Ont participé à l'élaboration de ce
mémoire :
Louise Marquis
Charlotte Thibault
Marie Vallée
Traitement de texte :
Farida Chemmakh
Le projet de fondation de la Fédération des
Femmes du Québec
(FFQ) a été lancé lors du 25ième
anniversaire du droit de vote
des femmes au Québec.
En effet, c'est au cours de cette célébration que
Madame Thérèse
Casgrain, appuyée par plusieurs participantes, proposa
la
création d'un organisme dont la force de frappe permettrait
aux
femmes et aux groupes de femmes d'effectuer les changements
indispensables à l'obtention d'une pleine égalité
dans la
société. Officiellement fondée en 1966, la FFQ
poursuit toujours
cet objectif.
Les deux champs d'action que la FFQ a privilégiés
depuis plus de
vingt ans sont l'éducation et l'action
politique.1
Le travail remarquable accompli par la FFQ tient à la
diversité
et à la complémentarité des femmes et des
associations qui en
sont membres. La FFQ regroupe actuellement quelque 300
membres
individuelles et 112 associations qui représentent plus
de
100,000 femmes à travers le Québec et 1000 autres au
Nouveau-
Brunswick. On y retrouve des organismes de service et de
promotion,
ainsi que des associations locales, régionales et
provinciales.2
- Annexe I, mission et objectifs de la FFQ
- Annexe II, liste des 112 associations membres
Dès sa fondation en 1966, la Fédération
des Femmes du Québec
s'est impliquée pour que les femmes accèdent à
l'égalité dans
tous les secteurs d'activités. La complémentarité
des associations-
membres de la FFQ et le dynamisme des membres individuelles
font
que la Fédération a développé au fil des
ans, une expertise dans
tous les domaines où les droits de la femme ne sont pas
respectés.
Déjà à ses débuts, la FFQ se donnait comme
priorité d'examiner
l'impact de la maternité sur les revenus et le travail des
femmes
en étudiant la question des allocations familiales
(1967), la
discrimination dans les avantages sociaux (Rapport Boutin,
76)
et les congés de maternité (1978).
Toujours autour de la question de la reproduction, mais
cette
fois plus précisément sur son contrôle et celui du
corps de la
femme, la FFQ, en 1974, débute des consultations sur
l'avortement
auprès de ses membres et devient en 1975 la première
grande
association de femmes au Québec à souhaiter une
maternité
"volontaire" pour toutes les Québécoises. Elle
s'élève contre les
comités d'avortement thérapeutiques qui étaient
prévus par la loi
de 1969 et qui régissaient la pratique de l'avortement. La
FFQ
réclamait déjà que les femmes soient les seules
responsables de
la décision de poursuivre ou non une grossesse.
En 1979, la FFQ s'est préoccupée de la violence
médicale. En
1982, son colloque portait sur la femme et la santé. En
1985,
elle participait à une conférence de presse sur la
vulnérabilité
du patient face au pouvoir médical.
Depuis 1986, la maternité reprend une place
prépondérante dans
les préoccupations et les luttes de la FFQ que ce soit par
les
discussions sur les nouvelles techniques de reproduction ou
par
une participation à la Coalition québécoise pour
l'avortement
libre et gratuit ou encore à la Coalition sur les
congés de
maternité.
La FFQ est aussi intervenue à quelques reprises,
depuis 1987,
pour donner des appuis au mouvement d'humanisation des
naissances.
La FFQ a demandé la reconnaissance des sages—femmes
au Québec en
réclamant auprès de la ministre de la Santé
et des Services
sociaux une loi spéciale reconnaissant la profession de
sage-
femme de même qu'une structure permettant
l'encadrement et
l'évaluation de projets-pilotes durant les cinq prochaines
années.
La FFQ a de plus organisé un colloque en 1988 dont le titre
était
"Mère et travailleuse: un défi relevable?". Son
objectif était de
mettre en lumière les limites de la place qui est faite
à la
maternité dans la société et sur le marché du
travail.
La FFQ a suivi de près l'évolution du dossier du
libre—choix en
matière d'avortement. Lorsque le 28 janvier 1988, dans
l'affaire
Morgentaler, la Cour Suprême du Canada déclarait
inconstitutionnels
les articles 251 et 252 du code criminel, les femmes
canadiennes
cessaient enfin d'être des criminelles si elles
choisissaient
d'avoir recours à un avortement. Tout au long de cette
démarche
juridique, la FFQ a à maintes reprises fait connaître
sa position
contre la criminalisation de l'avortement. Plusieurs
communiqués
de presse et plusieurs lettres expédiés aux
différents palliers de
gouvernement sont venus exprimer son engagement.3
Lorsqu'à l'été 89, 1'affaire Daigle-Tremblay
éclate, la FFQ a
manifesté son soutien à Madame Daigle. Dans une
série de commu-
niqués3, la FFQ a réagi aux décisions
des instances judiciaires
provinciales en publicisant son désaccord sur les
décisions
rendues en Cour Supérieure et en Cour d'Appel. Enfin, la FFQ
a
aussi fait connaître sa satisfaction concernant la
décision de la
Cour Suprême d'accorder à Madame Daigle le droit de se
faire
avorter.3
Récemment, le 3 novembre 1989, le ministre de la
Justice et
procureur général du Canada, l'Honorable Doug Lewis
déposait à la
Chambre des communes le projet de loi C-43 relatif à
l'avortement.
La Fédération des Femmes du Québec,
fidèle à ses prises de
positions passées, a maintenu son opposition à la
recriminalisation
de l'avortement.3
3 Annexe III, communiqués de presse de la FFQ
Le projet de loi stipule que:
"Est coupable d'un acte criminel et passible
d'un emprisonnement maximal de deux ans
quiconque provoque l'avortement chez une
personne du sexe féminin, sauf quand il est
provoqué par un médecin, ou sur ses instructions,
qui en est arrivé à la conclusion que sans
l'avortement, la santé ou la vie de la
personne serait vraisemblablement menacée."
Le projet de loi, tel qu'énoncé, peut s'analyser
sous un angle
soit large, soit restrictif, selon la perspective qu'on
adoptera.
Dans le premier cas, c'est—à—dire selon
l'interprétation large,
le projet de loi C-43 est perçu comme offrant l'avortement
sur
demande. En ajoutant la santé mentale et la santé
psychologique
aux critères de santé physique, le législateur
ouvre, croit-on,
la porte à une très grande gamme de motifs justifiant
une demande
d'avortement.
L'interprétation restrictive conduit quant à elle
à la conclusion
que le projet de loi est très limitatif puisqu'il interdit
tout
avortement qui n'est pas thérapeutique, puisqu'en aucun
temps une
femme dont la santé physique, psychologique ou mentale n'est
pas
menacée ne peut requérir un avortement.
Quelle que soit l'interprétation qu'on choisisse le
projet de loi
pose des problèmes de fond quant à sa
constitutionnalité.
Même dans le cadre d'une interprétation large,
c'est—à—dire celle
qui amène à la conclusion que le projet de loi ouvre la
porte à
l'avortement sur demande, il demeure que ce sont les
médecins qui
sont les seuls à pouvoir prendre la décision d'accorder
ou non
1'avortement.
Le projet de loi C—43 ne définit aucunement en
quoi l'avortement
est un acte criminel. Il transfère au corps
médical le soin
d'établir dans quelles circonstances le fait de
procurer un
avortement sera ou non un acte criminel. Les autorités
médicales,
par voie de conséquences devront se substituer au
législateur et au
système judiciaire. Il est déjà évident
que 1'exercice de ce
rôle leur apparaît dangereux.
Le fait de laisser entre les mains des médecins la
responsabilité
de la décision aura des implications directes sur
l'accessibilité
aux services d'avortement.
Les réactions possibles des
médecins
Les médecins peuvent craindre une contestation de leur
diagnostic
et risquent alors de refuser systématiquement de
prescrire
l'avortement. Ils peuvent aussi s'en remettre à leur
corporation
professionnelle pour l'adoption de protocoles encadrant la pratique de l'avortement dans le but de se protéger des
poursuites
judiciaires. Enfin, ils peuvent aussi référer leurs
clientes à
d'autres professionnel-le-s de la santé pour faire
confirmer ou
appuyer leur diagnostic. Toutes ces possibilités
entraîneront
inévitablement des délais et restreindront ainsi
l'accessibilité
aux services d'avortement. L'imposition de délais
pose un
problème de fond. Qu'il suffise de rappeler les
arguments
développés dans le jugement Morgentaler (janvier
88) où les
délais imposés aux femmes requérant un
avortement ont été
considérés comme une menace à leur
sécurité, portant ainsi
atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne
des droits et
1ibertés.
Le projet de loi C—43 ne garantit pas dans son essence
même
l'accessibilité aux services d'avortement. Il ne répond
donc pas
à l'objectif du gouvernement fédéral d'offrir un
traitement
équitable à toutes les Canadiennes. En effet, les
provinces, de
qui relève la juridiction sur la santé, pourront, tout
à loisir,
décider d'adopter des lois qui limiteront ou rendront plus
difficile
l'accès aux services d'avortement. On pourrait aisément
imaginer
un scénario où une même femme, dépendamment
de la province où
elle en fait la demande, se verrait tantôt accorder
tantôt
refuser un avortement. L'accessibilité aux services
d'avortement
variant en fonction des définitions acceptées dans
chaque
province, le droit à l'avortement deviendrait très
aléatoire.
Il faut ajouter aussi que dans la mesure où le
législateur
associe directement l'avortement à une question de
santé, et qu'il utilise le code criminel pour justifier son
intervention,
la constitutionnalité du projet de loi C-43 est fortement
contestable.
Citons pour étayer notre propos un extrait d'un article
d'Anne-
Marie Boisvert et Pierre Trudel (professeurs à la
Faculté de
droit de l'Université de Montréal) paru dans La Presse
du 6 décem-
bre dernier :
" La réglementation de l'avortement met en
cause un ensemble de questions se rattachant
surtout aux matières attribuées aux provinces
par les textes constitutionnels. Tout ce qui
constitue une personne, relève au départ du
champs de la propriété et des droits civils,
une juridiction dévolue aux législatures
provinciales. Il en va de même de matières
telles la déontologie médicale et les
conditions auxquelles les soins de santé se-
ront rendus disponibles. Ceux qui préconisent
des règles plus précises sur ces matières
feraient mieux de s'adresser aux autorités
des provinces."4
On peut donc, d'ores et déjà, entrevoir les effets
pervers du
projet de loi C-43 et conclure qu'on est non seulement loin
de
l'avortement sur demande mais aussi qu'on peut mettre en doute
la
constitutionnalité du projet de loi en regard de la
juridiction
que s'octroie le gouvernement fédéral.
4 Anne-Marie Boisvert et Pierre Trudel, "Le projet de
loi
C-43 est soit inutile, soit inconstitutionnel", La
Presse,
6 décembre 1989. Pour l'article complet voir annexe
IV.
Quant à l'interprétation restrictive, elle repose
sur le fait que
l'avortement n'est autorisé que dans la mesure où suite
à
l'évaluation d'un médecin, la santé physique,
psychologique ou
mentale est menacée. Désormais les femmes seront dans
l'obligation
de prouver que leur santé est menacée. Une femme qui
désire un
avortement et qui doit absolument ou malgré elle invoquer
des
raisons médicales se voit privée de l'exercice de ses
droits à la
liberté, à la liberté de conscience et à
l'égalité. Les droits
fondamentaux des femmes se trouvent ainsi filtrés par le
tamis de
l'appareil médical.
La Fédération des femmes du Québec croit
fortement que le projet
de loi ne respecte pas la Charte canadienne des droits
et
libertés en vertu des articles suivants:
2. La liberté de conscience.
7. Droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa
personne.
15. Egalité indépendamment de toute discrimination
fondée sur le sexe.
28. Egalité des personnes des deux sexes.
Articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés
Dans son jugement du 28 janvier, dans l'affaire
Morgentaler, la
juge Wilson déclarait que les articles 251 et 252 du
code
criminel interdisant l'avortement, sauf lorsque la santé
ou la
vie de la femme est en danger, violaient le droit de la femme
à
la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne d'une façon
qui n'est pas conforme avec les principes de justice
fondamentale.
"Le droit à la liberté énoncé à
l'article 7
de la Charte garantit à chaque individu une
marque d'autonomie personnelle privée."5
..."La liberté, dans une société libre et
démocratique, n'oblige pas l'Etat à approuver
ces décisions, mais elle l'oblige cependant à
les respecter."6
...La décision que prend une femme d'interrom-
pre sa grossesse relève de cette catégorie de
décisions protégées."7
"Le fait que la décision d'autoriser ou non
une femme à interrompre sa grossesse sait
dans les mains d'un comité est une violation
tout aussi grave du droit de la femme à
l'autonomie personnelle en matière de
décision de nature intime et privée que
serait celle d'établir un comité pour
décider s'il faut autoriser une femme à mener
sa grossesse à terme. Dans les deux cas, il y
a violation du droit de la femme à la
liberté, car on décide pour elle ce qu'elle a
le droit de décider elle—même. "6
Le projet de loi C-43 ne rétablit pas les comités
d'avortement
thérapeutique. Cependant, en confiant le pouvoir
décisionnel au
médecin, on arrive au même résultat
c'est-à-dire qu'an ne reconnaît
pas le droit de la femme à "l'autonomie personnelle en
matière de
décision de nature intime et privée". En fait, les
femmes ne sont
pas non plus reconnues comme compétentes pour juger de
leur
santé.
La juge Wilson mentionne aussi que:
"...l'atteinte au droit conféré par l'art. 7
qui nous intéresse en l'espèce enfreint l'al.
2a) de la Charte. Si je dis ceci, c'est que
je crois que la décision d'interrompre ou non
une grossesse est essentiellement une
décision morale, une question de conscience.
Je ne pense pas qu'on le conteste ni puisse
le contester."9
La juge Wilson montre bien comment la liberté de
conscience est
fondamentale pour les femmes en matière d'avortement.
Articles 13 et 28 de la Charte canadienne des droits et
liberté
Quant à l'égalité des sexes (article 28), le
Fonds d'Action et
d'Education Juridiques pour les Femmes (FAEJ) dans l'affaire
Daigle - Tremblay expose de manière fort éloquente
comment la
société n'offre pas aux deux sexes des chances
égales et que
l'avortement est intimement lié au concept
d'égalité.
"Un tribunal qui impose la maternité à une
femme la prive du droit à l'égalité reconnu
par la Charte. L'accès à l'avortement est une
mesure nécessaire pour permettre aux femmes
de survivre dans les conditions d'inégalité
qui sont les leurs. Quelque difficile que
puisse être la décision d'avoir un avortement
pour une femme, elle peut apporter un
soulagement à une vie menée dans des condi-
tions qui 1'empêchent, sans qu'elle puisse y
changer quelque chose, de faire des choix, par exemple, élever un enfant dans un climat
de violence. L'accès à l'avortement légal est
un moyen correctif d'assurer que les hommes
et les femmes jouissent de pouvoirs plus
égaux sur leur faculté de procréation et de
chances plus égales de planifier leur vie et
de participer pleinement à la société que si
l'avortement légal n'existait pas, un spectre
que laisse clairement envisager cette
cause."10
EN VERTU DES DROITS RECONNUS DANS LA CHARTE CANADIENNE DES
DROITS
ET LIBERTES, LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC PROPOSE QUE
SOIT
RETIRE LE PROJET DE LOI C-47 PARCE QU'IL RESTREINT LES DROITS
FONDAMENTAUX DES FEMMES.
LA FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC PROPOSE QUE LE PROJET DE
LOI
C-43 SOIT RETIRE PARCE QUE LES QUESTIONS QU'IL SOULEVE NE
SONT
PAS DE JURIDICTION FEDERALE.
10. Me Suzanne P.Boivin, mémoire de faits et de droit
présenté
par le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les
femmes (FAEJ) déposé dans l'affaire Daigle - Tremblay
à la
Cour Suprême
La Fédération des Femmes du Québec conclut que
le projet de loi
C—43, par ses effets restrictifs sur la liberté de
conscience, la
liberté individuelle et l'égalité sexuelle est
inconstitutionnel.
Le problème crucial de l'accessibilité aux services
d'avortement
pour toutes les femmes canadiennes a été
complètement ignoré.
En récriminalisant l'avortement le Parlement fait de
toutes les
Canadiennes en âge de procréer et de celles qui le
deviendront,
des criminelles potentielles. C'est 1'inéquité pour
toutes. La
Fédération des femmes du Québec n'a pas d'autre
choix que de
recommander le retrait pur et simple du projet de loi
C—43.
La Fédération des femmes du Québec s'est
donné pour mission de
travailler solidairement, dans une perspective
féministe, à
l'accès des femmes à l'égalité dans tous les
secteurs d'activité:
sociale, politique, économique, juridique, familiale et
cultu-
relle. Pour la F.F.Q., la perspective féministe c'est
l'angle sous
lequel les lois, les orientations politiques et les
différents
phénomènes sociaux sont analysés, afin de
dégager dans quelle
mesure les intérêts des femmes y sont pris en
compte.
Conformément à sa mission, les objectifs de
la F.F.Q. sont de
promouvoir et de défendre les droits de toutes les femmes,
et
d'assumer un rôle de critique par la consultation et la
pression
politique. Elle vise également la concertation et la
coopération
avec d'autres associations qui ont des objectifs similaires
aux
siens.
La Fédération des femmes du Québec se veut
représentative, au sein
de la société et auprès des instances
gouvernementales, du plus
grand nombre possible de femmes. Elle croit que les
femmes ont
droit à une participation intégrale et libre, dans
toutes les
sphères d'activité.
- Action des femmes handicapées de Montréal
- Alliance des professeures et professeurs de Montréal
(C.E.Q.)
- — Alliance professionnelle des infirmières et
infirmiers
auxiliaires du Québec
- Alliance québécoise des sages—femmes
praticiennes
- Association des cadres & professionnels de
l'Université de
Montréal (A.C.P.U.M.)
- Association des femmes de carrière de Montréal
- Association des femmes diplômées des
universités - Montréal
(A.F.D.U. Mtl)
- Association des femmes diplômées des
universités — Québec
(A.F.D.U. Que.)
- Association des femmes immigrantes de l'Outaouais
- Association des sages—femmes du Québec
- Association professionnelle des Inhalothérapeutes du
Québec
- Association québécoise de défense des droits
des pré-retraité(e)s
et des retraité(e)s (AQDR)
- Association regroupant les femmes en emploi non
traditionnel
- Association d'économie familiale du Québec
- Association des femmes autochtones du Québec
- Association des femmes de carrière de Baie-Comeau
- — Association des puéricultrices du Québec
- Association des veuves de Montréal
- Centre—femmes Lotbinière (St-Flavien)
- Centre haïtien d'action familiale (Montréal)
- Centre info—femmes (Montréal)
- Cercle des femmes journalistes
- Cercle des rencontres du mercredi
(Ste-Thérèse)
- Chez Doris
- Cinquième Monde (Québec)
- Clinique des femmes de l'Outaouais (Hull)
- Club culturel humanitaire Châtelaine
(Jonquière);
- Collectif d'accompagnement à l'accouchement "Les
accompagnantes" (Québec)
- Collectif d'information juridique d'Alma
- — Collectif d'intervention auprès des femmes
victimes de violence
- - Collectif féministe (Rouyn-Noranda)
- Comité de la condition des femmes de la centrale de
l'Enseignement
du Québec
- Comité de la condition des femmes du syndicat des
professeurs
et des professeures de l'Université du Québec à
Rimouski
- Comité des femmes de la C.S.N du Bas St-Laurent
- Comité d'information et d'action anti-porno de
Matane
- Comité femmes: Fédération autonome du
collégial
- — Comité national de la condition féminine de
la CSN
- Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au
travail
(C.I.A.F.T.)
- Fédération des agricultrices du Québec
- — Fédération des dames
d'Acadie(Nouveau—Brunswick)
- - Fédération des femmes des services communautaires
juifs
(Montréal)
- Fédération des secrétaires professionnelles du
Québec
- Fédération des infirmières et infirmiers du
Québec
- Fédération du syndicat du secteur aluminium inc.,
comité femmes
(Jonquière)
- Femmes entrepreneures regroupées de Baie-Comeau
(F.E.R.)
- -Garderie La Boîte à soleil (Chambly)
- Inform'Elle (St-Hubert)
- Jonathan (Québec)
- La maison Le prélude (Laval)
- La source
- — Les femmes en affaires du Lac St-Jean Est.
- Ligue des citoyennes de Jonquière
- L'R des Centres de femmes du Québec
- Maison au Quatre-temps (Aima)
- Maison d'Hébergement l'Amie d'Elle Inc.
(Forestvi1le)
- Maison d'Hébergement la Chambrée
- Maison des femmes de Baie—Comeau
- Maison Secours aux femmes (Montréal)
- Montréal Women's Network
- Montréal Lakeshore University Women's Club
- — Mouvement contre le viol
- Mouvement des femmes chrétiennes (Montréal)
- Mouvement des services à la communauté de Cap
- — Naissance—Renaissance
- Options non traditionnelles (Longueuil)
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
- Passage Yamaska (Cowansville)
- Point d'appui (Rouyn—Noranda)
- Regroupement des femmes de 1 'Abitibi-Témiscamingue
- Regroupement des femmes de la Côte Nord
(Baie-Comeau)
- Regroupement des femmes Grand-Beauport
- Regroupement des garderies de la Montérégie
- Regroupement provincial des maisons d'hébergement et
de tran-
sition pour femmes victimes de violence conjugale
- Regroupement québécois des Centres d'aide et de
lutte contre
les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.)
- Société Elisabeth Fry
- Société d'étude et de conférencas de
Montréal
- Société d'étude et de conférences de
Québec
- South Shore University Women's Club
- Syndicat des agricultrices Outaouais-Laurentides
- Syndicat des employés de soutien de 1'Université
Sherbrooke
- Transition'Elle Inc. (St-Romuald)
- Travail non traditionnel (T.N.T) INC.
- Vidéo Femmes (Québec)
- Viol Secours Inc.
- — Voix des femmes (Montréal)
- - Y.W.C.A. Montréal
<
Le 11 mai 1988
La Fédération des femmes du Québec, organisme
représentant plus
de 54 000 femmes au Québec et au Nouveau—Brunswick,
vous réitère
sa demande à l'effet que le gouvernement fédéral
ne porte
d'aucune manière atteinte à l'esprit du jugement de la
Cour
Suprême du Canada dans l'affaire Morgentaler.
Nous sommes convaincues qu'une loi sur l'avortement
n'est
absolument pas nécessaire dans l'état actuel du droit.
Les dispo-
sitions du code pénal en matière de négligences
criminelles et
les lois provinciales sur la santé permettent
amplement de
prévenir les abus.
Au lieu d'une loi qui risquerait ànouveau de porter
atteinte à
la santé, à la sécurité et à la
liberté de conscience des femmes,
nous réclamons une gamme complète de services
accessibles et
gratuits permettant aux femmes d'assumer pleinement et
responsa-
blement leur décision de mettre fin à une grossesse ou
de la
mener à terme.
Nous encourageons le gouvernement fédéral à
imposer des sanctions
contre les gouvernements provinciaux qui ne fourniraient pas
de
tels services sur l'ensemble de leur territoire. L'Etat ne
doit,
à aucun moment, forcer une femme à porter un enfant
contre son
gré et nous espérons que le gouvernement
fédéral prendra des
décisions conformes à l'exercice de cette liberté
fondamentale.
Le 14 juillet 1989 ANNEXE
III
COMMUNIQUE
La Fédération des femmes du Québec estime que
la décision de se
faire avorter appartient à celle qui fait face à une
grossesse
non—désirée. C'est une question de liberté
de conscience.
Elle croit que celle qui a pris la décision
d'interrompre une
grossesse doit avoir accès aux services de santé
appropriés dans
des délais qui ne compromettent ni sa vie ni sa santé.
C'est dans
d'ailleurs ce qu'à reconnu la Cour Suprême du Canada en
déclarant
invalides les dispositions du code criminel qui avaient pour
effet
de restreindre l'accès à ces services.
La Fédération craint fortement que le recours
aux procédures
judiciaires pour contester la décision d'une femme de
subir un
avortement n'ait les mëmes effets que ces dispositions,
pourtant
déclarées inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un
moyen détourné
pour parvenir aux mêmes résultats et ainsi , porter
atteinte aux
droits fondamentaux des femmes. La FFQ tient à apporter son
appui
à Chantal Daigle dans la situation qu'elle affronte
présentement.
Nous déplorons vivement qu'elle ait à se battre ainsi
pour accéder
aux services essentiels auxquels elle a droit. Si quelqu'un
peut
affirmer subir un préjudice, c'est bien madame Daigle.
Qu'elle
sache que nous sommes avec elle.
La FFQ regroupe au-delà de 10O associations et plus de
3OO membres
individuels, soit quelque 95 000 femmes aux Québec.
Le 26 juillet 19S9 ANNEXE
III
COMMUNIQUE
Les femmes sont réduites à des
ventres
La Fédération des femmes du Québec, qui
regroupe 100 associations
et représente environ 95 000 femmes, tient à
manifester son
indignation face à la décision de la Cour d'appel
empêchant
Chantal Daigle d'avoir recours aux services d'avortement.
A partir de l'argument du droit du foetus, c'est le pouvoir
des
hommes sur les femmes qu'on légitime et qu'on
reconnaît juridi-
quement. Pourtant, de l'avis même du juge Bernier, les
juges de
la Cour d'appel ont été placé devant une preuve
schématique, sans
nuance, incomplète.
La naissance et la viabilité comme critères pour
reconnaître la
personnalité juridique sont écartées au
mépris de la Déclaration
des Nations-Unies qui dit que tous les êtres naissent libres
et
égaux.
La Fédération des femmes du Québec appelle
toutes les personnes
indignées par ce jugement qui nie l'intégrité et
la dignité des
femmes à une manifestation qui partira le jeudi 27 juillet
à 19hOO
au coin de St-Laurent et St-Joseph et au rassemblement au
Parc
Jeanne-Mance par la suite. Le pouvoir suprême du
géniteur a été
reconnu par la Cour d'appel. De très nombreuses batailles
juridiques
et politiques sont en vue.
le 3 novembre 1989 ANNEXE
III
COMMUNIQUE
Le projet de Loi prévoyant la recriminalisation
de l'avortement met les femmes en tutelle
La Fédération des femmes du Québec, qui
représente 100,000 femmes
et regroupe 110 associations, s'oppose au projet de loi
sur
l'avortement présenté aujourd'hui à la Chambre des
Communes.
La récriminalisation de l'avortement constitue une
atteinte à la
liberté des femmes de même qu'à leur
intégrité physique, morale
et leur sécurité. L'avortement est une question de
santé; vouloir-
lé considérer comme un crime revient à mettre
les femmes sous
tutelle et les traiter comme des mineures. On leur
enlève le
droit de choisir ce qui leur convient. L'avortement doit
être
considéré au même titre que n'importe lequel acte
médical et à ce
titre, le consentement voire la volonté des femmes est
essentielle.
Les femmes du Québec et du Canada ne doivent pas se
retrouver
sous le règne de l'arbitraire entre autres parce que la
défini-
tion de la santé sera différente d'un médecin
à l'autre.
La FFQ tient à souligner que les problèmes
d'accessibilité ne
seront pas réglés par le projet de loi. Des lois
provinciales ou
des dispositions administratives peuvent venir
restreindre
l'accès des femmes à des services de qualité
(ex: Nouvelle Ecosse).
La FFQ exige d'être entendue lors de la tenue d'un
comité parlemen-
taire sur le projet de loi.
Le 16 novembre 1989 ANNEXE
III
COMMUNIQUE
Les droits des femmes de nouveau reconnus
par la Cour Suprême
La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est
satisfaite des motifs
invoqués par la Cour Suprême du Canada dans le jugement
Tremblay—
Daigle.
La FFQ, qui regroupe plus de 110 associations-membres,
représentant
plus de 100,000 femmes au Québec, réclame depuis 1974
que les
femmes soient les seules responsables de la décision de
poursuivre
ou d'interrompre une grossesse; ce point vient d'être
reconnu par
la Cour Suprême du Canada. On y dit que les droits du foetus
ou du
père en puissance n'existent pas.
La FFQ espère que les conséquences de ce jugement
seront positives
pour les Québécoises et les Canadiennes et que des
poursuites
abusives de la part des conjoints ou d'ex—conjoints
cesseront.