MEMOIRE SUR LE PROJET DE LOI 116 CONCERNANT LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES DU QUEBEC
MAI 19S9
Fédération des Associations des Familles
Monoparentales du Québec — 390 Dorchester est,
pièce 2320 Montréal, Québec H2L 2L4 tél.:
(514) 288-5224
La Fédération des associations de familles
monoparentales du Québec
(FAFMQ) est un organisme provincial dont le but fondamental
est
l'amélioration de la situation socio-économique des
familles
monoparentales. La FAFMQ regroupe des associations de
familles
monoparentales à travers le Québec.
La FAFMQ tient à vous faire connaître
l'intérêt que le Projet de loi 116
suscite chez les familles monoparentales. En quoi donc un Projet
de loi
qui porte sur les régimes complémentaires de retraite
peut-il concerner
des personnes non directement liées par une cotisation au
régime?
Certains régimes de retraite tiennent compte du conjoint
au foyer;
certains régimes accordent le partage des crédits ou
prestations de
retraite lors de la rupture du mariage par séparation,
divorce,
annulation de mariage ou décès, certains régimes
tiennent compte du conjoint de fait; certains régimes partagent la pension
entre les deux
membres du couple à la retraite. Qu'en est-il au
Québec?
Le Québec, par son retard à intégrer les
parents au foyer au Régime de
rentes du Québec, par son retard à accorder le partage
du patrimoine
familial incluant le partage des crédits ou prestations de
retraite, se
situe à l'arrière-garde par rapport à ce qui se
fait dans les autres
provinces du Canada.
L'intérêt primordial des femmes, chefs de famille
monoparentale dans
le Projet de Loi 116, est d'un intérêt vital,
c'est une question de survie
en ce qui concerne le partage des crédits de retraite.
Al'encontre des
autres familles dont le participant n'est pas rendu à la
retraite, la
femme, chef de famille, perd tout espoir dès la rupture du
mariage ou
de l'union quel que soit l'âge du participant au
régime. Le divorce,
l'annulation de mariage et, quelque fois même la
séparation mettent un
point final aux avantages que devraient leur procurer
l'épargne des
biens familiaux en vue de la retraite du couple.
Les décisions qui seront prises concernant le Projet
deloi 116 seront-
elles encore et toujours pénalisantes pour toutes les femmes
qui
subiront le divorce. Les participants-es qui n'avaient pas 10 ans
de
participation et 45 ans d'âge ont seulement pu
récupérer la valeur de leurs propres cotisations avec un intérêt minimal.
La loisur lesrégimes
supplémentaires de retraitequi sera
remplacée par le Projet de loi116
est tellement contraignante qu'on peut se demander à qui
ce régime
profile réellement?
La règle du 45 ans d'âge et du 10 ans de
participation à l'intérieur du
même régime pour avoir droit à l'acquisition d'une
rente différée et la
non-transférabilité, d'un emploi à l'autre, de ses
crédits de retraite ont
pénalisé beaucoup de personnes. Pour les
participants-es au régime de
l'employeur qui ont accédé à la retraite à 70
% du salaire antérieur ils
ont eu la mauvaise surprise de voir diminuer les prestations du
régime
quand ils ont bénéficié des rentes de la R.R.Q. et
de la Pension de
sécurité de vieillesse (P.S.V.) La P.S.V. régime
universel, ne devait en
aucune façon être calculée dans la rente promise
de 70 % du salaire
antérieur. Le Projet de loi corrige cette anomalie pour la
période qui
débute le 1er janvier 1990.
La Fédération est très consciente que le
Projet deloi116améliore la
loi
actuelle sur les régimes supplémentaires de retraite.
Mais.il est
important, pour nous, de questionner certaines dispositions et
de
proposer certaines modifications.
art. 3. La définition de conjoint prête à
confusion. Le conjoint de fait
marié à une autre personne n'est pas reconnu dans cette
loi. Et l'expression "vit maritalement" laisse entendre que les
personnes de
même sexe qui vivent comme mari et femme sont des conjoints
au sens
de cette loi. Cette loi n'est donc pas en concordance avec la RRQ
sur la
définition de conjoint
art. 7. En ce qui concerne les types de régimes de
retraite, à savoir le
régime à cotisation déterminée et celui
à prestations déterminées, il est
bon de spécifier que le régime à prestations
déterminées n'est pas
discriminatoire pour les femmes. Malheureusement l'on tend de
plus en
plus à établir les régimes à cotisation
déterminée qui utilisent les tables
actuarielles basées selon le sexe.
Dans les contrats privés d'assurance les tables
actuarielles actuelles sont
préjudiciables aux femmes parce que calculées sur
l'espérance de vie
selon le sexe.
ATTENDU QUE l'écart de longévité fluctue
entre les hommes et
les femmes.
ATTENDU QUE la moyenne de l'espérance de vie
basée selon le sexe avantage indûment tous les hommes qui ont une longévité semblable à celle de beaucoup
de femmes, la FAFMQ recommande que l'article 90 de la Charte des
droits soit amendé de façon à ce que les
tables actuarielles
dans les contrats privés d'assurance et les
régimes de
retraite soient calculées sur l'espérance de vie
selon
l'ensemble des personnes et non selon le
sexe._____
La FAFMQ souligne avec satisfaction que la prestation au
conjoint
survivant n'est pas réduite du montant de l'assurance-vie
collective
payée par
l'employeur._____________________________________
ATTENDU QUE le Projet de loi sur les Droits
économiques des
conjoints, incluant le partage des
régimes de
retraite, se fait toujours attendre
ATTENDU QUE la loi actuelle et le Projet de loi 116
n'ont pas de
disposition permettant le partage des crédits
ou
rentes de retraite advenant divorce,
ATTENDU QUE la loi empêche le conjoint participant,
qui le
désire, d'accorder le partage,
ATTENDU QUE la Loi sur le divorce Droit de la famille
prônent
une médiation entre les conjoints pour un
partage
équitable des biens,
ATTENDU QUE la médiation laisse supposer "accord
mutuel" sur le
partage,
la FAFMQ recommande qu'une disposition soit ajoutée
au
Projet de loi 116 énonçant
expressément que le partage des
crédits ou prestations de retraite peut être
accordé sur
consentement mutuel lors de la rupture du
mariage.___________
On rejoindrait alors le concensus pancanadien puisque la
Loi de 1985
sur les normes de prestation de
pensionprévoit dans son article 25(4)
le partage sur accord mutuel pour les provinces qui n'ont pas
encore
légiféré sur le partage des biens.
Le conjoint d'un participant a droit à une rente à
compter du décès de
ce dernier si celui-ci recevait une rente avant son
décès.
Le conjoint peut renoncer à ce droit ou révoquer la
renonciation avant
la date du service de la rente à la condition que
l'administrateur en soit
informé avant cette date.
ATTENDU QUE l'art. 88, alinéa 2. rend possible, pour
le participant de faire réévaluer à la hausse
sa propre
rente, advenant l'extinction du droit à la rente
de
conjoint, la FAFMQ souligne le danger de manipulation et de
chantage. 1° le participant peut, pour avoir une rente
majorée, manipuler son conjoint à renoncer à son droit
à une rente.
2° le participant, advenant échec dans sa
tentative de
manipulation, peut brandir le spectre d'une demande en
divorce pour faire renoncer le conjoint à son
droit.
3° le participant peut demander le
divorce.___________________
L'article 88 est préjudiciable aux conjoints mariés
par rapport aux
conjoints non mariés concernant le moment de perte du
droit à la rente
au conjoint.
ATTENDU QUE le jugement de divorce peut advenir dans
les
quelques mois de non-cohabitation alors que les
conjoints non mariés ont droit à une cessation de
vie
maritale de douze mois avant que ne s'éteigne le
droit à la rente du conjoint,
la FAFMQ recommande un délai minimal identique pour
les
conjoints mariés et les conjoints non mariés:
une cessation de
vie commune de 12 mois ou la date du jugement de
divorce,
s'il est postérieur aux 12
mois.__________________________
La FAFMQ s'inquiète du traitement qui sera fait aux
participants-es de
plus de 55 ans qui se retrouveront sans emploi.
La FAFMQ recommande
que le Projet de loi 116 soit amendé de
façon à garantir le
choix pour une personne de réclamer sa rente de
retraite ou
sa rente différée a la date choisie par
elle;
que le Projet de loi
116interdise que des pénalités soient
exercées àl'encontre d'une
personne qui refuse de réclamer
une telle rente avant l'âge normal de la
retraite;
que la Loi sur la sécurité du reveau soit
amendée de façon à
ce que la personne qui serait admissible à une rente
de
retraite anticipée provenant d'un régime
complémentaire de
retraite ou d'un REER. demeure admissible à l'aide sociale,
à
moins que cette personne ne reçoive effectivement une
telle
rente
anticipée._____________________________________
La FAFMQ recommande que le Projet de loi 116
garantisse la
pleine indexation au coût de la vie, des rentes
différées et
des rentes
servies.___________________________________
Les conditions d'adhésion au régime de l'employeur,
700 heures ou 35 %
du maximum des gains admissibles pour chacune des années
de
référence, ouvrent la porte aux travailleurs-euses
à temps partiel et les
rendent admissibles à participer. Si l'employeur doit à
cet effet, avoir
deux régimes différents un pour le temps plein et
l'autre pour le temps
partiel, il est important de noter qu'un régime pour le
temps
partiel doit être obligatoire. Quand
l'adhésion est facultative pour
les employés-es à temps partiel, ces derniers-ères
n'adhèrent pas au
régime.
Les nouvelles conditions d'adhésion et l'acquisition
après deux ans de
participation ainsi que l'avantage de maintenir sa participation
au
régime pour la durée d'un congé de maternité
sont des avantages
importants pour maintenir l'autonomie financière des femmes
qui
veulent avoir des enfants. Une sensibilisation à ces
avantages pour les
femmes devra être publicisée dans la population.
La FAFMQ approuve la notion de transférabilité des
droits et actifs tout
en déplorant que cette notion ne s'applique que pour le
service après le
1er janvier 1990.
La FAFMQ recommande que le transfert des droits et
acquis
ne soit plus soumis à la règle du 10 ans
d'emploi et 45 ans
d'âge, pour la période antérieure au 1er
janvier '90.____________
De nouvelles dispositions de retraite anticipée
permettent l'acquisition
complète des rentes au titre du service avant et après
le 1er janvier '90
lorsque l'employé-e compte moins de 10 ans avant l'âge
normale de la
retraite.
La FAFMQ reconnaît le bien fondé d'une information
aux participants-es
par le biais de relevés annuels et souligne avec
satisfaction la possibilité
pour le-la participant-e et/ou son conjoint de s'informer sur le
régime
ainsi que la participation au comité de retraite de
représentants des
participants.
La FAFMQ recommande quelessurplus d'actifs
soient utilisés
de façon à compenser les lacunes du service avant
le 1er
janvier '90 en ce qui concerne
1° la rente diminuée par le biais de la
P.S.V.
2° la non-indexation des
rentes__________________________
En contrepartie aux régimes privés qu'il fallait
absolument améliorer, il
faut souligner que la bonification du régime public demeure
la réponse
la plus adéquate aux problèmes de retraite de toute la
population active
(y incluant les personnes au foyer).
La FAFMQ, soucieuse de l'amélioration de la situation
socio-économique
des familles monoparentales vous assure de sa plus grande
collaboration dans toutes les mesures visant l'autonomie
financière des
femmes.
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