L'INCONDUITE SEXUELLE DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DE LEURS PATIENTES
Novembre 1997
Recherche
et Rédaction
Rielle Dagenais
Cristina Cabrai
Encadrement:
Jacynthe Lambert
Diane Lemieux
Correction:
Marie Drouin
Diane Lemieux
Michèle Roy
Claudette Vandal
Mise en page
Maureen
Watt
Cette brochure est destinée aux victimes d'un
comportement à caractère sexuel fautif par un
professionnel ainsi qu'aux personnes intervenant auprès de
ces victimes. Elle vise à faciliter
la compréhension de l'organisation du milieu professionnel
québécois et son
fonctionnement relativement au traitement d'une plainte à
caractère sexuel.
Dans ce présent document, nous vous exposerons les
différents recours qu'il est possible
d'intenter dans les cas d'inconduite sexuelle, selon la
discipline pratiquée par le
professionnel mis en cause, ainsi que la procédure à
suivre pour chacun de ces recours.
Veuillez noter que l'utilisation du masculin ou du
féminin dans la rédaction de cet ouvrage
est fait sans aucune discrimination.
La question des agressions à caractère sexuel dans
un contexte thérapeutique est un sujet
d'actualité qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Ce
comportement va à l'encontre
de l'éthique professionnelle. Plusieurs études ont
été effectuées au cours des dernières
années pour tenter de mesurer l'étendue du
phénomène. Le Conseil du statut de la femme
dans «l'avis du conseil du statut de la femme »
(février 1993) a répertorié diverses
études
sur le sujet, notamment :
Une enquête réalisée en 1992
en Colombie-Britannique, à laquelle ont participé
1447
médecins, rapporte que 63.25% des psychiatres et 20.7% de
l'ensemble des médecins
ont traité des patientes qui leur ont confié avoir eu
des contacts sexuels avec un autre
médecin.
Des études américaines
réalisées auprès des thérapeutes masculins
révèlent que 5% à
12% de ceux-ci admettent avoir eu une intimité sexuelle avec
une ou plusieurs
patientes.
Une étude nationale américaine
auprès des psychiatres a démontré que 7% des
psychiatres masculins et 3% féminins ont eu des contacts
sexuels avec leurs patientes.
L'ensemble de ces études révèle la gravité
du problème. De plus, on peut s'interroger sur sa
réelle proportion, étant donné que la
majorité des sondages sont fondés sur les réponses
des
professionnels et que le taux de dénonciation des victimes
se situe seulement entre 4 et 8%
(Jorgenson et al., 1991). Il n'est pas surprenant que le taux de
dénonciation soit faible
compte tenu du contexte spécifique dans lequel la faute est
commise, du statut du
professionnel ainsi que du tabou qui persiste sur le sujet.
Par exemple, on peut facilement concevoir qu'une victime
puisse se sentir trahie, être
bouleversée, après une inconduite sexuelle d'un
professionnel à qui elle dévoilait son
intimité, se croyant en toute sécurité. Dans une
telle situation, la victime, plutôt que
d'affronter le statut du professionnel, pourrait facilement se
voir dissuadée d'entreprendre
des démarches de plainte émotivement pénibles.
D'où ressort l'importance de faciliter
l'accès aux recours et à l'encadrement de ces
victimes.
Le milieu professionnel québécois regroupe les
professionnels selon le type d'activités
pratiquées dans différentes organisations soit, dans un
ordre professionnel (anciennement
appelé corporation professionnelle) ou dans une association
professionnelle.
II existe au Québec un Code des
professions1, qui en fait une loi, conçue
afin de donner
une cohérence à l'organisation et à la
réglementation du système professionnel et afin
d'assurer une plus grande protection au public. Le Code des
professions régit 42 domaines
professionnels différents (voir les articles 36 et 37 du
Code des professions).
Si vous désirez vous procurer le Code des professions
afin de prendre connaissance de
certains articles, vous pouvez communiquer avec «Les
publications du Québec», sans frais
au 1-800-463-2100.
Pour assurer son mandat de protection auprès du public,
le Code des professions a créé
l'Office des professions, un organisme gouvernemental chargé
de contrôler et surveiller les
42 domaines professionnels (appelés ordres
professionnels).
1 Code des professions, L.R.Q., c. C-26
Ces ordres professionnels ont pour leur part le devoir
de s'assurer, dans le milieu qui leur
est propre, que les professionnels ont la compétence
nécessaire et dispensent au public des
services de qualité, toujours dans le but d'assurer une plus
grande protection du public. Afin
de remplir leur mandat, les ordres professionnels s'assurent de
l'intégrité et de la conduite
adéquate de leurs membres, entre autres, en imposant le
respect du Code de déontologie
propre à leur profession. En effet, tout ordre professionnel
a l'obligation, selon l'article 87
du Code des professions, de créer un code de
déontologie imposant au professionnel des
devoirs envers le public, ses clients et sa profession.
Voici certaines professions régies par le Code des
professions :
- L'Ordre professionnel des chiropraticiens
- L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers
auxiliaires
- L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers
- L'Ordre professionnel (ou le collège) des médecins
(psychiatres, gynécologues,
pédiatres...)
- L'Ordre professionnel des physiothérapeutes
- L'Ordre professionnel des psychologues
- L'Ordre professionnel des travailleurs sociaux
Les associations, parfois appelées fédérations,
comprennent des professionnels d'un même
champ de travail qui, sans y être obligés, se
regroupent généralement afin de protéger leurs
intérêts et de promouvoir leur formation, leurs
compétences ainsi que leur encadrement
professionnel. Par le fait même, ils tendent à
rehausser leur crédibilité et à faire valoir
leur
discipline respective parmi le public.
Les associations ne sont pas régies par le Code des
professions puisqu'elles ne touchent pas
des domaines professionnels spécifiquement visés par le
Code des professions.
Voici quelques disciplines où les professionnels se
regroupent et forment une association :
- La Fédération québécoise des masseurs et
massothérapeutes
- L'Association des sexologues du Québec
- L'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du
Québec
- L'Association des psychanalystes du Québec
- L'Association des hypnologues du Québec
II est à noter que l'adhésion à une association
est facultative, il est donc possible de
retrouver dans la discipline visée par l'association, des
personnes non-membres de celle-ci,
qui pratiquent de façon autonome.
Dans les cas où l'on est en présence d'un
professionnel qui pratique l'une des 42 disciplines
prévues au Code des professions, il est possible de prendre
un recours auprès de l'Ordre
professionnel concerné. Par exemple, si un psychologue
commet une faute, il est possible
de déposer une plainte auprès de l'Ordre professionnel
des psychologues car cette discipline
est régie par le Code des professions.
Le Code des professions a été instauré il y a
plus de 20 ans, soit en 1973. Compte tenu de
l'évolution des réalités, des valeurs de la
société québécoise et des nombreuses
critiques,
une mise à jour était devenue nécessaire. Donc, en
1994, on modifia de façon substantielle
le Code des professions.
Nous vous exposons les modifications que nous considérons
pertinentes dans le contexte
qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire l'inconduite
à caractère sexuelle des professionnels
auprès de leurs clientes. Les changements apportés au
Code des professions tendent à
démontrer l'importance et la gravité accordées
à l'inconduite sexuelle en milieu
professionnel.
La modification majeure apportée au Code des professions
par la réforme de 1994 est sans
aucun doute, en ce qui nous concerne, la création d'une
infraction spécifique en matière
d'inconduite sexuelle (art.59.1). Cet article se lit comme suit
:
« Constitue un acte dérogatoire à la
dignité de sa profession le fait pour un professionnel,
pendant la durée de la relation professionnelle qui
s'établit avec la personne à qui il fournit
des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle
des relations sexuelles, de poser
des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des
propos abusifs à caractère sexuel. »
D'autres modifications ont été apportées au
Code des professions concernant l'encadrement
et les conséquences rattachées au traitement de la
plainte. En voici quelques-unes unes :
- La possibilité de faire la demande de radier
immédiatement de façon provisoire le
professionnel accusé d'inconduite sexuelle avant même
qu'il ne soit jugé devant le
comité de discipline est maintenant spécifiquement
prévue (art. 130 et 133).
- Dans la grande majorité des cas, il est possible pour le
syndic de proposer une entente
à l'amiable (une conciliation), entre la victime et le
professionnel. Par ailleurs, la
conciliation ne peut être proposée par le syndic
dans les cas où le professionnel aurait
commis une faute à caractère sexuel (art. 123.6).
- La sanction minimale imposée au professionnel
fautif est, dorénavant, la radiation
provisoire et une amende variant entre 600 $ et 6,000 $ (art. 156
ai.2 et 188). Il est à
noter que cette amende peut être versée en tout ou en
partie à la victime, sur
recommandation du Comité de discipline, pour
défrayer le coût des soins
thérapeutiques reliés à cet acte (art. 158.1
ai.2).
Ces modifications, apportées au Code des professions
depuis le 15 octobre 1994,
s'appliquent automatiquement à toute plainte
déposée avant ou après cette date et même
si
l'acte reproché a eu lieu avant le 15 octobre 1994. Cela
signifie que si les gestes reprochés
ont eu lieu il y a plusieurs années et que l'on dépose
une plainte aujourd'hui, les nouvelles
dispositions du Code des professions s'appliqueront à la
plainte déposée.
Le syndic : Il est un professionnel membre de l'ordre
concerné (art. 121).
Le comité de discipline : Composé de trois
personnes dont deux membres de l'ordre visé et
un avocat membre du Barreau (art. 117 al. 1).
Le comité de révision : Y siège
trois personnes, nommées par le bureau de l'ordre, dont
au
moins une est choisie parmi les administrateurs nommés par
l'Office des professions (art.
123.3 al.3).
Le tribunal des professions : Y siège trois juges
de la Cour du Québec (art. 162 et 163).
II n'y a pas de délai établi pendant lequel la
victime doit porter plainte. Celle-ci peut-être
déposée en tout temps après l'infraction.
Toutefois, il est préférable de déposer sa
plainte
dans les plus brefs délais.
3.2.4.1 Enquête du syndic
a) L'acheminement d'une demande d'enquête au bureau du
syndic
Initialement, il est préférable de communiquer avec
l'ordre professionnel concerné. Il vous
renseignera sur les modalités relatives à la demande
d'enquête et sur l'aide qu'il pourrait
vous apporter.
Certains ordres ont un formulaire disponible qui pourra vous
être acheminé. Il suffit de le
compléter et de le retourner à l'ordre professionnel en
question.
Qu'il existe un formulaire ou non, il vous est toujours
possible de porter plainte par
l'entremise d'une lettre adressée au Bureau de l'ordre
professionnel visé. Dans ce cas, il est
important de ne pas oublier d'y inclure les renseignements
suivants :
- Le nom du professionnel visé par la demande
d'enquête ainsi que le nom et l'adresse
de son employeur s'il y a lieu ;
- La date et l'endroit où le ou les actes reprochés
ont eu lieu ;
- Une description des faits reprochés ;
- Le nom et l'adresse de toute personne pouvant fournir
d'autres renseignements utiles.
Il est à noter que le syndic ne peut refuser de faire
enquête pour le seul motif que la
demande d'enquête ne leur a pas été
présentée au moyen de formulaire proposé par
l'ordre
(art. 122 a/. I).
b) La procédure d'enquête du syndic
Sur réception de la demande d'enquête, le syndic
procède à l'étude du dossier. Le syndic a
pour rôle d'enquêter et de décider s'il y a lieu
de déposer une plainte contre le professionnel
auprès du Comité de discipline.
Dans sa prise de décision, le syndic considère la
preuve disponible et les faits rapportés
pour évaluer le bien-fondé de la plainte. Il est
nécessaire de préciser que certains ordres
professionnels forment un comité d'examen des plaintes afin
de donner un avis au syndic
pour savoir s'il est justifié de poursuivre l'enquête
C'est le cas notamment de l'Ordre
professionnel des médecins. La formation d'un tel
comité est facultative.
c) La communication de la décision du
syndic
Au terme de son enquête, le syndic doit informer par
écrit la plaignante de sa décision de
porter ou non la plainte devant le Comité de discipline
(art. 123). S'il n'a pas terminé son
enquête dans les 90 jours de la réception de la
demande, il doit en informer par écrit la
plaignante et lui faire rapport du progrès de
l'enquête. Il en sera de même tous les 60 jours
suivants, jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision (art.
123.1).
3.2.4.2 Le syndic décide de porter
plainte
Dans le cas où le syndic décide de porter plainte,
il prend en charge la conduite du dossier.
Dorénavant, le syndic poursuit lui-même le
professionnel à qui l'on reproche l'inconduite
sexuelle et la plaignante agit alors à titre de
témoin.
3.2.4.3 Le syndic refuse de porter
plainte
Dans le cas où le syndic décide de ne pas porter
plainte, il doit expliquer à la personne par
écrit les motifs de sa décision et l'informer de la
possibilité de demander l'avis du comité de
révision (art. 123 al. 2).
Lorsque la plaignante n'est pas satisfaite des conclusions de
l'enquête du syndic, deux
recours sont mis à sa disposition :
a) La révision du dossier par le Comité de
révision
Un comité de révision est constitué au sein de
chaque ordre professionnel. Ce comité a pour
fonction de donner un avis relativement à la décision
du syndic de ne pas porter plainte (art.
123.3).
La demande de révision du dossier d'enquête est
formulée par la plaignante et est adressée,
par écrit, au secrétaire général de l'ordre
professionnel concerné. Elle doit être
déposée dans
les 30 jours de la réception de la décision du syndic
(art. 123.4)
Le Comité de révision rend son avis par écrit
dans les 90 jours de la réception de la
demande de révision (art. 123.4). Le comité peut alors
(art. 1 23. 5) :
- Conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le
Comité de discipline ;
- Suggérer au syndic de compléter son enquête
;
- Conclure qu'il y a lieu de porter plainte devant le
comité de discipline et suggérer le
nom d'une personne pouvant agir à titre de syndic à
cette fin.
b) Le dépôt d'une plainte privée
La plaignante peut en tout temps déposer une plainte
privée devant le Comité de discipline.
Dans ce cas, elle doit adresser la plainte au secrétaire du
Comité de discipline de l'ordre
concerné.
Il est à souligner que cette procédure est
passablement complexe car la plaignante doit elle-
même prouver les faits reprochés au professionnel. Il
serait donc utile de recourir aux
services d'un avocat pour augmenter ses chances de
succès.
Il est important d'ajouter qu'une plainte privée peut
occasionner certains frais comme, par
exemple, les frais d'un huissier, les frais de l'enregistrement
des notes sténographiques, les
honoraires de l'avocat s'il y a lieu.
3.2.4.4 Le Comité de discipline
a) Évaluation de la plainte par le Comité de
discipline
Le Comité de discipline qui entend la plainte est
composé de deux membres de la
profession et d'un président qui est avocat (art. 117). Ce
comité est indépendant de l'ordre
professionnel.
Une plainte peut être portée devant ce comité
soit :
- Par le syndic qui a décidé de poursuivre la plainte
;
- Par le syndic suite à l'avis du Comité de
révision ;
- Ou par la personne qui dépose une plainte
privée.
remarques importantes :
- Les audiences du Comité de discipline sont publiques
mais le Comité de discipline
peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos (afin que le
public soit exclu des
audiences) ou interdire l'accessibilité, la publication ou
la diffusion de renseignements
qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de
l'ordre public (art. 142) ;
- Il est possible pour le syndic de demander la radiation
provisoire immédiate du
professionnel visé car celle-ci n'est pas automatique. Cette
radiation demeure en
vigueur jusqu'à la décision du Comité de
discipline, à moins que le Comité n'en décide
autrement (art. 130 et 133) ;
- La victime peut être accompagnée par une personne
de son choix à toutes les étapes de
l'enquête (art. 122.2);
• Le témoignage de la victime peut être
requis.
b) La décision du Comité de discipline et les
sanctions imposées
Le Comité de discipline rend une décision sur la
culpabilité du professionnel après avoir
entendu la preuve des parties concernant les actes
reprochés. Le Comité de discipline rend
sa décision dans les 90 jours de la prise en
délibéré (art. 154.1).
Dans le cas où le Comité de discipline juge que le
professionnel a abusé de sa situation en
ayant avec sa cliente des relations sexuelles, en posant des
gestes abusifs ou en tenant des
propos abusifs à caractère sexuel, le Comité de
discipline impose au professionnel au moins
une radiation temporaire et une amende variant entre 600 $ et
6,000 $ (art. 156 al.2 et 188).
Il est important de rappeler que l'amende peut être
remise, sur recommandation du Comité
de discipline, en tout ou en partie à la victime pour
défrayer le coût des soins thérapeutiques
reliés à l'acte reproché (art. 158.1 al.2).
Le syndic doit par la suite, à la demande de la
plaignante, lui transmettre ou lui faire
connaître la décision du Comité de discipline
(art. 123.2).
3.2.4.5 L'appel au Tribunal des
professions
Lorsque le Comité de discipline rejette la plainte, il
est possible pour la victime et pour
l'accusé de porter cette décision en appel devant le
tribunal des professions. Ce dernier est
formé de juges de la Cour du Québec, il siège au
nombre de trois (art. 162 et 163).
La décision d'en appeler de la décision revient au
syndic, car c'est lui qui représente la
plaignante. Par contre, lorsque la personne a
déposé une plainte privée, elle-même
devra
porter la décision du Comité de discipline en appel. La
décision du Tribunal des professions
est finale et sans appel.
V La victime n'a aucun frais à débourser, ceux-ci
sont assumés par l'ordre professionnel
concerné,
V Le témoignage de la victime est protégé du
fait qu'il ne peut être retenu contre elle
devant un autre tribunal ;
V La victime ne peut être poursuivie par le
thérapeute lorsque le syndic a pris en main la
plainte car ce n'est plus celle-ci qui porte plainte mais bien
le syndic de l'ordre
professionnel.
V Certains professionnels, suite à leur radiation,
poursuivent leurs activités sous un autre
titre. Par exemple, un psychologue radié pourrait poursuivre
sa pratique en tant que
psychothérapeute.
V Bien que ce recours semble très intéressant à
première vue, on doit noter qu'un grand
nombre des plaintes déposées auprès du syndic de
l'ordre visé ne sont pas acheminées
au Comité de discipline pour diverses raisons (ex : manque
de preuve, plainte non-
fondée...).
Comme nous l'avons déjà mentionné, les
associations professionnelles ne sont pas régies par
le Code des professions puisqu'elles ne touchent pas des domaines
professionnels
spécifiquement visés par le Code des professions. Elles
ne sont soumises à aucune exigence
concernant la création d'un mécanisme de traitement de
plaintes. De plus, le pouvoir
disciplinaire des associations est limité, compte tenu du
fait que leur adhésion est facultative
et qu'il est toujours possible de pratiquer ou de continuer de
pratiquer la discipline visée par
l'association professionnelle sans pour autant en être
membre.
Par ailleurs, les associations étant
généralement créées dans le but de promouvoir
leur
profession, elles ont intérêt à mettre sur pied un
tel mécanisme de traitement de plaintes afin
d'acquérir une certaine crédibilité auprès du
public.
Certaines associations n'offrent malheureusement aucun service
de réception et de traitement
de plaintes. C'est le cas par exemple de l'Association des
psychothérapeutes du Québec.
Dans ces circonstances, la victime doit se tourner vers les
autres recours possibles c'est-à-
dire l'indemnisation en tant que victime d'un acte criminel
(L'IVAC), la poursuite civile ou
criminelle.
Cependant, la plupart des associations professionnelles
élaborent un système de traitement
de plainte ainsi qu'un code de déontologie auxquels doivent
se conformer les membres s'ils
désirent demeurer au sein de l'association. La cliente,
victime de la violation d'une norme de
conduite contenue au code de déontologie, peut déposer
une plainte auprès de l'association
du membre fautif.
// est à noter qu'il est possible de porter plainte
auprès de
l'association seulement dans les cas où le
professionnel fautif en est
membre. Autrement, l'association n'a aucun pouvoir
disciplinaire
sur celui-ci.
Les sanctions susceptibles d'être imposées au membre
jugé fautif diffèrent d'une association
professionnelle à l'autre. Il pourrait par exemple s'agir
d'une réprimande, de l'obligation de
suivre une formation, d'une amende, d'une radiation temporaire ou
permanente à titre de
membre.
La formulation de la plainte et son processus de traitement
varient d'une association à l'autre.
En conséquence, avant d'entreprendre toute démarche,
nous recommandons de contacter
l'association en question afin d'obtenir tous les renseignements
pertinents.
Afin de vous donner une idée sur la forme que peut
prendre le cheminement d'une plainte
auprès d'une association, nous avons retenu deux
associations susceptibles d'entraîner des
plaintes à caractère sexuel étant donné le
degré d'intimité inhérent à ces types de
services.
Les exemples suivants contiennent les informations que nous
avons jugées utiles pour les
plaignantes. Seules les principales étapes du processus de
plainte ont été retenues, elles ne
sont donc pas limitatives.
La Fédération a mis sur pied une structure
disciplinaire très similaire à celle instaurée par
le
Code des professions. Elle a créé un code de
déontologie où l'on prohibe de façon
spécifique
l'inconduite sexuelle sous plusieurs formes. Par exemple :
L'article 2.03.07 prévoit que : « Le membre
ne doit pas harceler et\ou abuser sexuellement
son client en s'absentant notamment et en tout temps :
- c) de faire des gestes séducteurs, insinuations ou
blagues à connotations sexuelles,
demandes de rendez-vous, de faveurs sexuelles ou tout autre
comportement à
connotation sexuelle ;
- d) de suggérer, proposer, stimuler ou pratiquer des
techniques, manoeuvres corporelles
telles que toucher, pétrir, frotter, frictionner, effleurer,
examiner ou autrement manipuler
le corps du client, ou manœuvres énergétiques
ayant comme finalité, avouée ou non, la
séduction et\ou la satisfaction de ses besoins sexuels et\ou
affectifs ou ceux du client;
- g) d'avoir une relation sexuelle avec un client, initiée
ou non par le client, comprenant
une relation sexuelle complète ou non, la masturbation ou
tout contact génital, oral ou
anal. »
Étapes générales de la
procédure:
- La plainte doit être faite par écrit (un formulaire
conçu à cette fin est fourni par la
Fédération).
- La plainte doit être déposée au
secrétariat du syndic de la Fédération.
- Le syndic enquête et décide dans les 10 jours, s'il
y a lieu de porter plainte devant le
Comité de discipline.
- S'il refuse de porter plainte, il doit expliquer par
écrit ses motifs à la plaignante.
- S'il poursuit la plainte, celle-ci est soumise au Comité
de discipline.
- La plainte peut requérir la radiation provisoire
immédiate du membre.
- Le comité de discipline entend la version des deux
parties (c'est l'étape de l'audition).
- L'audition est en principe publique, sauf:
- s'il y a une demande de huis clos ;
- s'il a une demande de non-publication et/ou de
non-divulgation de l'identité de la
victime.
- Le comité de discipline rend sa décision par
écrit et, s'il y a lieu, recommande au conseil
d'administration de la Fédération une ou plusieurs
sanctions imposables au membre
fautif
- Sanctions possibles :
- La réprimande et/ou le stage de perfectionnement ;
- la radiation provisoire, suspension ou radiation permanente
à titre de membre ;
- une amende de 100 $ à 1000 $ pour chaque infraction
payable à la Fédération;
- thérapie et/ou supervision.
Il est à souligner que la plaignante peut
être assistée, à ses frais, d'un avocat à
toutes les
étapes de la procédure.
L'Association des sexologues s'est aussi inspirée du Code
des professions pour établir une
procédure d'étude des plaintes déposées
contre ses membres. Pour fonder une plainte à caractère sexuel contre un sexologue on doit invoquer les
articles suivants du Code de
déontologie de l'association :
Art. 3.01.07 Le sexologue ne doit pas solliciter ou
harceler sexuellement un bénéficiaire.
Art. 3.01.08 Le sexologue doit décliner toutes
sollicitations ou harcèlements sexuels de la
part du bénéficiaire
Étapes générales de la
procédure
- La plainte doit être faite par écrit, adressée
au comité de discipline de l'Association des
sexologues (aucun formulaire n'est disponible à cette
fin).
- La plainte doit décrire clairement l'inconduite sexuelle
et contenir les réponses aux
questions : où, qui, quand, et comment.
- La plainte est jugée recevable lorsque :
- les faits reprochés contreviennent au Code de
déontologie ;
- le sexologue était membre de l'association lors de
l'inconduite sexuelle ;
- le sexologue est membre de l'association au moment de la
réception de la plainte.
4) Dans les 10 jours après que la plainte ait
été jugée recevable, la plaignante est
informée
par écrit que sa plainte est sous étude ou que des
précisions sont requises selon le cas.
- Dans les 45 jours de la réception de la plainte, une
rencontre individuelle avec le
sexologue a lieu pour l'informer du contenu de la plainte. Dans
ce même délai, une
rencontre avec la plaignante peut avoir lieu (si cette rencontre
est jugée utile, selon les
circonstances).
- Le Comité de discipline rend sa décision par
écrit et transmet ses recommandations au
conseil d'administration.
- Sanctions possibles :
- Une réprimande écrite et une note disciplinaire
à son dossier ;
- Une demande de réparation, par exemple, une lettre
d'excuses, le remboursement de
sommes d'argent... ;
- Une pénalité monétaire ;
- Une formation ou une supervision ;
- Une suspension temporaire ou une exclusion permanente de
l'association.
// est à noter que les parties ont le droit
d'être assistées par un avocat, à leurs frais.
Les frais de la procédure d'étude de la plainte sont
assumés par l'association des sexologues,
y compris les frais de transport de la plaignante si elle habite
en région éloignée.
Les associations étant les seules maîtres de leur
procédure, leur processus disciplinaire peut
varier d'une association à l'autre et il en est de même
des avantages et des inconvénients.
Un avantage qui semble commun à plusieurs
associations, est celui de n'engager aucuns
frais pour les plaignantes. La plupart des associations assument
les frais inhérents au
processus de traitement des plaintes.
L'inconvénient principal en matière de
plainte auprès d'une association professionnelle est
certes le manque de pouvoir de l'association sur la pratique du
professionnel fautif. En effet,
rien n'empêche le professionnel de poursuivre ses
activités professionnelles (à titre de non
membre) suite à sa suspension ou à son exclusion à
titre de membre de l'association. Le
pouvoir qu'a l'association à son égard est donc
très relatif.
Dans les cas où le professionnel a commis une agression
sexuelle au sens de l'article 271 du
Code criminel, il est possible pour la victime de prendre un
recours au criminel.
Pour toute information concernant ce recours nous vous
référons au «Guide de
l'accompagnatrice dans les causes d'agressions à
caractère sexuel (CALACS Laurentides,
1ère Édition-1994), au document intitulé :
Évolution de la loi relative aux agressions
sexuelles (Regroupement Québécois des CALACS, Septembre
1994), ainsi qu'au guide de
l'usagère : Agressions sexuelles-Femmes et justice (CALACS
de Sherbrooke, 1995).
Il est à noter qu'il est possible pour la
victime de cumuler plusieurs recours. Par exemple, il
lui serait possible de prendre un recours au criminel tout en
déposant une plainte auprès de
l'ordre professionnel visé.
Une victime d'inconduite sexuelle peut engager une poursuite
en dommages et intérêts
contre le professionnel qui en a abusé.
Trois éléments doivent être
démontrés :
- La faute du professionnel ;
- Les dommages que la victime a subis ;
- Le lien de causalité entre la faute du professionnel et
le dommage causé à la victime.
Un professionnel ou une personne qui en dispensant ses
services abuse sexuellement de sa
cliente, commet une faute qui engage sa
responsabilité envers sa cliente. En effet,
l'inconduite sexuelle constitue un comportement
déraisonnable et contraire aux services
sollicités.
Les dommages et intérêts représentent la somme
d'argent réclamée pour compenser le
préjudice encouru. Ces dommages et
intérêts réclamés par la victime,
demanderesse,
peuvent servir à compenser un préjudice corporel, moral
ou matériel et ils varient selon les
circonstances.
Par exemple, la demanderesse pourrait réclamer au
professionnel fautif:
- Une compensation pour des blessures corporelles ;
- Une compensation pour la violation de son droit à
l'intimité ;
- Les frais d'une thérapie suite à des séquelles
psychologiques causées par l'abus sexuel ;
- Une indemnité pour la perte de ses revenus suite à
son incapacité de travailler ;
- Etc.
II doit y avoir un lien de causalité entre la faute et le
dommage. La demanderesse devra donc
être en mesure de démontrer que les dommages et
intérêts qu'elle réclame découlent
directement de l'inconduite sexuelle du professionnel. Bref,
les dommages réclamés
doivent être des conséquences de la faute du
professionnel.
Pour engager une poursuite civile contre un professionnel
:
- Le professionnel peut être membre ou non
d'un ordre ou d'une association
professionnelle ;
- II n'est pas nécessaire qu'un tribunal ait
déjà reconnu le professionnel criminellement
responsable d'agression sexuelle à l'égard de la
demanderesse. En effet, une poursuite en
dommages et intérêts devant un tribunal civil est
possible, que le professionnel ait été
poursuivi ou non devant un tribunal de droit criminel. Ces
deux procès sont
indépendants l'un de l'autre.
Le degré de preuve nécessaire à présenter
devant le juge est celui de la prépondérance des
probabilités. La demanderesse doit convaincre le
juge qu'il est plus probable
qu'improbable que le comportement à caractère sexuel
fautif a eu lieu et qu'il a causé les
dommages réclamés.
La prescription est le délai légal dans lequel
l'action doit être intentée. Ce délai se compte
à
partir de l'apparition du préjudice jusqu'au début des
procédures judiciaires.
L'action en dommages et intérêts pour un
préjudice corporel, moral, ou matériel doit
être
intentée dans les trois ans du préjudice
causé par l'inconduite sexuelle. Après ce délai,
tout
recours civil devient impossible.
Pour savoir devant quelle Cour (Cour supérieure, Cour du
Québec / chambre civile ou Cour
du Québec/ Division des petites créances) adresser le
recours en dommages et intérêts, on
doit se référer au montant de la réclamation.
1- Cour supérieure du Québec
Si le montant de la réclamation est supérieur
à 15,000 $, l'action doit être intentée devant
la
Cour supérieure du Québec.
2-Cour du Québec / chambre civile
Si le montant de la réclamation se situe entre
3,000 $ et 15,000 $, l'action peut être
engagée
devant la Cour du Québec, chambre civile.
Prenez note que pour une action de plus de 3,000 $, il est
recommandé de recourir aux
services d'un avocat Une personne n'ayant pas les moyens
financiers suffisants pour se
procurer de tels services devrait vérifier son
admissibilité au service gouvernemental d'«Aide
juridique». Il suffit de consulter la rubrique «Aide
juridique» de l'annuaire téléphonique.
3-Cour du Québec / Division des petites
créances
Si le montant de la réclamation est inférieur
à 3,000 $, la victime d'inconduite sexuelle d'un
professionnel peut elle-même s'adresser à la Division
des petites créances de la Cour du
Québec.
a) Avant d'entreprendre son recours, la plaignante doit
envoyer une mise en demeure au
professionnel fautif.
La mise en demeure est une simple lettre envoyée par
courrier recommandé qui avise
son destinataire:
V des faits entourant la faute qu'on lui reproche ;
V des dommages qu'il a causés ;
V du montant qu'on lui réclame;
V du délai qu'il a pour agir en conséquence
(généralement 10 jours);
V de notre intention d'intenter des procédures judiciaires
suite au défaut de se
conformer à la mise en demeure dans le délai
indiqué;
b) Si le professionnel n'a pas agi conformément
à la mise en demeure à l'expiration du
délai indiqué, la victime peut entreprendre
un recours à la division des petites
créances.
Pour ce faire, elle doit contacter le Palais de justice de sa
région afin de :
- vérifier le district judiciaire dans lequel elle peut
poursuivre;
- s'informer des frais à débourser qui varient selon
le montant de la réclamation
(maximum de 66 $);
- obtenir l'assistance nécessaire pour la rédaction
de la requête. Un rendez-vous à cet
effet peut être fixé avec le greffier du district
judiciaire où la poursuite sera engagée.
6.6 Certains avantages et inconvénients d'un
recours civil
L'avantage principal d'un recours en dommages et
intérêts est la compensation financière
que pourrait obtenir la demanderesse.
Cependant, les inconvénients d'un tel recours sont
nombreux:
- La victime d'inconduite sexuelle d'un professionnel devra
nécessairement témoigner
devant la cour lors d'une audience publique. En l'absence d'une
ordonnance de non
publication et/ou de non diffusion, l'identité ainsi que la
teneur du témoignage de la
demanderesse pourraient être connues du public.
- La preuve de l'inconduite sexuelle du professionnel poursuivi
pourrait être difficile à
faire, étant donné l'absence de témoins dans ce
type de cause pour venir corroborer la
version de la victime.
- Les tribunaux civils ne peuvent ordonner au professionnel de
cesser de pratiquer sa
profession; il revient à l'ordre professionnel concerné
d'ordonner une telle interdiction.
Seuls des dommages et intérêts peuvent être
accordés par le tribunal civil à la victime
demanderesse.
- Les dommages peuvent être difficiles à évaluer
et à démontrer en cour car ils sont en
grande partie d'ordre psychologique.
- Lorsque la réclamation s'élève à plus de
3,000 $, les frais qu'occasionnent la procédure
civile et les services d'un avocat peuvent être
supérieurs au dédommagement accordé
par le tribunal.
- Le délai que représente un recours en
responsabilité civile peut être long. Il pourrait
s'écouler des années avant d'obtenir un jugement sur la
cause.
- II y a peu de recours en responsabilité civile
rapportés dans les cas d'inconduite sexuelle
des professionnels, il est donc très difficile
d'évaluer les chances de succès ainsi que les
montants accordés.
- II n'est pas possible pour la victime de prendre un recours
en responsabilité civile et tout
en demandant une indemnisation à L'IVAC, puisque ces deux
recours ont le même
objectif c'est-à-dire compenser la victime des dommages
subis.
La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
prévoit des avantages
compensatoires pour toute victime d'un acte criminel contre la
personne.
En vertu de cette loi, une victime d'agression sexuelle peut
formuler une demande de
prestations à l'organisme spécifiquement en charge de
cette loi, soit la Direction de
l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L'IVAC).
Il est à noter que le 10 décembre 1993 un
projet de loi a été adopté modifiant de
façon
substantielle la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes
criminels. À titre d'exemple, le
délai accordé afin d'acheminer une demande
d'indemnisation serait de trois ans
comparativement au délai de un an actuellement exigé.
Ce projet de loi n'est pas en
vigueur présentement et aucune date n'est
actuellement prévue pour son entrée en
vigueur. De ce fait les règles applicables se retrouvent
dans l'actuelle Loi sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels2 et suite
à la mise en vigueur du projet de loi vous devrez vous
référez à la Loi sur l'aide et l'indemnisation
des victimes d'actes criminels.
- II permet à la victime d'agression sexuelle de recevoir
une compensation monétaire
- II n'engage aucuns frais pour la victime
- Le délai de traitement de la demande est relativement
court comparativement à d'autres
recours
2Loi sur l'indemnisation des victimes
d'actes criminels, L.R.Q., c.I-6.
En l'absence de rapports policiers ou médicaux, il
pourrait s'avérer difficile de prouver qu'il
y a réellement eu agression sexuelle du professionnel. En
effet, la victime, suite à
l'inconduite sexuelle du professionnel, ne recourra pas
nécessairement à l'assistance
médicale et ne sera pas toujours capable psychologiquement
de l'affronter en portant plainte
à la police.
- La victime qui a subi plus d'une agression sexuelle par le
même professionnel doit
formuler une seule demande d'indemnisation.
- La victime ne peut être indemnisée deux fois par
l'entremise de recours différents pour
une ou pour des mêmes agressions sexuelles.
Elle ne pourrait pas, par exemple, cumuler pour une même
agression sexuelle, des
dommages et intérêts obtenus d'un recours civil avec
une indemnité compensatrice obtenue
de LTV AC. Elle doit opter entre l'un ou l'autre des recours pour
obtenir une compensation
totale.
Cependant, la victime à qui l'on a accordé des
dommages et intérêts (au civil) inférieurs à
ce
qu'elle aurait eu droit de LTV AC, peut réclamer la
différence dans l'année du jugement
civil.
Nous vous avons présenté les différents recours
qu'il est possible de prendre dans le cas où
un professionnel abuse de son pouvoir en ayant avec sa cliente un
comportement à caractère
sexuel fautif. Ces recours semblent, à première vue
relativement simples et très accessibles.
Il faut par ailleurs demeurer réaliste, compte tenu du
fait que le sujet qui nous préoccupe ici
(le comportement à caractère sexuel des professionnels)
en est un bien délicat et que ces
recours ne sont pas sans failles. À titre d'exemple, en ce
qui à trait au recours auprès d'un
ordre professionnel, on constate que le système
disciplinaire est en grande partie régi par les
professionnels eux-mêmes et qu'il leur accorde un grand
pouvoir discrétionnaire. Plusieurs
estiment que ce contrôle interne est très discutable et
contraire à l'intérêt du public. En effet,
il est mis en doute l'objectivité des décisions qui
peuvent être prises si les personnes qui
jugent font partie du même groupe et qu'elles ont
intérêt à protéger l'image du groupe
comme c'est le cas chez les professionnels.
Il est donc important de bien connaître les droits des
plaignantes afin de suivre de façon
efficace le déroulement des procédures. De plus, il est
préférable de bien vous renseigner
avant d'entreprendre un recours pour éviter des
démarches difficiles pour les victimes qui
pourraient s'avérer inutiles. N'hésitez donc pas,
lorsque vous aurez des interrogations, à
contacter les différents organismes mis a votre disposition
afin de faire un choix éclairé.
QUÉBEC
Complexe de la place Jacques-Cartier
320 rue Saint-Joseph Est, 1er étage
Québec (Québec)
G1K 8G5
Tel: (418) 643-6912
Fax:(418)643-0973
MONTRÉAL
500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 200
Montréal (Québec)
H3 A 3C6
Tel: (514) 873-4057
Fax:(514)873-8868
LES COORDONNÉES DE CERTAINS ORDRES
PROFESSIONNELS
Ordre professionnel des chiropraticiens du
Québec
7950 boul. Métropolitain Est
Ville d'Anjou (Québec)
H1K 1A1
Tel: (514) 355-8540
Ordre professionnel des conseillers et conseillères en
orientation du Québec
1100 av. Beaumont, bureau 520
Ville Mont-Royal (Québec)
H3P3H5
Tel: (514) 737-4717
sans frais: 1-800-363-2643
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du
Québec
4200 boul. René Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3Z1V4
Tel: (514) 935-2501
sans frais: 1-800-363-6048
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec
531 rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2L1K2
Tel: (514) 282-9511
Ordre professionnel des physiothérapeutes du
Québec
1100 av. Beaumont, bureau 530
Ville Mont-Royal (Québec)
H3P3H5
Tel: (.514) 737-2770
sans frais: 1-800-361-2001
Ordre professionnel des psychologues du Québec
1100, av. Beaumont, bureau 510
Ville Mont-Royal (Québec)
H3P3H5
Tel: (514) 738-1881
sans frais: 1-800-363-2644
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec
5757 av. Descelles, bureau 335
Montréal (Québec)
H3S2C3
Tel: (514) 731-3925
L'INCONDUITE SEXUELLE DES PROFESSIONNELS
AUPRÈS DE LEURS PATIENTES
COORDONNÉES DE CERTAINES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
Association des grandes sœurs et grands frères du
Québec
2300 boul. René Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3H2R5
Tél.:(514)935-4252
Association des hypnologues du Québec
222 Dominion
Montréal (Québec)
H3J2X1
Tel: (514) 939-3780
Association des préposés aux
bénéficiaires du Québec
C.P.586
Lac Brome (Québec)
JOE 1V8
Tel: (514) 242-2373
Association des psychanalystes du Québec
953 Hartland
Montréal (Québec)
H2V2X9
Tel: (514) 738-2392
Association des psycho-éducateurs du
Québec
426 Fleury Ouest
Montréal (Québec)
H3L1V8
Tel: (514) 385-0341
Association des psychothérapeutes et psychanalystes du
Québec
500 Gouin Est
Montréal (Québec)
H3L3S8
Tel: (514) 383-1240
Association des sexologues du Québec
6915 St-Denis, bureau 300
Montréal (Québec)
H2S2S3
Tel: (514) 270-9289
Fédération québécoise des masseurs et
massothérapeutes
1265 Mont-Royal Est, bureau 204
Montréal (Québec)
H2J1Y4
Tel: (514) 597-0505
Sans frais: 1-800-363-9609
Fax:(514) 597-0141
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