L'INCONDUITE SEXUELLE DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DE LEURS PATIENTES

Novembre 1997

Recherche et Rédaction
Rielle Dagenais
Cristina Cabrai

Encadrement:
Jacynthe Lambert
Diane Lemieux

Correction: Marie Drouin
Diane Lemieux
Michèle Roy
Claudette Vandal

Mise en page
Maureen Watt

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Cette brochure est destinée aux victimes d'un comportement à caractère sexuel fautif par un professionnel ainsi qu'aux personnes intervenant auprès de ces victimes. Elle vise à faciliter la compréhension de l'organisation du milieu professionnel québécois et son fonctionnement relativement au traitement d'une plainte à caractère sexuel.

Dans ce présent document, nous vous exposerons les différents recours qu'il est possible d'intenter dans les cas d'inconduite sexuelle, selon la discipline pratiquée par le professionnel mis en cause, ainsi que la procédure à suivre pour chacun de ces recours.

Veuillez noter que l'utilisation du masculin ou du féminin dans la rédaction de cet ouvrage est fait sans aucune discrimination.

1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE FAUTES PROFESSIONNELLES A CARACTÈRE SEXUEL

La question des agressions à caractère sexuel dans un contexte thérapeutique est un sujet d'actualité qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Ce comportement va à l'encontre de l'éthique professionnelle. Plusieurs études ont été effectuées au cours des dernières années pour tenter de mesurer l'étendue du phénomène. Le Conseil du statut de la femme dans «l'avis du conseil du statut de la femme » (février 1993) a répertorié diverses études sur le sujet, notamment :

 Une enquête réalisée en 1992 en Colombie-Britannique, à laquelle ont participé 1447 médecins, rapporte que 63.25% des psychiatres et 20.7% de l'ensemble des médecins ont traité des patientes qui leur ont confié avoir eu des contacts sexuels avec un autre médecin.

 Des études américaines réalisées auprès des thérapeutes masculins révèlent que 5% à 12% de ceux-ci admettent avoir eu une intimité sexuelle avec une ou plusieurs patientes.

 Une étude nationale américaine auprès des psychiatres a démontré que 7% des psychiatres masculins et 3% féminins ont eu des contacts sexuels avec leurs patientes.

L'ensemble de ces études révèle la gravité du problème. De plus, on peut s'interroger sur sa réelle proportion, étant donné que la majorité des sondages sont fondés sur les réponses des professionnels et que le taux de dénonciation des victimes se situe seulement entre 4 et 8% (Jorgenson et al., 1991). Il n'est pas surprenant que le taux de dénonciation soit faible compte tenu du contexte spécifique dans lequel la faute est commise, du statut du professionnel ainsi que du tabou qui persiste sur le sujet.

Par exemple, on peut facilement concevoir qu'une victime puisse se sentir trahie, être bouleversée, après une inconduite sexuelle d'un professionnel à qui elle dévoilait son intimité, se croyant en toute sécurité. Dans une telle situation, la victime, plutôt que d'affronter le statut du professionnel, pourrait facilement se voir dissuadée d'entreprendre des démarches de plainte émotivement pénibles. D'où ressort l'importance de faciliter l'accès aux recours et à l'encadrement de ces victimes.

2.   APERÇU GÉNÉRAL DU MILIEU PROFESSIONNEL

Le milieu professionnel québécois regroupe les professionnels selon le type d'activités pratiquées dans différentes organisations soit, dans un ordre professionnel (anciennement appelé corporation professionnelle) ou dans une association professionnelle.

2.1 L'Office des professions et les ordres professionnels

2.1.1 Le Code des professions

II existe au Québec un Code des professions1, qui en fait une loi, conçue afin de donner une cohérence à l'organisation et à la réglementation du système professionnel et afin d'assurer une plus grande protection au public. Le Code des professions régit 42 domaines professionnels différents (voir les articles 36 et 37 du Code des professions).

Si vous désirez vous procurer le Code des professions afin de prendre connaissance de certains articles, vous pouvez communiquer avec «Les publications du Québec», sans frais au 1-800-463-2100.

2.1.2 L'Office des professions

Pour assurer son mandat de protection auprès du public, le Code des professions a créé l'Office des professions, un organisme gouvernemental chargé de contrôler et surveiller les 42 domaines professionnels (appelés ordres professionnels).

1 Code des professions, L.R.Q., c. C-26

2.1.3 Les ordres professionnels

Ces ordres professionnels ont pour leur part le devoir de s'assurer, dans le milieu qui leur est propre, que les professionnels ont la compétence nécessaire et dispensent au public des services de qualité, toujours dans le but d'assurer une plus grande protection du public. Afin de remplir leur mandat, les ordres professionnels s'assurent de l'intégrité et de la conduite adéquate de leurs membres, entre autres, en imposant le respect du Code de déontologie propre à leur profession. En effet, tout ordre professionnel a l'obligation, selon l'article 87 du Code des professions, de créer un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs envers le public, ses clients et sa profession.

Voici certaines professions régies par le Code des professions :

  • L'Ordre professionnel des chiropraticiens
  • L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires
  • L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers
  • L'Ordre professionnel (ou le collège) des médecins (psychiatres, gynécologues, pédiatres...)
  • L'Ordre professionnel des physiothérapeutes
  • L'Ordre professionnel des psychologues
  • L'Ordre professionnel des travailleurs sociaux

2.2      Les associations professionnelles

Les associations, parfois appelées fédérations, comprennent des professionnels d'un même champ de travail qui, sans y être obligés, se regroupent généralement afin de protéger leurs intérêts et de promouvoir leur formation, leurs compétences ainsi que leur encadrement professionnel. Par le fait même, ils tendent à rehausser leur crédibilité et à faire valoir leur discipline respective parmi le public.

Les associations ne sont pas régies par le Code des professions puisqu'elles ne touchent pas des domaines professionnels spécifiquement visés par le Code des professions.

Voici quelques disciplines où les professionnels se regroupent et forment une association :

  • La Fédération québécoise des masseurs et massothérapeutes
  • L'Association des sexologues du Québec
  • L'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec
  • L'Association des psychanalystes du Québec
  • L'Association des hypnologues du Québec

II est à noter que l'adhésion à une association est facultative, il est donc possible de retrouver dans la discipline visée par l'association, des personnes non-membres de celle-ci, qui pratiquent de façon autonome.

3.   LE RECOURS AUPRÈS DE L'ORDRE PROFESSIONNEL

Dans les cas où l'on est en présence d'un professionnel qui pratique l'une des 42 disciplines prévues au Code des professions, il est possible de prendre un recours auprès de l'Ordre professionnel concerné. Par exemple, si un psychologue commet une faute, il est possible de déposer une plainte auprès de l'Ordre professionnel des psychologues car cette discipline est régie par le Code des professions.

3.1      Certaines modifications apportées au Code des professions

Le Code des professions a été instauré il y a plus de 20 ans, soit en 1973. Compte tenu de l'évolution des réalités, des valeurs de la société québécoise et des nombreuses critiques, une mise à jour était devenue nécessaire. Donc, en 1994, on modifia de façon substantielle le Code des professions.

Nous vous exposons les modifications que nous considérons pertinentes dans le contexte qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire l'inconduite à caractère sexuelle des professionnels auprès de leurs clientes. Les changements apportés au Code des professions tendent à démontrer l'importance et la gravité accordées à l'inconduite sexuelle en milieu professionnel.

La modification majeure apportée au Code des professions par la réforme de 1994 est sans aucun doute, en ce qui nous concerne, la création d'une infraction spécifique en matière d'inconduite sexuelle (art.59.1). Cet article se lit comme suit :

« Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. »

D'autres modifications ont été apportées au Code des professions concernant l'encadrement et les conséquences rattachées au traitement de la plainte. En voici quelques-unes unes :

  • La possibilité de faire la demande de radier immédiatement de façon provisoire le professionnel accusé d'inconduite sexuelle avant même qu'il ne soit jugé devant le comité de discipline est maintenant spécifiquement prévue (art. 130 et 133).
  • Dans la grande majorité des cas, il est possible pour le syndic de proposer une entente à l'amiable (une conciliation), entre la victime et le professionnel. Par ailleurs, la conciliation ne peut être proposée par le syndic dans les cas où le professionnel aurait commis une faute à caractère sexuel (art. 123.6).
  • La sanction minimale imposée au professionnel fautif est, dorénavant, la radiation provisoire et une amende variant entre 600 $ et 6,000 $ (art. 156 ai.2 et 188). Il est à noter que cette amende peut être versée en tout ou en partie à la victime, sur recommandation   du   Comité   de   discipline,   pour défrayer   le   coût   des   soins thérapeutiques reliés à cet acte (art. 158.1 ai.2).

Ces modifications, apportées au Code des professions depuis le 15 octobre 1994, s'appliquent automatiquement à toute plainte déposée avant ou après cette date et même si l'acte reproché a eu lieu avant le 15 octobre 1994. Cela signifie que si les gestes reprochés ont eu lieu il y a plusieurs années et que l'on dépose une plainte aujourd'hui, les nouvelles dispositions du Code des professions s'appliqueront à la plainte déposée.

3.2.2 Les personnes concernées

Le syndic : Il est un professionnel membre de l'ordre concerné (art. 121).

Le comité de discipline : Composé de trois personnes dont deux membres de l'ordre visé et un avocat membre du Barreau (art. 117 al. 1).

Le comité de révision : Y siège trois personnes, nommées par le bureau de l'ordre, dont au moins une est choisie parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions (art.

123.3  al.3).

Le tribunal des professions : Y siège trois juges de la Cour du Québec (art. 162 et 163).

3.2.3 Les délais

II n'y a pas de délai établi pendant lequel la victime doit porter plainte. Celle-ci peut-être déposée en tout temps après l'infraction. Toutefois, il est préférable de déposer sa plainte dans les plus brefs délais.

3.2.4 Les étapes du processus

3.2.4.1 Enquête du syndic

a) L'acheminement d'une demande d'enquête au bureau du syndic

Initialement, il est préférable de communiquer avec l'ordre professionnel concerné. Il vous renseignera sur les modalités relatives à la demande d'enquête et sur l'aide qu'il pourrait vous apporter.

Certains ordres ont un formulaire disponible qui pourra vous être acheminé. Il suffit de le compléter et de le retourner à l'ordre professionnel en question.

Qu'il existe un formulaire ou non, il vous est toujours possible de porter plainte par l'entremise d'une lettre adressée au Bureau de l'ordre professionnel visé. Dans ce cas, il est important de ne pas oublier d'y inclure les renseignements suivants :

  • Le nom du professionnel visé par la demande d'enquête ainsi que le nom et l'adresse de son employeur s'il y a lieu ;
  • La date et l'endroit où le ou les actes reprochés ont eu lieu ;
  • Une description des faits reprochés ;
  • Le nom et l'adresse de toute personne pouvant fournir d'autres renseignements utiles.

Il  est à noter que le syndic ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne leur a pas été présentée au moyen de formulaire proposé par l'ordre (art. 122 a/. I).

b) La procédure d'enquête du syndic

Sur réception de la demande d'enquête, le syndic procède à l'étude du dossier. Le syndic a pour rôle d'enquêter et de décider s'il y a lieu de déposer une plainte contre le professionnel auprès du Comité de discipline.

Dans sa prise de décision, le syndic considère la preuve disponible et les faits rapportés pour évaluer le bien-fondé de la plainte. Il est nécessaire de préciser que certains ordres professionnels forment un comité d'examen des plaintes afin de donner un avis au syndic pour savoir s'il est justifié de poursuivre l'enquête C'est le cas notamment de l'Ordre professionnel des médecins. La formation d'un tel comité est facultative.

c) La communication de la décision du syndic

Au terme de son enquête, le syndic doit informer par écrit la plaignante de sa décision de porter ou non la plainte devant le Comité de discipline (art. 123). S'il n'a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande, il doit en informer par écrit la plaignante et lui faire rapport du progrès de l'enquête. Il en sera de même tous les 60 jours suivants, jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision (art. 123.1).

3.2.4.2             Le syndic décide de porter plainte

Dans le cas où le syndic décide de porter plainte, il prend en charge la conduite du dossier. Dorénavant, le syndic poursuit lui-même le professionnel à qui l'on reproche l'inconduite sexuelle et la plaignante agit alors à titre de témoin.

3.2.4.3              Le syndic refuse de porter plainte

Dans le cas où le syndic décide de ne pas porter plainte, il doit expliquer à la personne par écrit les motifs de sa décision et l'informer de la possibilité de demander l'avis du comité de révision (art. 123 al. 2).

Lorsque la plaignante n'est pas satisfaite des conclusions de l'enquête du syndic, deux recours sont mis à sa disposition :

a) La révision du dossier par le Comité de révision

Un comité de révision est constitué au sein de chaque ordre professionnel. Ce comité a pour fonction de donner un avis relativement à la décision du syndic de ne pas porter plainte (art. 123.3).

La demande de révision du dossier d'enquête est formulée par la plaignante et est adressée, par écrit, au secrétaire général de l'ordre professionnel concerné. Elle doit être déposée dans les 30 jours de la réception de la décision du syndic (art. 123.4)

Le Comité de révision rend son avis par écrit dans les 90 jours de la réception de la demande de révision (art. 123.4). Le comité peut alors (art. 1 23. 5) :

  • Conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le Comité de discipline ;
  • Suggérer au syndic de compléter son enquête ;
  • Conclure qu'il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d'une personne pouvant agir à titre de syndic à cette fin.

b) Le dépôt d'une plainte privée

La plaignante peut en tout temps déposer une plainte privée devant le Comité de discipline. Dans ce cas, elle doit adresser la plainte au secrétaire du Comité de discipline de l'ordre concerné.

Il est à souligner que cette procédure est passablement complexe car la plaignante doit elle- même prouver les faits reprochés au professionnel. Il serait donc utile de recourir aux services d'un avocat pour augmenter ses chances de succès.

Il est important d'ajouter qu'une plainte privée peut occasionner certains frais comme, par exemple, les frais d'un huissier, les frais de l'enregistrement des notes sténographiques, les honoraires de l'avocat s'il y a lieu.

3.2.4.4             Le Comité de discipline

a) Évaluation de la plainte par le Comité de discipline

Le Comité de discipline qui entend la plainte est composé de deux membres de la profession et d'un président qui est avocat (art. 117). Ce comité est indépendant de l'ordre professionnel.

Une plainte peut être portée devant ce comité soit :

  • Par le syndic qui a décidé de poursuivre la plainte ;
  • Par le syndic suite à l'avis du Comité de révision ;
  • Ou par la personne qui dépose une plainte privée.

remarques importantes :

  • Les audiences du Comité de discipline sont publiques mais le Comité de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos (afin que le public soit exclu des audiences) ou interdire l'accessibilité, la publication ou la diffusion de renseignements qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public (art. 142) ;
  • Il est possible pour le syndic de demander la radiation provisoire immédiate du professionnel visé car celle-ci n'est pas automatique. Cette radiation demeure en vigueur jusqu'à la décision du Comité de discipline, à moins que le Comité n'en décide autrement (art. 130 et 133) ;
  • La victime peut être accompagnée par une personne de son choix à toutes les étapes de l'enquête (art. 122.2);

•    Le témoignage de la victime peut être requis.

b) La décision du Comité de discipline et les sanctions imposées

Le Comité de discipline rend une décision sur la culpabilité du professionnel après avoir entendu la preuve des parties concernant les actes reprochés. Le Comité de discipline rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré (art. 154.1).

Dans le cas où le Comité de discipline juge que le professionnel a abusé de sa situation en ayant avec sa cliente des relations sexuelles, en posant des gestes abusifs ou en tenant des propos abusifs à caractère sexuel, le Comité de discipline impose au professionnel au moins une radiation temporaire et une amende variant entre 600 $ et 6,000 $ (art. 156 al.2 et 188).

Il est important de rappeler que l'amende peut être remise, sur recommandation du Comité de discipline, en tout ou en partie à la victime pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à l'acte reproché (art. 158.1 al.2).

Le syndic doit par la suite, à la demande de la plaignante, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du Comité de discipline (art. 123.2).

3.2.4.5             L'appel au Tribunal des professions

Lorsque le Comité de discipline rejette la plainte, il est possible pour la victime et pour l'accusé de porter cette décision en appel devant le tribunal des professions. Ce dernier est formé de juges de la Cour du Québec, il siège au nombre de trois (art. 162 et 163).

La décision d'en appeler de la décision revient au syndic, car c'est lui qui représente la plaignante. Par contre, lorsque la personne a déposé une plainte privée, elle-même devra porter la décision du Comité de discipline en appel. La décision du Tribunal des professions est finale et sans appel.

3.3 Certains avantages et inconvénients du recours auprès de l'ordre professionnel

3.3.1 Avantages :

V   La victime n'a aucun frais à débourser, ceux-ci sont assumés par l'ordre professionnel

concerné, V   Le témoignage de la victime est protégé du fait qu'il ne peut être retenu contre elle

devant un autre tribunal ; V   La victime ne peut être poursuivie par le thérapeute lorsque le syndic a pris en main la

plainte car ce n'est plus celle-ci qui porte plainte mais bien le syndic de l'ordre

professionnel.

3.3.2 Inconvénients :

V Certains professionnels, suite à leur radiation, poursuivent leurs activités sous un autre titre. Par exemple, un psychologue radié pourrait poursuivre sa pratique en tant que psychothérapeute.

V Bien que ce recours semble très intéressant à première vue, on doit noter qu'un grand nombre des plaintes déposées auprès du syndic de l'ordre visé ne sont pas acheminées au Comité de discipline pour diverses raisons (ex : manque de preuve, plainte non- fondée...).

4.   LE RECOURS AUPRÈS DES ASSOCIATIONS (OU FÉDÉRATIONS) PROFESSIONNELLES

4.1 Le pouvoir disciplinaire des associations (ou fédérations)

Comme nous l'avons déjà mentionné, les associations professionnelles ne sont pas régies par le Code des professions puisqu'elles ne touchent pas des domaines professionnels spécifiquement visés par le Code des professions. Elles ne sont soumises à aucune exigence concernant la création d'un mécanisme de traitement de plaintes. De plus, le pouvoir disciplinaire des associations est limité, compte tenu du fait que leur adhésion est facultative et qu'il est toujours possible de pratiquer ou de continuer de pratiquer la discipline visée par l'association professionnelle sans pour autant en être membre.

Par ailleurs, les associations étant généralement créées dans le but de promouvoir leur profession, elles ont intérêt à mettre sur pied un tel mécanisme de traitement de plaintes afin d'acquérir une certaine crédibilité auprès du public.

Certaines associations n'offrent malheureusement aucun service de réception et de traitement de plaintes. C'est le cas par exemple de l'Association des psychothérapeutes du Québec. Dans ces circonstances, la victime doit se tourner vers les autres recours possibles c'est-à- dire l'indemnisation en tant que victime d'un acte criminel (L'IVAC), la poursuite civile ou criminelle.

Cependant, la plupart des associations professionnelles élaborent un système de traitement de plainte ainsi qu'un code de déontologie auxquels doivent se conformer les membres s'ils désirent demeurer au sein de l'association. La cliente, victime de la violation d'une norme de conduite contenue au code de déontologie, peut déposer une plainte auprès de l'association du membre fautif.

// est à noter qu'il est possible de porter plainte auprès de l'association seulement dans les cas où le professionnel fautif en est membre. Autrement, l'association n'a aucun pouvoir disciplinaire sur celui-ci.

Les sanctions susceptibles d'être imposées au membre jugé fautif diffèrent d'une association professionnelle à l'autre. Il pourrait par exemple s'agir d'une réprimande, de l'obligation de suivre une formation, d'une amende, d'une radiation temporaire ou permanente à titre de membre.

4.2 Le processus général de plainte

La formulation de la plainte et son processus de traitement varient d'une association à l'autre. En conséquence, avant d'entreprendre toute démarche, nous recommandons de contacter l'association en question afin d'obtenir tous les renseignements pertinents.

Afin de vous donner une idée sur la forme que peut prendre le cheminement d'une plainte auprès d'une association, nous avons retenu deux associations susceptibles d'entraîner des plaintes à caractère sexuel étant donné le degré d'intimité inhérent à ces types de services.

Les exemples suivants contiennent les informations que nous avons jugées utiles pour les plaignantes. Seules les principales étapes du processus de plainte ont été retenues, elles ne sont donc pas limitatives.

4.2.1. Exemple 1 : La Fédération des masseurs et massothérapeutes

La Fédération a mis sur pied une structure disciplinaire très similaire à celle instaurée par le Code des professions. Elle a créé un code de déontologie où l'on prohibe de façon spécifique l'inconduite sexuelle sous plusieurs formes. Par exemple :

L'article 2.03.07 prévoit que : « Le membre ne doit pas harceler et\ou abuser sexuellement son client en s'absentant notamment et en tout temps :

  • c) de faire des gestes séducteurs, insinuations ou blagues à connotations sexuelles, demandes de rendez-vous,  de faveurs  sexuelles  ou tout autre comportement  à connotation sexuelle ;
  • d) de suggérer, proposer, stimuler ou pratiquer des techniques, manoeuvres corporelles telles que toucher, pétrir, frotter, frictionner, effleurer, examiner ou autrement manipuler le corps du client, ou manœuvres énergétiques ayant comme finalité, avouée ou non, la séduction et\ou la satisfaction de ses besoins sexuels et\ou affectifs ou ceux du client;
  • g) d'avoir une relation sexuelle avec un client, initiée ou non par le client, comprenant une relation sexuelle complète ou non, la masturbation ou tout contact génital, oral ou anal. »

Étapes générales de la procédure:

  • La plainte doit être faite par écrit (un formulaire conçu à cette fin est fourni par la Fédération).
  • La plainte doit être déposée au secrétariat du syndic de la Fédération.
  • Le syndic enquête et décide dans les 10 jours, s'il y a lieu de porter plainte devant le Comité de discipline.

  • S'il refuse de porter plainte, il doit expliquer par écrit ses motifs à la plaignante.
  • S'il poursuit la plainte, celle-ci est soumise au Comité de discipline.
  • La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate du membre.
  • Le comité de discipline entend la version des deux parties (c'est l'étape de l'audition).
  • L'audition est en principe publique, sauf:

  • s'il y a une demande de huis clos ;
  • s'il a une demande de non-publication et/ou de non-divulgation de l'identité de la victime.

  • Le comité de discipline rend sa décision par écrit et, s'il y a lieu, recommande au conseil d'administration de la Fédération une ou plusieurs sanctions imposables au membre fautif
  • Sanctions possibles :

  • La réprimande et/ou le stage de perfectionnement ;
  • la radiation provisoire, suspension ou radiation permanente à titre de membre ;
  • une amende de 100 $ à 1000 $ pour chaque infraction payable à la Fédération;
  • thérapie et/ou supervision.

Il est à souligner que la plaignante peut être assistée, à ses frais, d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

4.2.2 Exemple 2 : L'Association des sexologues du Québec

L'Association des sexologues s'est aussi inspirée du Code des professions pour établir une procédure d'étude des plaintes déposées contre ses membres. Pour fonder une plainte à caractère sexuel contre un sexologue on doit invoquer les articles suivants du Code de déontologie de l'association :

Art. 3.01.07 Le sexologue ne doit pas solliciter ou harceler sexuellement un bénéficiaire.

Art. 3.01.08 Le sexologue doit décliner toutes sollicitations ou harcèlements sexuels de la part du bénéficiaire

Étapes générales de la procédure

  • La plainte doit être faite par écrit, adressée au comité de discipline de l'Association des sexologues (aucun formulaire n'est disponible à cette fin).
  • La plainte doit décrire clairement l'inconduite sexuelle et contenir les réponses aux questions : où, qui, quand, et comment.
  • La plainte est jugée recevable lorsque :

  • les faits reprochés contreviennent au Code de déontologie ;
  • le sexologue était membre de l'association lors de l'inconduite sexuelle ;
  • le sexologue est membre de l'association au moment de la réception de la plainte.

4)  Dans les 10 jours après que la plainte ait été jugée recevable, la plaignante est informée par écrit que sa plainte est sous étude ou que des précisions sont requises selon le cas.

  • Dans les 45 jours de la réception de la plainte, une rencontre individuelle avec le sexologue a lieu pour l'informer du contenu de la plainte. Dans ce même délai, une rencontre avec la plaignante peut avoir lieu (si cette rencontre est jugée utile, selon les circonstances).
  • Le Comité de discipline rend sa décision par écrit et transmet ses recommandations au conseil d'administration.
  • Sanctions possibles :

  • Une réprimande écrite et une note disciplinaire à son dossier ;
  • Une demande de réparation, par exemple, une lettre d'excuses, le remboursement de sommes d'argent... ;
  • Une pénalité monétaire ;
  • Une formation ou une supervision ;
  • Une suspension temporaire ou une exclusion permanente de l'association.

// est à noter que les parties ont le droit d'être assistées par un avocat, à leurs frais.

Les frais de la procédure d'étude de la plainte sont assumés par l'association des sexologues, y compris les frais de transport de la plaignante si elle habite en région éloignée.

4.3 Certains avantages et inconvénients du recours auprès de l'association professionnelle

Les associations étant les seules maîtres de leur procédure, leur processus disciplinaire peut varier d'une association à l'autre et il en est de même des avantages et des inconvénients.

4.3.1 Avantages

Un avantage qui semble commun à plusieurs associations, est celui de n'engager aucuns frais pour les plaignantes. La plupart des associations assument les frais inhérents au processus de traitement des plaintes.

4.3.2 Inconvénients

L'inconvénient principal en matière de plainte auprès d'une association professionnelle est certes le manque de pouvoir de l'association sur la pratique du professionnel fautif. En effet, rien n'empêche le professionnel de poursuivre ses activités professionnelles (à titre de non membre) suite à sa suspension ou à son exclusion à titre de membre de l'association. Le pouvoir qu'a l'association à son égard est donc très relatif.

5.   LE RECOURS AU CRIMINEL

Dans les cas où le professionnel a commis une agression sexuelle au sens de l'article 271 du Code criminel, il est possible pour la victime de prendre un recours au criminel.

Pour toute information concernant ce recours nous vous référons au «Guide de l'accompagnatrice dans les causes d'agressions à caractère sexuel (CALACS Laurentides, 1ère Édition-1994), au document intitulé : Évolution de la loi relative aux agressions sexuelles (Regroupement Québécois des CALACS, Septembre 1994), ainsi qu'au guide de l'usagère : Agressions sexuelles-Femmes et justice (CALACS de Sherbrooke, 1995).

Il est à noter qu'il est possible pour la victime de cumuler plusieurs recours. Par exemple, il lui serait possible de prendre un recours au criminel tout en déposant une plainte auprès de l'ordre professionnel visé.

6.   LE RECOURS EN RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRE LE PROFESSIONNEL

6.1 Les cas d'ouverture au recours civil

Une victime d'inconduite sexuelle peut engager une poursuite en dommages et intérêts contre le professionnel qui en a abusé.

Trois éléments doivent être démontrés :

  • La faute du professionnel ;
  • Les dommages que la victime a subis ;
  • Le lien de causalité entre la faute du professionnel et le dommage causé à la victime.

6.1.1 La faute

Un professionnel ou une personne qui en dispensant ses services abuse sexuellement de sa cliente, commet une faute qui engage sa responsabilité envers sa cliente. En effet, l'inconduite sexuelle constitue un comportement déraisonnable et contraire aux services sollicités.

6.1.2 Les dommages

Les dommages et intérêts représentent la somme d'argent réclamée pour compenser le préjudice encouru. Ces dommages et intérêts réclamés par la victime, demanderesse, peuvent servir à compenser un préjudice corporel, moral ou matériel et ils varient selon les circonstances.

Par exemple, la demanderesse pourrait réclamer au professionnel fautif:

  • Une compensation pour des blessures corporelles ;
  • Une compensation pour la violation de son droit à l'intimité ;
  • Les frais d'une thérapie suite à des séquelles psychologiques causées par l'abus sexuel ;
  • Une indemnité pour la perte de ses revenus suite à son incapacité de travailler ;
  • Etc.

6.1.3 Le lien de causalité

II doit y avoir un lien de causalité entre la faute et le dommage. La demanderesse devra donc être en mesure de démontrer que les dommages et intérêts qu'elle réclame découlent directement de l'inconduite sexuelle du professionnel. Bref, les dommages réclamés doivent être des conséquences de la faute du professionnel.

6.2 Remarques générales concernant le recours civil

Pour engager une poursuite civile contre un professionnel :

  • Le  professionnel  peut   être   membre   ou   non d'un  ordre   ou  d'une  association professionnelle ;
  • II n'est pas nécessaire qu'un tribunal ait déjà reconnu le professionnel criminellement responsable d'agression sexuelle à l'égard de la demanderesse. En effet, une poursuite en dommages et intérêts devant un tribunal civil est possible, que le professionnel ait été poursuivi  ou non devant un tribunal  de droit criminel.   Ces deux procès  sont indépendants l'un de l'autre.

6.3 Le degré de preuve nécessaire

Le degré de preuve nécessaire à présenter devant le juge est celui de la prépondérance des probabilités. La demanderesse doit convaincre le juge qu'il est plus probable qu'improbable que le comportement à caractère sexuel fautif a eu lieu et qu'il a causé les dommages réclamés.

6.4 La prescription à respecter

La prescription est le délai légal dans lequel l'action doit être intentée. Ce délai se compte à partir de l'apparition du préjudice jusqu'au début des procédures judiciaires.

L'action en dommages et intérêts pour un préjudice corporel, moral, ou matériel doit être intentée dans les trois ans du préjudice causé par l'inconduite sexuelle. Après ce délai, tout recours civil devient impossible.

6.5 La juridiction des tribunaux civils

Pour savoir devant quelle Cour (Cour supérieure, Cour du Québec / chambre civile ou Cour du Québec/ Division des petites créances) adresser le recours en dommages et intérêts, on doit se référer au montant de la réclamation.

1- Cour supérieure du Québec

Si le montant de la réclamation est supérieur à 15,000 $, l'action doit être intentée devant la Cour supérieure du Québec.

2-Cour du Québec / chambre civile

Si le montant de la réclamation se situe entre 3,000 $ et 15,000 $, l'action peut être engagée devant la Cour du Québec, chambre civile.

Prenez note que pour une action de plus de 3,000 $, il est recommandé de recourir aux services d'un avocat Une personne n'ayant pas les moyens financiers suffisants pour se procurer de tels services devrait vérifier son admissibilité au service gouvernemental d'«Aide juridique». Il suffit de consulter la rubrique «Aide juridique» de l'annuaire téléphonique.

3-Cour du Québec / Division des petites créances

Si le montant de la réclamation est inférieur à 3,000 $, la victime d'inconduite sexuelle d'un professionnel peut elle-même s'adresser à la Division des petites créances de la Cour du Québec.

a) Avant d'entreprendre son recours, la plaignante doit envoyer une mise en demeure au professionnel fautif.

La mise en demeure est une simple lettre envoyée par courrier recommandé qui avise son destinataire:

V des faits entourant la faute qu'on lui reproche ; V des dommages qu'il a causés ; V du montant qu'on lui réclame;

V du délai qu'il a pour agir en conséquence (généralement 10 jours); V de notre intention d'intenter des procédures judiciaires suite au défaut de se conformer à la mise en demeure dans le délai indiqué;

b)  Si le professionnel n'a pas agi conformément à la mise en demeure à l'expiration du délai indiqué, la victime peut entreprendre un recours à la division des petites créances.

Pour ce faire, elle doit contacter le Palais de justice de sa région afin de :

  • vérifier le district judiciaire dans lequel elle peut poursuivre;
  • s'informer des frais à débourser qui varient selon le montant de la réclamation (maximum de 66 $);
  • obtenir l'assistance nécessaire pour la rédaction de la requête. Un rendez-vous à cet effet peut être fixé avec le greffier du district judiciaire où la poursuite sera engagée.

6.6      Certains avantages et inconvénients d'un recours civil

Avantages

L'avantage principal d'un recours en dommages et intérêts est la compensation financière que pourrait obtenir la demanderesse.

6.6.2 Inconvénients

Cependant, les inconvénients d'un tel recours sont nombreux:

  • La victime d'inconduite sexuelle d'un professionnel devra nécessairement témoigner devant la cour lors d'une audience publique. En l'absence d'une ordonnance de non publication et/ou de non diffusion, l'identité ainsi que la teneur du témoignage de la demanderesse pourraient être connues du public.
  • La preuve de l'inconduite sexuelle du professionnel poursuivi pourrait être difficile à faire, étant donné l'absence de témoins dans ce type de cause pour venir corroborer la version de la victime.
  • Les tribunaux civils ne peuvent ordonner au professionnel de cesser de pratiquer sa profession; il revient à l'ordre professionnel concerné d'ordonner une telle interdiction. Seuls des dommages et intérêts peuvent être accordés par le tribunal civil à la victime demanderesse.
  • Les dommages peuvent être difficiles à évaluer et à démontrer en cour car ils sont en grande partie d'ordre psychologique.
  • Lorsque la réclamation s'élève à plus de 3,000 $, les frais qu'occasionnent la procédure civile et les services d'un avocat peuvent être supérieurs au dédommagement accordé par le tribunal.
  • Le délai que représente un recours en responsabilité civile peut être long. Il pourrait s'écouler des années avant d'obtenir un jugement sur la cause.
  • II y a peu de recours en responsabilité civile rapportés dans les cas d'inconduite sexuelle des professionnels, il est donc très difficile d'évaluer les chances de succès ainsi que les montants accordés.
  • II n'est pas possible pour la victime de prendre un recours en responsabilité civile et tout en demandant une indemnisation à L'IVAC, puisque ces deux recours ont le même objectif c'est-à-dire compenser la victime des dommages subis.

7.   LE    RECOURS    À    L'INDEMNISATION    DES VICTIMES    D'ACTES CRIMINELS (L'IVAQ)

La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit des avantages compensatoires pour toute victime d'un acte criminel contre la personne.

En vertu de cette loi, une victime d'agression sexuelle peut formuler une demande de prestations à l'organisme spécifiquement en charge de cette loi, soit la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L'IVAC).

Il est à noter que le 10 décembre 1993 un projet de loi a été adopté modifiant de façon substantielle la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. À titre d'exemple, le délai accordé afin d'acheminer une demande d'indemnisation serait de trois ans comparativement au délai de un an actuellement exigé. Ce projet de loi n'est pas en vigueur présentement et aucune date n'est actuellement prévue pour son entrée en vigueur. De ce fait les règles applicables se retrouvent dans l'actuelle Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels2 et suite à la mise en vigueur du projet de loi vous devrez vous référez à la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

7.1      Certains avantages et inconvénients du recours à L'LV.A.C.

7.1.1  Ce recours est avantageux à plusieurs niveaux:

  • II permet à la victime d'agression sexuelle de recevoir une compensation monétaire
  • II n'engage aucuns frais pour la victime
  • Le délai de traitement de la demande est relativement court comparativement à d'autres recours

2Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, L.R.Q., c.I-6.

7.1.2  L'inconvénient principal concerne la preuve.

En l'absence de rapports policiers ou médicaux, il pourrait s'avérer difficile de prouver qu'il y a réellement eu agression sexuelle du professionnel. En effet, la victime, suite à l'inconduite sexuelle du professionnel, ne recourra pas nécessairement à l'assistance médicale et ne sera pas toujours capable psychologiquement de l'affronter en portant plainte à la police.

7.2 Remarques particulières

  • La victime qui a subi plus d'une agression sexuelle par le même professionnel doit formuler une seule demande d'indemnisation.
  • La victime ne peut être indemnisée deux fois par l'entremise de recours différents pour une ou pour des mêmes agressions sexuelles.

Elle ne pourrait pas, par exemple, cumuler pour une même agression sexuelle, des dommages et intérêts obtenus d'un recours civil avec une indemnité compensatrice obtenue de LTV AC. Elle doit opter entre l'un ou l'autre des recours pour obtenir une compensation totale.

Cependant, la victime à qui l'on a accordé des dommages et intérêts (au civil) inférieurs à ce qu'elle aurait eu droit de LTV AC, peut réclamer la différence dans l'année du jugement civil.

CONCLUSION

Nous vous avons présenté les différents recours qu'il est possible de prendre dans le cas où un professionnel abuse de son pouvoir en ayant avec sa cliente un comportement à caractère sexuel fautif. Ces recours semblent, à première vue relativement simples et très accessibles.

Il faut par ailleurs demeurer réaliste, compte tenu du fait que le sujet qui nous préoccupe ici (le comportement à caractère sexuel des professionnels) en est un bien délicat et que ces recours ne sont pas sans failles. À titre d'exemple, en ce qui à trait au recours auprès d'un ordre professionnel, on constate que le système disciplinaire est en grande partie régi par les professionnels eux-mêmes et qu'il leur accorde un grand pouvoir discrétionnaire. Plusieurs estiment que ce contrôle interne est très discutable et contraire à l'intérêt du public. En effet, il est mis en doute l'objectivité des décisions qui peuvent être prises si les personnes qui jugent font partie du même groupe et qu'elles ont intérêt à protéger l'image du groupe comme c'est le cas chez les professionnels.

Il est donc important de bien connaître les droits des plaignantes afin de suivre de façon efficace le déroulement des procédures. De plus, il est préférable de bien vous renseigner avant d'entreprendre un recours pour éviter des démarches difficiles pour les victimes qui pourraient s'avérer inutiles. N'hésitez donc pas, lorsque vous aurez des interrogations, à contacter les différents organismes mis a votre disposition afin de faire un choix éclairé.

ANNEXES

ANNEXE I LES COORDONNÉES DE L'OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC

QUÉBEC

Complexe de la place Jacques-Cartier

320 rue Saint-Joseph Est, 1er étage

Québec (Québec)

G1K 8G5

Tel: (418) 643-6912

Fax:(418)643-0973

MONTRÉAL

500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 200

Montréal (Québec)

H3 A 3C6

Tel: (514) 873-4057

Fax:(514)873-8868

ANNEXE II

LES COORDONNÉES DE CERTAINS ORDRES PROFESSIONNELS

Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec

7950 boul. Métropolitain Est Ville d'Anjou (Québec) H1K 1A1 Tel: (514) 355-8540

Ordre professionnel des conseillers et conseillères en orientation du Québec

1100 av. Beaumont, bureau 520

Ville Mont-Royal (Québec)

H3P3H5

Tel: (514) 737-4717

sans frais: 1-800-363-2643

Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec

4200 boul. René Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

H3Z1V4

Tel: (514) 935-2501

sans frais: 1-800-363-6048

Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

531 rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)

H2L1K2

Tel: (514) 282-9511

Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec

1100 av. Beaumont, bureau 530

Ville Mont-Royal (Québec)

H3P3H5

Tel: (.514) 737-2770

sans frais: 1-800-361-2001

Ordre professionnel des psychologues du Québec

1100, av. Beaumont, bureau 510

Ville Mont-Royal (Québec)

H3P3H5

Tel: (514) 738-1881

sans frais: 1-800-363-2644

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

5757 av. Descelles, bureau 335

Montréal (Québec)

H3S2C3

Tel: (514) 731-3925

L'INCONDUITE SEXUELLE DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DE LEURS PATIENTES

ANNEXE III

COORDONNÉES DE CERTAINES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Association des grandes sœurs et grands frères du Québec

2300 boul. René Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3H2R5 Tél.:(514)935-4252

Association des hypnologues du Québec

222 Dominion

Montréal (Québec)

H3J2X1

Tel: (514) 939-3780

Association des préposés aux bénéficiaires du Québec

C.P.586

Lac Brome (Québec)

JOE 1V8

Tel: (514) 242-2373

Association des psychanalystes du Québec

953 Hartland

Montréal (Québec)

H2V2X9

Tel: (514) 738-2392

Association des psycho-éducateurs du Québec

426 Fleury Ouest

Montréal (Québec)

H3L1V8

Tel: (514) 385-0341

Association des psychothérapeutes et psychanalystes du Québec

500 Gouin Est

Montréal (Québec)

H3L3S8

Tel: (514) 383-1240

Association des sexologues du Québec

6915 St-Denis, bureau 300

Montréal (Québec)

H2S2S3

Tel: (514) 270-9289

Fédération québécoise des masseurs et massothérapeutes

1265 Mont-Royal Est, bureau 204

Montréal (Québec)

H2J1Y4

Tel: (514) 597-0505

Sans frais: 1-800-363-9609

Fax:(514) 597-0141