MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLE MONOPARENTALES DU QUÉBEC

PRÉSENTÉ À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LE PROJET DE LOI 60 (LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

MARS 1995

PRÉAMBULE

Dans le présent mémoire, nous avons utilisé les mêmes termes que ceuxutilisés dans le projet de loi lorsqu'il faut désigner le débiteur (le parent quidoit assumer le paiement de la pension alimentaire) et le créancier (le parentqui a la garde légale du ou des enfants et qui reçoit la pension alimentaire).Mais nous ne pouvons ici vous indiquer bêtement que le genre masculin inclut le féminin, comme il est courant de le préciser, car bien que ces réalités soient vécues tant par des hommes que par des femmes, il faut reconnaître que lesfemmes sont très majoritairement représentées à titre de cheffes de famillesmonoparentales et que la pauvreté est le lot de plus de 60% d'entre elles.

C'est donc par respect et par solidarité pour ces femmes qu'il nous est apparuessentiel d'établir, dès le préambule, cette nuance.

Le dépôt récent du projet de loi facilitant le paiement des pensionsalimentaires constitue un moment important dans l'histoire de la Fédération des associations de familles monoparentales du Québec. L'aboutissement dece dossier n'est pas étranger à l'appui que nous ont témoigné plusieursorganismes et au travail acharné de nombreuses personnes tant au sein de la Fédération que chez nos partenaires. Nous désirons ici les en remercier.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

La Fédération des associations de familles monoparentales du Québec(FAFMQ), est un organisme sans but lucratif, fondé en 1974, qui a commemission première la défense des droits des familles monoparentales et desfamilles recomposées. La FAFMQ regroupe 40 associations de famillesmonoparentales à travers la province et rejoint plus de 20 000 personnes.

Elle vise à représenter politiquement ses associations-membres et àdéfendre leurs droits et intérêts auprès des instances décisionnelles et despouvoirs publics.

Le Québec et les familles monoparentales

Le Québec détient le record, au pays, du taux de monoparentalité. Ilcomptait, à la fin de 1994, plus de 268 880 familles à parent unique, soit uneproportion de 22 % du total des familles avec enfants. De ce nombre, 82 % des familles étaient dirigées par une femme.

À la fin de 1994, 96 000 familles monoparentales au Québec étaientbénéficiaires de la sécurité du revenu. Des 325 000 enfants pauvres au Québec,c'est près d'un quart de millions (240 000) qui vivent de l'aide sociale.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. En tant que fédération représentant lesfamilles monoparentales au Québec il nous apparaît important de voussoumettre nos critiques et recommandations sur le projet de loi 60.

LA PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LA FAFMQ: PLUS DE 10 ANS D'ACTION

Depuis plus de 10 ans la Fédération revendique l'instauration d'unsystème de perception automatique des pensions alimentaires avec retenue à la source pour contrer la pauvreté des familles monoparentales.

En effet, depuis 1980, la Fédération n'a cessé de démontrer les lacunes dusystème actuel et l'urgence de réformer la perception des pensionsalimentaires. En 1992, elle participe activement aux travaux préparatoires ainsiqu'aux séances du Sommet de la justice pour faire valoir le bien-fondé de l'instauration d'un système de perception automatique. Toujours en 1992, la Fédération poursuit son travail de revendication auprès de la Commissionconsultative sur la Sécurité du revenu. En mais 1993, la Fédération se joint à lacause de Mme Janine Lacroix pour contester une directive du ministère de laJustice qui suspend automatiquement le versement d'une pension alimentaire.En 1993, suite à des représentations faites auprès de la ministre déléguée à laCondition féminine et responsable de la Famille, la Fédération lance unmouvement de pétition exigeant l'instauration d'un système de perceptionautomatique. Cette pétition recueille plus de 15 000 signatures. En mai 1994, la Fédération publie un document intitulé «Pour en finir avec l'inacceptable,réformons la perception des pensions alimentaires» qui constitue une recensiondes écrits et qui démontre la nécessité de réformer le système actuel. Endécembre 1994, la Fédération produit une analyse du système australien de laperception automatique des pensions alimentaires et de ses possibilitésd'application pour le Québec.

Nous sommes donc très heureux de voir, par le dépôt de ce projet de loi,que le gouvernement du Québec fait sien les principes d'équité, de respect etde dignité envers des milliers de parents et d'enfants qui vivent dans lapauvreté.

LES PRINCIPES DE BASE

Dans la revendication de l'instauration d'un système de perceptionautomatique des pensions alimentaires avec retenue à la source, notreorganisme s'est toujours basé sur les principes suivants:

  • les deux parents sont responsables de leurs enfants;

  • la pension alimentaire est un besoin essentiel, (c'est du pain sur la table);

  • une retenue à la source n'est pas une saisie.

Ainsi la perception automatique des pensions alimentaires avecretenue à la source:

  • assure le paiement régulier et à temps, ce qui est essentiel pour desaliments;

  • élimine le transfert d'argent direct d'un ex-conjoint à l'autre par la mise en place d'une mesure administrative ;

  • enlève l'odieux du rappel au débiteur, des plaintes au percepteur, desactions de recouvrement en justice qui reposent sur les seules épaules ducréancier;

  • réduit le rapport de force inégal entre ex-conjoints;

  • élimine, dans la mesure du possible, les dangers de pressions, de chantage,et de harcèlement;

  • réduit le niveau de pauvreté chez les enfants de familles monoparentales;

  • assure des ressources financières décentes aux familles monoparentales;

  • réduit les frais et les dépenses de recours pour le créancier.

LES ÉLÉMENTS DU PROJET DE LOI QUI RECUEILLENT NOTRE APPUI

La perception automatique des pensions alimentaires relève du ministre duRevenu. Cette disposition assure une plus grande efficacité au recouvrementdes créances plutôt que le recours au ministère de la Justice qui entraînerait lesparties dans un système basé sur l'affrontement et la confrontation (situationactuelle). Nous faisons référence ici à l'article 2 du projet de loi.

La perception automatique des pensions alimentaires, telle que défini dans le projet de loi, institue le paiement direct de la pension du débiteur au ministredu Revenu. Il était important d'éliminer le transfert d'argent entre ex-conjointsqui devenait souvent source de chantage, de représailles et de harcèlement. Leprojet de loi comprend plus spécifiquement deux modes de perception : laretenue à la source du revenu et l'ordre de paiement avec dépôt d'une sûretéen garantie. Ces modes de perception correspondent à ce que nous avions déjàsoumis comme demandes et rejoignent les principes de base énoncés plus haut.

Grâce à la perception automatique des pensions alimentaires, telle que prévueau projet de loi, le versement de la pension au créancier se fera aux deuxsemaines, (article 30) ce qui assure une plus grande régularité dans le paiementde la pension et s'adapte plus aisément au mode de rémunération desemployeurs.

Le mécanisme de perception automatique des pensions alimentaires apporteun élément nouveau en ce qu'il permet de payer la pension au créancieralimentaire même si le débiteur en défaut de paiement n'a pas déposé de sûreté(article 31). Ce paiement au créancier, dont le montant devient une dette dudébiteur, peut faire en sorte que le créancier n'ait pas à subir de chantages. Laperception automatique des pensions alimentaires est gérée par le ministère duRevenu grâce au Fonds des pensions alimentaires qui voit à l'exécution desjugements, au recouvrement des créances et des arrérages ainsi qu'à la gestiondes sûretés.

LES LACUNES DU PROJET DE LOI

Le projet de loi comporte, à notre avis, des lacunes qu'il serait simple eturgent de corriger.

L'exemption des débiteurs (articles 3,4,7 et 2l)

Nous recommandons que les articles 3 et 4 soient retirés.

Le principe d'une renonciation à la perception automatique de la pensionalimentaire qui dépend du consentement du créancier peut susciter despressions indues, dans un rapport de force inégal (particulièrement lors d'undivorce), dont la menace de perdre la garde des enfants n'est pas la moindre. Toute contestation d'un jugement, basé sur l'existence de telles pressions sont difficilement recevables par les juges qui se basent sur le consentement et letémoignage initial de la femme présente au tribunal. N'oublions pas que 67%des femmes divorcent pour motifs de cruauté physique ou psychologique. Ilfaut en tenir compte. (Source: étude réalisée par la sociologue Céline St-Pierre)

Pourquoi deux poids, deux mesures? Des débiteurs soumis à la loi et desdébiteurs exemptés de la loi. Si un débiteur n'est pas soumis à la loi, il n'a pas àfaire ses paiements directement au ministre du Revenu et s'il y a défaut depaiement, c'est encore la responsabilité du créancier de porter plainte, deretracer le débiteur et d'informer le ministre du Revenu. On revient à la casedépart!

À ce chapitre, la loi de l'Ontario sur le régime des obligations alimentaires(article 3.4 paragraphe 2) fait état de: suspension de retenue des aliments etnon de suspension de la loi pour certains débiteurs. Cette suspension qui a étéreconnue conforme à la Charte des droits, oblige les débiteurs à payerdirectement le régime dans les cas de circonstances préjudiciables que constituerait la retenue à la source. Ceux qui voudraient s'y soustraire devraient verser un dépôt de sûreté représentant le paiement de 4 mois depension alimentaire. C'est ce que l'on appelle l'«opting-out».

L'article 6 du projet de loi fait état de la retenue à la source et de l'ordre depaiement avec sûreté. C'est à cet article qu'il faut ajouter un point qui oblige lesdébiteurs à payer directement le régime dans les cas de circonstancespréjudiciables que constituerait la retenue à la source et dans ce cas prévoir ledépôt d'une sûreté.

De plus, à l'article 21,3° nous demandons d'ajouter sur demande conjointe du créancier et du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l'absenced'arrérages. Le paiement par retenue à la source est le moyen le plus efficacealors que de permettre l'exemption au débiteur alourdit le système etaugmente les coûts.

Même dans le cas de fiducie, le paiement devrait être fait au ministre duRevenu à l'intérieur de la loi.

L'exemption telle qu'accordée par le projet de loi, laisse supposer que les informations concernant le jugement de pension alimentaire ne sont pastransmises au ministre du Revenu, que c'est le tribunal qui gère la sûreté quand il y en a une et que le créancier a la responsabilité de s'assurer qu'il y a créationde fiducie et dépôt d'une sûreté. L'exemption proposée ramène le créancier àla case départ et remet sur ses épaules la responsabilité de corriger le non-paiement de la pension.

C'est pourquoi nous réitérons qu'il importe d'abroger les articles 3 et 4.

Dans le même sens, l'article 7, devrait se lire comme suit: «Sur réception des renseignements notifiés par le greffier, le ministre avise, dans les dix jours, ledébiteur du mode de perception qui lui est applicable.» Notons ici que nousrayons toute référence aux articles 3 et 4 et que, selon nous, le ministre devraitaviser le débiteur dans les dix jours suivant les renseignements reçus dugreffier. Ici, nous visons à préciser un délai.

Les recours (articles 48,54 et 27)

Dans le cadre de l'abolition des articles 3 et 4, le 1er paragraphe de l'article 8,devrait remplacer l'article 48 dans la section des recours et se lire ainsi:«Le débiteur peut, dans les dix jours de cet avis demander au ministrel'application d'un autre mode de perception s'il en satisfait les conditions.»

Le 2e paragraphe de l'article 8 devient donc l'article 8.

«Dès que la pension alimentaire est exigible, le débiteur doit la verser au

ministre jusqu'à ce que la retenue ou l'ordre de paiement soit effectif».

Dans le libellé de l'article 54, ajouter à la 2e ligne après ...perception«et la distribution».

pour être conforme au code de procédure civil à l'article 599 qui se lit commesuit: «Malgré le premier alinéa, la signification de la requête en opposition à une saisie pratiquée en vertu de l'article 640.1, 641 et 651.1 pour l'exécutiond'un jugement accordant les aliments ne suspend la distribution des sommesd'argent saisies à moins que, pour des motifs exceptionnels, un juge exerçant enson bureau n'en ordonne la suspension».

Cet article devrait se terminer par «...faisant l'objet du recours». Le présentprojet de loi voudrait accorder le recours rapide d'arrêt de perception depension alimentaire et d'arrérages privant ainsi le créancier d'aliments. C'estinadmissible! L'article 27 permet de recouvrer les sommes payées en trop.

La sûreté (articles 24 et 31)

Il faut une sûreté de 4 mois de pension alimentaire. S'il y a défaut de paiement,les délais qui s'accumulent entre le défaut, le moment de retracer le débiteurconcerné et le paiement effectif de la pension sont environ de 4 mois, selonl'expérience de l'Ontario.

Conséquemment, nous recommandons de modifier l'article 24 selon la loiontarienne «Le montant minimal de la sûreté est égal à la somme des alimentspayables pour quatre mois. La sûreté est versée en argent ou sous toute autreforme qui peut être prévue par les règlements» (réf. chapitre 5 art. 3.4)

Dans le même sens à l'article 31 on devrait lire «...pendant au plus quatre (4) mois suivant l'ordonnance» et ne plus faire référence à un montant maximalde 1 000 $ (ce qui peut représenter un maximum de 80 $ par semaine).

Les responsabilités des employeurs (l'article 19)

Pour éviter l'interruption du versement d'une pension alimentaire il estimportant que l'employeur s'assure du transfert de l'ordonnance et avise leministre de tout changement envers le débiteur.

À l'art. 19, ajouter à la fin ...«Cette personne devrait également signifier auministre tout changement de statut du débiteur (qu'elle soit désormaisprestataire de la CSST, d'une assurance privée, etc.), ou fasse partie d'uneautre division de l'entreprise et dans ce cas, voir au transfert del'ordonnance».

Les frais (articles 29,32,40 et 59)

Quels sont les frais exigés en vertu de la présente loi et qui ne sont pas ceuxrelatifs à la perception d'arrérages?

Va-t-on par règlement imposer des frais au créancier?

Aux articles 29,32,40 et 59 on parle «de montants et de frais exigibles en vertu de la

présente loi».

La gestion de la retenue à la source va-t-elle impliquer des frais aux débiteurs?

au créancier alimentaire?

Va-t-on par règlement imposer des frais au débiteur de façon systématique?Actuellement le service est gratuit pour les créanciers et les débiteurs paient lors de défaut de paiement. Des frais supplémentaires exigés au débiteur, etqui ne sont pas ceux relatifs à la perception d'arrérages risquent de diminuerl'efficacité du système et risquer davantage que le débiteur ne veuilles'acquitter de leur paiement.

Mesures de recouvrement (article 41 et suivantes)

À l'article 41, on devrait ajouter après le 1er paragraphe:

L'ordonnance du ministre du Revenu à l'égard du débiteur et du tiers-saisi a

même valeur que l'ordonnance du tribunal.

Certaines mesures de recouvrement devraient être prévues dans la présente loi.Notons, celle par exemple, d'un avis aux bureaux de crédit. Une pensionalimentaire est une dette importante et le non-paiement a des conséquencesgraves sur les enfants. Il faut que le ministre ait des mesures de recouvrementplus efficaces, peu coûteuses et justes afin de rejoindre les débiteurs fautifs.

Le fait de ne pas verser la pension alimentaire ou d'accumuler des arréragesconstitue une dette comme les autres.

Les prestataires de la sécurité du Revenu

Ajouter au chapitre 1 dans le Champ d'application un article qui pourrait selire ainsi:

«Le créancier alimentaire qui reçoit des prestations en vertu d'un programmed'aide de dernier recours prévu par la Loi sur la sécurité du revenu conservel'équivalent des montants admissibles aux gains d'emploi avant que ses prestations ne soient réduites. La somme excédentaire de la pensionalimentaire serait déduite à 50% du montant des prestations».

Cette mesure améliore la condition économique de la famille, encourage ledébiteur à payer, devient un meilleur incitatif à quitter l'aide sociale etdémontre une réelle volonté à contrer la pauvreté des familles monoparentaleset de leurs enfants.

Au chapitre des dispositions transitoires et finales (article 83 et suivantes)

À l'article 87 nous recommandons de l'amender comme suit:«Le ministre du revenu doit à chaque année rendre public un rapport faisantétat des indices de performance du système de perception automatique despensions alimentaires avec retenue à la source dans lequel on pourraitretrouver, entre autre:

  • le pourcentage d'ordonnances payées régulièrement;

  • le pourcentage d'ordonnances soumises à la retenue à la source;

  • les économies réalisées à l'aide sociale;

  • les millions versées au familles;

  • les coûts reliés à la gestion du système.»

Il est important que le gouvernement rende public les informations relatives ausystème pour être en mesure d'évaluer rigoureusement la performance dusystème, faire les réajustements nécessaires et justifier l'utilisation des budgetset fonds accordés pour le fonctionnement du système.

L'absence d'un échéancier dans l'application de la loi

Dans le projet de loi, aucun échéancier ne définit :

  • la mise en vigueur de la présente loi (incluant les modifications aux loisexistantes);

  • l'instauration des ressources nécessaires à l'application de la loi. On neretrouve aucun échéancier ni mécanisme précis pour le démarrage dusystème ainsi que, des mesures transitoires entre le ministère de la Justice etle ministère du Revenu pour permettre l'efficacité du système.

La création d'un Conseil de vigilance

La FAFMQ demande la création d'un Conseil de vigilance composé, entreautres, de membres d'organismes communautaires et de syndicats pour jouerun rôle de chien de garde et de vérificateur des dispositions et des directivesémises dans l'application de la loi. Les problèmes causés par l'actuel systèmede perception auraient été beaucoup moindres s'il y avait eu création d'un telConseil.

CONCLUSION

Nous recommandons donc en priorité d'abroger les articles 3 et 4 du présentprojet de loi qui nous apparaissent comme les principales lacunes et qui remeten core une fois la responsabilité sur les épaules du créancier alimentaire deporter plainte, de retracer le débiteur et d'informer le ministre du Revenu.

De plus, nos recommandations formulées à l'égard de la sûreté nousapparaissent également prioritaires à considérer.

L'article 54 tel que nous vous l'avons présenté nous apparaît aussi prioritaire àtenir compte dans les propositions de changement au présent projet de loi.

Un système efficace de perception automatique des pensions alimentaires nesolutionnera pas en entier la question de la pauvreté des famillesmonoparentales. Toutefois, le présent projet de loi contribuera largement àréduire certains effets économiques dûs à la séparation et plus importantencore, diminuera les tensions résultant d'un divorce.

Il importe donc, que le gouvernement mettre en application le plus vitepossible la loi 60 et ce, au-delà de tous les débats qui portent enfin de compte sur des technicalités et des modalités d'application, n'oublionspas l'essentiel.Un scandale achève pour nombre de familles. Enfin!

Un système universel de retenue à la source est sans aucun doute le mécanismeà privilégier. L'établissement d'un tel système ne sera cependant suffisant etefficace que si toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins desfamilles et particulièrement contrer la pauvreté de milliers d'enfants auQuébec, seront mises en place pour assurer le plus vite possible le démarragede ce système.

Le système de perception automatique des pensions alimentaires avec retenueà la source est bénéfique pour les créanciers alimentaires, il diminue lapauvreté des enfants de familles monoparentales, il est efficace et il est rentableà long terme.

C'est pour nous une question de justice et d'équité, de revalorisation desparents payeurs. Sans transfert direct d'argent entre ex-conjoints, les relationsparent-enfants s'en porteront mieux.

Finalement, selon nous, la question essentiel doit se poser selon les termessuivants: voulons-nous, en tant que société québécoise, continuer à vivre dans une société de droit et de justice? La réponse est claire et sans équivoque: oui!Pour ce faire, il est évident que le gouvernement avec l'adoption et la mise envigueur le plus rapidement possible du projet de loi 60 doit prendre lesmoyens qui s'imposent. Et nous sommes convaincus que le fait de bonifier leprésent projet de loi va dans le sens d'une bonne gestion des deniers publics etsurtout reconnaît le droit aux enfants de vivre dans la sécurité, le respect et ladignité.

Merci!