MEMOIRE SUR LE PROJET DE LOI 116 CONCERNANT LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES DU QUEBEC

MAI 19S9

Fédération des Associations des Familles Monoparentales du Québec
— 390 Dorchester est, pièce 2320
Montréal, Québec
H2L 2L4
tél.: (514) 288-5224

TABLE DES MATIERES

1-   Présentation

La Fédération des associations de familles monoparentales du Québec (FAFMQ) est un organisme provincial dont le but fondamental est l'amélioration de la situation socio-économique des familles monoparentales. La FAFMQ regroupe des associations de familles monoparentales à travers le Québec.

La FAFMQ tient à vous faire connaître l'intérêt que le Projet de loi 116 suscite chez les familles monoparentales. En quoi donc un Projet de loi qui porte sur les régimes complémentaires de retraite peut-il concerner des personnes non directement liées par une cotisation au régime?

2-  Etat de la question

Certains régimes de retraite tiennent compte du conjoint au foyer; certains régimes accordent le partage des crédits ou prestations de retraite lors de la rupture du mariage par séparation, divorce, annulation de mariage ou décès, certains régimes tiennent compte du conjoint de fait; certains régimes partagent la pension entre les deux membres du couple à la retraite. Qu'en est-il au Québec?

Le Québec, par son retard à intégrer les parents au foyer au Régime de rentes du Québec, par son retard à accorder le partage du patrimoine familial incluant le partage des crédits ou prestations de retraite, se situe à l'arrière-garde par rapport à ce qui se fait dans les autres provinces du Canada.

3-  Intérêt de l'organisme

L'intérêt primordial des femmes, chefs de famille monoparentale dans le Projet de Loi 116, est d'un intérêt vital, c'est une question de survie en ce qui concerne le partage des crédits de retraite. Al'encontre des autres familles dont le participant n'est pas rendu à la retraite, la femme, chef de famille, perd tout espoir dès la rupture du mariage ou de l'union quel que soit l'âge du participant au régime. Le divorce, l'annulation de mariage et, quelque fois même la séparation mettent un point final aux avantages que devraient leur procurer l'épargne des biens familiaux en vue de la retraite du couple.

4-   Lacunes de la loi actuelle

Les décisions qui seront prises concernant le Projet deloi 116 seront- elles encore et toujours pénalisantes pour toutes les femmes qui subiront le divorce. Les participants-es qui n'avaient pas 10 ans de participation et 45 ans d'âge ont seulement pu récupérer la valeur de leurs propres cotisations avec un intérêt minimal. La loisur lesrégimes supplémentaires de retraitequi sera remplacée par le Projet de loi116 est tellement contraignante qu'on peut se demander à qui ce régime profile réellement?

La règle du 45 ans d'âge et du 10 ans de participation à l'intérieur du même régime pour avoir droit à l'acquisition d'une rente différée et la non-transférabilité, d'un emploi à l'autre, de ses crédits de retraite ont pénalisé beaucoup de personnes. Pour les participants-es au régime de l'employeur qui ont accédé à la retraite à 70 % du salaire antérieur ils ont eu la mauvaise surprise de voir diminuer les prestations du régime quand ils ont bénéficié des rentes de la R.R.Q. et de la Pension de sécurité de vieillesse (P.S.V.) La P.S.V. régime universel, ne devait en aucune façon être calculée dans la rente promise de 70 % du salaire antérieur. Le Projet de loi corrige cette anomalie pour la période qui débute le 1er janvier 1990.

5- Considérations apportées au Projet de loi116

La Fédération est très consciente que le Projet deloi116améliore la loi actuelle sur les régimes supplémentaires de retraite. Mais.il est important, pour nous, de questionner certaines dispositions et de proposer certaines modifications.

a) définition du conjoint

art. 3. La définition de conjoint prête à confusion. Le conjoint de fait marié à une autre personne n'est pas reconnu dans cette loi. Et l'expression "vit maritalement" laisse entendre que les personnes de même sexe qui vivent comme mari et femme sont des conjoints au sens de cette loi. Cette loi n'est donc pas en concordance avec la RRQ sur la définition de conjoint

b)  types de régimes

art. 7. En ce qui concerne les types de régimes de retraite, à savoir le régime à cotisation déterminée et celui à prestations déterminées, il est bon de spécifier que le régime à prestations déterminées n'est pas discriminatoire pour les femmes. Malheureusement l'on tend de plus en plus à établir les régimes à cotisation déterminée qui utilisent les tables actuarielles basées selon le sexe.

c)  tables actuarielles unisexes

Dans les contrats privés d'assurance les tables actuarielles actuelles sont préjudiciables aux femmes parce que calculées sur l'espérance de vie selon le sexe.

ATTENDU QUE l'écart de longévité fluctue entre les hommes et

les femmes. ATTENDU QUE la moyenne de l'espérance de vie basée selon le sexe avantage indûment tous les hommes qui ont une longévité semblable à celle de beaucoup de femmes, la FAFMQ recommande que l'article 90 de la Charte des droits soit amendé de façon à ce que les tables actuarielles dans les contrats privés d'assurance et les régimes de retraite soient calculées sur l'espérance de vie selon l'ensemble des personnes et non selon le sexe._____

d) Assurance-vie collective

La FAFMQ souligne avec satisfaction que la prestation au conjoint survivant n'est pas réduite du montant de l'assurance-vie collective payée par l'employeur._____________________________________

e) Partage sur consentement mutuel

ATTENDU QUE le Projet de loi sur les Droits économiques des

conjoints, incluant le partage des régimes de

retraite, se fait toujours attendre ATTENDU QUE la loi actuelle et le Projet de loi 116 n'ont pas de

disposition permettant le partage des crédits ou

rentes de retraite advenant divorce, ATTENDU QUE la loi empêche le conjoint participant, qui le

désire, d'accorder le partage, ATTENDU QUE la Loi sur le divorce Droit de la famille prônent

une médiation entre les conjoints pour un partage

équitable des biens, ATTENDU QUE la médiation laisse supposer "accord mutuel" sur le

partage,

la FAFMQ recommande qu'une disposition soit ajoutée au Projet de loi 116 énonçant expressément que le partage des crédits ou prestations de retraite peut être accordé sur consentement mutuel lors de la rupture du mariage.___________

On rejoindrait alors le concensus pancanadien puisque la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionprévoit dans son article 25(4) le partage sur accord mutuel pour les provinces qui n'ont pas encore légiféré sur le partage des biens.

f ) La rente au conjoint survivant

Le conjoint d'un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si celui-ci recevait une rente avant son décès.

Le conjoint peut renoncer à ce droit ou révoquer la renonciation avant la date du service de la rente à la condition que l'administrateur en soit informé avant cette date.

ATTENDU QUE l'art. 88, alinéa 2. rend possible, pour le participant de faire réévaluer à la hausse sa propre rente, advenant l'extinction du droit à la rente de conjoint, la FAFMQ souligne le danger de manipulation et de chantage. 1° le participant peut, pour avoir une rente majorée, manipuler son conjoint à renoncer à son droit à une rente.

2° le participant, advenant échec dans sa tentative de manipulation, peut brandir le spectre d'une demande en divorce pour faire renoncer  le conjoint à son droit.

3° le participant peut demander le divorce.___________________

g) délai pour ta perte du droit à la rente

L'article 88 est préjudiciable aux conjoints mariés par rapport aux conjoints non mariés concernant le moment de perte du droit à la rente au conjoint.

ATTENDU QUE le jugement de divorce peut advenir dans les quelques mois de non-cohabitation alors que les conjoints non mariés ont droit à une cessation de vie maritale de douze mois avant que ne s'éteigne le droit à la rente du conjoint,

la FAFMQ recommande un délai minimal identique pour les conjoints mariés et les conjoints non mariés: une cessation de vie commune de 12 mois ou la date du jugement de divorce, s'il est postérieur aux 12 mois.__________________________

h) pour les 55 ans et plus sans emploi

La FAFMQ s'inquiète du traitement qui sera fait aux participants-es de plus de 55 ans qui se retrouveront sans emploi.

La FAFMQ recommande

que le Projet de loi 116 soit amendé de façon à garantir le choix pour une personne de réclamer sa rente de retraite ou sa rente différée a la date choisie par elle;

que le Projet de loi 116interdise que des pénalités soient exercées àl'encontre d'une personne qui refuse de réclamer une telle rente avant l'âge normal de la retraite;

que la Loi sur la sécurité du reveau soit amendée de façon à ce que la personne qui serait admissible à une rente de retraite anticipée provenant d'un régime complémentaire de retraite ou d'un REER. demeure admissible à l'aide sociale, à moins que cette personne ne reçoive effectivement une telle rente anticipée._____________________________________

i) indexation des rentes

La FAFMQ recommande que le Projet de loi 116 garantisse la pleine indexation au coût de la vie, des rentes différées et des rentes servies.___________________________________

j) conditions d'adhésion

Les conditions d'adhésion au régime de l'employeur, 700 heures ou 35 % du maximum des gains admissibles pour chacune des années de référence, ouvrent la porte aux travailleurs-euses à temps partiel et les rendent admissibles à participer. Si l'employeur doit à cet effet, avoir deux régimes différents un pour le temps plein et l'autre pour le temps partiel, il est important de noter qu'un régime pour le temps partiel doit être obligatoire. Quand l'adhésion est facultative pour les employés-es à temps partiel, ces derniers-ères n'adhèrent pas au régime.

k) congés de maternité

Les nouvelles conditions d'adhésion et l'acquisition après deux ans de participation ainsi que l'avantage de maintenir sa participation au régime pour la durée d'un congé de maternité sont des avantages importants pour maintenir l'autonomie financière des femmes qui veulent avoir des enfants. Une sensibilisation à ces avantages pour les femmes devra être publicisée dans la population.

1)   transférabilité

La FAFMQ approuve la notion de transférabilité des droits et actifs tout en déplorant que cette notion ne s'applique que pour le service après le 1er janvier 1990.

La FAFMQ recommande que le transfert des droits et acquis ne soit plus soumis à la règle du 10 ans d'emploi et 45 ans d'âge, pour la période antérieure au 1er janvier '90.____________

m) rente anticipée

De nouvelles dispositions de retraite anticipée permettent l'acquisition complète des rentes au titre du service avant et après le 1er janvier '90 lorsque l'employé-e compte moins de 10 ans avant l'âge normale de la retraite.

n) droit à l'information

La FAFMQ reconnaît le bien fondé d'une information aux participants-es par le biais de relevés annuels et souligne avec satisfaction la possibilité pour le-la participant-e et/ou son conjoint de s'informer sur le régime ainsi que la participation au comité de retraite de représentants des participants.

o) surplus d'actifs

La FAFMQ recommande quelessurplus d'actifs soient utilisés

de façon à compenser les lacunes du service avant le 1er

janvier '90 en ce qui concerne

1° la rente diminuée par le biais de la P.S.V.

2° la non-indexation des rentes__________________________

Conclusion

En contrepartie aux régimes privés qu'il fallait absolument améliorer, il faut souligner que la bonification du régime public demeure la réponse la plus adéquate aux problèmes de retraite de toute la population active (y incluant les personnes au foyer).

La FAFMQ, soucieuse de l'amélioration de la situation socio-économique des familles monoparentales vous assure de sa plus grande collaboration dans toutes les mesures visant l'autonomie financière des femmes.