MEMOIRE DE LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC PRESENTE AU COMITE PARLEMENTAIRE SUR LE PROJET DE LOI C-43 LOI CONCERNANT L'AVORTEMENT

Ont participé à l'élaboration de ce mémoire :
Louise Marquis
Charlotte Thibault
Marie Vallée

Traitement de texte :
Farida Chemmakh

TABLE DES MATIERES

1.   PRESENTATION DE LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC (FFQ)

L'ORIGINE DE L'ORGANISME

Le  projet  de  fondation  de  la Fédération des Femmes du Québec (FFQ) a été lancé lors du  25ième anniversaire  du droit  de vote des femmes au Québec.

En effet, c'est au cours de cette célébration que Madame Thérèse Casgrain, appuyée par plusieurs participantes, proposa la création d'un organisme dont la force de frappe permettrait aux femmes et aux groupes de femmes d'effectuer les changements indispensables à l'obtention d'une pleine égalité dans la société. Officiellement fondée en 1966, la FFQ poursuit toujours cet objectif.

Les deux champs d'action que la FFQ a privilégiés depuis plus de vingt ans sont l'éducation et l'action politique.1

Le travail remarquable accompli par la FFQ tient à la diversité et à la complémentarité des femmes et des associations qui en sont membres. La FFQ regroupe actuellement quelque 300 membres individuelles et 112 associations qui représentent plus de 100,000 femmes à travers le Québec et 1000 autres au Nouveau- Brunswick. On y retrouve des organismes de service et de promotion, ainsi que des associations locales, régionales et provinciales.2

  • Annexe I, mission et objectifs de la FFQ
  • Annexe II, liste des 112 associations membres

L'HISTORIQUE DU DOSSIER DE LA MATERNITE A L'INTERIEUR DE L'ORGANISME

Dès  sa  fondation  en  1966,  la Fédération des Femmes du Québec s'est impliquée pour que les  femmes  accèdent  à l'égalité dans tous les secteurs d'activités. La complémentarité des associations- membres de la FFQ et le dynamisme des  membres individuelles font que la  Fédération a développé au fil des ans, une expertise dans tous les domaines où les droits de la femme ne sont pas respectés. Déjà à ses débuts,  la FFQ  se donnait  comme priorité d'examiner l'impact de la maternité sur les revenus et le travail des femmes en étudiant la question  des  allocations  familiales (1967), la discrimination dans  les avantages  sociaux (Rapport Boutin, 76) et les congés de maternité (1978).

Toujours autour de la question de la reproduction, mais cette fois plus précisément sur son contrôle et celui du corps de la femme, la FFQ, en 1974, débute des consultations sur l'avortement auprès de ses membres et devient en 1975 la première grande association de femmes au Québec à souhaiter une maternité "volontaire" pour toutes les Québécoises. Elle s'élève contre les comités d'avortement thérapeutiques qui étaient prévus par la loi de 1969 et qui régissaient la pratique de l'avortement. La FFQ réclamait déjà que les femmes soient les seules responsables de la décision de poursuivre ou non une grossesse.

En 1979, la FFQ s'est préoccupée de la violence médicale. En 1982, son colloque portait sur la femme et la santé. En 1985, elle participait à une conférence de presse sur la vulnérabilité du patient face au pouvoir médical.

Depuis 1986, la maternité reprend une place prépondérante dans les préoccupations et les luttes de la FFQ que ce soit par les discussions sur les nouvelles techniques de reproduction ou par une participation à la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit ou encore à la Coalition sur les congés de maternité.

La FFQ est aussi intervenue  à  quelques  reprises, depuis 1987, pour donner des appuis au mouvement d'humanisation des naissances. La FFQ a demandé la reconnaissance des sages—femmes au Québec en réclamant  auprès  de  la  ministre  de  la Santé et des Services sociaux une loi spéciale  reconnaissant  la  profession  de sage- femme  de  même  qu'une  structure  permettant l'encadrement  et l'évaluation de projets-pilotes durant les cinq prochaines années. La FFQ a de plus organisé un colloque en 1988 dont le titre était "Mère et travailleuse: un défi relevable?". Son objectif était de mettre en  lumière les  limites de  la place  qui est  faite à la maternité dans la société et sur le marché du travail. La FFQ  a suivi  de près l'évolution du dossier du libre—choix en matière d'avortement. Lorsque le 28 janvier  1988, dans l'affaire Morgentaler, la Cour Suprême du Canada déclarait inconstitutionnels les articles 251 et 252 du code criminel,  les femmes canadiennes cessaient  enfin  d'être  des  criminelles si elles choisissaient d'avoir recours à un avortement. Tout  au long  de cette démarche juridique, la FFQ a à maintes reprises fait connaître sa position contre la criminalisation de l'avortement. Plusieurs communiqués de presse et plusieurs lettres expédiés aux différents palliers de gouvernement sont venus exprimer son engagement.3

Lorsqu'à l'été 89, 1'affaire Daigle-Tremblay éclate, la FFQ a manifesté son soutien à Madame Daigle. Dans une série de commu- niqués3, la FFQ a réagi aux décisions des instances judiciaires provinciales en publicisant son désaccord sur les décisions rendues en Cour Supérieure et en Cour d'Appel. Enfin, la FFQ a aussi fait connaître sa satisfaction concernant la décision de la Cour Suprême d'accorder à Madame Daigle le droit de se faire avorter.3

Récemment, le 3 novembre  1989,  le  ministre  de  la Justice et procureur général du Canada, l'Honorable Doug Lewis déposait à la Chambre des communes le projet de loi C-43 relatif à l'avortement. La  Fédération  des  Femmes  du  Québec, fidèle  à ses prises de positions passées, a maintenu son opposition à la recriminalisation de l'avortement.3

3    Annexe III, communiqués de presse de la FFQ

2. POSITION DE LA FFQ EN REGARD DU PROJET DE LOI C-43

LE PROJET DE LOI C-43

Le projet de loi stipule que:

"Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque provoque l'avortement chez une personne du sexe féminin, sauf quand il est provoqué par un médecin, ou sur ses instructions, qui en est arrivé à la conclusion que sans l'avortement, la santé ou la vie de la personne serait vraisemblablement menacée."

Le projet de loi, tel qu'énoncé, peut s'analyser sous un angle soit large, soit restrictif, selon la perspective qu'on adoptera.

Dans le premier cas, c'est—à—dire selon l'interprétation large, le projet de loi C-43 est perçu comme offrant l'avortement sur demande. En ajoutant la santé mentale et la santé psychologique aux critères de santé physique, le législateur ouvre, croit-on, la porte à une très grande gamme de motifs justifiant une demande d'avortement.

L'interprétation restrictive conduit quant à elle à la conclusion que le projet de loi est très limitatif puisqu'il interdit tout avortement qui n'est pas thérapeutique, puisqu'en aucun temps une femme dont la santé physique, psychologique ou mentale n'est pas menacée ne peut requérir un avortement.

Quelle que soit l'interprétation qu'on choisisse le projet de loi pose des problèmes de fond quant à sa constitutionnalité. Même dans le cadre d'une interprétation large, c'est—à—dire celle qui amène à la conclusion que le projet de loi ouvre la porte à l'avortement sur demande, il demeure que ce sont les médecins qui sont les seuls à pouvoir prendre la décision d'accorder ou non 1'avortement.

L'INTERPRETATION LARGE

Le projet de loi C—43 ne définit aucunement  en quoi l'avortement est  un  acte  criminel.    Il transfère au corps médical le soin d'établir dans  quelles  circonstances  le  fait  de procurer un avortement sera ou non un acte criminel.  Les autorités médicales, par voie de conséquences devront se substituer au législateur et au système judiciaire.   Il  est déjà  évident que  1'exercice de ce rôle leur apparaît dangereux.

Le fait de laisser entre les mains des médecins la responsabilité de la décision aura des implications directes sur l'accessibilité aux services d'avortement.

Les réactions possibles des médecins

Les médecins peuvent craindre une contestation de leur diagnostic et risquent alors de refuser systématiquement de prescrire l'avortement. Ils peuvent aussi s'en remettre à leur corporation professionnelle pour l'adoption de protocoles encadrant la pratique de l'avortement dans le but de se protéger des poursuites judiciaires.  Enfin, ils peuvent aussi référer leurs clientes à d'autres professionnel-le-s de la  santé pour  faire confirmer ou appuyer leur diagnostic.  Toutes ces possibilités entraîneront inévitablement des délais et restreindront ainsi l'accessibilité aux  services  d'avortement.    L'imposition  de  délais pose un problème de  fond.    Qu'il  suffise  de  rappeler  les arguments développés  dans  le  jugement  Morgentaler  (janvier 88) où les délais  imposés  aux  femmes  requérant  un avortement  ont  été considérés  comme  une  menace  à  leur sécurité,  portant ainsi atteinte à l'article 7 de  la  Charte  canadienne des  droits et 1ibertés.

Le projet de loi C—43 ne garantit pas dans son essence même l'accessibilité aux services d'avortement. Il ne répond donc pas à l'objectif du gouvernement fédéral d'offrir un traitement équitable à toutes les Canadiennes. En effet, les provinces, de qui relève la juridiction sur la santé, pourront, tout à loisir, décider d'adopter des lois qui limiteront ou rendront plus difficile l'accès aux services d'avortement. On pourrait aisément imaginer un scénario où une même femme, dépendamment de la province où elle en fait la demande, se verrait tantôt accorder tantôt refuser un avortement. L'accessibilité aux services d'avortement variant en fonction des définitions acceptées dans chaque province, le droit à l'avortement deviendrait très aléatoire.

Il faut ajouter  aussi  que  dans  la  mesure  où  le législateur associe directement  l'avortement à une question de santé, et qu'il utilise  le code  criminel pour justifier son intervention,

la constitutionnalité du projet de loi C-43 est fortement contestable.

Citons pour étayer notre propos un  extrait d'un  article d'Anne- Marie  Boisvert  et  Pierre  Trudel  (professeurs à la Faculté de droit de l'Université de Montréal) paru dans La Presse du 6 décem- bre dernier :

" La réglementation de l'avortement met en cause un ensemble de questions se rattachant surtout aux matières attribuées aux provinces par les textes constitutionnels. Tout ce qui constitue une personne, relève au départ du champs de la propriété et des droits civils, une juridiction dévolue aux législatures provinciales. Il en va de même de matières telles la déontologie médicale et les conditions auxquelles les soins de santé se- ront rendus disponibles. Ceux qui préconisent des règles plus précises sur ces matières feraient mieux de s'adresser aux autorités des provinces."4

On peut donc, d'ores et déjà, entrevoir les effets pervers du projet de loi C-43 et conclure qu'on est non seulement loin de l'avortement sur demande mais aussi qu'on peut mettre en doute la constitutionnalité du projet de loi en regard de la juridiction que s'octroie le gouvernement fédéral.

4     Anne-Marie Boisvert et Pierre Trudel, "Le projet de loi

C-43 est soit inutile, soit inconstitutionnel", La Presse, 6 décembre 1989. Pour l'article complet voir annexe IV.

L'INTERPRETATION RESTRICTIVE

Quant à l'interprétation restrictive, elle repose sur le fait que l'avortement n'est autorisé que dans la mesure où suite à l'évaluation d'un médecin, la santé physique, psychologique ou mentale est menacée. Désormais les femmes seront dans l'obligation de prouver que leur santé est menacée. Une femme qui désire un avortement et qui doit absolument ou malgré elle invoquer des raisons médicales se voit privée de l'exercice de ses droits à la liberté, à la liberté de conscience et à l'égalité. Les droits fondamentaux des femmes se trouvent ainsi filtrés par le tamis de l'appareil médical.

La Fédération des femmes du Québec croit fortement  que le projet de  loi  ne  respecte  pas  la  Charte  canadienne  des droits et libertés en vertu des articles suivants: 2. La liberté de conscience. 7. Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa

personne. 15. Egalité indépendamment de toute discrimination

fondée sur le sexe.

28. Egalité des personnes des deux sexes.

Articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés Dans son jugement du 28 janvier,  dans l'affaire Morgentaler, la juge  Wilson  déclarait  que  les  articles  251  et  252 du code criminel interdisant  l'avortement, sauf  lorsque la  santé ou la vie de la femme est en danger, violaient le droit de la femme à la vie,  à la liberté et à la sécurité de sa personne d'une façon qui n'est pas conforme avec les principes de justice fondamentale.

"Le droit à la liberté énoncé à l'article 7 de la Charte garantit à chaque individu une marque d'autonomie personnelle privée."5

..."La liberté, dans une société libre et démocratique, n'oblige pas l'Etat à approuver ces décisions, mais elle l'oblige cependant à les respecter."6

...La décision que prend une femme d'interrom- pre sa grossesse relève de cette catégorie de décisions protégées."7

"Le fait que la décision d'autoriser ou non une femme à interrompre sa grossesse sait dans les mains d'un comité est une violation tout aussi grave du droit de la femme à l'autonomie personnelle en matière de décision de nature intime et privée que serait celle d'établir un comité pour décider s'il faut autoriser une femme à mener sa grossesse à terme. Dans les deux cas, il y a violation du droit de la femme à la liberté, car on décide pour elle ce qu'elle a le droit de décider elle—même. "6

Le projet de loi C-43 ne rétablit pas les comités d'avortement thérapeutique. Cependant, en confiant le pouvoir décisionnel au médecin, on arrive au même résultat c'est-à-dire qu'an ne reconnaît pas le droit de la femme à "l'autonomie personnelle en matière de décision de nature intime et privée". En fait, les femmes ne sont pas non plus reconnues comme compétentes pour juger de leur santé.

La juge Wilson mentionne aussi que:

"...l'atteinte au droit conféré par l'art. 7 qui nous intéresse en l'espèce enfreint l'al. 2a) de la Charte. Si je dis ceci, c'est que je crois que la décision d'interrompre ou non une grossesse est essentiellement une décision morale, une question de conscience. Je ne pense pas qu'on le conteste ni puisse le contester."9

La juge Wilson montre bien comment la liberté de conscience est fondamentale pour les femmes en matière d'avortement.

Articles 13 et 28 de la Charte canadienne des droits et liberté

Quant à l'égalité des sexes (article 28), le Fonds d'Action et d'Education Juridiques pour les Femmes (FAEJ) dans l'affaire Daigle - Tremblay expose de manière fort éloquente comment la société n'offre pas aux deux sexes des chances égales et que l'avortement est intimement lié au concept d'égalité.

"Un tribunal qui impose la maternité à une femme la prive du droit à l'égalité reconnu par la Charte. L'accès à l'avortement est une mesure nécessaire pour permettre aux femmes de survivre dans les conditions d'inégalité qui sont les leurs. Quelque difficile que puisse être la décision d'avoir un avortement pour une femme, elle peut apporter un soulagement à une vie menée dans des condi- tions qui 1'empêchent, sans qu'elle puisse y changer quelque chose, de faire des choix, par exemple, élever un enfant dans un climat de violence. L'accès à l'avortement légal est un moyen correctif d'assurer que les hommes et les femmes jouissent de pouvoirs plus égaux sur leur faculté de procréation et de chances plus égales de planifier leur vie et de participer pleinement à la société que si l'avortement légal n'existait pas, un spectre que laisse clairement envisager cette cause."10

EN VERTU DES DROITS RECONNUS DANS LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES, LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC PROPOSE QUE SOIT RETIRE LE PROJET DE LOI C-47 PARCE QU'IL RESTREINT LES DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES.

LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC PROPOSE QUE LE PROJET DE LOI C-43 SOIT RETIRE PARCE QUE LES QUESTIONS QU'IL SOULEVE NE SONT PAS DE JURIDICTION FEDERALE.

10.  Me Suzanne P.Boivin, mémoire de faits et de droit présenté par le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) déposé dans l'affaire Daigle - Tremblay à la Cour Suprême

3. CONCLUSION

La Fédération des Femmes du Québec conclut que le projet de loi C—43, par ses effets restrictifs sur la liberté de conscience, la liberté individuelle et l'égalité sexuelle est inconstitutionnel. Le problème crucial de l'accessibilité aux services d'avortement pour toutes les femmes canadiennes a été complètement ignoré.

En récriminalisant l'avortement le Parlement fait de toutes les Canadiennes en âge de procréer et de celles qui le deviendront, des criminelles potentielles. C'est 1'inéquité pour toutes. La Fédération des femmes du Québec n'a pas d'autre choix que de recommander le retrait pur et simple du projet de loi C—43.

ANNEXE I - MISSION ET OBJECTIFS

La Fédération  des femmes  du Québec  s'est donné pour mission de travailler  solidairement,  dans  une  perspective féministe,  à l'accès des femmes à l'égalité dans tous les secteurs d'activité: sociale, politique, économique, juridique,  familiale et cultu- relle. Pour la F.F.Q., la perspective féministe c'est l'angle sous lequel les  lois, les  orientations politiques  et les différents phénomènes  sociaux  sont  analysés,  afin de dégager dans quelle mesure les intérêts des femmes y sont pris en compte.

Conformément à sa mission, les objectifs de la F.F.Q. sont de promouvoir et de défendre les droits de toutes les femmes, et d'assumer un rôle de critique par la consultation et la pression politique. Elle vise également la concertation et la coopération avec d'autres associations qui ont des objectifs similaires aux siens.

La Fédération des femmes du Québec se veut représentative, au sein de la société et auprès des  instances gouvernementales,  du plus grand nombre  possible de  femmes. Elle croit que les femmes ont droit à une participation intégrale et libre, dans toutes les sphères d'activité.

ANNEXE XI - LISTE DES 112 ASSOCIATIONS MEMBRES

  • Action des femmes handicapées de Montréal
  • Alliance des professeures et professeurs de Montréal (C.E.Q.)
  • — Alliance professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
  • Alliance québécoise des sages—femmes praticiennes
  • Association des cadres & professionnels de l'Université de Montréal (A.C.P.U.M.)
  • Association des femmes de carrière de Montréal
  • Association des femmes diplômées des universités - Montréal (A.F.D.U. Mtl)
  • Association des femmes diplômées des universités — Québec (A.F.D.U. Que.)
  • Association des femmes immigrantes de l'Outaouais
  • Association des sages—femmes du Québec
  • Association professionnelle des Inhalothérapeutes du Québec
  • Association québécoise de défense des droits des pré-retraité(e)s et des retraité(e)s (AQDR)
  • Association regroupant les femmes en emploi non traditionnel
  • Association d'économie familiale du Québec
  • Association des femmes autochtones du Québec
  • Association des femmes de carrière de Baie-Comeau
  • — Association des puéricultrices du Québec
  • Association des veuves de Montréal
  • Centre—femmes Lotbinière (St-Flavien)
  • Centre haïtien d'action familiale (Montréal)
  • Centre info—femmes (Montréal)
  • Cercle des femmes journalistes
  • Cercle des rencontres du mercredi (Ste-Thérèse)
  • Chez Doris
  • Cinquième  Monde   (Québec)
  • Clinique  des  femmes   de   l'Outaouais   (Hull)
  • Club culturel humanitaire Châtelaine (Jonquière);
  • Collectif d'accompagnement à l'accouchement  "Les accompagnantes" (Québec)
  • Collectif d'information juridique d'Alma
  • — Collectif d'intervention auprès des femmes victimes de violence
  • - Collectif féministe (Rouyn-Noranda)
  • Comité de la condition des femmes de la centrale de l'Enseignement du Québec
  • Comité de la condition des femmes du syndicat  des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Rimouski
  • Comité des femmes de la C.S.N du Bas St-Laurent
  • Comité d'information et d'action anti-porno de Matane
  • Comité femmes:  Fédération autonome du collégial
  • — Comité national de la condition féminine de la CSN
  • Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (C.I.A.F.T.)
  • Fédération des agricultrices du Québec
  • — Fédération des  dames d'Acadie(Nouveau—Brunswick)
  • - Fédération des femmes des services communautaires juifs (Montréal)
  • Fédération des secrétaires professionnelles du Québec
  • Fédération des infirmières et infirmiers du Québec
  • Fédération du syndicat du secteur aluminium inc., comité femmes (Jonquière)
  • Femmes entrepreneures regroupées de Baie-Comeau (F.E.R.)
  • -Garderie La Boîte à soleil (Chambly)
  • Inform'Elle (St-Hubert)
  • Jonathan (Québec)
  • La maison Le prélude (Laval)
  • La source
  • — Les femmes en affaires du Lac St-Jean Est.
  • Ligue des citoyennes de Jonquière
  • L'R des Centres de femmes du Québec
  • Maison au Quatre-temps (Aima)
  • Maison d'Hébergement l'Amie d'Elle Inc. (Forestvi1le)
  • Maison d'Hébergement la Chambrée
  • Maison des femmes de Baie—Comeau
  • Maison Secours aux femmes (Montréal)
  • Montréal Women's Network
  • Montréal Lakeshore University Women's Club
  • — Mouvement contre le viol
  • Mouvement des femmes chrétiennes (Montréal)
  • Mouvement des services à la communauté de Cap
  • — Naissance—Renaissance
  • Options non traditionnelles (Longueuil)
  • Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
  • Passage Yamaska (Cowansville)
  • Point d'appui (Rouyn—Noranda)
  • Regroupement des femmes de 1 'Abitibi-Témiscamingue
  • Regroupement des femmes de la Côte Nord (Baie-Comeau)
  • Regroupement des femmes Grand-Beauport
  • Regroupement des garderies de la Montérégie
  • Regroupement provincial  des maisons  d'hébergement et de tran- sition pour femmes victimes de violence conjugale
  • Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.)
  • Société Elisabeth Fry
  • Société d'étude et de conférencas de Montréal
  • Société d'étude et de conférences de Québec
  • South Shore University Women's Club
  • Syndicat des agricultrices Outaouais-Laurentides
  • Syndicat des employés de soutien de 1'Université Sherbrooke
  • Transition'Elle Inc. (St-Romuald)
  • Travail non traditionnel (T.N.T) INC.
  • Vidéo Femmes (Québec)
  • Viol Secours Inc.
  • — Voix des femmes (Montréal)
  • - Y.W.C.A. Montréal
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ANNEXE III - COMMUNIQUE

Le 11 mai 1988

La Fédération des femmes du Québec, organisme représentant plus de 54 000 femmes au Québec et au Nouveau—Brunswick, vous réitère sa demande à l'effet que le gouvernement fédéral ne porte d'aucune manière atteinte à l'esprit du jugement de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Morgentaler.

Nous  sommes  convaincues  qu'une  loi  sur  l'avortement n'est absolument pas nécessaire dans l'état actuel du droit. Les dispo- sitions du  code pénal  en matière de négligences criminelles et les lois  provinciales  sur  la  santé  permettent amplement de prévenir les abus.

Au lieu d'une loi qui risquerait ànouveau de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la liberté de conscience des femmes, nous réclamons une gamme complète de services accessibles et gratuits permettant aux femmes d'assumer pleinement et responsa- blement leur décision de mettre fin à une grossesse ou de la mener à terme.

Nous encourageons le gouvernement fédéral à imposer des sanctions contre les gouvernements provinciaux qui ne fourniraient pas de tels services sur l'ensemble de leur territoire. L'Etat ne doit, à aucun moment, forcer une femme à porter un enfant contre son gré et nous espérons que le gouvernement fédéral prendra des décisions conformes à l'exercice de cette liberté fondamentale.

Le 14 juillet 1989                              ANNEXE III

COMMUNIQUE

La Fédération des femmes du Québec estime que la décision de se faire avorter appartient à celle qui fait face à une grossesse non—désirée. C'est une question de liberté de conscience.

Elle croit  que celle  qui a  pris la décision d'interrompre une grossesse doit avoir accès aux services de santé appropriés dans des délais qui ne compromettent ni sa vie ni sa santé. C'est dans d'ailleurs ce qu'à reconnu la Cour Suprême du Canada en déclarant invalides les dispositions du code criminel qui avaient pour effet de restreindre l'accès à ces services.

La Fédération craint fortement  que  le  recours aux procédures judiciaires pour  contester la  décision d'une femme de subir un avortement n'ait les mëmes effets que ces dispositions, pourtant déclarées inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un moyen détourné pour parvenir aux mêmes résultats et ainsi , porter atteinte aux droits fondamentaux des femmes. La FFQ tient à apporter son appui à Chantal Daigle dans la situation qu'elle affronte présentement. Nous déplorons vivement qu'elle ait à se battre ainsi pour accéder aux services essentiels auxquels elle a droit. Si quelqu'un peut affirmer subir  un préjudice,  c'est bien madame Daigle. Qu'elle sache que nous sommes avec elle.

La FFQ regroupe au-delà de 10O associations et plus de 3OO membres individuels, soit quelque 95 000 femmes aux Québec.

Le 26 juillet 19S9                              ANNEXE III

COMMUNIQUE Les femmes sont réduites à des ventres

La Fédération des femmes du Québec, qui regroupe 100 associations et représente environ 95 000  femmes,  tient  à manifester son indignation  face  à  la  décision  de la Cour d'appel empêchant Chantal Daigle d'avoir recours aux services d'avortement.

A partir de l'argument du droit du foetus, c'est le  pouvoir des hommes sur  les femmes qu'on légitime et qu'on reconnaît juridi- quement. Pourtant, de l'avis même du juge Bernier,  les juges de la Cour d'appel ont été placé devant une preuve schématique, sans nuance, incomplète.

La naissance et la viabilité comme critères pour reconnaître la personnalité juridique sont écartées au mépris de la Déclaration des Nations-Unies qui dit que tous les êtres naissent libres et égaux.

La Fédération  des femmes du Québec appelle toutes les personnes indignées par ce jugement qui nie l'intégrité et la dignité des femmes à une manifestation qui partira le jeudi 27 juillet à 19hOO au coin de St-Laurent et St-Joseph  et au  rassemblement au Parc Jeanne-Mance par  la suite. Le pouvoir suprême du géniteur a été reconnu par la Cour d'appel. De très nombreuses batailles juridiques et politiques sont en vue.

le 3 novembre 1989                              ANNEXE III

COMMUNIQUE

Le projet de Loi prévoyant la recriminalisation de l'avortement met les femmes en tutelle

La Fédération des femmes du Québec, qui représente 100,000 femmes et regroupe 110 associations,  s'oppose  au  projet  de  loi sur l'avortement présenté aujourd'hui à la Chambre des Communes.

La récriminalisation de l'avortement constitue une atteinte à la liberté des femmes de même qu'à leur intégrité  physique, morale et leur sécurité. L'avortement est une question de santé; vouloir- lé considérer comme un  crime revient  à mettre les femmes sous tutelle et  les traiter  comme des  mineures. On  leur enlève le droit de choisir ce  qui leur  convient. L'avortement  doit être considéré au même titre que n'importe lequel acte médical et à ce titre, le consentement voire la volonté des femmes est essentielle.

Les femmes du Québec et du Canada ne doivent pas se retrouver sous le règne de l'arbitraire entre autres parce que la défini- tion de la santé sera différente d'un médecin à l'autre.

La FFQ tient à  souligner que  les problèmes d'accessibilité ne

seront pas réglés par le projet de loi.  Des    lois provinciales ou des  dispositions  administratives  peuvent   venir restreindre

l'accès des femmes à des services de qualité (ex: Nouvelle Ecosse).

La FFQ exige d'être entendue lors de la tenue   d'un comité parlemen- taire sur le projet de loi.

Le 16 novembre 1989                             ANNEXE III

COMMUNIQUE

Les droits des femmes de nouveau reconnus par la Cour Suprême

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est satisfaite des motifs invoqués par la Cour Suprême du Canada dans le jugement Tremblay— Daigle.

La FFQ, qui regroupe plus de 110 associations-membres, représentant plus de 100,000 femmes au Québec, réclame depuis 1974 que les femmes soient les seules responsables de la décision de poursuivre ou d'interrompre une grossesse; ce point vient d'être reconnu par la Cour Suprême du Canada. On y dit que les droits du foetus ou du père en puissance n'existent pas.

La FFQ espère que les conséquences de ce jugement seront positives pour les Québécoises et les Canadiennes et que des poursuites abusives de la part des conjoints ou d'ex—conjoints cesseront.