
Dans la foulée des recommandations sur l'acquisition, la
coali-
tion à laquelle nous adhérions réclamait de
nouvelles disposi-
tions permettant la transférabilité des gains
accumulés. Les
règles prévues à cet effet dans le projet de loi
116 semblent
rencontrer nos objectifs.
PROTECTION EN CAS DE DECES
Les dispositions relatives à la protection du conjoint
survivant
prévoie le versement de la valeur de la rente
différée si le conjoint participant au régime meurt avant sa retraite,
et une
rente égale à 60% du montant de la rente du participant
si celui-
ci meurt après sa retraite. Cela rejoint en quelque sorte
nos
recommandations qui visaient l'établissement d'une rente
de
conjoint survivant obligatoire, à moins de renoncement de la
part
des deux conjoints. Le projet prévoyant que c'est le
conjoint
du participant qui peut renoncer à son droit ou
révoquer sa
renonciation, la protection que nous recherchions nous semble
garantie.
LA DEFINITION DU MOT "CONJOINT"
Il nous apparaît intéressant que la loi accorde aux
conjoints de
fait une protection semblable à celle qui est accordée
aux per-
sonnes mariées. Nous sommes aussi d'accord pour que le
projet de
loi ne fasse pas de discrimination fondée sur
1'orientation
sexuelle. Il est cependant permis de se demander comment les
tribunaux interpréteraient l'expression "vivre
maritalement"
quant il s'agira de personnes de même sexe.
COTISATION PATRONALE, ADMINISTRATEUR, INFORMATION
La FFQ s'est associée à la Coalition pour une
retraite décente
pour réclamer "une contribution de la part de l'employeur
égale à.
au moins la moitié du coût de la rente". Le projet
de loi 116 prévoyant que l'employeur doit acquitter au moins 50% de
la
valeur de la rente payable va donc entièrement dans le sens
de ce
que nous recherchions.
Nous souhaitons également une participation des
travailleurs et
des travailleuses à l'administration des régimes de
même que
l'instauration de mécanismes permettant d'informer les
partici-
pants et les participantes de l'état de leur régime. Le
projet
de loi établit des règles sur ces deux points mais
pourrait être
bonifié par l'ajout d'une disposition prévoyant la
diffusion
auprès des conjoints et conjointes de l'information qui
les
concerne.
LES FAILLES DU PROJET DE LOI 116
L'indexation
Une rente qu'on pourrait considérer acceptable sur le
plan finan-
cier au moment de la retraite peut facilement s'avérer
insuf-
fisante quelques années plus tard si elle n'est pas
indexée.
Nous saisissons toute la complexité de l'instauration de
mécanis-
mes d'indexation mais demandons quand même au gouvernement
du
Québec de nous assurer qu'il reconnaît la
nécessité d'agir avec
célérité sur cette question.
Le partage des crédits au moment du divorce
Cette question se situe au coeur même de la
problématique de
l'autonomie financière des femmes. La féminisation de
la pau-
vreté tient en grande partie au fait que la séparation
et le
divorce ont des effets dévastateurs sur la situation
économique
des femmes.
Nous sommes parfaitement conscientes que ce n'est pas au
ministre
responsable de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du
revenu qu'il
appartient en premier lieu de reconnaître que les
crédits de
rentes supplémentaires font parties des biens familiaux au
même
titre que la résidence familiale ou d'autres biens à
l'usage de
la famille. Mais il peut reconnaître le bien-fondé de
ce prin-
cipe et s'engager à l'appuyer dans toute la mesure du
possible
auprès de madame Monique Gagnon—Tremblay et de
monsieur Gi1
Rémillard à qui il appartient de soumettre un projet de
loi
visant la création d'une catégorie de biens
susceptibles d'être
divisés entre les conjoints au moment de la séparation
ou du
divorce, indépendamment de leur régime matrimonial, et
d'y in-
clure les crédits de rentes supplémentaires. Les
crédits de la
rente publique étant partageables au prorata des années
de vie
commune, il est contradictoire de refuser d'en faire autant
avec
les crédits de rentes supplémentaires.
Cette opinion de la Fédération des femmes du
Québec est très
largement partagée. Les mémoires de la plupart des
groupes de
femmes ainsi que ceux du Projet Partage et du Barreau du
Québec
appuient en effet, sans réserve, l'inclusion des rentes
privées
dans les biens familiaux et leur partage au moment de la
dissolu-
tion du mariage. Nous joignons en annexe des extraits
pertinents
des mémoires du Barreau (Annexe III) et du Projet
Partage
(Annexe IV).
Le ministre responsable de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du
revenu doit, de plus, se convaincre que les difficultés
inhéren-
tes aux modalités de partage ne sont pas insurmontables.
Les
autres provinces canadiennes ont déjà modifié
leurs lois et. le
Québec, en tardant à agir sur cette question, est en
train de
céder la place de choix qu'il occupait en matière de
condition
féminine.
Une expertise s'est développée sur les questions
touchant les
règles d'évaluation et de dévolution et nous
demandons au gou-
vernement d'y recourir pour établir ses propres régies.
Nous
recommandons cependant l'adoption de mesures permettant une
certaine souplesse et adaptées aux circonstances entourant
la
séparation ou le divorce. Par exemple, le divorce qui
survient à
quelques mois ou années de la retraite pourrait se solder
de
façon différente du divorce qui survient après
quelques années de mariage.
Nous annexons à notre présentation un texte
préparé pour le
Conseil du statut de la femme par madame Mireille Deschênes
LL.L,
de la maison William Mercer, qui commente la proposition du
gouvernement du Québec en matière de droits
économiques des
conjoints (Annexe V), ainsi qu'une étude de la professeure
de
droit Diane Pask, sur les développements récents, au
Canada, en
matière de partage des rentes supplémentaires (Annexe
VI). Il
n'y a pas de version française de ce dernier texte
disponible
pour le moment. Le courant qui s'est développé au
Canada
s'inscrit dans une tendance générale en Amérique
du Nord. Pour
s'en persuader il n'y a qu'à consulter l'étude
très documentée de
Léona J. Weitzaman intitulée: "The Divorce
Révolution, the
unexpected social and economic consequences for women and
children in America" 3.
Si le ministre ne peut procéder avant qu'il y ait
réforme du
droit, de la famille, nous nous adressons quant même à
lui dès
maintenant pour que le projet de loi 116 soit modifié de
sorte
qu'on y reconnaisse expressément la possibilité de
partager les
crédits des régimes supplémentaires lorsque les
deux conjoints y
consentent. Ce serait là une amélioration minimale qui
prépare-
rait la voie dans la direction d'une reconnaissance de
l'égalité
3 The Free Press, Macmillan Inc. 1985.
des conjoints. Après tout, il n'a pas fallu bouleverser
tout le
code civil pour ouvrir le droit au partage des rentes
publiques.
CONCLUSION
La Fédération des femmes du Québec (FFQ), qui
s'est toujours
impliquée dans tous les dossiers susceptibles de favoriser
l'au-
tonomie financière des femmes, est heureuse de constater que
le
gouvernement apporte quelques changements depuis longtemps
atten-
dus à la loi sur les régimes supplémentaire de
rentes.
En effet, nous remarquons une amélioration par rapport
à
l'adhésion au régime. Cependant, nous nous demandons
dans quelle
mesure cette disposition aura un effet positif sur la
situation
économique des travailleuses à cause de la grande
mobilité de la
main-d'oeuvre féminine. Nous approuvons les dispositions
du
projet de loi 116 régissant l'acquisition et
l'immobilisation de
la rente deux ans après l'adhésion au régime.
Malheureusement,
encore là, seul un petit nombre de femmes pourront se
prévaloir
de ce droit.
Les règles prévues dans le document gouvernemental
relatives à la
transférabilité et à l'établissement d'une
rente de conjoint
survivant rejoignent nos recommandations antérieures. En ce
qui
concerne la protection du conjoint, il est certes
intéressant clé
constater que la loi ne fait pas de discrimination quant
à
l'orientation sexuelle. Mais la FFQ s'interroge sur l'inter-
prétation que fera les tribunaux de l'expression "vivre
maritalement"? Enfin, la contribution de 50% du coût de la rente
par
l'employeur et la participation des travailleuses et des tra-
vailleurs à l'administration des régimes sont aussi
conformes à
nos objectifs.
La Fédération des femmes du Québec déplore
vivement que le projet
de loi 116 ne prévoit pas l'indexation des régimes
supplémen-
taires de rentes. Quoique l'instauration du mécanisme
d'indexa-
tion soit complexe, la FFQ incite le gouvernement à agir
sur-
cette question afin d'éviter qu'un grand nombre de
travailleurs
et de travailleuses ne se retrouvent au seuil de la
pauvreté
après quelques année de retraite.
Le partage des crédits au moment du divorce est une autre
ques-
tion qui préoccupe grandement la Fédération des
femmes du Québec
car les effets dévastateurs du divorce sont un des facteurs
qui
influencent la situation financière des femmes. L'inclusion
du
partage des crédits supplémentaires lorsque les deux
conjoints
consentent, constituerait à notre avis une tentative de
reconnais-
sance de l'égalité des conjoints. En plus de la
réforme des
régimes privés, la FFQ, croit que nous devons maintenir
des
objectifs de bonifier des régimes de rentes du
Québec.
C'est par le biais des régimes publics qu'il est
possible
d'offrir à tous les travailleurs et les travailleuses la
protection la plus efficace. Le régime public permet
d'affronter
adéquatement les problèmes soulevés par la
mobilité de la main-
d'oeuvre et le travail à temps partiel.
ANNEXE 1
MISSION ET OBJECTIFS DE LA FFQ
La Fédération des femmes du Québec s'est
donné pour mission
de travailler solidairement, dans une perspective féministe,
à
l'accès des femmes à l'égalité dans tous les
secteurs d'activité:
sociale, politique, économique, juridique, familiale et.
cultu-
relle. Pour la FFQ, la perspective féministe c'est l'angle
sous
lequel les lois, les orientations politiques et les
différents
phénomènes sociaux sont analysés, afin de
dégager dans quelle
mesure les intérêts des femmes y sont pris en
compte.
Conformément à sa mission, les objectifs de la FFQ
sont de
promouvoir et de défendre les droits de toutes les femmes
et
d'assumer un rôle de critique par la consultation et la
pression
politique. Elle vise également la concertation et la
coopération
avec d'autres associations qui ont des objectifs similaires
aux
siens.
La Fédération des femmes du Québec se veut
représentative,
au sein de la société et auprès des instances
gouvernementales,
du plus grand nombre passible de femmes. Elle croit que les
femmes ont droit à une participation intégrale et libre
dans
toutes les sphères d'activité.
MEMBERSHIP
La Fédération des femmes du Québec regroupe 300
membres
individuelles et 84 associations-membres qui représentent
plus de
64,000 femmes au Québec
On retrouve des membres de la FFQ dans la majorité
des
régions du Québec. La FFQ regroupe des organismes de
services, de
promotion, des associations locales, régionales et
provinciales.
ANNEXE II
LISTES DES 84 ASSOCIATIONS MEMBRES
- Action des femmes handicapées de Montréal *
- Alliance professionnelle des infirmières et
infirmiers
auxiliaires du Québec *
- Alliance québécoise des sages—femmes
praticiennes *
- Association des cadres & professionnels de
l'Université de
Montréal (A.C.P.U.M.)
- Association des femmes diplômées des
universités - Montréal
(A.F.D.U. Mtl)
- Association des femmes diplômées des
universités - Québec
(A.F.D.U. Qué.)
- Association des femmes immigrantes de l'Outaouais *
- Association québécoise de défense des
droits des pré-
retraité (e) s et des retraité(e)s (AQDR) *
- Association regroupant les femmes en emploi non
traditionnel
(A.R.N.F.E.N.T.)(Jonquière)
- Association d'économie familiale du Québec
- Association des femmes autochtones du Québec
— Association des femmes de carrière de
Baie—Comeau
- Association des puéricultrices du Québec
- Association des veuves de Montréal
- Au Bas de l'échelle
- Auberge Madeleine (Montréal)
- B'NAI B'RITH L'Amitié (Montréal)
- Centre d'aide et de lutte contre les agressions à
caractère
sexuel (Trois-Rivières)
- Centre d'aide et de lutte contre les agressions à
caractère
sexuel (Sherbrooke) (CALCACS)
- Centre de bénévolat de Chicoutimi
- Centre de bénévolat du Lac (Alma)
- Centre de Mieux-Etre (Jonquière)
- Centre de santé des femmes de la Mauricie
(Trois-Rivières)
- Centre des femmes de Laval
- Centre des femmes de l'Estrie (Sherbrooke)
- Centre des femmes de Montréal
- Centre des femmes La Sentin'Elle (Cap-aux-Meules) *
- Centre Emersian (Baie-Comeau) *
- Centre Etape (Québec) *
- Centre-femmes d'Aujourd'hui (Québec) *
— Centre femmes de Beauce (St~Georges)
- Centre-femmes Lotbinière (St-Flavien) *
- Centre haïtien d'action familiale (Montréal)
- Centre info-femmes (Montréal)
- Cercle des femmes journalistes
- Cercle des rencontres du mercredi
(Ste-Thérèse)
- Cinquième Monde (Québec) *
- Clinique des femmes de l'Outaouais (Hull)
- Club culturel humanitaire Châtelaine
(Jonquière)
- Centre d'orientation et de formation pour les femmes en
recherche d'emploi (C.0.F.F.R.E.) (St-Jean)
- Collectif d'accompagnement à l'accouchement "Les
accompagnantes" (Québec) *
- Collectif d'information juridique d'Alma
- Collectif féministe (Rouyn Noranda)
- Comité d'information et d'action anti-porno de
Matane
- Comité femmes: Fédération autonome du
collégial *
- Comité national de la condition féminine de la
CSN
- Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au
travail
(C.I.A.F.T.)
- Fédération des dames
d'Acadie(Nouveau—Brunswick)
- Fédération des femmes des services
communautaires juifs
(Montréal)
- Fédération québécoise des
infirmières et infirmiers du Québec
- Fédération du syndicat du secteur aluminium inc.,
comité femmes
(Jonquière) *
- Femmes entrepreneures regroupées de Baie-Comeau
(F.E.R.)
- Garderie La Boîte à soleil (Chambly)
- Inform'Elle (St-Hubert)
- Jonathan (Québec) *
- La maison Le prélude (Laval)
- Ligue des citoyennes de Jonquière
- L'R des Centres de femmes du Québec
- Maison au Quatre-temps (Alma)
- Maison d'Hébergement l'Amie d'Elle Inc. (Forestvi11e)
*
- Maison Secours aux femmes (Montréal)
- Montréal Women's Network
- Montréal Lakeshore University Women's Club
- Mouvement des femmes chrétiennes (Montréal)
- Mouvement des services à la communauté de Cap
Rouge
- Naissance-Renaissance *
- Regroupement des femmes de la Côte Nord (Baie-Comeau)
*
- Options non traditionnelles (Longueuil)
- Passage Yamaska (Cowansvi11e)
- Point d'appui (Rouyn-Noranda)
— Regroupement des femmes de
1'Abitibi—Témiscamingue
- Regroupement des femmes Grand-Beauport *
- Regroupement des garderies de la Monterégie
- Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de
transi-
tion pour femmes victimes de violence conjugale *
- Regroupement québécois des Centres d'aide et de
lutte contre
les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.)
- Société Elizabeth Fry
- Société d'étude et de conférences de
Montréal
- Société d'étude et de conférences de
Québec
South Shore Univers!ty Women's Club *
Syndicat des agricultrices Outaouais-Laurentides *
Transition'Elle Inc. (St-Romuald)
Vidéo Femmes (Québec) *
Voix des femmes (Montréal)
Y.W.C.A. Montréal
* Associations devenues membres en 1988-89
Les associations imprimées en caractère gras sont
des associa-
tions provinciales.
ANNEXE III
ANNEXE III
MEMOIRE DU BARREAU
Un an après le dépôt de son mémoire, le
Barreau
salue avec enthousiasme ce geste positif du gouvernement
dont les propositions de reforme s'inscrivent tout S fait
dans la philosophie juridique et sociale exprimée par le
Barreau. La majorité des solutions proposées sont
réclamées
depuis fort longtemps et elles s'imposent de façon assez
urgente, ayant d'ailleurs été déjà
adoptées, avec certaines
variantes, dans toutes les autres provinces du pays depuis
1980.
Un point a toutefois été omis, un point
majeur qui
faisait partie des recommandations du Barreau et qui devra
de toute nécessité être ajouté au projet de
réforme si l'on
veut qu'il porte véritablement ses fruits et assure
réelle-
ment l'équilibre dans les droits économiques des
conjoints
en mariage: l'inclusion dans le patrimoine familial des
biens qui visent expressément à assurer la
sécurité à la
retraite, soit non seulement les régimes de pension
publics
mais aussi les fonds de pension privés accumulés
pendant la
vie commune. Un second point de déception consiste dans
l'omission de traiter l'aspect fiscal de la vie familiale,
pourtant intimement relié à la sécurité
économique des con-
joints.
Analysons brièvement ces deux aspects.
1.1 Les fonds de pension
La sécurité à la retraite constitue
désormais un
bien de base, nécessaire à chacun des conjoints. Il
s'agit
d'une nécessité de la vie, nécessité dont
l'absence explique
en bonne partie et cruellement la féminisation de la
pau-
vreté que l'on connaît actuellement. Contrairement
à ce
qu'affirmé le document gouvernemental, ce bien est au
coeur
même de la vie de la famille au même titre que la
résidence
familiale, les meubles ou l'automobile. Tous les couples
reconnaissent que l'une de leurs préoccupations majeures
est
de "prévoir pour leurs vieux jours" et, s'ils en ont les
moyens, d'économiser à cette fin. Ceci exprime bien
jusqu'à
quel point la sécurité à la retraite fait partie
de la vie
intime et quotidienne de la famille et constitue l'une de
ses composantes essentielles.
Il importe peu que l'un ou l'autre des conjoints
ait fait seul l'acquisition d'un fonds de retraite puisque
cela ne s'explique, dans la presque totalité des cas,
que
par la répartition des tâches vécues par les
époux au cours
du mariage. Tout comme on ne se demande pas qui a payé
la
nourriture pour savoir quel membre de la famille a le droit
de la consommer, on ne doit pas, non plus, se demander qui a
accumulé les sommes nécessaires à la
sécurité au moment de
la retraite pour déterminer qui y aura droit. De fait,
l'attribution du fonds de retraite au seul conjoint sur le
marché du travail nie la contribution du conjoint
demeurant
au foyer à la vie de la famille et à l'enrichissement
de
l'autre.
En outre, dire que le fonds de retraite appartient
à celui qui l'a accumulé à son nom constitue une
mesure
punitive ayant pour effet de pénaliser tout conjoint qui
voudrait assumer par une activité au foyer sa part des
char-
ges du ménage. C'est une invitation à chacun des
conjoints
à refuser d'assumer le soin des enfants et les tâches
domes-
tiques et S laisser ces tâches à l'autre afin de
pouvoir
aller se gagner lui-même un fonds de retraite décent.
Or,
l'Etat ne doit pas intervenir dans ce genre de choix et la
législation doit être la plus neutre possible à
cet égard
afin de laisser à l'individu et à la famille le choix
véri-
table de son style de vie.
Le gouvernement reconnaît déjà que la
sécurité à
la retraite fait partie du patrimoine familial puisqu'il y
inclut lui-même les fonds publics de retraite, tels que
le
régime des rentes du Québec. Son argument à
l'effet que les
autres régimes de retraite n'ont pas de caractère
familial
parce qu'ils ne sont pas utilisés dans le cours de la vie
de
la famille est peu convaincant (3), puisqu'il en est de
même
des fonds publics de retraite. Le gouvernement admet lui-
même dans son document que les sommes accumulées en vue
de
la retraite constituent du revenu différé. En fait,
c'est à
cause de la nature même du besoin auquel elles doivent
répondre que ces sommes doivent être accumulées
avant utili-
sation. Et c'est parce qu'elles servent à assurer un
besoin
de base de la famille et que leur accumulation doit avoir
lieu pendant le déroulement de la vie de la famille à
même
les sommes dont celle-ci dispose pour ses besoins essentiels
qu'elles ont, au contraire, un caractère familial. Ce
caractère familial est d'autant plus présent que la
famille,
lorsque des sommes sont consacrées par l'un de ses membres
à
épargner en vue de la retraite, se voit souvent privée,
en
conséquence de cette épargne, d'acquérir des biens
familiaux
qui, eux, seraient partageables.
Ne pas assurer une juste répartition des
bénéfices
de retraite entre les conjoints 3 la rupture, c'est en outre
injustement transférer à un tiers, en l'occurrence
l'Etat,
le fardeau de pourvoir aux besoins essentiels des membres de
la famille alors que celle-ci a les moyens de s'en occuper.
Or, c'est là une responsabilité que l'Etat n'a pas
à assumer
et qu'il ne sera de toute façon bientôt plus en mesure
de
3) Gouvernement du Québec, Les droits économiques
des con-
joints, juin 1988, p. 17.
rencontrer. En l'absence d'une juste répartition, les
mesu-
res publiques de soutien à la retraite seront bientôt
lour-
dement grevées par l'aide qui devra être fournie à
ces nom-
breux conjoints qui se retrouveront démunis, sans compter
le
fardeau qui en résultera pour les générations
futures.
Les autres provinces canadiennes, soit en vertu de
la jurisprudence ou en raison des dispositions mêmes de
la
loi, de même que de nombreux états américains
reconnaissent
déjà que les droits de pension accumulés pendant
la vie du
couple doivent être partagés entre les époux lors
de la rup-
ture, que ce soit comme faisant partie du patrimoine fami-
lial ou autrement. De plus, la Loi fédérale sur les
normes
de prestation de pension (4) prévoit la
possibilité de par-
tager les droits de retraite privés accumulés au sein
de
l'une des 400 compagnies soumises à la juridiction
fédérale
lorsque la loi provinciale le permet. Or, à toutes fins
utiles, les citoyens du Québec ne peuvent d'aucune
façon
bénéficier des avantages de cette loi à cause des
carences
de la législation québécoise.
Enfin, au même titre que la résidence familiale,
les régimes de pension constituent un outil de
planification
de la retraite familiale; les deux représentent des
biens
d'une valeur considérable - le régime de pension
parfois
plus que la résidence - et ne peuvent être
dissociés.
L'inclusion dans le patrimoine familial de la résidence
de
la famille, conjuguée à l'exclusion des régimes de
pension,
pourrait mener à des situations injustes pour le
conjoint
demeurant au foyer: celui-ci, bien que la maison soit à
son
nom, se verrait privé, en cas de rupture du mariage, de
la
S.C. 1986, c. 40.
moitié de la valeur de cette dernière de même
que des fonds
accumulés en vue de la retraite. Il en résulterait
un
appauvrissement pour ce conjoint et un enrichissement indu
pour l'autre, ce qui nie le principe de l'égalité des
con-
joints et va à l'encontre de la philosophie sociale de
la
proposition gouvernementale. Plus l'assiette du
patrimoine
familial est petite, plus il est facile de la contourner.
Il apparaît donc essentiel que le gouvernement
complète son projet de réforme par ce volet fondamental
que
constitue l'inclusion, dans le patrimoine familial partagea-
ble à la rupture, des droits de retraite prives
accumulés
pendant la vie commune.
1.2 L'aspect fiscal
Le régime fiscal fait partie intégrante de la
sécurité économique des conjoints, elle en est une
compo-
sante essentielle. Généralement, ceux qui
établissent les
politiques fiscales du gouvernement ne tiennent pas compte
des politiques sociales de ce dernier: nous nous devons de
déplorer que le document ministériel de consultation
n'ait
pas remédié à cette lacune.
Il est bien connu que plusieurs aspects du régime
fiscal actuel ne reflètent pas l'image de la cellule
fami-
liale. Le législateur qui déclare vouloir favoriser
la
famille, par ses législations fiscales au contraire la
défa-
vorise. Certaines dispositions font même en sorte
d'encou-
rager la dissolution du mariage au profit de l'union de fait
et ont pour effet de contribuer à la dépendance
économique
des conjoints demeurant au foyer. Alors que le droit civil
reconnaît expressément l'égalité des
conjoints depuis
l'adoption du Code civil du Québec, les lois fiscales la
ANNEXE IV
Montréal, la 1er septembre 1983
Las droits de retraite: un bien acquis par la famille
Présenté par: PROJET-PARTAGE
Renseignements: Me Miriam Grassby
2050 rue Mansfield
Suite 1200
Montréal, Québec
H3A 1Y9
(514) 344-1550
Bureau 1100
600, boulevard de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec) Canada H3A 3L4
(514) 285-1802
Le 13 juillet 1988
Madame Chantale Michaud
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
1255, Place Philippe
Bureau 708
Montréal (Québec)
H3B 3G1
RE: Droits économiques des conjoints
Proposition du gouvernement du Québec
Madame,
Tel que convenu, je vous transmets quelques commentaires
relativement à la
proposition du gouvernement du Québec énoncée dans
la document intitulé "Les
droits économiques des conjoints" (juin 1988).
1- La patrimoine familial
Le gouvernement ne considère pas justifié d'inclure
au patrimoine familial
les régimes enregistrés de pension et les régimes
de participation aux
bénéfices, au motif que ces biens n'ont pas un
caractère de bien familial.
Dans la plupart des provinces canadiennes, la tendance des
tribunaux a été
d'inclure les pensions parmi les biens partageables à la
rupture du
mariage, et plusieurs provinces ont ensuite amendé leur
législation en
matière de droit familial pour inclure expressément:
les pensions parmi les
biens familiaux ou matrimoniaux sujets à partage, au
même titre, par
exemple, que la résidence familiale..
Toutefois, lorsque les parties à un litige matrimonial
demandent le partage
d'une pension, elles doivent prendre en considération les
règles du droit
des pensions, lesquelles déterminent ce qui est disponible
pour fin, de
partage, et comment c'est disponible.
Madame Chantale Michaud
Le 13 juillet 1988
Page 2
La législation fédérale sur les régimes de
retraits, de même que les lois
de plusieurs provinces en matière de régimes de
retraita ont été modifiées
au cours des dernières années : ces lois
reconnaissent maintenant le
principe du partage des pensions à la rupture du mariage,
tel qu'introduit
par le droit de la famille, et elles en aménagent les
modalités.
En particulier, elles permettent le partage à la source,
c'est-à-dire à
partir du fonds de pension. Ainsi, l'administrateur du
régime de retraite
devient le fiduciaire des intérêts du conjoint dans la
portion de la rente
attribuée à ce dernier, ce qui évite les
problèmes de perception pouvant
résulter d'une approche où l'employé est tenu
responsable du. versement
d'une partie de sa rente à son ex-conjoint.
Il est à noter toutefois que les règles relatives
à la dévolution des
droits à pension varient d'une juridiction à l'autre,
et affectent de
manière différente la capacité des conjoints de
régler le partage de leurs
intérêts financiers à la rupture du mariage. De
même, la définition de
"conjoint" inclut généralement le conjoint de fait,
selon des critères qui
varient d'une juridiction à l'autre.
En annexe, se trouve un tableau résumant, par province,
le traitement
accordé aux pensions selon le droit familial et le droit des
pensions.
Est-il besoin de débattra la question du caractère
familial ou non des
droits à pension? Les autres juridictions ont
réglé la question,
indépendamment du fait que ces biens, qui sont de la nature
de revenu
différé, ne sont pas utilisés dans le cours de la
vie familiale.
L'approche générale des autres provinces a
été résumée dans l'arrêt
Ruthe rford v.. Ruthe rford (1981) 23 R.F.L. C2nd)-
337. en ces termes :
"Clearly, the pension is a family asset, if not by statute,
then by
logic."
De même, le commentaire suivant d'un tribunal d'Alberta,
dans l'affaire
McAlister v. McAlister (1983) 2 W.W.R. 8, pourrait
certainement s'appliquer
au Québec
:
-
"For the parties to this marriage, as pernaps for most
married
persons, the husband's pension ranks with the marital home as the
most
important of marital assets."
Madame Chantale Michaud
Le 13 juillet 1988
Page 3
Pour que les conjoints du Québec soient sur le mène
pied que ceux des
autres juridictions, il y aurait lieu :
° d'inclure expressément les droits à pension
parmi les biens familiaux
partageables.à la rupture du mariage;
° d'amender les lois régissant les régimes de
retraite afin de permettra
le partage des droits à pension à la source,
c'est-à-dire à même la
caisse de retraite, et de prévoir des règles de
dévolution des droits
attribués au conjoint.
2- Règles d'évaluation
Aucune juridiction n'a édicté de règles
spécifiques relatives à
l'évaluation des droits à retraite pour les fins du
droit: familial.
Différentes méthodes d'évaluation existent, qui
peuvent produire des
résultats substantiellement différents. Une
expertise actuarielle est
généralement requise, ce qui peut représenter un
coût significatif pour les
parties.
L'inclusion de règles prescrites d'évaluation, tel
que reposé par le
gouvernement dans le contexte de la prestation compensatoire au
conjoint
collaborateur, pourrait faciliter l'évaluation des droit
à pension, et
réduire les coûts reliés à une preuve
d'expert. De plus, ceci laisserait
moins de place à l'exercice, par le tribunal, de son
pouvoir
discrétionnaire.
Par contre, l'absence de règles prescrites
d'évaluation permet une plus
grande flexibilité et laisse aux parties la possibilité
d'opter pour la
méthode d'évaluation la mieux adaptée à leur
cas particulier. En effet,
une méthode particulière peut être adaptée
dans un cas, et s'avérer
inéquitable pour l'employé ou le conjoint dans d'autres
cas.
3- Règles de dévolution
Les règles de dévolution sont celles qui
déterminent la manière dont seront
acquittés les droits, à retraite qui sont
attribués au conjoint.
Essentiellement, trois méthodes de dévolution ont
été introduites dans les
juridictions où la réforme des pensions est entrée
en vigueur; ces trois
méthodes ne sont toutefois pas offertes dans chacune de ces
juridictions.
Ces méthodes sont les suivantes :
Madame Chantale Michaud
Le 13 juillet 1988
Page 4
a) Transfert d'un montant global
Selon cette méthode, la portion de la rente
attribuée au conjoint est
évaluée et payée par le transfert immédiat
d'un montant global dans le
fonds de pension de l'employeur du conjoint ou dans le REER
immobilisé
du conjoint.
Avantages :
° aucun lien ne subsista entre les parties au
mariage;
° équité fiscale;
° pas de problème de perception.
Inconvénients :
° l'évaluation doit se faire sur la base
d'hypothèses sur des
événements futurs, qui risquent de ne pas se
matérialiser; risque
d'inéquité pour l'employé ou le conjoint, selon le
cas.
b) Méthode dite "if and when"
Selon cette méthode, une portion
prédéterminés de la rente de l'employé
sera payée au conjoint lorsque l'employé entrera en
jouissance de sa
rente.
Avantages :
° le conjoint bénéficie des augmentations
de salaire futures
de l'employé;
° équité fiscale;
° aucun problème de perception, la portion de
rente attribuée au
conjoint étant payable par l'administrateur du régime
de retraite.
Madame Chantale Michaud
Le 13 juillet 1988
Inconvénients :
° si l'employé meurt avant d'avoir atteint
l'âge de la. retraite. Le
conjoint perd ses droits;
° le conjoint recevra sa rente lorsque L'employé
prendra sa retraite.
Le conjoint recevra moins si l'employé choisit de prendra
une
retraite anticipés avec réduction actuarielle. Le
conjoint devra
attendre si l'employé choisit de différer sa retraite
après 65 ans.
Les droits du conjoint sont donc tributaires des choix
exercés par
1'emp1oyé;
° les versements de rente au conjoint cesseront au
décès de l'employé
après sa retraite.
c) Méthode du partage des créditsde
rente
Selon cette méthode, la rente payable est
révisée de manière à être
servie en deux prestations distinctes. Cette méthode est
particuliè-
rement appropriée dans les cas de rupture du mariage
survenant à la
retraite ou après. Elle est pratiquement inapplicable
toutefois
lorsque la rente est payée non pas à partir de la
caisse de retraite,
mais par un assureur auprès duquel une annuité aura,
été achetée par
l'administrateur du régime.
Avantages :
° aucun lien ne subsiste entre les parties au.
mariage;
° équité fiscale;
° pas de problème de perception;
° le décès de l'employé n'a aucune
incidence sur le paiement de
rente au conjoint.
Inconvénients :
° non recommandée dans le cas d'un
employé. qui n'est pas encore
retraité;
° non applicable lorsque la rente de l'employé est
payée par une
compagnie d'assurance.
Madame Chantale Michaud
Le 13 juillet 1988
4- La loi fédérale sur les normes de
prestations de pension
Cette loi s'applique aux régimes de retraite des
employeurs engagés dans
des activités relevant de l'autorité fédérale
(ex: banques, transport
inter-provincial, télécommunications, etc.).
Cette loi prévoit, à l'article 25, que les droits
à pension sont, à la
rupture du mariage, assujettis au droit provincial
régissant la répartition
des biens des conjoints.
Comme le droit québécois ne recannait pas le partage
des droits à pension.
un tribunal québécois ne peut pas ordonner le partage
des droits accumulés
dans un régime de retraite assujetti à la loi
fédérale.
L'inclusion des régimes de retraite au patrimoine
familial aurait peur
effet de corriger cette lacune.
5- Las prestations de décès
La loi actuelle sur les régimes supplémentaires de
rentes n'oblige pas les
.employeurs à prévoir, dans leurs régimes de
retraite, des prestations de
survie au conjoint. .
Toutefois, de nombreux régimes prévoient de telles
prestations de décès.
Ces prestations sont cependant payables au conjoint que
l'employé a au
moment du décès, et non à l'ex-conjoint.
Le partage des droits à pension à la rupture du
mariage permet à
l'ex-conjoint de recevoir une partie de la rente accumulée
pendant la durée
du mariage; un conjoint subséquent de l'employé
reçoit une prestation de
survie basée sur les droits qui restent à
l'employé après que l'ex-conjoint
a exercé son droit au partage.
Selon les règles actuelles au Québec, l'ex-conjoint
perd tous ses droits en
cas de divorce.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments
distingués.
Mireille Deschênes.LL.L.
Conseillère
MD/lt
ANNEXE VI
D - 5 - 1
PENSION DIVISION ACROSS CANADA: NEW
DEVELOPMENTS
E. DIANE PASK*
Introduction
- Nature of Pension Benefits
- Problems Addressed by Pension Reform Legislation
- The Reach of Pension Reform
- Vesting
- Valuation
- Methods of Distribution of Pension Benefits or Payments
After
Division
Conclusion
D - 5 - 2
and revitalisation of the issue of pension division,
subsequent to its demise
as a result of Leatherdale v. Leatherdala in the
Supreme Court of Canada in
1982.2
Certain of the Maritime provinces are still struggling with
the nature of
pensions. In New Brunswick there are two lines of authority, one
which treats
pensions as non-marital assets the loss of which, because of
termination of
the marriage, justifies an unequal distribution of the marital
property, the
other, including recent appellate authority, holding that
pension plans are marital property. In Nova Scotia, subsequent to the appellate
decision in
Clarke v. Clarke,5 pensions most
often have been treated not as marital
property but as a factor to be considered in determining whether
it would be
unfair to divide the marital property equally. A similar result
has general-
ly been reached in Prince Edward Island with distinctions
depending on the
type of plan involved. Newfoundland courts, on the other hand,
treat
pensions as matrimonial assets.8
D - 5 - 3
9
Quebec treats pensions as private property but a compensatory
allowance
may be required to compensate to the partnership of acquests
for partnership
sums applied to the pension, except where specific provision has
been made
in the marriage contract.
This evolution of the law governing the division of pension
benefits has
had an impact upon the administration of pension plans. Pensions
are impor-
tant political and financial assets which are regulated by
federal and provin-
cial pensions benefits standards legislation. Over the past
fifteen years,
pension reform has been undertaken with the aim of developing
uniform stan-
dards legislation across Canada. While consensus between the
federal govern-
ment and the various provinces has not been achieved, there are a
number of
common elements in the reform legislation. Of primary importance
to the
family law practitioner is the increasing role of pension plan
administrators
in the distribution of pension benefits between spouses.
This paper examines these trends across Canada. The
jurisdictions where
pension reform has most affected division of pensions are
Manitoba, New
Brunswick, Nova Scotia and Ontario. Although Alberta has also
recently
adopted reform legislation, its legislative approach to pension
division
between spouses is much more minimalist than that of the
jurisdictions just
listed and will not be discussed. The federal government's main
contribu-
tion to this area of reform occurs in the Pensions Benefits
Standards Act,
O - 5 - 4
1985. The Canada Pension Plan is not considered to
represent pension benefit
standards legislation for the purposes of this paper.
The general thrust of the reform legislation is towards
removing the
major problem of distribution of the pension benefit»
through schemes of
administrative division and separation of the pension, pension
benefit or
credits as between the spouses. This is a badly needed reform.
Close exam-
ination of the complexities of the legislation, however, shows
that major
policy differences exist between jurisdictions. The fundamental
difference is
the extent of governmental involvement considered necessary to
protect spouses
involved in the process. Tables are provided at the end of this
paper giving
citations indicative of the progress of the legislation, and
comparing the
legislative approaches to selected issues.
1. NATURE OF PENSION BENEFITS
The status of an employee's right to pension benefits changes
as the
employee moves from initial hiring to retirement, and may be
affected by the
intervention of job termination (whether through resignation or
dismissal),
death or, in some cases, disability. The variables which affect
valuation
are: (1) the accrual or earned status of benefits; (2) the
certainty or
nonforfeitable status of "vested" benefits; and (3) the immediate
availability
or "pay-out" status of mature benefits.
Where the pension is not yet in pay, the value of the pension
depends on
two factors: the benefit which the employee would receive based
on the amount
of the employee's and employer's contributions to the employee's
pension
account, and the extent to which the employee has become entitled
to claim the
employer's contributions. In other words, one must consider both
the value
and the certainty of the benefit.
D - 5 - 5
The first consideration is the value or "accrued benefit".
The "accrued
benefit" of a defined contribution plan12is the sum of
the accumulated
contributions plus interest; under a defined benefit
plan13, the accrued
benefit depends on the benefit formula and the credits to be
applied for each
year of service.
"Vesting", on the other hand, refers to the nature of the
right attached
to the accrued pension benefits at a given point in
time.14 Pension legis-
lation defines the minimum requirements for vesting and
locking-in. However,
individual plans may provide for earlier vesting and/or locking
in than the
legislation requires. Vesting may occur either on a "graded"
basis, with
the accrued benefit vesting in stages over time, or by way of
"cliff" vesting,
in which 100% vesting of the accrued benefit occurs after a fixed
period of
service prior to which the employee has no vested right in the
plan.
D - 5 - 6
In determining the value of the member's interest, the value
of the
vested benefit is compared with that of the member's own
contributions, if
any, plus earnings. In the early stage of a defined benefit plan,
the value
of the member's contributions plus earnings can often exceed the
value of the
accrued benefit, in which case the value of the member's interest
in the plan
is the total value of his or her contributions.
2. THE PROBLEMS ADDRESSED BY PENSION REFORM
LEGISLATION
Prior to pension reform, there were only two methods of
dividing and dis-
tributing an unmature benefit: the lump sum buy-out or the "if
and when"
approach. The "lump sum" approach is unsatisfactory where the
spouse who is
the pension plan member either lacks sufficient assets to buy-out
the interest
of the non-member spouse or prefers not to exchange assets in
hand for pension
rights receivable in future. A buy-out also requires the
establishment of a
commuted present value for the pension which, in the context of a
defined
benefit plan, requires consideration of a number of variables and
indetermi-
nate future contingencies. The uncertainties inherent in the
assumptions
concerning these variables has resulted in concern about the
fairness of this
method for either spouse.
"If and when" orders, as they are called, raise concerns
because of
valuation difficulties and because the parties are tied together
in that the
plan member is required to serve as trustee of the interest of
the non-member
spouse. The provisions of all pre-reform pension benefits
standards.
- See, for example, McAlister, n.l; Tataryn,
supra, n.l.
- Supra, Rutherford, supra, McAlister;
George n.l; Marsham v. Marsham
(Footnote Continued)
D - 5 - 7
legislation conflict with the concept of division of the
benefit between
spouses because, in situations of the death or remarriage of the
plan member,
a former (or separated) spouse is disentitled to benefits. This
situation
has arisen because the pre-reform legislation governing most
pension benefits
renders them immune to attachment, garnishment and other
enforcement mecha-
nisms except where pensions in pay are specifically made
available to satisfy
maintenance, alimony or support orders.
Clearly, distribution problems are closely related to the
difficulty of
valuing the deferred benefit in the final or best earnings type
of defined
benefit plan, where the pension is vested but not payable. Here,
payments
will depend on the employee's earnings up to retirement. At
present, capi-
talization of the value of the deferred benefit is determined by
one of two
methods: (1) the "termination method" which is based on current
earnings, as
if the -employee retired on valuation date; or (2) the
"retirement method"
which assumes that the employee will continue employment until
retirement
(which could be early, normal or late) and bases valuation on the
employee's
actual retirement earnings, as projected. Many cases which
distribute the
benefit pursuant to the "if and when" approach, incorporate the
"retirement
method" of valuation where the division formula is applied to the
actual
(Footnote Continued)
(1987) 7 R.F.L. (3d) 1 (Ont. H.C.); Porter v.
Porter (1986) 1 R.F.L. (3d) 12
(Ont. D.C.). The formula in Porter for calculating the
division was: 1/2 x
months of married cohabitation during which pension contributions
were made
divided by total months of active plan membership a factor which
is
multiplied by the pension benefits when payable to the member
spouse.
17. Some protection for the non-member's interest can be
provided through use
of a bond or life insurance policy but these techniques have
their own
drawbacks.
D - 5 - 8
benefit as received, which means chat it is based en the
actual pre-retirement
18
earnings.
The cases of Aylsvorth v. Aylsvorth19
and Humphrey v. Humphrey20held in
favor of the "termination method" of valuation on the grounds
that it (1)
values the benefit as of valuation date whereas the "retirement
method"
includes increases arising after valuation date; and (2) is less
speculative
than the "retirement method" since it requires no assumptions as
to continued
employment and salary levels. Arguments in favor of the
"retirement method"
point out that it accords with the plan formula, which requires a
determina-
tion of pension benefits to be made at retirement and based on
actual pre-
retirement earnings. Although both employer and employee may
contribute, the
employer funds a greater proportion of the benefit in the later
years than in
the early years. To share only the termination value on marriage
breakdown
overlooks the underlying structure of the plan and results in
an "unrealistic
21
determination of the pension's value to the owner."
Both methods of valuation are unfair to some extent:
"termination value",
because it fails to take into account the plan formula and its
built-in
inflation protection; "retirement value", because it ignores the
extent to
which salary increases are based on merit and the increased
benefit on addi-
tional employee contributions.
- Supra, n.l.
- Infra, Aylsworth, n.33.
- Humphrey v. Humphrey, (1987) 7 R.F.L.
(3d) 113 (Ont. S.C.) at 121.
- George, supra n.l.
D - 5 - 9
This has been recognized by those cases which have expressed
concerns
22
about both methods of valuation. At least one court has held
that fairness
requires a value somewhere between the two. This development
of a compro-
mise approach which adopts a mid-way value, i.e., a value which
is higher than
the termination value but lower than the retirement value, has
much to
recommend it.
Requests for the alleviation of these problems through
legislation have
been responded to, in varying degrees, by pension reform
legislation enacted
by Manitoba, New Brunswick (as yet unproclaimed), Nova Scotia,
Ontario and the
24
federal government. The effectiveness of the response may be
judged through
an examination of the method and extent to which these issues
are addressed by
the pension division sections of the reform legislation.
3. THE REACH OF PENSION REFORM
(a) Vesting
Pension reform, as indicated in Table 2, has reduced the
period of plan
membership required before vesting occurs. While most
pre-reform legislation
25
applies the "45-and-10" vesting rule to benefits earned under
those sta-
tutes, benefits earned since the reforms came into force will
vest much
- Aylsworth, infra n.33; Blackwell v.
Blackwell (1987), 58 Sask. R. 297
(Sask. U.F.C.); Grainger v. Grainger (1987), 6 R.F.L. (3d)
175 (Sask. C.A.).
- Ibid., Blackwell.
- See Table 1 for citations.
- The "45-and-10" rule requires the member to have attained
both the age of
45 years and 10 years of service with the employer before accrued
benefits
would vest. For example, an employee with 12 years of service
but who was 39
years of age, would have to wait 6 years before vesting.
D - 5 - 10
earlier, usually after two years of plan membership or five
years of con-
tinuous service. Thus an employee with pre-1987 service may have
2 or 3
separate vesting dates: in Ontario, for example, pension benefits
earned
before January 1, 1987, will vest according to the "45-and-10"
rule while
benefits earned after that date will vest after 2 years of
membership.
Benefits earned prior to 1965, when the former P.B.A. came
into force, vest
according to the plan document e.g. which could require 30 years
of service
before vesting occurs.
Over time, this reform will reduce the importance of the date
of vesting
and will make the accrued value more readily available to both
spouses. Also,
under the reform legislation, locking-in will more frequently
occur at the
same time as vesting. This will be the case in Ontario, among
other juris-
dictions, and will mean that employees will more frequently have
to wait until
retirement to receive their pension benefits.
(b) Valuation
Valuation prior to vesting raises the issue of the value, if
any, to be
given to the unvested portion of the accrued benefit. Where a
plan has not
vested the extent of the employer's obligation, should the
employee immediate-
ly terminate his or her position, is restricted to return of
employee contri-
butions only plus earnings. On the other hand, if the employee
continues in
employment, the employee will eventually become entitled to the
accrued
employer's contributions, so the unvested portion may ultimately
acquire real
value, even though the employer is not presently obligated to pay
it. As the
time for vesting nears, there is a greater likelihood that
vesting will occur.
In a number of cases the benefit was not vested on valuation day,
but had
D - 5 - 11
occurred by trial, thus rendering the previous probability a
certainty.
Therefore, it has been perceived as unfair and artificial to
ignore the value
of employer's contributions which have accrued but not vested
during the
marriage, and the likelihood that vesting will ultimately occur,
merely
because of the fortuitous timing of the failure of the
marriage.
American jurisprudence favours "if and when" distributions,
avoiding the
distinction between vested and unvested contributions and letting
both spouses
share the risk that vesting will not occur. However, where the
value of the
pension is relatively small and vesting is a distant event,
American courts
favour actuarial calculation of the current value of the pension
benefit
through inclusion of a discount for the probability that
employment will be
terminated prior to
vesting.28
Although there are relatively few decisions on point, Canadian
courts
have varied in their approaches. The British Columbia Court of
Appeal has
held that the value of a benefit prior to vesting is not
necessarily limited
- E.g., Morgan v. Morgan, Second Supplementary
Reasons for Judgment,
unreported decision of McKenzie, J., N. 12570, Victoria Registry,
June 4,
1986, Vancouver, B.C.
- See the references considered in Whitfield v.
Whitfield. (1988) 14 F.L.R.
1139 at 1141 (N..J. App. Div. No. A-1467-85 T 7); see also, Re
Marriage of
Brown 15 Cal. 3d 838, 544 P.2d 561 (1976) holding that an
unvested interest is
a contractual interest and, therefore, a property interest
subject to
division.
- As kins v. Askins, 704 S.W. 2d 632 (Ark.
1986); Robert C.S. v. Barbara
J.S., 434 A. 2d 383, 7 F.L.R. 2749 (Del. 1981). The Canadian
use of actuarial
calculations has been recognized: Institute of Law Research and
Reform,
Matrimonial Property Division: Division of Pension Benefits on
Marriage
Breakdown, Report No. 48, June, 1986 at 40; see
also, Cole, Stephen,
"Valuation of Property" in Bissett-Johnson and Holland (ed.)
Matrimonial
Property Law in Canada, (Toronto: Carswell, 1980) at
198.
D - 5 - 12
29
to the plan member's contributions plus earnings,29
and as a result the
capitalized value of Che deferred benefit was calculated and
divided notwith-
standing that valuation date occurred prior to
vesting.30 Some courts have
treated accrued benefits prior to vesting as the equivalent of
fully vested
benefits while others have excluded them, restricting the
asset value Co the
32
extent of the member's contributions plus earnings. The only
matrimonial
property legislation to refer to vesting is the Ontario
Family Law Act, 1986,
which defines "property" to include, "in the case of spouse's
rights under a
pension plan that have vested, the spouse's interest in the plan
including
contributions made by other persons." This section does not seem
to have
been discussed in a reported decision, but may exclude unvested
contributions.
Pension reform legislation in Ontario and Nova Scotia
specifically
provides for the inclusion, in valuation of a pension benefit, of
an amount
related to an unvested employer contribution or to the
corresponding benefit.
34
The Ontario regulation reads as follows:
- Morgan v. Morgan (1985), 45 R.F.L. (2d) 462
(B.C.G.A.).
- Morgan, Second Supplementary Reasons, supra,
n.27.
- Re imer v. Reimer, unreported decision, April
25, 1986, decision of
Goodman, J., Man. Q.B.; Ryan v. Ryan, unreported decision,
Ontario District
Court, July 23, 1986, Doyle, J.: Forsk v. Forsk
(1988) 11 R.F.L. (3d) 121
(Ont. S.C.); the Institute of Law Research and Reform of Alberta
recommended
the inclusion in valuation, under limited circumstances, of
benefits prior to
vesting.
- Nix v. Nix, (1987), (1988), 11 R.F.L. (3d) 9 (Ont.
H.C.); Aylsvorth V.
Aylsworth, (1987) 9 R.F.L. (3d) 105 (Ont. H.C.);
Lemmon v. Lemmon, supra, n.6,
(in dicta only).
- Family Law Act. S.O. 1986, c.4, s.4(l)(c).
- Ont. Reg. 708/87, gazetted January 2, 1988 and effective
January 1, 1988,
as amended; see also, N.S. Reg. O.C. 87-1548, gazetted Dec. 31,
1987 and
(Footnote Continued)
D - 5 - 13
Reg. 52 For Che purposes of subsection 52(2) of
the Act, Che pension benefits accrued during the
period a member had a spouse shall be determined
as if Che member terminated employment at the
valuation date in accordance with the terms of the
plan at the date and without consideration of
future benefits, salary or changes to the plan but
with consideration for the possibility of future
vesting (Emphasis added).
It is not clear how the crucial phrase "with consideration for
the
possibility for future vesting" will be interpreted. It would be
possible for
the plan administrators to develop a method of calculation of
pension value as
a fraction of a capitalized value, proportionate to the period
remaining until
vesting. Alternatively, the regulation could be interpreted to
require the
entire value of the benefit to be capitalized and shared as if
the benefit
were, in fact, vested (with or without an actuarial discount for
the probabi-
lity that vesting will not occur). Recognition of the entire
value of the
benefit; at least where vesting date and valuation date are close
together,
may be the favoured approach.
An argument can be made that the wording of the Ontario
Regulation 52
exceeds the scope permitted by the Act and is therefore invalid.
The
Ontario P.B.A. refers in s.52(3) and (5) to the division
of pensions and
deferred pensions. The Nova Scotia P.B.A., in s.61,
divides pension benefits.
Both Acts define "pension benefits" as the "aggregate ...
periodic amounts ...
(Footnote Continued)
effective January 1, 1988, Reg. 46 of which is almost
identical to Ontario
Reg. 52.
- Rowland, Susan, "Pension Update: The New Ontario
Legislation",
unpublished paper presented to the Joint Conference of the C.B.A.
(Ont.) and
the Law Society of Upper Canada, Mar. 5, 1988, Toronto at
18.
- Driedger, E.A., Construction of Statutes, 2nd
ed., (Toronto:
Butterworths, 1983) at 323, 325-327.
D - 5 - 14
to which an employee will become entitled upon retirement or
to which any
other person is entitled by virtue of his death after
retirement". According
to traditional actuarial interpretation, prior to vesting there
are no "peri-
odic amounts" payable to the employee upon retirement or to any
other person
upon death; there are only contributions. If the authority of the
regulations
only extends to "pension benefits" there may be no authority to
deal with
"non-existent" or deemed benefits, absent legislative
provision.
However, the interpretation of "pension benefits"
traditionally applied
as between employer and employee is not necessarily the one which
will apply
for the purpose of division between spouses. A notional value is
often given
to assets for the purpose of particular legislation, as in the
case of tax
matters. Indeed, this appears to be the aim of the new
regulations. These
provisions, by assigning a value to a potential benefit, provide
an opportuni-
ty for court orders and agreements to increase the fairness of
division
between spouses. As indicated, jurisprudence exists upon which
such an
argument can be based.
The major issue in valuation concerns the method to use in
valuing a
final or best earnings type of defined benefit plan: the
termination method,
the retirement method or a compromise between the two.
The advent of pension reform legislation makes it unlikely
that judicial
attempts to develop an alternative approach to valuation will be
successful
since pension division under the Manitoba, Nova Scotia and
Ontario reform
legislation is required to be based on "termination value",
calculated as of a
specified date, such as valuation date or the date of marriage
breakdown. In
addition, the Ontario, Nova Scotia and New Brunswick P.B.A.s
limit the non-
D - 5 - 15
member spouse Co 50Z of the benefit being divided.
Calculations based on Che
retirement method yield a greater value Chan those based on the
termination
method. An order or agreement which divides values derived from
the retire-
ment method could be perceived as having the effect of "reducing"
the member's
share by more, than 50% and, therefore, would be ineffective
under Che legis-
lation. A similar effect would occur in Manitoba where the
division must be
equal.
The new legislation liberalizes portability and transfer
provisions.
This suggests that plan administrators are likely to receive more
frequent
calls for transfer value calculations. It is perhaps because of
that expecta-
tion that the Council of the Canadian Institute of Actuaries has
recently made
recommendations for the calculation of "minimum transfer values".
The
C.I.A. recommendations require that the transfer value "reflect
the employee's
full benefit entitlement determined under the terms of the
pension plan at.
date of termination". Although it can be argued that neither
"termination
value" nor the C.I.A. "minimum transfer value" are appropriate in
the context
of a matrimonial property division where the termination or
transfer of Che
pension benefit is merely deemed, rather than real, it is
suggested that these
values are likely to be used quite frequently in the future and,
accordingly,
will become so economical and accessible as to become Che norm.
In particu-
lar, minimum transfer values may become the standard method of
valuation.
There are some advantages to this: C.I.A. minimum transfer
values encour-
ages the value of any included benefit such as death or
indexation benefits.
37. Canadian Institute of Actuaries, "Recommendations for the
Computation of
Minimum Transfer Values of Deferred Pensions", Nov. 14, 1987, for
a trial
period of twelve months.
D - 5 - 16
This is not necessarily the case when termination values have
been judicially
38
determined. Those cases which have adopted the termination
method, thereby
excluding the operation of the plan formula, and which have
also excluded the
value of included benefits, have given the non-member the worst
of all possi-
ble worlds. As calculation of the minimum transfer value takes
into account
these included benefits, it may ultimately operate to provide
greater fairness
between spouses than would be achieved by use of the termination
method.
(c) METHODS OF DISTRIBUTION OF PENSION BENEFITS OR PENSION
PAYMENTS
AFTER DIVISION
The pension division sections of the Manitoba, New Brunswick,
Nova Scotia
and Ontario P.B.A.s, as well as the federal
P.B.S.A., can be broadly concep-
tualized through the device of a gradient representing degrees of
governmental
involvement. The crucial question concerns the methodology and,
in particu-
lar, the certainty with which spousal interests in the pension
benefits are
severed, if at all, and the protection afforded the interests
of the
non-member spouse.
The two extremities of such a gradient would be represented,
at one end,
by Manitoba's provisions and, at the other, by Ontario's. Thus,
the greatest
degree of certainty combined with the greatest degree of
governmental involve-
ment is contrasted with the provisions in which least weight is
given to such
policies. The Nova Scotia provisions are closely related to those
of Ontario.
The New Brunswick P.B.A. together with the federal
P.B.S.A. fill the middle of
38. Humphrey, supra, n.21; Marsham,
supra, n.16.
D - 5 - 17
the range in chat a mix of protective structures as well as
opportunities for
spousal choice are provided.
(i) Manitoba
Under the provisions in Manitoba's P.B.A., equal
division of the pension
benefit credit or pension payment is mandatory where there is a
court order or
agreement dividing the family assets of spouses or parties to a
common-law
relationship, notwithstanding that the order or agreement may
provide for a
different division. Lump-sum buy-out arrangements are not
effective to avoid
the legislation. This provision is quite controversial but,
unless amended,
it may provide a major pitfall for the unwary family law
practitioner who
permits the member spouse to transfer a lump-sum to the
non-member spouse in
the belief that no further recourse to the pension is
possible.
Under s.31(4), a person "entitled to a portion of the pension
benefit
credit" may elect either to receive a portion of the pension
payable or to
transfer his or her portion of the pension benefit credits to
another pension
plan or to a locked-in R.R.S.P. The entitlement under s.31(4)
relates to the
triggering order or agreement. Intervening events such as the
death or
remarriage of the member are irrelevant to the rights of the
non-member in the
deferred pension benefit. Administrative practice accords with
this interpre-
tation. Sec. 23(6) of the P.B.A. provides that entitlement
to a division
exempts the non-member spouse from rights in a joint and
survivor benefit.
The sections do not provide for the situation where the marriage
or relation-
ship breakdown occurs after retirement. Once an annuity has been
purchased
and a pension is in pay, it is not always possible to obtain
subsequent
division of the pension into separate accounts although separate
cheques are
D - 5 - 18
sent out in practice. The death of the annuity-holder in
those circumstances
may leave the non-member at the mercy of the annuity
contract.
Overall the Manitoba pension division provisions provide the
greatest
degree of certainty and protection to the non-member spouse. The
administra-
tor is responsible for carrying out the distribution once he or
she is in-
formed about the division of family assets. The policy behind the
Manitoba
pension division section is controversial because it equates the
position of
the 55 year old homemaker who needs the pension, to that of the
35 year old
executive who has a pension and does not want her or his pension
or spouse's
pension to be affected. It provides no flexibility. On the other
hand, it
provides protection and certainty to the non-member spouse and is
adminis-
tratively convenient.
(ii) Ontario
The Ontario P.B.A. is at the opposite end of the
gradient from the
Manitoba P.B.A., in that its pension division
sections are extremely limited
in application. The Ontario administrator is directed to take
very few
specific steps. When the administrator is "given" a "certified
copy of a
domestic contract or order", as defined in s.52(l), he or she is
required by
the Act only to "make payment" and to revalue "a pension",
under s.52(3) and
(4).
It is possible to place obligations on the administrator
because S.52C3)
provides that where, pursuant to a domestic contract or
agreement, "payment of
a pension or deferred pension is divided between spouses", the
administrator
is discharged on making payment in accordance with that contract
or order.
Contracts and agreements made between "spouses" and based on (1)
valuations
made in accordance with the regulations, and (2) divisions
granting no more
D - 5 - 19
than 50% of the accrued benefit, as defined, to the non-member
spouse, are
required. The P.B.A. also provides in s.66(3) that "an
assignment of an
interest in moneys payable under a pension plan or ... payable as
a result of
a purchase or transfer" because of termination, pre-retirement
death, purchase
of a pension wind-up, is an exception to the usual rule that
voids assign-
ments, provided that it is contained in a domestic contract or
order, as
defined.
Thus, an assignment of an "interest in moneys payable" from a
non-member
spouse to a member spouse could be made binding on the
administrator. How-
ever, the assignment is only effective at the times at which
money is payable
under the pension plan. One of these times is at termination of
employment.
The P.B.A.provides in s.52(5) that where the member
terminates employment,
the non-member spouse has the same rights in respect of that
spouse's "inter-
est in the pension benefits" as the member has in respect of his
or her
pension benefits.
This provision represents the only time that the P.B.A.
directs the
severance of interests. There is some doubt as to the usefulness
of that
section because it refers only to "spouse" and not to "a party to
the contract
or order." Termination of employment may not occur (if it occurs
at all)
before divorce intervenes. As a divorced person is not a
"spouse", it is
possible that this section would give no rights to the
non-member. An inter-
pretation of "spouse" as meaning a "spouse who is a party to the
contract or
order" rather than requiring present spousal status, could avoid
the problem
but might be perceived to strain the wording of the legislation.
Even where
the parties are still married at the time of termination of
employment, there
is no onus upon the administrator to advise the non-member spouse
that the
member has terminated employment. Thus, the termination options
under s.43
D - 5 - 20
i.e. the right to transfer out to another pension plan, a
lotked-in R.R.S.P.,
to purchase an annuity or to receive a limited payment of
commuted benefits
under s.57, may be of little use to the non-member.
What distribution options exist if the member continues to
retirement?
At that time the member is entitled only to payment of a pension.
No pro-
vision is direttly made for the non-member. However, s.52 of the
Ontario
P.B.A. makes reference to "payment" and revaluation of a
"pension", suggesting
that the section contemplates such payments to both member and
non-member
spouses where an assignment of an interest in the moneys payable
is found in
the contract or order the contract or order is ineffective to
require payment
out before the earlier of the date when the member actually
receives payment
of the pension or normal retirement date.
A second point at which an assignment of an interest in moneys
payable
could be expected to be of some effect is at retirement when the
pension is
due. An assignment directing payment of these moneys is validated
by ex-
emption from the usual rule. The legislation does not direct
division of the
moneys payable into two accounts and require separate payment to
be made. It
might be necessary for assignments to clarify the procedure
because of the
survivor benefit. Under all reform legislation the normal form of
pension is
a joint and survivor pension which is ordinarily 60Z of the
unreduced pension.
The "survivor" who takes the benefit entirely upon the death of
the member, is
the "spouse" living with the plan member on the date that payment
of the- first
installment of the pension is due.
Set. 52(4) of the Ontario P.B.A. is headed "Revaluation
of Joint and
Survivor Pension". However, it refers only to pensions in
general:
If a domestic tontract or an order mentioned in sub-
section (1) affects a pension, the administrator of the
pension plan shall revalue the pension in the prescribed
manner.
D - 5 - 21
No regulations have been prescribed under this section. In
comparison,
s.49(13) specifically provides that the right of a spouse to the
pre-
retirement death benefit is subject to any right or interest in
the benefit
set out in a marriage contract or order, as defined and
therefore, appears to
carry into effect a specific assignment under s.66(3).
Regulations, when
prescribed under s.52(4), may clarify the protection accorded the
non-member
upon the retirement of the member and in the event of the
subsequent death or
subséquent remarriage and death of the member. These matters
must be dealt
vith in the contract or order, in any case.
In the result, the pension division sections of the Ontario
P.B.A. appear
to provide protection only to "spouses", as defined, and only to
a limited
extent. The legislation itself does not deal with the primary
problem of
pension division which requires a clear and effective division of
interests as
between the member and non-member at the various points in a
marriage at which
the breakdown of the relationship can occur. It is disappointing
to conclude
that this legislation will be of little assistance to many
spouses. It is
hoped that the progressive and thoughtful policy development
which has, in the past, prevailed in Ontario in such areas as
child welfare will come to bear in
a future reconsideration of these issues.
(iii) New Brunswick
New Brunswick's P.B.A. falls next to Manitoba's on the
gradient because
of the détail of its provisions. A major feature of this
Act is that in no
case will a mature pension be separated and paid out by an
administrator.
Under s.44, a commuted value is determined and divided,
regardless of whether
the triggering court order, marriage contract or separation
agreement deals
with benefits under a pension plan or the pension itself.
Marriage breakdown
D - 5 - 22
which arises after Che pension is in pay and and an annuity
has already been
purchased could raise difficulties since insurance companies are
notoriously
loath to separate values or to transfer funds after the contract
has been
signed.
The commuted value of the benefit or pension is determined
under this Act
and regulations but division is in accordance with the order,
marriage con-
tract or separation agreement. Contracts and agreements' cannot
reduce the
member's benefit by more than 50%, pursuant to s.44(6) and (13),
whereas
orders may deal with 100% of the benefit.
Under s.44(2), the non-member spouse's entitlement derives
from the court
order and shall be dealt with in accordance with the options
available on
termination of employment: i.e., set out in s.36: transfer to
another pension
plan or a locked-in R.R.S.P., or purchase of a deferred life
annuity. This
provision ensures the complete separation of the spouses: for
example, the
non-member can mature her or his part of the benefit without
being tied to the
member's date of termination of employment. The failure of the
non-member to
elect, under s.44(3), results in a deemed election of a deferred
life annuity.
Once this procedure is complete, the non-member has no further
rights; reval-
uation of the member's share is in accordance with the
regulations. The
division is subject to the usual restrictions regarding payment
of funds out
of a pension. Under s.45, where an order, contract or agreement
provides for
payment of a lump sum in lieu of pension or benefit, the
administrator and the
fund are not liable for that payment. Overall, the New Brunswick
P.B.A.
provides a clean "break" between the parties, flexibility as
well as providing
a clear set of directions to administrators, lawyers, judges and
the public.
D - 5 - 23
(iv) Nova Scotia
Nova Scotia has the only pensions benefits statute that
contains a
section under which an application may be made for division of
the pension
benefit earned during the marriage. All other pension benefits
legislation
accepts orders arising out of matrimonial property legislation.
Distribution
under the P.B.A. is not available where an unequal
division of assets has
occurred under the provincial Matrimonial Property Act, in
settlement of the
value of the loss of a pension or other benefit arising under a
pension plan
occurring by reason of termination of the marriage.
The P.B.A. provides the non-member spouse with limited
options. Where
the court orders division of a pension benefit (not exceeding
one-half), the
non-member spouse is entitled, under. s.61(4), to payment of a
pension begin-
ning on the date that the pension is in pay on the normal
retirement date,
whichever is earlier. When the member's employment terminates,
the non-member
spouse is entitled to require the administrator to pay the
commuted value of
his or her pension in accordance with the termination options
available to
members i.e. to transfer to another pension plan or a locked-in
R.R.S.P. or to
purchase a deferred annuity.
The standard form of distribution is to hold the divided
pension benefit
separately for payment of a pension to each spouse. Only where
the member
terminates employment does the non-member become eligible for
transfer out of
his or her benefit. Specific provision is made for death; under
s.64(4)(c),
if the non-member spouse dies before receiving the pension, his
or her estate
receives a proportionate refund of contributions plus interest. A
subsequent
spouse of the non-member spouse is not entitled to any benefits;
a pension in
pay to one spouse is not affected by the death of the other
spouse. The
D - 5 - 24
spouse's pension is deemed to be a deferred pension benefit
for the purposes
of annual indexation, under s,17(4).
The P.B.A. refers Co "spouse" throughout, even in cases
where the Act
clearly contemplates that the "spouse" is, in fact, no longer the
spouse of
the member. "Spouse" is not defined to include "former spouse".
Perhaps only
non-members holding the current status of "spouse" at the time of
actual
termination of employment or during payment of the pension, can
confidently
utilize the section with an expectation of protection.
These provisions are similar to Ontario's and are, to that
extent,
subject to similar concerns.
(v) The Federal Pension Benefits Standards Act,
1985 (P.B.S.A.)
The federal P.B.S.A. applies, in general terms, to
private sector pension
plans in industries within federal jurisdiction including banks,
airlines, the
C.N.R. and the C.B.C. Groups excluded from the P.B.S.A.
because of other
coverage include the federal civil service, the armed forces, the
R.C.M.P.,
most federal boards and commissions and some federal crown
corporations such
as Canada Post.
Pension division is provided under s.25: "Subject to this
section,
pension benefits, pension benefit credits and any other benefits
under a
pension plan shall, on divorce, annulment or separation, be
subject to the
applicable provincial property law." "Spouse" is given the "same
meaning that
it has in the applicable provincial property law" (except for
specific pur-
poses). Thus, division under the P.B.S.A. is not
mandatory; the rights of
cohabitors depends upon provincial law and upon specific
provisions in this
Act.
D - 5 - 25
Notwithstanding provincial property law, however, assignments
made to a
spouse under the P.B.S.A. effective as of divorce,
annulment or separation,
are valid to assign all or part of the benefit or benefit credit.
This is an
exception to the usual rule, found in s.18, proscribing the
assignment of
pension benefits. An assignment under this section results in the
spouse of
the member (the "assignee spouse") being deemed to have been a
member of the
plan and to have terminated membership as of the effective date
of the assign-
ment. The assignee-spouse thus becomes a former member of the
plan in
questions and entitled, inter alia, to the portability
options available under
s.26 on termination of membership: to transfer the pension
benefit credit to
another pension plan, a locked-in R.R.S.P. or to purchase an
immediate or
deferred life annuity.
This procedure results in a complete separation of the
interests of the
two spouses. The portion of the benefit assigned to the
assignee-spouse is
not affected by the remarriage or death of the member-spouse.
However, a
subsequent spouse of the assignee-spouse is not entitled to any
benefits under
the plan in respect of the assigned portion.
Under s.25(5) a plan administrator is required to determine
and adminis-
ter the benefit or benefit credit in accordance with an order or
agreement,
when requested to do so by either spouse. There is no division of
the pension
and revaluation, as under the assignment clause. Where the order
or agreement
deals with payments, a joint and survivor benefit may be made
payable as two
separate pensions but only where the pension plan itself provides
for dis-
tribution of a pension benefit between spouses. Such provisions
are rare, as
yet, leaving the non-member subject to loss of benefit resulting
from the
member's acquisition of a new spouse. In any case, the actuarial
present
D - 5 - 26
value of both portions of the benefit must not total more than
that payable to
the member, had the divorce, annulment or separation not
occurred.
The use of assignments provides a clear division of spousal
interests (as
under the amended C.P.P.). On the whole, the P.B.S.A.
combines protection
with provision for spousal choice. However, it leaves unanswered
a major
problem on death. Where the pension is in pay and the
relationship breakdown
occurs, an assignment would only be effective against a trusteed
plan. An
insured plan, where the benefit is provided by purchase of an
annuity from an
insurance company, would be unable to require division of a
previously pur-
chased annuity. Administration of the benefit under s.25(5) by
provision of
separate pension cheques is the only alternative. Interests,
however, remain
joined and death of the member will result in loss of benefit to
the non-
member. This disadvantage is particularly important to the older
spouse.
Conclusion:
Jurisdictions across Canada have reacted to the problems of
pension
division between spouses with a variety of legislative
approaches. The proof
of a pudding is in the eating; but, the "proof" of legislation
depends upon
the clarity and effectiveness with which it accomplishes its
tasks. In making
comparisons between these legislative provisions, one should
first determine
the task to be addressed. Researchers and practitioners across
Canada have
agreed that the problem of the separation of the spousal
interests in the
pension benefit is the one most in need of legislative solution.
At the same
time, spouses do not fit a common mold. Marriage breakdown
happens to couples
of all ages with differing levels of accrued pension benefits or
pensions and
a variety of needs. Legislation that attempts to deal with those
issues with
clarity and directness deserves and receives bouquets; an example
of that is
D - 5 - 27
The federal P.B.S.A. which provides for clear
separation of spousal interests
while providing flexibility. On the other hand, legislation that
plays "hide
the ball" while focusing more on cost and convenience to plan
members and
administrators and less on spousal equities, should receive
brickbats.
None of the pension division provisions have dealt with all
problems.
However, no legislation is final and amendments are underway in a
number of
jurisdictions. Continuing reform and amendment will, it is hoped,
ultimately
provide each spouse with a fair share of the credits as well as
of the furni-
ture, in light of changing spousal obligations at marriage
breakdown.
D - 5 - 31
DIVISION OF PROVINCIAL PENSION ON MARRIAGE BREAKDOWN*
TEACHER v. SPOUSE
FACTS
NAMES: JOE AND MARY TEACHER
DATES OF BIRTH: JOE: Ol-Sept-43
MARY: Ol-July-45
DATE OF EMPLOYMENT: Ol-Sept-73
DATE OF MARRIAGE: Ol-Sept-75
DATE OF SEPARATION: 01-Sept-86
DATE OF TRIAL: Ol-Sept-88
DATE OF RETIREMENT WITH FULL PENSION: Ol-Sept-98
VESTING: "45 & 10" RULE
ISSUES
- VESTING
- METHOD OF VALUATION
- VALUATION vs. "AS AND WHEN"
- DATE OF VALUATION
- INDEXING
- RETIREMENT AGE
- DEATH BENEFITS
- ALLOWANCE FOR INCOME TAX
- MORTALITY ASSÛMPTION
- DISCOUNT FOR MORTALITY
- ECONOMIC ASSUMPTIONS
* Prepared by Cheryl Hasa, LL.B. and Keith McComb, F.S.A.,
F.C.I.A./
consulting actuary, Calgary. This problem is based on research
funded in part
by the Alberta Law Foundation and the Woman'a Bureau of Labour
Canada; it is
presented with the permission of Carawell Legal Publishing Co. ,
publisher of
Pask, D., and Hass, C., Division of Pensions on Marriage
Breakdown (tentative
title: 1988-89).
Ceci n'est pas une raison d'exclure les droits de retraite
privés
de la catégorie des biens familiaux, adopter cette
position
serait ignorer la réalité sociale qui a
nécessité les nombreux
changements législatifs qui ont eu lieu presque partout
en
Amérique du nord.
Dans toutes les autres provinces, les droits de retraite
sont considérés dans le partage du patrimoine familial
lors du
divorce. Un examen de la situation dans les autres provinces
nous démontre l'importance accordée à ce bien lors
du partage.
Les droits de retraite sont aussi sujet à division dans
la
majorité des états américains.3
Dans une étude intitulée "Treatment of Pensions
upon
marriage breakdown in Canada; a comparative study"4
portant sur
le partage des droits de retraite au Canada, Me Evita
H. Roche
précise que le Manitoba et la Colombie-Britannique ont
inclus
spécifiquement dans leurs lois matrimoniales le droit au
partage
des droits de retraite entre époux. Pour les autres
provinces
elle indique que lorsqu'ils doivent interpréter ce qui
constitue
un bien familial, les tribunaux en sont majoritairement venus
à
considérer les avoirs de retraite comme faisant partie
du
3Weitzman. Lenore J., The Divorce Revolution, The
Unex-
pected Social and Economic Consequences for Women and Children
in
America, Collier Macmillan Publishers, 1935, p. 113
4(1985) Canadian Family Law Quarterly, p.189
patrimoine familial sujet au partage automatique entre
conjoints,
sinon comme un bien non familial sujet à une
présomption de
partage donnant généralement lieu à un paiement
appelé "paiement
égalisateur"5 en faveur de l'autre
époux.
L'approche canadienne, nous dit-elle, a été
résumée dans
l'affaire Rutherford -vs- Rutherford:
[Traduction] "Les droits de retraite sont nettement un
bien familial, si ce n'est en vertu de la loi du moins
par logique, suivant l'article 51 du Family Relations
Act, 1973 (B.C.), c. 20 [maintenant R.S.3.C. 1979., c.
121]. Paraphrasant le juge Tobriner de la Cour
Suprême
de Californie, ayant rendu jugement, au nom d'un
tribunal de sept juges, dans l'arrêt Brown vs Brown,
125 Cal. Rptr. 533,244 P.(2d] 561 à 566, les
bénéfices
de retraite deviennent de plus en plus une part
significative de la rémunération gagnée par un
employé
en échange de ses services. Lorsque le moment de
garantir les droits de retraite et le moment de la
retraite approchent, la valeur des droits de retraite
croît jusqu'à ce qu'elle représente en fait
l'actif le
plus important de la famille."
En Alberta, dans l'affaire Mc Alister - vs- Mc
Alister7 , où
5 Nous avons traduit librement le terme
"equalization
payment" par "paiement égalisateur"
6 (1980) 14 R.F.L. (2d) 41 à 53, confirmé
en partie par la
Cour d'Appel (1931) 23 R.F.L. (2d) 337 à 354.
7 (1983) 3 W.W.R. (Alta. Q.B.) 8, 14.
La- tribunal a passé en revue l'ensemble de la
jurisprudence
canadienne sur le sujet, la Cour concluait que :
[Traduction] "Pour les parties à ce mariage, comme
sans
doute pour la plupart des personnes mariées, les droits
de retraite de l'époux se classent avec la
résidence
familiale- parmi les biens familiaux les plus
importants."
Dans l'affaire, Herchuk -vs- Herchuk la Cour d'appel
d'Alberta reconnaissait ainsi l'importance de la valeur
accumulée
au régime de retraite :
[Traduction] "La législation en matière de
patrimoine
familial vise la distribution des biens accumulés par
les parties. Les contributions à un régime de retraite
représentant un prélèvement significatif sur les
revenus, parfois obligatoire, parfais non. (...)
L'accumulation de capital en vue de la retraite ou pour
répondra à d'autres besoins futurs ne peut se
distin-
guer de l'accumulation de crédits à des régimes
de
retraite..."
Dans l'affaire Tataryn -vs- Tataryn, la Cour d'appel de
la
Saskatchewan a adapté la présomption de partage
égal et a
déterminé qu'il fallait évaluer non seulement les
contributions
faites par la conjoint employé mais la droit contractuel
de
recevoir des paiements périodiques. Dans cette affaire
on
retrouve la même logique que celle qui est à la base
des
' (1933) 35 R.F.L. (2d]
* (L934) 33 R.F.L. (2d) 272 ( Sask C.A.)
recommandations soumises par le groupe Projet Partage et par
le
Barreau du Québec, ainsi que de la recommandation
gouvernementale
quant au partage de la résidence familiale:
[Traduction] "Le droit statutaire d'une femme mariée
de
bénéficier du partage des biens acquis durant son
mariage est ancré dans la vision moderne du mariage
considéré comme une société et découle
de la présomp-
tion prévue par le Matrimonial Property Act, à
savoir
que chacun des partenaires contribue également et de
façon autonome à l'acquisition des biens du
mariage.
Ni la conduite ou la condition, ni les besoins ou les
moyens de chacun des partenaires du mariage n'ont
quelque chose à voir avec le droit acquis de chacun
d'eux d'obtenir sa part des biens du mariage - sauf
dans la mesure ou ces facteurs peuvent être pertinents
à l'existence et l'étendue d'une exemption, d'une
exception ou d'une considération équitable prévue
par
la Loi." l0
Au Manitoba, le droit au partage des droits de retraite
est
expressément prévu, dans la loi depuis 1932. La Cour
d'appel dans
l'arrêt George -vs- George11 a confirmé
cette règle.
En 1935, l'Ontario a modifié sa loi et le "Family Law
Act,
1336"l1 permet désormais d'établir la
valeur nette des biens
familiaux possédés par chacun des époux et
d'ordonner un paiement
10 id., p. 111
11 (1983} 35 R.F.L.(d) 225 (Man.C.A.); (1983) 5 W.W.R.
606
l2 S.O. 1936, c.4 [au. 1986 c. 35]
égaLisateur en faveur de celui des époux qui
possède le moins de biens. L'article 4 (c) de cette loi
inclut les avoirs de
retraite dans les biens à partager, dans les termes
suivants:
"tout intérêt, présent ou futur, garanti ou
contingent,
à titre de propriété réelle ou personnelle et
inclut:
(c) dans le cas du droit d'un des conjoint à un
droit
en vertu d'un régime de retraite qui est garanti,
l'intérêt du conjoint dans le régime" incluant
les
contributions faites par d'autres personnes."
Depuis, l'arrêt Porter -vs- Porter13 est venu
confirmer que
les droits de retraite sont définitivement un bien qui doit
être
pris en considération lors du partage.
A l'Ile du Prince-Edouard, dans l'affaire Ferguson -vs-
Ferguson14 le tribunal a jugé qu'en vertu de la
Loi, il devait
appliquer aux droits de retraite la présomption de bien
familial.
A Terre-Neuve dans l'affaire Burt -vs- Burt15 le
tribunal a
énoncé ceci concernant les régimes de retraite
:
[Traduction] "A moins qu'il ne soit exclu, un régime
de
retraite est autant un bien familial que toute autre
chose acquise ou conservée durantle mariage."
13 (L33S) l R.F.L. (3d) L2 (Ont.Dist.Ct)
14 (L930) 16 R.F.L. (2d} 207
(P.E.I.S.C.)
15 NfldU.F.C., L930 No. F\30\5L7, June 15. 1982
La prefssseur Diane Pask dans son livre "Division of
Pensions on Marriage Breakdown"16 précisa qu'en
Nouvelle-Écosse
même si les droits de retraite ne sont pas
considérés comme des
biens familiaux, ils servent du moins à déterminer si
la division
des biens familiaux en parts égales est juste ou non et
peuvent
alors donner lieu à un paiement égalisataur.
Au Nouveau-Brunswick, la Cour d'appel a maintenant
décidé17
que les droits de retraite font partie des biens
familiaux. Au
surplus une loi provinciale qui doit entrer en vigueur en 1990
a
déjà été adoptée dans le même
sens.
Il serait inéquitable qu'au Québec on refuse de
considérer
les régimes privés de retraite comme un bien familial.
Les contributions à un régime de retraite sont
pavées au cours des
années du mariage à même les revenus familiaux
dans la but de procurer aux conjoints un revenu adéquat
à la retraite, chaque
denier investi équivalant à autant de revenus courants
en moins
soit pour les dépenses de la famille, soit pour,
l'acquisition de biens familiaux.
16 Pask D. and Hass C., Division of Pensions on
Marriage Breakdown
(titre préliminaire] , Carswell, 1988
17 Parent c. Therrien (1987), 76
N.B.R. (2d) 279 (N.B.C.A.
Carr c. Carr. décision non rapportée du 2 avril 1337,
Logan
J.C.Q.B.
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