LES RECOURS CRIMINELS DANS LES CAS D'ABUS SEXUELS DANS L'ENFANCE

SEPTEMBRE 1994

Rédaction
Coordination
Comité de lecture

Catherine Bérard
Marie-Claude Hudon
Diane Lemieux
Stéphane Reynolds
Jacynthe Lambert
Diane Lemieux
Linda Bérubé, CALACS de Rimouski
Christiane Ouellet, Point d'appui de Rouyn-Noranda

Mise en page et traitement de texte:

Isabelle Fontaine

Remerciements

  • Me Pierre Blache, professeur
  • Faculté de Droit, Université de Sherbrooke
  • Me Danielle Côté
  • Substitut du Procureur général du Canada
  • Me Charles Crépeau
  • Substitut du Procureur général/District St-François
  • Me Estelle Grave!
  • Substitut du Procureur général/District de Montréal
  • Me Pierre Proulx
  • Substitut du Procureur général/District St-François
  • Me René Turcotte, professeur Faculté de Droit, Université de Sherbrooke

Dans le présent document, le féminin désigne aussi bien les femmes que les hommes. Il en est de même pour la forme masculine. Nous avons voulu ainsi refléter la réalité des agressions sexuelles, à l'effet qu'en général ces crimes sont commis par des hommes et que les victimes sont en majorité des femmes.

Ce document a été réalisé grâce à la contribution du Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Justice du Québec. Le contenu n'engage que l'organisme.

Dépôt légal, 3e trimestre 1994                        Dépôt légal, 3e trimestre 1994

Bibliothèque Nationale du Québec Bibliothèque Nationale du Canada
ISBN 2-9803350-3-7

L'objectif de mieux comprendre la loi n'est pas de se préparer à ce que toutes les situations qui nous sont soumises soient l'objet de procédures judiciaires. Nous devons travailler à partir des besoins, des limites, des objectifs des personnes qui font appel à nous. Nous n'avons pas à juger leurs choix mais nous devons les aider à prendre des décisions qui tiendront compte à la fois de leurs réalités et de la ... réalité.

Nous devons aussi voir ces informations comme des bases de discussion avec les substituts du Procureur général. Ce sont eux qui, en bout de ligne, prennent les décisions à savoir s'il y aura des accusations portées et lesquelles le seront. Mais, mieux informées, nous devenons des interlocutrices valables auprès de ces instances pour les inviter, avec nous, dans la voie à la fois marquée par l'audace et le réalisme. Après tout, ce sont des personnes intrépides qui ont fait changer des lois et des pratiques!

TABLE DES MATIÈRES





INTRODUCTION

Les intervenantes des CALACS (centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) ont été parmi les premières à constater l'émergence des adultes, particulièrement des femmes, ayant vécu des situations d'inceste ou d'autres formes d'abus sexuels dans l'enfance il y a plusieurs années.

Plusieurs de ces femmes s'interrogent sur la pertinence et le réalisme de poursuites criminelles pour ces gestes qui ont marqué douloureusement le sens de leur vie.

Ce document est destiné à faciliter la prise de décision quant aux recours criminels éventuels. Il est donc conçu pour toutes celles qui, à titre d'intervenantes, auront à supporter ces femmes dans leur réflexion et leurs démarches éventuelles.

Le document se divise en deux parties. Dans un premier temps, nous traçons un portrait des infractions que nous avons jugées les plus pertinentes, soit:

  • Inceste;
  • Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de   14 ans;
  • Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée entre 14 et 16 ans;
  • Viol et tentative de viol;
  • Sodomie;
  • Attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin;
  • Actes de grossière indécence;
  • Agressions sexuelles.

Nous terminerons cette première partie par les infractions d'ordre sexuel à l'égard des enfants adoptées en 1988. Des accusations selon ces infractions sont envisageables notamment lorsque les gestes posés ne coïncident pas avec la définition légale de l'inceste. Il s'agit de:

  • Contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 14 ans;
  • Incitation à des contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 14 ans;
  • Contacts sexuels  ou  incitation  à  des contacts sexuels par  une personne en situation d'autorité.

Cette première partie dresse un portrait de chacun des crimes de la façon suivante:

A.Le délit et la peine

Nous précisons dans cette section la nature du crime et ses éléments fondamentaux.

B.Les parties à l'infraction

Nous regroupons dans cette partie des informations concernant le sexe, l'âge ainsi que les liens entre les personnes impliquées.

La deuxième partie du document traite des règles de procédure et de publicité. Cette dernière section vous renseignera sur les conditions de preuves demandées pour condamner une personne ainsi que sur les possibilités de huis clos et d'ordonnance de non-publication.

Nous espérons que ce document vous permettra de saisir les possibilités, les limites, les obstacles qui se posent lorsqu'on songe à des poursuites judiciaires pour des abus sexuels récents ou commis il y a plusieurs années.

Bonne lecture.

DES PRINCIPES À RETENIR

II se peut que vous lisiez ce document dans le but de connaître les recours possibles pour des situations d'agressions à caractère sexuel qui sont récentes.

II se peut également que vous cherchiez à savoir s'il est possible de faire appel à la justice alors que ces abus se sont passés il y a plusieurs années.

Avant d'entreprendre la lecture de ce document, il est important que vous ayez en tête les informations suivantes:

1-     L'infraction pour laquelle une personne peut être accusée sera une infraction en vigueur au moment où le crime a été commis.

Cela veut donc dire que si une situation d'inceste ou d'abus sexuel a été vécu il y a 10 ans, ce sera les articles du Code criminel en vigueur il y a 10 ans qui seront utilisés pour décider de l'accusation à porter.

2-    Les règles de procédure qui seront exigées seront celles requises au moment du procès.

Cela signifie que si une personne dépose une plainte pour un crime d'ordre sexuel commis il y a 15 ans, on utilisera tout de même les règles de procédure en vigueur aujourd'hui. Ainsi, les victimes bénéficient du fait que certaines règles de procédure ont été abolies ces dernières années.

3-     Les peines qui peuvent être imposées sont celles qui sont en vigueur à la date du procès, si elles sont moins sévères, et non celles de la période de l'infraction. C'est le principe de la peine la plus clémente (la moins sévère).

Par exemple, jusqu'en 1972, un homme trouvé coupable d'inceste était passible de 14 ans d'emprisonnement et de la peine de fouet. Un procès qui se déroule aujourd'hui pour un cas d'inceste qui a eu lieu en 1971 pourrait donner

lieu à une peine maximale de 14 ans (peine prévue au Code criminel actuellement) excluant la peine du fouet!

Si l'infraction n'existe plus, l'accusé pourra être condamné à la peine la plus douce lorsque la dite infraction était en vigueur.

4-      C'est le substitut du Procureur général qui décide des accusations qui seront portées contre un individu. Plusieurs éléments doivent être pris en considération pour ce faire.   Bien entendu, les accusations doivent se rapprocher le plus possible des gestes posés (gravité, nature de ces actes, etc.). Il se peut par exemple qu'une accusation autre que l'inceste soit portée parce que les gestes reprochés ne constituent pas de l'inceste au sens de la loi. Ce serait le cas lorsqu'il manque un élément comme le lien de parenté ou le rapport sexuel.

II ne faut donc pas être étonné de ce genre de décision. Toutefois, il faut quand même encourager les substituts du Procureur général à éviter des choix d'accusations qui se démarquent de la réalité telle que vécue.

5-      Le législateur canadien a procédé à une importante réforme du Code criminel en 1983 au sujet du viol et des agressions sexuelles. Certains de ces changements ont eu un impact positif pour les crimes contre les enfants. Puis, en 1988, des infractions d'ordre sexuel envers les enfants ont alors été abolies et de nouvelles ont été créées.  Vous devez donc porter une attention particulière pour bien saisir ces modifications.

PARTIE 1: LES INFRACTIONS

I- Inceste

Cette infraction se retrouve aujourd'hui à la partie V du Code criminel, sous le titre «Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite». Cette partie du code vise davantage à réprimer un comportement socialement choquant.

Défini à l'article 155 du Code criminel comme un rapport sexuel entre une personne et une autre, ces deux personnes étant liées par le sang. Cette définition est restée essentiellement la même depuis le premier Code criminel en 1893.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

Trois conditions doivent être réunies pour que le comportement reproché constitue de l'inceste:

a) il faut un rapport sexuel. La notion de rapport sexuel est définie à l'art. 4(5) du Code criminel comme une pénétration, même à un moindre degré.

On parle ici d'une pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. L'expression "même à un moindre degré" signifie que le pénis doit pénétrer au moins les lèvres (petites ou grandes), peu importe le degré de pénétration; le rapport sexuel ne nécessite pas la perforation de l'hymen ni la pénétration vaginale (ces critères furent dégagés par les tribunaux dans l'affaire R. c. Johns (1956) 116 CCC 200).

Les pénétrations orale et anale avec le pénis, ou les pénétrations vaginales avec un doigt ou un objet sont donc exclues de la notion de «rapport sexuel». Cette définition restrictive est la même que celle qui se rapportait au viol1.

1   En vigueur jusqu'au 4 janvier 1983; aboli à cette date et remplacé par le concept d'agression sexuelle, plus large et ne nécessitant plus la preuve de pénétration du pénis

b)    les personnes ayant ce rapport sexuel doivent être parentes par les liens du sang, en tant que père, mère, enfant, frère, soeur, grand-père, grand-mère, petite-fille ou petit-fils. Les termes «frère» et «soeur» incluent les demi-frères et demi-soeurs.

Un rapport sexuel entre un oncle et sa nièce ne pourrait pas être qualifié, au sens légal du terme, d'inceste.

c)     la personne ayant ce rapport sexuel doit connaître les liens du

sangqui l'unissent à son «partenaire».

Il est primordial de signaler que la notion de consentement n'a pas la même importance dans les cas d'inceste que dans les situations de viol. Effectivement, le législateur a voulu sanctionner de tels gestes même si ces derniers étaient effectués de façon consensuelle entre les individus. Ainsi, une jeune fille ayant des rapports sexuels avec son frère auxquels elle consent pourrait, elle aussi, être trouvée coupable d'inceste.

L'article 155 précise toutefois qu'une personne impliquée dans un ou des rapports sexuels qualifiés d'incestueux, mais qui agit sous la violence ou la crainte provenant de l'autre personne ne peut être trouvée coupable d'inceste.

Ce principe se dégage de l'affaire R. c. Pegelo (1934) 62 CCC 78. Le tribunal a jugé que «la personne de sexe féminin qui n'a pas permis les relations incestueuses mais qui s'est soumise, sans aucune participation, n'est pas partie au crime».

Bref, les enfants abusés par un parent incestueux sont victimes d'inceste; on ne peut les accuser.

dans l'appareil reproducteur féminin. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous recommandons de consulter le document intitulé Évolution de la loi relative aux agressions sexuelles publié par le Regroupement Québécois des C.A.L.A.C.S. en juillet 1994.

2) PEINE

  • La peine maximale d'emprisonnement pour le crime d'inceste est de 14 ans.  II faut cependant noter que, jusqu'en 1972, un homme trouvé coupable d'inceste était passible de 14 années d'emprisonne- ment ET de la peine du fouet !!!
  • Depuis 1972, la peine du fouet a été abolie. Cependant, une personne trouvée aujourd'hui coupable d'une accusation d'inceste pour des actes survenus dans les années '60 est passible de la peine prévue par le Code criminel actuel, soit 14 ans, peine plus douce qu'autrefois2.     En  effet,  la  Charte Canadienne des Droits et Libertés prévoit, à l'article 11 i) que:

«tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la peine.»

B. Les parties à l'infraction

1) SEXE

-    Par la définition même de rapport sexuel, l'inceste peut seulement avoir lieu entre une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin.

L'affaire Ritter c. Juge Lagacé et la Reine R.J.P.Q. 90-111 (C.S.) illustre bien cette particularité. L'accusé a été cité à son procès sous plusieurs chefs d'accusation d'inceste. Il aurait posé les actes reprochés sur la personne de son demi-frère, avec la complicité de son père. L'accusé, en défense, a soutenu qu'on ne pouvait l'accuser d'inceste, puisque ce crime nécessite des rapports sexuels, donc un rapport entre un homme et une femme; ce n'était pas le cas ici. Le juge lui a

2   Nous vous référons au chapitre «Des principes à retenir», p. 13.

donné raison, et les chefs d'accusation d'inceste furent retirés. Cela ne blanchit pas l'accusé de tous les actes commis; mais il ne peut pas être condamné sur la base de l'infraction d'inceste. En un mot, il n'a pas été accusé du bon crime.

2) ÂGE

  • En principe, personne peut être déclaré coupable d'une infraction (sexuelle ou autre) qu'il a commise alors qu'il était âgé de moins de 12 ans.   Le Code criminel édicté en effet, à l'article 13, qu'un enfant   de   moins   de   12   ans   ne   peut   pas être   tenu criminellement responsable d'une infraction de nature criminelle, quelle qu'elle soit.
  • Pour ce qui est des infractions d'ordre sexuel, le législateur a établi l'âge auquel un garçon peut être tenu responsable à partir de sa capacité physique d'avoir des rapports sexuels. Ainsi, avant 1988, seul un garçon âgé de 14 ans ou plus pouvait être reconnu coupable d'une infraction d'inceste et de certains autres délits d'ordre sexuel3. Depuis 1988, on peut poursuivre l'agresseur âgé de 12 ans et plus4.

3) LIEN DE PARENTÉ

-   Les parties, tel que spécifié précédemment, doivent être liées par le sang.  Cette parenté doit être démontrée au moyen d'extraits des registres de l'État civil et par l'identification des parties;   si cette preuve est impossible, on peut établir le lien de sang en utilisant une preuve circonstancielle. Voici deux illustrations de ce principe:

Dans l'affaire R. c. Schmidt, [1948] R.C.S. 333, on a admis comme preuve suffisante de parenté des lettres écrites par l'accusé à la victime. L'accusé refusait d'admettre qu'il savait que la plaignante était sa soeur. Or, dans les lettres

L'article 137, jusqu'en 1971 et l'article 147, jusqu'en 1988, 4   Article 150.1 Ccr. (S.R.C. 1985, c. 19, 3e supp.).

mises en preuve, il nommait celle-ci "soeur" ou "soeurette". La Cour a jugé ce fait suffisant pour établir la preuve que l'accusé connaissait le lien de sang l'unissant à la plaignante.

Dans R.. c. Beddoes, (1952) 15 C.R. 87, un père était accusé d'inceste à l'endroit de sa fille. II soutenait que la victime n'était pas sa fille. Cette dernière a cependant témoigné à l'effet qu'elle habitait avec l'accusé et avait toujours connu ce dernier comme son père. De plus, l'accusé, lors de sa déclaration aux policiers, avait parlé de la victime en disant "ma fille". Le témoignage de la victime, joint à la déclaration de l'accusé furent jugés suffisants pour établir le lien de parenté.

Le lien de sang pourrait aussi, en théorie, être démontré par des moyens médicaux, tels que les prises de sang et les analyses sanguines. Cependant, plusieurs obstacles s'opposent à ce moyen. En effet, l'intégrité et l'inviolabilité de la personne humaine sont des concepts protégés par nos lois5. Il en résulte qu'il est défendu de porter atteinte à une personne sans son consentement. Ainsi, si un accusé refuse de subir une prise de sang, nul ne peut l'y contraindre. Si par ailleurs les prises de sang sont autorisées, il subsiste toujours un risque, bien que minime, d'erreur. En effet, les analyses sanguines ne sont pas absolument sûres.

5   Art. 10 C.c.Q. et art. 7 Charte canadienne des droits et libertés.

II- Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans

Cette infraction fut abolie en 1988. Elle fut remplacée par les articles 151 et 152 C.cr., «contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 14 ans».

Il est cependant possible d'y recourir pour des gestes posés avant cette date, jusqu'en 1988, cette infraction se trouvait à l'article 146 du Code criminel.

II faut noter que l'on utilisera cet acte d'accusation dans des cas où il y a eu rapport sexuel, mais où le lien de parenté n'est pas suffisant pour rejoindre les critères exigés dans l'inceste (par exemple, si l'accusé est un oncle ou un cousin).

Une personne pourra être déclarée coupable de cette infraction même si la jeune fille de moins de quatorze ans a consenti au rapport sexuel. En effet, l'accusé ne pourra se défendre en disant que la jeune fille a consenti. Ce n'est pas une défense valable. C'est ce qui distingue cette infraction de celle de viol, où l'allégation du consentement de la plaignante constitue une défense valable.

Une accusation de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans peut être portée même si la plaignante est la fille de l'accusé, et que l'on pourrait prendre un recours sous des accusations d'inceste.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

-   Plusieurs conditions doivent être réunies pour être en présence de cette infraction:

a) II doit y avoir rapport sexuel. La notion de rapport sexuel est définie à l'art. 4(5) du Code criminel comme une pénétration, même à un moindre degré.

Rappelons que l'on parle ici d'une pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. L'expression «même à un moindre degré» signifie que le pénis doit pénétrer au moins les lèvres (petites ou grandes), peu importe le degré de pénétration; le rapport sexuel ne nécessite pas la perforation de l'hymen ni la

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans

pénétration vaginale (ces critères furent dégagés par les tribunaux dans l'affaire R. c. Johns (1956) 116 CCC. 200).

Les pénétrations orale et anale avec le pénis, ou les pénétrations vaginales avec un doigt ou un objet sont donc exclues de la notion de «rapport sexuel». Nous constatons que cette définition restrictive se situe dans la même ligne de pensée que celle qui se rapportait au viol6.

b)      la plaignante doit être âgée de moins de 14 ans lors de la survenance des actes reprochés.

L'accusé ne peut soutenir qu'il croyait que la jeune fille était âgée de 14 ans ou plus. Toutefois, un jugement récent a remis en cause ce principe.

La Cour Suprême a jugé dans l'affaire R. c. Hess et Nguyen (1990) 2 R.C.S. 906, que cette disposition violait les droits que la charte garantit aux accusés.

Il en résulte que pour les infractions commises entre 1982

(entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés) et 1988 (abrogation de l'infraction) dont le procès se déroule aujourd'hui, l'accusé pourra soutenir en défense qu'il croyait que la jeune fille était âgée de 14 ans ou plus.

c)      la plaignante n'est pas l'épouse de l'accusé.

Bien que cela puisse sembler pour le moins surprenant, il ne faut pas oublier que la loi a été édictée à une époque où l'on se mariait souvent dès que l'on atteignait l'âge requis pour le faire, soit 12 ans pour la jeune fille et 14 ans pour le jeune garçon !

En vigueur jusqu'au 4 janvier 1983; aboli à cette date et remplacé par le concept d'agression sexuelle, plus large et ne nécessitant plus la preuve de pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous recommandons de consulter le document intitulé Évolution de la loi relative aux agressions sexuelles publié par le Regroupement Québécois des C.A.L.A.C.S. en juillet 1994.

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans

-   Il faut noter que, pour cette infraction, le consentement de la plaignante ne constitue pas une défense valable. En d'autres mots, le simple fait qu'il y ait eu rapports sexuels entre une personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans suffit pour qu'il y ait une infraction au Code criminel, que la victime «consente ou non» (article 140 C.cr.).

2) PEINE

-   La peine maximale pour cette infraction est l'emprisonnement à perpétuité et, jusqu'en 1972, la peine du fouet (qui ne sera plus appliquée même pour un crime survenu avant cette date)7.

B. Les parties à l'infraction

1)   SEXE

-   De par l'énoncé même de l'article de loi, l'accusé est de sexe masculin et la plaignante de sexe féminin.

2)  ÂGE

7   Voir les remarques au chapitre «Des principes à retenir» p. 13.

III- Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin

âgée de 14 à 16 ans

Cette infraction fut abolie en 1988 (et remplacée par l'article 153, «contacts sexuels par des personnes en situation d'autorité», d'application plus large). Il est cependant possible d'y recourir pour des gestes posés avant cette date. Il faut noter que l'on utilisera cet acte d'accusation dans des cas où il y a eu rapport sexuel, mais où le lien de parenté n'est pas suffisant pour rejoindre les critères exigés dans l'inceste (par exemple, si l'accusé est un oncle, un cousin). Jusqu'en 1988, cette infraction se retrouvait à l'article 146(2) du Code criminel.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

-   Plusieurs conditions doivent être réunies pour être en présence de cette infraction:

a) H doit y avoir rapport sexuel. La notion de rapport sexuel est définie à l'art. 4(5) du Code criminel comme une pénétration, même à un moindre degré.

Rappelons que l'on parle ici d'une pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. L'expression «même à un moindre degré» signifie que le pénis doit pénétrer au moins les lèvres (petites ou grandes), peu importe le degré de pénétration; le rapport sexuel ne nécessite pas la perforation de l'hymen ni la pénétration vaginale (ces critères furent dégagés par les tribunaux dans l'affaire /?. c. Johns (1956) 116 CCC 200).

Les pénétrations orale et anale avec le pénis, ou les pénétrations vaginales avec un doigt ou un objet sont donc exclues de la notion de «rapport sexuel». Nous constatons que cette définition restrictive est la même que celle qui se rapportait au viol8.

8 En vigueur jusqu'au 4 janvier 1983; aboli à cette date et remplacé par le concept d'agression sexuelle, plus large et ne nécessitant plus la preuve de pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous

b)     La plaignante doit être âgée de 14 ans ou plus, mais de moins de 16 ans.

L'accusé ne peut soutenir qu'il croyait que la jeune fille était âgée de 16 ans ou plus. Cela ne constitue pas une défense valable. Cependant un récent jugement de la Cour Suprême a remis ce principe en cause.

Il a été jugé, dans l'affaire R. c. Hess et Nguyen (1990) 2 R.C.S. 906, que cette disposition violait les droits que la charte garantit aux accusés.

Il en résulte que pour les infractions commises entre 1982

(entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés) et 1988 (abrogation de l'infraction) dont le procès se déroule aujourd'hui, l'accusé pourra soutenir en défense qu'il croyait que la jeune fille était âgée de 16 ans ou plus.

c)      La plaignante n'est pas réponse de l'accusé.

Encore une fois, bien que cela puisse sembler pour le moins surprenant, i! ne faut pas oublier que la loi a été édictée à une époque où l'on se mariait souvent dès que l'on atteignait l'âge requis pour le faire, soit 12 ans pour la jeune fille et 14 ans pour le jeune garçon !

d)      La plaignante doit être de moeurs antérieurement chastes.

La notion de «moeurs chastes» peut être définie comme l'ensemble des caractéristiques, tant morales que comportementales, qui font qu'une personne de sexe féminin peut être jugée pure et décente selon les concepts moraux de la société à l'époque de l'infraction.

recommandons de consulter le document intitulé Évolution de la loi relative aux agressions sexuellespublié par le Regroupement Québécois des C.A.L.A.C.S. en juillet 1994.

Ainsi, dans l'affaire R. c. Lougheed (1903) 8 CCC. 184 (C.A. T.-N.-O.), on a établi que «moeurs chastes» signifiait: la conduite de vie et la façon de penser qui constituent la moralité ou la vertu d'une personne de sexe féminin qui est célibataire.9

II revient à l'accusé d'établir cette preuve de moeurs dissolues, habituellement en prouvant qu'elle a eu, auparavant, des relations sexuelles avec d'autres hommes (quoique la preuve puisse aussi être établie en amenant en preuve le genre de vie de la plaignante). Si la plaignante et l'accusé ont eu des relations sexuelles antérieurement à l'acte reproché, cela ne constitue pas nécessairement une preuve de non-chasteté de la plaignante.

Cependant, chasteté et virginité ne sont pas synonymes. En effet, la plaignante peut, malgré des écarts de conduite par le passé, être réputée de moeurs chastes. Et, au contraire, l'arrêt R. c. Johnston [1948] 3 D.L.R. 781, 5 C.R. 320 (C.A Ont) a établi qu'il est possible qu'une fille ne soit pas de moeurs chastes malgré le fait qu'elle soit toujours vierge.

e) Finalement, l'article 146 ajoute que l'accusé doit être plus à blâmer que la plaignante.Effectivement, la cour peut déclarer l'accusé non coupable si, de son avis, la preuve ne démontre pas que l'accusé est plus à blâmer que la plaignante.

2) PEINE

- La peine maximale pour cette infraction est l'emprisonnement à perpétuité et, jusqu'en 1972, la peine du fouet (qui ne sera plus appliquée, même pour un crime survenu avant cette date)10.

9     On doit tout de même tenir compte de l'année où ce jugement a été rendu!

10     Voir les remarques dans le chapitre «Des principes à retenir» p. 13.

B. Les parties à l'infraction

1)   SEXE

-    De par dénoncé même de l'article de loi, l'accusé est de sexe masculin et la plaignante de sexe féminin.

2)  ÂGE

  • La plaignante doit être âgée de 14 ans ou plus, mais de moins de 16 ans.
  • Jusqu'en 1988, un garçon âgé de moins de 14 ans ne pouvait être reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une fille de 14 ans ou plus, mais de moins de 16 ans, puisque la loi présumait son impuissance sexuelle, que cette impuissance soit réelle ou non (article 147 C.cr.).

IV- Viol et tentative de viol

Ces infractions furent abolies en 1983 et remplacées par le concept d'agression sexuelle. II est cependant possible d'y recourir pour des gestes posés avant cette date. L'article 143 C.cr. a ainsi défini le viol: «une personne du sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas son épouse». Le rapport sexuel devait être obtenu sans le consentement de cette dernière ou suite à un consentement obtenu sous la menace ou la violence (on l'appelle alors un consentement vicié).

Pour ce qui est de la tentative de viol, elle était prévue à l'article 145 C.cr., mais le législateur ne précisait pas sa nature. Cependant, les tribunaux ont conclu que lorsque l'accusé avait l'intention avouée d'accomplir l'acte complet mais qu'il persistait un doute quant à la pénétration réelle du pénis dans l'appareil reproducteur féminin, nous étions en présence d'une tentative de viol. II était important que les gestes posés par l'accusé constituent plus qu'un simple acte préparatoire.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

-   Pour obtenir une condamnation pour viol, la poursuite devra établir la preuve de quatre éléments:

  • Un rapport sexuel, soit une pénétration, même à moindre degré (article 3(6) C.cr.). On parle ici d'une pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin.    L'expression «même à un moindre degré» signifie que le pénis doit pénétrer au moins les lèvres (petites ou grandes) peu importe le degré de pénétration; le rapport sexuel ne nécessite pas la perforation de l'hymen, ni la pénétration vaginale (ces critères furent dégagés par les tribunaux dans l'affaire R. c. Johns (1956) 116 c.c.c. 200).   Sont donc exclues les pénétrations orales et anales avec le pénis ou les pénétrations vaginales avec un doigt ou un objet. L'article 3(6) C.cr. posait ainsi de grandes difficultés de preuve.
  • L'absence de consentementde la plaignante aux relations ou un consentement obtenu sous la menace, la violence ou de fausses représentations.
  • La   connaissance   par   l'accusé   de l'absence   de   ce consentement.
  • L'absence de lien de mariageentre l'accusé et la victime au moment des événements.

2) PEINE

-   La peine maximale pour le viol est l'emprisonnement à perpétuité, tandis  que  celle  pour  la  tentative  de  viol  est  de   10 ans d'emprisonnement.

B)      Les parties à l'infraction

1)  SEXE

-   Selon l'article 143 C.cr., le viol et sa dynamique implique un homme agresseur et une femme agressée.

2)  ÂGE

-   Un garçon de moins de 14 ans au moment de l'infraction ne pourrait être accusé de viol ou de tentative de viol (article 147 C.cr.).

3)  ÉTAT MATRIMONIAL

-   Le mari ne peut jamais être poursuivi pour le viol de son épouse, même s'ils vivaient séparés. Un homme pourrait être accusé du viol de son épouse seulement dans le cas où il participe à l'agression de celle-ci par un autre homme.

V- Sodomie/Relations sexuelles anales

Cette infraction se retrouve maintenante Particle 159 C.cr., sous l'appellation «relations sexuelles anales».

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

  • La sodomie est le fait de relations sexuelles par l'anus entre deux hommes ou entre un homme et une femme.
  • Les relations sexuelles anales ne sont pas considérées comme une infraction lorsqu'elles ont lieu entre les époux ou entre deux personnes âgées d'au moins dix-huit ans, dans l'intimité, avec le consentement des parties (article 159 C.cr.).
  • Notons que, jusqu'en 1968, la sodomie constituait un crime peu importe les circonstances dans lesquelles elle était commise. Ainsi, les époux pouvaient être trouvés coupables de sodomie; il en était de même de deux adultes consentants11.
  • Pour se trouver en présence de cette infraction, la poursuite devra établir la preuve des éléments suivants:

  • Relation sexuelle anale,donc pénétration du pénis dans l'anus (article 4(5)).
  • Absence de consentement ou consentement extorqué par la menace, la force, la contrainte ou l'ignorance

Bien que le Code criminel ne le prévoit pas expressément, les tribunaux ont conclu à de nombreuses occasions que le consentement d'un enfant de moins de quatorze ans ne constituait pas une défense pour la personne accusée de sodomie.

11 Vous pourrez consulter à ce sujet les affaires R. c. Blanchard (1952) 35 Cr. App. R, 183 ainsi que R. c. Bourne (1952) 36 Cr. App. R. 125.

C'est ce qui fut décidé dans l'affaire R. c. Tatam (1921) 15 Cr. App. R. 132, où l'on a jugé que 3 enfants de moins de quatorze ans qui s'étaient prêtés à des actes de sodomie ne pouvaient être complices au crime; leur consentement n'était pas valide. On a cependant jugé que le consentement d'un enfant de plus de quatorze ans rendrait celui-ci partie à l'infraction12.

2) PEINE

-   La peine maximale possible pour l'infraction de relations sexuelles anales est de 10 années d'emprisonnement (article 159 C.cr.).

B. Les parties à l'infraction

1)   SEXE

-   La relation sexuelle anale peut avoir lieu entre deux personnes de sexe masculin ou entre une personne de sexe masculin et une de sexe féminin. L'agresseur est donc nécessairement un homme.

2)   ÂGE

-   Pour les crimes commis avant 1988, le garçon de moins de quatorze ans peut, en théorie, être déclaré coupable de sodomie. La notion de non-responsabilité criminelle de l'article 147 C.cr. ne concerne pas la sodomie. Cependant, plusieurs auteurs s'entendent sur le fait que la non-responsabilité du garçon de moins de quatorze ans pour les crimes de viol et d'inceste découle d'une incapacité physique à avoir des rapports sexuels (le droit criminel a tenu pour acquis, dans sa codification, qu'un garçon de moins de quatorze ans ne peut avoir une érection suffisante pour un rapport sexuel).  Les praticiens ont donc étendu ce principe au crime de sodomie, et conclu qu'un garçon de moins de quatorze ans ne pouvait être trouvé coupable de cette infraction.

12 Rappelons en effet que, jusqu'en  1968, la sodomie, même entre personnes consentantes, constituait une infraction criminelle.

- Pour les crimes commis à partir de 1988, la question ne se pose plus puisque le garçon de moins de 14 ans n'est plus protégé par la notion de non-responsabilité criminelle (article 151.1 C.cr.).

VI- Attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin

Cette infraction a été abolie en 1983. Elle était prévue à l'article 149 du Code criminel. Il est possible d'y recourir pour des gestes posés avant cette date.

II faut noter que cette infraction, lors de son abolition en 19837 n'a été remplacée par aucune autre. Les gestes constituant auparavant des attentats à la pudeur peuvent maintenant être classés dans l'infraction d'agression sexuelle simple (article 271 C.cr.).

Pour qu'il y ait attentat à la pudeur, il doit y avoir des voies de fait, soit des gestes posés sur une personne sans son consentement, portant atteinte à l'intégrité sexuelle de cette personne.

On a ainsi jugé que le fait pour un homme d'avoir mis ses mains sur les seins d'une jeune fille sans son consentement constituait une agression sexuelle (R. c. Chase [1987] 2 R.C.S. 293). Si cette affaire était survenue avant l'abolition de l'infraction d'attentat à la pudeur, elle aurait constitué un attentat à la pudeur.

L'article 156, aboli également en 1983, concernait le crime «attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin». Cette infraction était décrite comme étant: «[...] toute personne de sexe masculin qui attaque une autre personne avec l'intention de commettre la sodomie ou qui attente à la pudeur d'une autre personne de sexe masculin».

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

  • Un attentat à la pudeur est le fait de poser un acte hostile accompagné de circonstances indécentes.
  • Pour que l'acte reproché soit défini comme un attentat à la pudeur, deux conditions doivent être remplies:

a)     Un attentat (assaut): Les voies de fait sont l'application d'une force contre une personne, sans qu'elle y consente, ou lorsque son consentement a été obtenu de façon frauduleuse.

Il faut noter que le consentement d'une enfant âgée de moins de quatorze ans aux gestes reprochés ne peut servir de moyen de défense car ce consentement n'est pas valable comme l'Indique l'article 140.13

b)     Des circonstances indécentes, c'est-à-dire qui choquent la morale de cette époque.

Dans l'affaire R. c. Fiset [1953] R.L 432, on a jugé que pour constituer un attentat à la pudeur, il doit y avoir un «assaut» véritable. Des suggestions indécentes, une conversation indécente, une exhibition indécente ne sont pas suffisantes pour constituer un attentat à la pudeur.

On a cependant décidé, dans l'affaire R. c. Leeson [1968] Crim. L R. 283, que le fait de mettre sa main autour de la taille d'une fille et de l'embrasser contre son gré tout en faisant des suggestions de relations sexuelles constituait un attentat à la pudeur.

On a aussi jugé que le fait de toucher la vulve d'une enfant de sept ans qui se débattait en criant constituait un attentat à la pudeur (R. c. Resener [1968] 4 CCC 729).

2) PEINE

- La peine maximale pour un «attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin» est de 5 ans d'emprisonnement (art. 149 jusqu'en 1983).

13Article 140 jusqu'en 1983, article 132 jusqu'en 1971.

-    Curieusement, le même crime commis envers une personne de sexe masculin est passible d'une peine de 10 ans (article 1S6).

B. Les parties à l'infraction

1)  SEXE

  • En ce qui concerne «attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin», le Code criminel énonce ainsi le sexe de l'agresseur: «quiconque attente à la pudeur [...]».  Cela nous amène à penser que  l'agresseur peut  être  de  l'un ou  l'autre sexe.     La plaignante, dans les cas qui nous intéressent, est par contre de sexe féminin.
  • L'attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin faisait toutefois l'objet d'une disposition particulière qui précisait que l'accusé et la victime doivent tous deux être de sexe masculin14.

2)  ÂGE

-    Un garçon de moins de quatorze ans peut être accusé d'un attentat à la pudeur (par opposition à la situation en vigueur dans les cas d'inceste, par exemple).   En effet, cette infraction ne fait pas partie des exceptions édictées à l'article 147, concernant la non- responsabilité criminelle.

La cause R. c. Williams [1893] 1 Q.B. 320 a cependant établi que l'enfant doit être en état de comprendre la nature de sa conduite et de juger qu'il agissait de façon incorrecte.

14 Voir l'article 148 jusqu'en 1971; ensuite l'article 156 jusqu'à l'abrogation en 1983.

VII- Actes de grossière indécence

Cette infraction, qui était prévue à l'article 157 C.cr., fut abolie en 1988. On peut cependant y recourir pour des gestes posés avant cette date.

Cette infraction se distingue de l'attentat à la pudeur par l'absence «d'assaut». En effet, la notion de voies de faits est impertinente à la grossière indécence. Il y a bien sûr des gestes choquants qui sont posés, mais pas contre l'intégrité physique d'une personne. Cette infraction fut abolie, mais certaines de ses composantes forment maintenant des infractions spécifiques, tel que l'exhibitionnisme et les «actions indécentes» (voir l'article 173 C.cr.).

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

-    Il n'y a pas de définition «absolue» de cette infraction.

La cause R. c. K. (1957) 26 C.R. 186 a défini ainsi l'acte de grossière indécence: «C'est un acte qui est - selon les concepts de la moralité qui prévalent présentement dans notre pays - intrinsèquement indécent, indépendamment du temps ou du lieu où on le pose et des autres circonstances qui l'accompagnent».

  • Le   juge   Irénée   Lagarde,   dans   son ouvrage   «Droit   Pénal Canadien»15 énonce quant à lui qu'un acte de grossière indécence est «un acte contre nature».
  • À titre d'exemple, on a jugé que cette infraction ne requiert pas la «participation active» de deux personnes.

En effet, dans l'affaire R. c. G. (1982) 70 CCC (2d) 24, le tribunal a établi que le fait pour un

15 Lagarde, Irénée, Droit Pénal Canadien, Montréal, Wilson &  Lafleur, 1962, 1884 pages.

Actes de grossière indécence

homme adulte de se masturber devant un jeune enfant constituait un acte de grossière indécence.

De même, on a jugé, dans l'affaire R. c. Pinard and Maltais (1982) 5 CCC. (3d) 460 qu'un acte de grossière indécence pouvait avoir lieu sans qu'il y ait de contact physique entre les deux parties.

-   Donc, pour se trouver en présence d'une infraction de grossière indécence, il faut démontrer les éléments suivants:

  • L'acte posé choque la morale de l'époque où l'infraction a été commise.
  • II y a absence de consentement ou consentement extorqué

par la menace, la force ou l'ignorance de l'une des parties.

Aucun acte posé dans l'intimité par un mari et sa femme ou par deux personnes de 21 ans et plus ne peut être un acte de grossière indécence lorsque les deux parties consentent16.

2) PEINE

-   La peine maximale pour un acte de grossière indécence est de 5 ans d'emprisonnement.

B. Les parties à l'infraction

1)  SEXE

-   Selon l'énoncé du Code criminel, «quiconque commet un acte de grossière indécence...», nous concluons que l'agresseur peut être de l'un ou de l'autre sexe.  H en est de même pour la personne qui subit l'acte de grossière indécence.

2)  ÂGE

16C'est l'article 149 a), ajouté en 1969, qui édicté ce principe. Il est par la suite devenu l'article 158 (en 1971), puis fut finalement abrogé, en ce qui concerne l'infraction de grossière indécence, en 1988.

Une personne de moins de quatorze ans peut être trouvée coupable d'un acte de grossière indécence. En effet, cette infraction ne fait pas partie des exceptions édictées à l'article 147, concernant la non-responsabilité criminelle des garçons de moins de 14 ans17

En pratique, on peut cependant penser que la cause R. c. Williams [1893] 1 Q.B. 320 (concernant un attentat à la pudeur) s'applique ici aussi. Dans cette affaire, le tribunal a établi que l'enfant devait être en mesure de comprendre la nature de sa conduite et de juger qu'il agissait de façon incorrecte.

17 À noter qu'aucune exception n'est prévue dans le cas des filles de moins de 14 ans.

VIII- Agressions sexuelles

Ce concept est apparu au Code criminel en 198318  à la suite de l'abrogation des crimes de viol, de tentative de viol et d'attentat à la pudeur. La notion d'agression sexuelle présente trois niveaux de gravité: l'agression sexuelle «simple», l'agression sexuelle «armée» et l'agression sexuelle «grave». Par ces nouvelles distinctions, on voulait soustraire le crime à son contexte sexuel pour faire reconnaître son caractère violent.

Le sens à donner au mot agression est déjà connu, mais la définition de sexuelle ne se retrouve nulle part dans le Code criminel. Après une période d'incertitude, la Cour suprême du Canada a finalement établi les critères permettant de distinguer le caractère sexuel d'une agression (Affaire R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293). Le critère adopté est objectif. La question à se poser est: «Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable pouvait-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?». Parmi les circonstances, on peut noter, par exemple: la partie du corps touchée, la nature du contact, la situation, les paroles et gestes accompagnant l'acte, les autres circonstances (incluant menaces ou emploi de la force), le dessein ou l'intention de la personne qui commet l'acte (tirer un plaisir sexuel); ce dernier mobile demeure un facteur parmi plusieurs autres et son importance varie selon les circonstances.

A. Les délits et les peines

1) DÉLITS

-   Pour être en présence d'une agression sexuelle, la poursuite se doit de faire la preuve de deux éléments:

  • Une agression.
  • Une  atteinte  simultanée à  la sexualité  de  la victime provenant de l'agression.

Cette infraction englobe une très grande variété d'actes. Elle  n'est pas  limitée  à  l'ancien  concept de viol

18 II s'agit des articles 246.1 et suivants jusqu'en 1988 et par la suite des articles 271 et suivants.

(pénétration de l'appareil reproducteur féminin par le pénis). Ainsi, l'agression sexuelle inclut autant les attouchements que le viol collectif. Bien sûr, comme nous le soulignions auparavant, le degré de violence détermine si l'agression est simple, armée ou grave.

L'agression sexuelle «simple» peut se définir de la façon suivante: Toute agression sexuelle ne présentant pas le degré de violence requis pour la qualifier d'agression sexuelle armée ou grave. L'agression sexuelle «simple» est donc celle présentant le caractère le moins violent.

L'agression sexuelle «armée» est une agression combinée à l'un des caractères suivants:

  • Port, utilisation ou menace d'utilisation d'une arme;
  • Menace d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que la plaignante (par exemple, à son enfant);
  • Infliction de lésions corporelles à la plaignante;
  • Commission de l'agression avec la complicité d'une autre personne.

Par exemple, le tribunal a considéré les agressions suivantes comme entrant dans la catégorie des agressions sexuelles armées:

L'accusé en état d'ébriété s'est introduit dans l'appartement de la victime. Armé d'un couteau, il a forcé la victime à avoir des relations sexuelles (R. c. Boulanger, Cour des Sessions de la paix, Abitibi, 615-01-000665-888, 615-01- 000669-880, J.E. 88-1150).

L'accusé a agressé son ex-épouse en la menaçant avec un couteau. Elle n'a subi aucune blessure physique, mais elle conserve d'importantes séquelles psychologiques (Rajotte c. R., Cour

d'appel, Montréal, 500-10-000217-917, J.L 92-327).

Le terme lésions corporelles (272.b)) est défini à l'article 267 (2) C. Cr.: Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

L'agression sexuelle «grave» est une agression par laquelle l'accusé blesse, mutile, défigure la plaignante ou met sa vie en danger. Par exemple:

L'accusé a commis une agression sexuelle de façon préméditée et à caractère très violent, causant des traumatismes graves chez la femme agressée (Pronovostc. R., [1987] R.J.Q. 1485, J.E. 87- 815).

L'accusé a commis deux agressions sexuelles. La première, sur une adolescente, fut précédée d'une séquestration et accompagnée de blessures. Dans la deuxième, l'accusé s'est introduit de nuit chez une inconnue pour la séquestrer, proférer des menaces à son endroit, l'agresser sexuellement et avoir avec elle des relations anales. Les séquelles sont importantes chez les deux plaignantes, particulièrement dans le cas de la deuxième qui venait de subir un traitement médical pour un cancer du sein (R.. c. Bélanger, [1992] R.J.Q. 2710, J.E. 92-1679).

Le terme blessure implique l'infliction de lésions corporelles, mais d'une gravité supérieure à celles rencontrées dans l'agression sexuelle «armée».

2) PEINES

-   Les peines maximales sont de  10 ans d'emprisonnement pour l'agression sexuelle «simple», de 14 ans pour l'agression sexuelle «armée» et de l'emprisonnement à perpétuité dans le cas de l'agression sexuelle «grave».

B. Les parties à l'infraction

1)  SEXE

-   Le législateur a délaissé , pour ces infractions, le schéma homme agresseur - femme agressée. L'agression sexuelle n'est pas définie comme la pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin. L'accusé et la plaignante peuvent donc être de l'un ou l'autre sexe.

2)  ÂGE

-   La personne de moins de 14 ans n'a plus d'immunité face aux agressions sexuelles, elle peut être accusée.

3)  ÉTAT MATRIMONIAL

-   L'époux ou l'épouse peut être inculpé d'agression sexuelle sur la personne de son conjoint (article 278 C.cr.).

IX- Contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 14 ans

Cette infraction est en vigueur depuis 1988 et vise à remplacer l'infraction de «rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans». Elle est prévue à l'article 151 du Code criminel.

Le législateur a ainsi allégé le fardeau de preuve de la plaignante puisque l'on n'exige plus la preuve d'un rapport sexuel, soit la pénétration du pénis dans l'appareil reproducteur féminin, mais seulement celle d'un contact sexuel. Ainsi, toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant de moins de 14 ans pourrait être déclarée coupable de cette infraction.

A.  Le délit et la peine

1) DÉLIT

-   Pour être en présence de cette infraction, les conditions suivantes doivent être réunies:

a)       II doit y avoir un contact avec une partie du corps d'un enfant.

Rappelons qu'il peut s'agir que d'un simple toucher. Effectivement, le Code ne cherche pas ici à réprimer le côté violent de l'acte mais plutôt le fait que de tels gestes soient contraires aux bonnes moeurs. C'est donc le côté moralement choquant du geste que l'on veut punir. Ce toucher peut être effectué par l'accusé avec une partie de son corps ou avec un objet.

b)      Ce contact doit être effectué à des fins d'ordre sexuel.

On entend par des «fins d'ordre sexuel» des touchers qui visent à atteindre l'intégrité sexuelle de l'enfant contrairement à des fins d'ordre thérapeutique, médicale ou hygiénique par exemple.

Ainsi, on a jugé, dans R. c. M., [1990JR.J.Q. 267, qu'il n'y a pas d'infraction lorsqu'une mère, sans aucune intention d'ordre sexuel, embrasse ou donne des «becs» à sa fille sur tout le corps dans le cadre d'un jeu ou d'une démonstration d'affection.

c)   l'enfant doit être âgé de moins de 14 ans lors de la survenance des actes reprochés.

En principe19, le consentement de la plaignante âgée de moins de 14 ans ne constitue pas une défense valable.

Ce principe souffre toutefois une exception20. Ainsi, lorsque l'on est en présence d'une plaignante âgée de 12 ou 13 ans, la personne accusée pourrait soulever en défense le consentement de cette dernière si les trois (3) conditions suivantes sont réunies;

  • L'accusé est âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans;
  • L'accusé est de moins de deux ans l'aîné de la plaignante;
  • L'accusé n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis la plaignante ni une personne à l'égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance.

Si ces conditions sont remplies, il sera donc possible que des preuves concernant le comportement sexuel de la victime soient introduites. De plus, la défense peut également tenter d'établir non pas la question du consentement mais plutôt d'ébranler la crédibilité de la plaignante en présentant des preuves sur le comportement sexuel. Dans ce cas, si un accusé veut présenter une preuve relative au comportement sexuel de la plaignante, il devra se soumettre aux exigences de l'article 276(1 ) C.cr..

De plus, le fait que l'accusé croyait que l'enfant était âgée d'au moins 14 ans au moment de l'infraction reprochée ne constitue un

19     Voir l'article 150.1 (1) C.cr..

20    Article 150.1 (2).

moyen  de défense que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'enfant.

2) PEINE

-   La peine maximale pour cette infraction est un emprisonnement de 10 ans.

B.  Les parties à l'infraction

1)    SEXE

-   De par l'énoncé de l'article de loi, l'accusé et la victime peuvent être de sexe féminin ou masculin.

2)   ÂGE

  • La plaignante doit être âgée de moins de 14 ans au moment où l'infraction est commise.
  • On précise à l'article 150.1 (3) qu'une personne âgée de 12 ou 13 ans ne peut être jugée pour cette infraction que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis la plaignante ou est une personne à l'égard de laquelle la plaignante est en situation de dépendance. Ce pourrait être le cas par exemple d'un ou d'une gardien-né d'enfants.

X- Incitation à des contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans

Cette infraction date aussi de 1988 et elle vise également à remplacer celle de «rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans». Le législateur a ainsi voulu couvrir le plus de situations possibles. Elle est prévue à l'article 152 du Code criminel.

On vise une application plus large puisque l'on punit non seulement les contacts (art. 151)mais également l'incitationaux contacts sexuels.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

Pour être en présence de cette infraction, les éléments suivants doivent être réunis:

  • Une personne doit inviter, engager ou inciter un enfant à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers. 
  • Cette invitation, engagement ou incitation doit être faite à des fins d'ordre sexuel.

On entend par «fins d'ordre sexuel» une fin qui vise à atteindre l'intégrité sexuelle de l'enfant contrairement, par exemple, à des fins d'ordre thérapeutique, hygiénique ou médicale qui visent seulement son bien-être.

c)    L'enfant en question doit être âgé de moins de 14 ans.

En principe21, le consentement de la plaignante âgée de moins de 14 ans ne constitue pas une défense valable.

Ce principe souffre toutefois une exception22. Ainsi, lorsque l'on est en présence d'une plaignante âgée de 12 ou 13 ans, la

21    Voir l'article 150.1 (1) C.cr..

22    Article 150.1 (2).

personne accusée pourrait soulever en défense le consentement de cette dernière si les trois (3) conditions suivantes sont réunies:

  • L'accusé est âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans;
  • L'accusé est de moins de deux ans l'aîné de la plaignante;
  • L'accusé n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis la plaignante ni une personne à l'égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance.

  • Si ces conditions sont remplies, il sera donc possible que des preuves concernant le comportement sexuel de la victime soient introduites. De plus, la défense peut également tenter d'établir non pas la question du consentement mais plutôt d'ébranler la crédibilité de la plaignante en présentant des preuves sur le comportement sexuel. Dans ce cas, si un accusé veut présenter une preuve relative au comportement sexuel de la plaignante, il devra se soumettre aux exigences de l'article 276(1 ) C.cr..
  • De plus, le fait que l'accusé croyait que l'enfant était âgé d'au moins 14 ans au moment de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'enfant.

2) PEINE

-    La peine maximale pour cette infraction est un emprisonnement de 10 ans.

B.  Les parties à l'infraction

1)    SEXE

-    De par l'énoncé de l'article de loi, l'accusé et la victime peuvent être de sexe féminin ou masculin.

2)    ÂGE

-    La plaignante doit être âgée de moins de 14 ans au moment où l'infraction est commise.

- On précise à l'article 150.1 (3) qu'une personne âgée de 12 ou 13 ans ne peut être jugée pour cette infraction que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis la plaignante ou est une personne à l'égard de laquelle la plaignante est en situation de dépendance. Ce pourrait être le cas par exemple d'un ou d'une gardien-né d'enfants.

XI- Contacts sexuels ou incitation à des contacts sexuels par des personnes en situation d'autorité

Cette infraction, édictée à l'article 153 depuis 1988, vise à remplacer celles de «rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans». Elle englobe également toutes les situations d'abus par des professionnels récemment dénoncées au grand jour. On pense notamment aux cas d'abus dans les milieux scolaire, sportif et de la santé.

Cette infraction, contrairement aux deux précédentes, vise les adolescents, c'est-à-dire les personnes d'au moins 14 ans mais de moins de 18 ans. Les enfants de moins de 14 ans ne sont donc pas protégés par cette disposition.

A. Le délit et la peine

1) DÉLIT

-   Pour être en présence de cette infraction, les éléments suivants devront être réunis:

a)     Une personne doit avoir touché un adolescent ou l'avoir invité, engagé ou incité à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers.

Il est important de préciser que ce contact peut être effectué de façon directe ou indirecte, avec une partie du corps ou avec un objet.

b)    Ce contact ou cette incitation à des contacts doit être faite à des fins d'ordre sexuel.

On entend par «fins d'ordre sexuel» des fins qui visent à atteindre l'intégrité sexuelle de l'adolescente contrairement, par exemple, à des fins d'ordre thérapeutique, médicale ou hygiénique.

c)     La victime doit être âgée d'au moins 14 ans mais de moins de 18 ans.

d) La personne qui touche ou qui incite à toucher doit être en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis l'adolescent ou être une personne à regard de laquelle ce dernier est en situation de dépendance.

Dans l'affaire Viger c. La Reine, R.J.P.Q. 92-216

(C.A.)f on a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prouver l'exercice d'un droit légal sur la victime pour établir qu'une personne est en «situation d'autorité». Un pouvoir licite ou illicite de commander que l'adulte acquiert sur l'adolescent est suffisant. II s'agissait en l'espèce d'un professeur d'école.

De plus, dans l'affaire Léon c. La Reine, R.J.P.Q. 92-206 (C.A.), la Cour d'appel a défini la «situation d'autorité» comme un pouvoir licite ou illicite de commander qu'un adulte peut acquérir dans les faits, sans être nécessairement un droit légal. Quant au terme «dépendance» il exprime l'état de la personne soumise, liée ou rattachée à une autre et qui la prive de son autonomie ou de sa liberté d'action. Cette dépendance peut être matérielle ou psychologique.

Ainsi, un instructeur sportif par exemple, pourrait être trouvé coupable de cette infraction puisque, pour le temps de la leçon ou du cours, il acquiert sur l'adolescent un pouvoir de commander. II se retrouve en «situation d'autorité» vis-à-vis l'adolescent.

  • II   est  important  de  souligner  que   pour  cette infraction,   le consentement de la plaignante n'est pas un moyen de défense valable.  Dans ce cas, on ne tient donc pas compte de l'exception établie lors des deux dernières infractions «contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans».
  • De plus, le fait que l'accusé croyait que la plaignante était âgée d'au moins 18 ans au moment de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense que si l'accusé a pris toutes les mesures

raisonnables pour s'assurer de l'âge de la plaignante (art. 150.1 (5) C.cr.).

2) PEINE

-    La peine maximale pour cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

B.  Les parties à l'infraction

1)    SEXE

-    De par l'énoncé de l'article, l'accusé et la victime peuvent être de sexe féminin ou masculin.

2)    ÂGE

-    La plaignante doit être âgée d'au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans.

PARTIE 2:  LES RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PUBLICITÉ

I- Les règles de procédure

La première partie de ce document a décrit les infractions d'ordre sexuel les plus pertinentes. À ces infractions, se rattachent certaines règles de procédure. Plusieurs d'entre elles ont marqué de façon significative les crimes sexuels pendant longtemps. Certaines ont été abrogées (corroboration, plainte spontanée..); d'autres existent toujours mais ont été mieux encadrées par le législateur au fil des ans.

Voyons le cheminement légal ainsi que l'interprétation de ces règles au cours des dernières années.

Corroboration et plainte spontanée

Corroborer, c'est confirmer une preuve amenée devant le tribunal. Par exemple, une deuxième personne témoigne et déclare la même chose que la plaignante. C'est donc le fait pour un témoin d'appuyer, de confirmer les dires de cette dernière. Le concept de la plainte spontanée signifie qu'il était souhaitable qu'une victime se confie à un tiers le plus tôt possible après une agression, ajoutant ainsi de la crédibilité à sa version.

Pour les procès qui se sont déroulés avant 1983, la corroboration était obligatoire ou souhaitable tout dépendamment des infractions. Quant à la plainte spontanée, elle était souhaitable dans la plupart des cas.

Pour les procès qui se déroulent aujourd'hui, peu importe la date où les gestes reprochés ont été commis, les articles 274 et 275 sont très clairs en ce sens qu'ils mentionnent spécifiquement que la corroboration et la plainte spontanée ne sont plus exigées pour déclarer une personne coupable d'une infraction d'ordre sexuel.

La jurisprudence et les praticiens s'entendent pour dire que des modifications à des règles de procédure ont un effet immédiat. En d'autres mots, dès que ces modifications entrent en vigueur, cela affecte les procédures en cours et celles à venir. La corroboration et la plainte spontanée semblent avoir été traitées de cette façon. Effectivement, même pour des gestes commis avant l'abrogation de ces règles, ces dernières n'ont plus été exigées.

À cet effet, l'affaire R. c. Bickford (1989) 51 CCC. (3d) 181 fut très explicite en énonçant qu'un accusé devait être jugé selon les règles de procédure et de procédures en vigueur au moment du procès.23

Considérant les controverses et la complexité des dossiers à caractère sexuel, on ne peut par contre prétendre que des questions telles la corroboration et la plainte spontanée soient définitivement réglées. Par ailleurs, l'abrogation de ces concepts n'exclut pas qu'en pratique des questions de cet ordre peuvent être soulevées au cours du procès afin de renforcer ou débranler la crédibilité de la plaignante.

•   Comportement sexuel antérieur de la plaignante

En vertu de notre héritage anglais en matière de lois criminelles, il a été longtemps permis à un accusé de mettre en preuve le passé sexuel de la victime avec d'autres personnes sans que cette pratique soit véritablement encadrée par la loi.

L'objectif premier de cette preuve est de tenter de démontrer que la victime a consenti à l'acte ou était plus susceptible d'y consentir,

vu son comportement sexuel antérieur. Comme la notion de consentement n'a pas la même importance selon les crimes24, pour certains la preuve du comportement sexuel de la victime est moins indispensable pour démontrer le consentement.

Toutefois, pour l'ensemble des infractions sexuelles, une preuve de comportement sexuel antérieur vise également à ébranler la crédibilité de la victime. Le législateur canadien a posé des conditions et restreint les circonstances pour lesquelles cette preuve peut être admise (article

23    La version anglaise est à ce sujet plus éloquente: «His right is to be tried according to law in accordance with the evidentiary rules and procedural requirements in effect at the time of his trial. Corroboration is a matter of evidence in which an accused can have no vested or accrued right that could not be effected retrospectively.»

24    Par exemple, pour l'inceste ou les rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, il s'agit d'un crime qu'il y ait consentement ou non.

276 C.cr.). Cet article a été contesté devant la Cour suprême qui I7a finalement déclaré inconstitutionnel.25 En 1992, le législateur canadien a réagi en modifiant à nouveau l'article 276 tout en tenant compte de cette décision.

Ce sont donc les règles de l'article 276 qui précisent dans quelles circonstances et comment des questions sur le comportement sexuel peuvent être introduites.

Donc, pour les procès qui se déroulent aujourd'hui, peu importe la date où les gestes reprochés ont été commis, la preuve d'une activité sexuelle antérieure de la plaignante avec l'accusé ou une autre personne est irrecevable si, par ce moyen, la défense tente de démontrer que:

a)    Par son activité sexuelle antérieure, la plaignante est plus susceptible d'avoir consenti à l'acte à l'origine de l'accusation.

Par exemple, on tenterait de prouver que, puisqu'elle avait consenti antérieurement, elle a consenti aussi lors de l'acte reproché à l'accusé.

b)    Par son activité sexuelle antérieure, la plaignante est moins digne de foi.   Par exemple, on veut établir ainsi que, vu le comportement sexuel antérieur de la plaignante, on peut difficilement la croire lorsqu'elle soutient avoir été victime d'une agression.

Cependant, cette preuve d'activité sexuelle antérieure de la plaignante peut être admise si l'accusé en fait la demande au juge. La procédure à suivre est prévue aux articles 276.1 à 276.5 C.cr. La demande doit être formulée par écrit et, le juge tient une audience à huis clos (en l'absence du jury et du public). La plaignante n'est pas un témoin contraignable lors de cette demande d'audition (elle ne peut être forcée à témoigner). Dans l'intérêt de la justice et pour préserver la vie privée de la plaignante, le contenu de la demande d'audition ne peut être rendu public.

25 Pour avoir plus d'informations à ce sujet, consultez le document «Évolution de la loi relative aux agressions sexuelles» dans la section «De l'arrêt Seaboyer à la réforme de 1992».

Dans le processus de décision, le juge tient compte des facteurs énumérés à l'article 276 (l'intérêt de la justice, de la société, le droit à une défense pleine et entière, le risque d'atteinte à la dignité de la plaignante, ...).

La preuve deviendra admissible si, au cours de l'audition, le juge en arrive à la conclusion que:

  • La preuve porte sur des activités sexuelles particulières (des faits précis et non une réputation générale);
  • Elle a un lien avec la présente cause;
  • Son importance est plus forte que le risque d'effets néfastes sur la bonne administration de la justice.

Les changements de 1992 sont récents. II est encore trop tôt pour préciser avec plus d'exactitude comment les tribunaux vont interpréter ces nouvelles dispositions.

La jurisprudence et les praticiens s'entendent pour dire que des modifications à des règles de procédure ont un effet immédiat. En d'autres mots, dès que ces modifications entrent en vigueur, cela affecte les procédures en cours et celles à venir. La preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante semble avoir été traitée de cette façon. Effectivement, même pour des gestes commis avant les modifications de ces règles, ces dernières ont été appliquées. Considérant les controverses et la complexité des dossiers à caractère sexuel, on ne peut donc prétendre que des questions telles le comportement sexuel soient définitivement réglées.

•  Admission de faits similaires (comportement de l'accusé)

En règle générale, les actes antérieurs illégaux d'un accusé sont irrecevables pour prouver l'accomplissement probable de l'acte illégal faisant l'objet du procès en cours. Cependant, une telle preuve peut être admise si elle est jugée pertinente et importante.

Les tribunaux ont accepté la preuve de faits similaires, c'est-à-dire le fait que l'accusé a fait la même chose ou quelque chose de semblable à la victime elle-même ou à une autre personne. Ainsi, les tribunaux ont, à de multiples reprises, accepté la preuve d'actes incestueux entre la plaignante et l'accusé antérieurement à l'acte reproché. Cela avait pour but d'établir l'existence réelle d'une passion coupable et rejeter ainsi la défense d'absence d'intention de commettre un crime.

La preuve de faits similaires peut aussi être admise afin de corroborer les dires de la plaignante, ou encore pour renforcer la crédibilité du

témoignage de cette dernière.

Une décision récente de la Cour Suprême du Canada illustre bien l'admissibilité des actes similaires (R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 7/7): La plaignante affirme que l'accusé, son père, a commis des abus sexuels à son endroit lorsqu'elle avait entre 11 et 13 ans. L'avocat de la Couronne, afin de supporter le témoignage de la plaignante, introduisit en preuve le fait que l'accusé avait eu, quelques années auparavant, des relations sexuelles avec la fille de sa conjointe de fait; cette dernière témoigna sur le type de relation entre eux (établissement d'une relation "père-fille", puis rapports sexuels). Dans son témoignage, elle décrivit les rapports sexuels, et cela vint appuyer les dires de la plaignante. Le tribunal jugea que ces faits similaires étaient recevables, non pour prouver l'identité de l'accusé, qui n'était pas contestée ici, mais uniquement pour renforcer la crédibilité du témoignage de la plaignante.

Afin qu'une preuve de faits similaires soit admissible, le juge doit au préalable s'assurer que !a valeur probante de la preuve que l'on tente d'établir est plus grande que l'effet préjudiciable que cela peut avoir. II tiendra compte de facteurs tels que le degré de ressemblance ou de connexité entre les faits reprochés et les faits similaires que l'on veut mettre en preuve; il devra aussi s'assurer que les faits similaires mis en preuve présentent le même degré de gravité que ceux de la cause.

Ainsi, dans l'affaire R. c. D. (L.E.)[1989]2 S.C.R. 111, la Cour Suprême a établi que l'on ne peut mettre en preuve des actes de rapports sexuels survenus antérieurement (plusieurs années auparavant) lorsque l'accusation concerne des attouchements sexuels, puisque ce ne sont pas deux infractions de même gravité; cependant, la preuve d'attouchements similaires antérieurs est admissible.

Il est important de noter que, dans les causes d'inceste, la mise en preuve de faits similaires est très importante. Il arrive souvent que plusieurs membres d'une même famille (au sens large) soient victimes des abus sexuels d'un membre de cette famille. Même si ces personnes ne sont pas prêtes à porter des accusations, leur témoignage est de première importance pour renforcer la crédibilité de la plaignante. De plus, dans les cas qui nous préoccupent maintenant, c'est-à-dire les poursuites plusieurs années après la commission de l'acte incestueux, l'admission de faits similaires revêt encore plus d'importance.

II:      Les règles de publicité

-   Rappelons que les règles de publicité applicables sont celles en vigueur à la date du procès et non celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise.    L'article 486 C.cr. énonce qu'en principe, les procédures judiciaires doivent avoir lieu en audience publique. Cependant, le huis clos (exclusion du public) peut être obtenu si le juge est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice d'exclure le public de la salle d'audience.

L'affaire Lefebvre c. La Reine, R.J.Q.P. 84-366 (C.A.Q.) a établi qu'un juge peut ordonner le huis clos lorsque le témoin est stressé à un point tel qu'il est incapable de témoigner. On a jugé que si la présence du public gêne à ce point le témoin, cela nuit à la bonne administration de la justice et le huis clos est préférable.

•  L'article 486(2.1 ) Ccr. permet au juge d'ordonner qu'un plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif empêchant le plaignant de voir l'accusé. Pour prendre cette décision, le juge devra tenir compte de certains éléments:

  • Le plaignant doit être âgé de moins de 18 ans ou il doit éprouvé de la difficulté à faire son témoignage en raison d'une déficience mentale ou physique.
  • Le juge doit être d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.
  • L'article 486(2.2) précise également que le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge et au jury d'assister au témoignage (par télévision en circuit fermé ou autres) et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
  • Ces mesures, dont celle du télé-témoignage, s'avèrent intéressantes pour réduire le traumatisme qu'un enfant peut vivre en témoignant devant son agresseur. Pour les palais de justice qui ne disposent pas des moyens techniques pour rendre cette procédure accessible, ils peuvent faire appel au ministère de la Justice qui pourra leur rendre disponible le matériel nécessaire.
  • L'article 486(3) C.cr. permet d'obtenir une ordonnance de non- publication interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettrait de la découvrir. Il est important de mentionner que cette décision est laissée à la discrétion du juge.

Conclusion

Doit-on ou non porter à l'attention de l'appareil judiciaire des situations d'agression à caractère sexuel, récentes ou passées? Il n'y a pas de ligne de conduite rigide qui tienne.

Prendre la décision de déposer une plainte en vue d'une accusation criminelle est une décision importante qui porte à conséquence. Prendre la décision de ne pas engager de procédures criminelles est tout aussi important et cela comporte aussi des conséquences. Plusieurs facteurs sont à considérer. La nature des gestes, l'époque où cela s'est produit, les craintes de récidive de l'agresseur, la capacité des personnes d'absorber les obstacles inhérents à des procédures criminelles, les chances de succès, les possibilités de rapprochement entre les objectifs des victimes et ce que le système judiciaire peut offrir.

Ce document contient une multitude d'informations. Nous pouvons tout de même en faire ressortir quelques éléments clés.

D'abord, 1983 et 1988 sont des années charnières, en ce sens qu'elles marquent des transitions importantes. En effet, ces deux époques se caractérisent par l'introduction dans le Code criminel de nouvelles infractions (par conséquent, par l'abrogation de plusieurs infractions).

Ainsi, en 1983, les crimes de viol, de tentative de viol et d'attentat à la pudeur sont remplacés par une structure d'infractions d'agression sexuelle à trois paliers.

Le même phénomène s'est présenté en 1988 où le législateur a remplacé une série d'infractions (par exemple, rapports sexuel avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans, entre 14 et 16 ans) par deux types d'infractions: contacts sexuels (article 151 ) ou incitation à des contacts sexuels (article 152) avec un enfant âgé de moins de 14 ans et contacts sexuels et incitations à des contacts sexuels par une personne en situation d'autorité ou de confiance (article 153).

L'ensemble de ces modifications correspondent davantage au concept d'«abus sexuel» largement répandu dans le réseau des services sociaux depuis plusieurs années. D'autant plus que nous avons assisté à l'éclatement de la notion de «rapport sexuel». Sauf pour les cas d'inceste où l'exigence d'un rapport sexuel demeure, les nouvelles infractions (agression sexuelle et contacts sexuels avec un enfant) englobent une plus grande variété d'actes. Par ces nouvelles distinctions, on a voulu soustraire le caractère sexuel de ces crimes pour faire reconnaître leur caractère violent.

Les règles de procédure ont fait l'objet de plusieurs modifications au fil des ans. Ainsi, les concepts de corroboration et de plainte spontanée ne sont plus exigés pour déclarer un individu coupable de l'une ou l'autre forme d'agression sexuelle. Les questions sur le comportement sexuel antérieur de la victime ont été davantage encadrées par le Code criminel. Ces dispositions toutefois (notamment l'article 276) ont été contesté devant les tribunaux, ce qui a donné lieu à des amendements en 1992. II est encore trop tôt pour dégager le sens que les tribunaux donneront à ces modifications. Cela reste donc à surveiller.

Le traitement légal et judiciaire des agressions sexuelles commises envers une adulte ou un enfant ont été soumis à des changements importants durant la dernière décennie. Ces changements, il faut le dire, sont survenus subséquemment à une évolution de la compréhension du public du problème des agressions sexuelles.

Bien que nous pouvons maintenant nous appuyer sur plusieurs règles facilitant le déroulement des procédures judiciaires, il n'en demeure pas moins que les dossiers d'agression sexuelle font partie des dossiers les plus contestés devant les tribunaux. Les cours de justice continueront d'être sollicitées pour peaufiner l'interprétation de tel ou tel autre article. Nous devons donc nous attendre à ce que l'ensemble de ces décisions apportent un éclairage, quelques fois positif, quelques fois mitigé pour le mieux-être des victimes. Nous devons persister à faire valoir le point de vue des femmes et des enfants qui sont parmi les personnes les plus touchés par ce problème. Nous devons également miser sur une vision encore plus éclairée du public sur le problème. Après tout, au bout du compte, il ne faut pas négliger l'influence tangible de la population auprès de ceux qui assument le rôle du législateur (les politiciens et politiciennes) et de ceux qui représentent la justice, celle avec un grand «]».

Bibliographie

BARIL, Micheline, Marie-Josée BETTEY et Louise VIAU, Les agressions sexuelles avant et après la réforme de 1983: Une évaluation des pratiques dans le district judiciaire de Montréal, Université de Montréal, Centre International de Criminologie Comparée et Faculté de Droit, Montréal, mars 1989.

GREENSPAN, E.L., Martin's annual criminal code. Canada Law Book, Aurora (Ontario) Éditions annuelles utilisées: 1962 à 1993.

LAGARDE, Irénée, Droit pénal canadien, volume I, Wilson Lafleur, Montréal, 1975.

RODRIGUES, G.P. (éd.), Crankshaw's Criminal Code of Canada. Carswell, Scarborough (Ontario), Edition à feuilles mobiles, mise à jour permanente (volume I et II).

RUEBSAAT, Gisela. Les nouvelles infractions en matière d'agression sexuelle: Question juridique d'actualité, La loi sur les agressions sexuelles au Canada: Une évaluation, Rapport #5, Ministère de la justice du Canada, Ottawa, 1990.

STANLEY, Marilyn G. Les victimes de viol et la justice pénale avant le projet de loi C-127, La loi sur les agressions sexuelles au Canada: Une évaluationr Rapport #1, Ministère de la justice du Canada, Ottawa, Juillet 1985.

COLLECTIVE PAR ET POUR ELLE, Survivre à l'inceste; mieux comprendre pour mieux intervenir. Octobre 1989.

Code criminel et infractions sexuelles

LES NUMÉROS D'ARTICLES AU FIL DES ANS

INCESTE

1955: 1971: 1988:

article 142 article 150 article 155

[nouvelle numérotation] [nouvelle numérotation]

RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE PERSONNE DU SEXE FEMININ ÂGÉE DE MOINS DE 14 ANS

1906:     article 301(1)

1955:     article 138(1)

1971:     article 146

1988:     abrogé

[nouvelle numérotation]

[nouvelle numérotation]

[remplacé par les articles 151 et 152 (contacts

sexuels et incitation à des contacts sexuels avec

des enfants âgés de moins de 14 ans)]

RAPPORTS  SEXUELS AVEC UNE PERSONNE DU SEXE FEMININ ÂGÉE DE 14 À 16 ANS

1927:     article 301(2)

1955:     article 138(2)

1971:     article 146(2)

1988:     abrogé

[nouvelle numérotation]

[nouvelle numérotation]

[remplacé par l'article 151, 152 et 153 (contacts

sexuels et incitation à des contacts sexuels avec

des enfants âgés de moins de 14 ans ainsi que

contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels

par des personnes en situation d'autorité)]

Code criminel et infractions sexuelles... Les numéros d'articles au fil des ans

VIOL

1906: 1955: 1971: 1983:

article 298 article 135 article 143 abrogé

1985:      article 271

article 272 article 273

[nouvelle numérotation]

[nouvelle numérotation]

[remplacé  par le concept  d'agression sexuelle

«simple» (art. 246.1), armée (art. 246.2) et grave

(art.246.3)]

[agression     sexuelle     «simple»,     nouvelle

numérotation]

[agression sexuelle armée, nouvelle numérotation]

[agression sexuelle grave, nouvelle numérotation]

SODOMIE

1906: 1955: 1971: 1988:

article 202 article 147 article 155 abrogé

[nouvelle numérotation]

[remplacé par l'article 159 {relations sexuelles

anales}]

ATTENTAT À LA PUDEUR D'UNE PERSONNE DU SEXE FEMININ

1906: 1955: 1971: 1983:

article 292 article 141 article 149 abrogé

[nouvelle numérotation]

[nouvelle numérotation]

[remplacé   par   la  notion   d'agression sexuelle

(article 246.1)]

ACTES DE GROSSIERE INDECENCE

1906: 1955:

1971: 1988:

article 206 article 149

article 157 abrogé

[nouvelle numérotation et inclusion des deux sexes dans la définition de l'infraction] [nouvelle numérotation]

CONTACTS SEXUELS AVEC UN ENFANT DE MOINS DE 14 ANS

1988:   article 151      [nouvelle infraction]

INCITATION A DES CONTACTS SEXUELS AVEC UN ENFANT DE MOINS DE 14 ANS

1988:    article 152      [nouvelle infraction]

CONTACTS SEXUELS OU INCITATION A DES CONTACTS SEXUELS PAR UNE PERSONNE EN SITUATION D'AUTORITÉ

1988:    article 153      [nouvelle infraction]

DU 15 1UILLET 1971 AU 3 JANVIER 1983

Le texte ombragé signifie que ces articles ont subi des modifications importantes par rapport à la période précédente.

Corroboration.                 139.  (1)  Aucun prévenu ne doit être déclaré coupable d'une

infraction visée par l'article 148, 150, 151, 152, 153, 154 ou 166 sur la déposition d'un seul témoin, sauf si cette déposition est corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique l'accusé.

Le fait du mariage constitue une défense.

(2) Aucun prévenu ne doit être déclaré coupable d'une infraction visée par l'article 152, l'alinéa 153 b) ou l'article 154, s'il prouve que, subséquemment à l'époque de la prétendue infraction, il a épousé la personne à l'égard de laquelle il aurait commis l'infraction.

Fardeau de la                   (3) Dans les procédures pour une infraction visée par le paragraphe

preuve.                                146 (2) ou l'article 151, l'article 152 ou l'alinéa 153 b), il incombe

au prévenu de prouver que la personne du sexe féminin, à l'égard de laquelle il est allégué que l'infraction a été commise, n'était pas de moeurs antérieurement chastes.

Rapports sexuels antérieurs avec l'accusé.

(4)  Dans les procédures pour une infraction visée par le paragraphe 146 (2) ou l'article 151 ou l'alinéa 153 b), la preuve que le prévenu a eu, avant le moment de l'infraction allégué, des rapports sexuels avec la personne du sexe féminin à l'égard de laquelle il est allégué que l'infraction a été commise, ne doit pas être considérée comme une preuve qu'elle n'était pas de moeurs antérieurement chastes.

Le consentement d'un enfant de moins de 14 ans ne constitue pas une

défense.

140.  Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par l'article 146, 149 ou 156 à l'égard d'une personne de moins de quatorze ans, le fait que la personne a consenti à la perpétration de l'infraction ne constitue pas une défense contre l'inculpation.

Code criminel et infractions sexuelles... Du 15-07-1971 au 03-01-1983

Indications au jury. EN VIGUEUR JUSQU'AU 26 AVRIL 1976 / ABROGE A PARTIR DE CETTE DATE26

142. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelque autre loi du Parlement du Canada, lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par l'article 144, l'article 145, le paragraphe 146 (1) ou (2) ou le paragraphe 149 (1), le juge, si la seule preuve qui implique le prévenu est le témoignage, rendu sous serment, de la personne du sexe féminin à l'égard de qui il est allégué que Fin- fraction a été commise et si ce témoignage n'est pas corroboré sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu, doit informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer le prévenu cou- pable en l'absence d'une telle corroboration, maïs que le jury a droit de déclarer le prévenu coupable s'est convaincu au-delà d'un doute raisonnable, que le témoignage de cette personne est véridique.

Pas de question sur

le comportement

sexuel.

EN VIGUEUR A

PARTIR DU 26

AVRIL 1976.

Diffusion interdite.

142. (1) Toute personne inculpée d'une infraction aux articles 144 ou 145 ou aux paragraphes 146 (1) ou 149 (1) ou son représentant ne doivent poser de questions sur le comportement sexuel de la plaignante avec une autre personne

  • que si le prévenu ou son représentant ont donné par écrit à la partie demanderesse, un avis raisonnable de leur intention de poser ces questions, dont copie a été déposée auprès du greffier de la cour accompagné d'un exposé de leur valeur probantejet
  • que si le juge, le magistrat ou le juge de paix, après tenue d'une audition à huis clos, en l'absence du jury, sont convaincus de la valeur d'une preuve au point que l'exclure empêcherait toute décision équitable d'une controverse sur un point de fait et notamment sur le crédit accordé à la plaignante.

(2)  Il est interdit de diffuser dans an journal ou à la radio l'avis donné conformément à l'alinéa (1) a}, la preuve avancée, les renseignements donnés ou les observations faites lors d'une audition mentionnée à l'alinéa (1) b).

Infraction.

(3)  Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, ne se conforme pas au paragraphe (2) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Définition de «journal».

(4) Au présent article, «journal» a le même sens qu'à l'article 261.

26 L'abrogation de cet article en 19767 signifie qu'en principe, il était interdit au juge de faire cette mise en garde au jury.

Définition de «plaignante».

Viol.

(5) Au présent article et à l'article 442, «plaignante» désigne la victime de la présumée infraction.

143.  Une personne du sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui n'est pas son épouse,

  • sans le consentement de cette personne du sexe féminin, ou
  • avec le consentement de cette dernière, si le consentement

i)    est arraché par des menaces ou par la crainte de lésions corporelles,

(ii) est obtenu en se faisant passer pour son époux, ou

(iii) est obtenu par fausses et frauduleuses représentations sur la nature et le caractère de l'acte.

Punition du viol.

Tentative de viol.

  • Quiconque commet un viol est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité et de la peine du fouet(*)27.
  • Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans d'emprisonnement et de la peine du fouet (*), quiconque tente de commettre un viol.

Rapports sexuels              146.  (1)  Est coupable d'un acte criminel et passible de

avec une personne du     l'emprisonnement à perpétuité et de la peine du fouet(*), toute

sexe féminin âgée de       personne du sexe masculin qui a des rapports sexuels avec une

moins de 14 ans.              personne du sexe féminin

  • qui n'est pas son épouse, et
  • qui a moins de quatorze ans,

que cette personne du sexe masculin la croit ou non âgée de quatorze ans ou plus.

27 (*)La peine du fouet a été abolie le 15 juillet 1972.

80

Code criminel et infractions sexuelles... Du 15-07-1971 au 03-01-1983

Rapports sexuels              (2)   Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement

avec une personne du     de cinq ans, toute personne du sexe masculin qui a des rapports sexe féminin âgée de      sexuels avec une personne du sexe féminin 14 à 16 ans.

  • qui n'est pas son épouse,
  • qui a des moeurs antérieurement chastes, et
  • qui a quatorze ans ou plus, mais moins de seize ans,

que cette personne du sexe masculin la croie ou non âgée de seize ans ou plus.

Cas où le prévenu n'est pas plus à blâmer.

(3)  Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par le paragraphe (2), la cour peut le déclarer non coupable si, à son avis, la preuve ne démontre pas que, du prévenu et de la personne du sexe féminin, le prévenu est plus à blâmer que la personne du sexe féminin.

Age.

Attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin.

147. Aucune personne du sexe masculin n'est réputée commettre une infraction visée par l'article 144, 145, 146 ou 150 quand elle est âgée de moins de quatorze ans.

149.  (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans et de la peine du fouet(*), quiconque attente à la pudeur d'une personne du sexe féminin.

Consentement obtenu au moyen de fausses représentations.

Inceste.

(2) Un prévenu inculpé d'une infraction visée par le paragraphe (1) peut être déclaré coupable si la preuve établit que le prévenu a fait, à la personne du sexe féminin, avec son consentement, aurait constitue' un attentat à la pudeur, lorsque son consentement a été obtenu par de fausses et frauduleuses représentations sur la nature et le caractère de l'acte.

150.   (1)   Commet un inceste, quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

Peine.

(2)   Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, et, dans le cas d'une personne de sexe masculin, est passible, en outre de la peine du fouet(*).

Code criminel et infractions sexuelles... Du 15-07-1971 au 03-01-1983

Contrainte exercée sur une personne de sexe féminin.

(3)  Lorsqu'une personne du sexe féminin est déclarée coupable d'une infraction visée par le présent article et que la cour est convaincue que cette personne a commis l'infraction pour le seul motif qu'elle était sous l'effet de la contrainte, violence ou peur de l'individu avec qui elle a eu des rapports sexuels, la cour n'est pas requise d'infliger une peine à cette personne.

«.Frère», «Soeur».

(4) Au présent article, les mots «frère» et «soeur» comprennent respectivement un demi-frère et une demi-soeur.

Sodomie ou bestialité.

155.  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, quiconque commet la sodomie ou bestialité.

Attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin.

156.  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet(*) , toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne dans l'intention de commettre la sodomie ou qui attente à la pudeur d'une autre personne du sexe masculin.

Actes de grossière indécence.

157.  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne.

Code criminel et infractions sexuelles... Du 15-07-1971 au 03-01-1983

Exceptions                         158.  (1) Les articles 155 et 157 ne s'appliquent à aucun acte

concernant les actes       commis, dans l'intimité',

de la vie privée entre

conjoints ou entre            (a)   entre un mari et sa femme, ou

adultes consentants.

(b)   entre deux personnes, dont chacune est âgée de 21 ans et plus,

qui consentent, tous les deux à commettre l'acte.

(2)  Aux fins du paragraphe (1),

  • un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l'intimité, s'il est commis dans un lieu public ou si plus de deux personnes y pren- nent part ou y assistent; et
  • une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte

(i)   si le consentement est extorqué par la force, par la menace ou la peur de lésions corporelles ou s'il est obtenu au moyen de représentations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l'acte, ou

(ii)  si cette personne est simple d'esprit, aliénée, idiote ou imbécile ou si l'autre partie qui commet l'acte le sait ou a de bonnes raisons de le croire.

Le texte ombragé signifie que ces articles ont subi des modifications importantes par rapport à la période précédente.

Corroboration.

139. (1) Abrogé le 4 janvier 1983.

Le fait du mariage           (2)  Abrogé le 4 janvier 1983.

constitue une

défense.

Fardeau de la preuve.

(3)  Abrogé le 4 janvier 1983.

Rapports sexuels antérieurs avec l'accusé.

(4)  Abrogé le 4 janvier 1983.

Le consentement             140.  Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par

d'un enfant de moins      l'article 146 à l'égard d'une personne de moins de quatorze ans, le

de 14 ans ne                    fait que la personne a consenti à la perpétration de l'infraction ne

constitue pas une            constitue pas une défense contre l'inculpation. défense.

142.   Abrogé le 4 janvier 1983.

Questions sur le comportement sexuel.

Viol.

143.  Abrogé le 4 janvier 1983.

Punition du viol.

144.  Abrogé le 4 janvier 1983.

Tentative de viol.

145.  Abrogé le 4 janvier 1983.

Rapports sexuels              146.  (1)   Est coupable d'un acte criminel et passible de

avec une personne du    l'emprisonnement à perpétuité, toute personne du sexe masculin qui a

sexe féminin âgée de      des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin

moins de 14 ans.

  • qui n'est pas son épouse, et
  • qui a moins de quatorze ans,

que cette personne du sexe masculin la croie ou non âgée de quatorze ans ou plus.

Rapports sexuels              (2)  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement

avec une personne du     de cinq ans, toute personne du sexe masculin qui a des rapports sexe féminin âgée de      sexuels avec une personne du sexe féminin 14 à 16 ans.

  • qui n'est pas son épouse,
  • qui a des moeurs antérieurement chastes, et
  • qui a quatorze ans ou plus, mais moins de seize ans,

que cette personne du sexe masculin la croie ou non âgée de seize ans ou plus.

Cas où le prévenu n'est pas plus à blâmer.

(3)  Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par le paragraphe (2), la cour peut le déclarer non coupable si, à son avis, la preuve ne démontre pas que, du prévenu et de la personne du sexe féminin, le prévenu est plus à blâmer que la personne du sexe féminin.

Age.

147. Aucune personne du sexe masculin n'est réputée commettre une infraction visée par l'article 146 ou 150 quand elle est âgée de moins de quatorze ans. .

Attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin.

149. (1) Abrogé le 4 janvier 1983.

Consentement obtenu au moyen defausses représentations.

Inceste.

(2)  Abrogé le 4 janvier 1983.

150.  (1) Commet un inceste, quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant,

son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

Peine.

(2)  Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans.

Contrainte exercée sur une personne de sexe féminin.

(3)  Lorsqu'une personne du sexe féminin est déclarée coupable d'une infraction visée par le présent article et que la cour est convaincue que cette personne a commis l'infraction pour le seul motif qu'elle était sous l'effet de la contrainte, violence ou peur de l'individu avec qui elle a eu des rapports sexuels, la cour n'est pas requise d'infliger une peine à cette personne.

«Frère», «Soeur».

(4)  Au présent article, les mots «frère» et «soeur» comprennent respectivement un demi-frère et une demi-soeur.

Sodomie ou bestialité.

155.  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, quiconque commet la sodomie ou bestialité.

Attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin.

Actes de grossière indécence.

156.  Abrogé le 4 janvier 1983.

157.  Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne.

Code criminel et infractions sexuelles... Du 04-01-1983 au 31-12-1987

Exceptions                         158. (1)  Les articles 155 et 157 ne s'appliquent à aucun acte

concernant les actes       commis, dans l'intimité,

de la vie privée entre

conjoints ou entre            (a)   entre un mari et sa femme, ou

adultes consentants.

(b)  entre deux personnes, dont chacune est âgée de 21 ans et plus,

qui consentent, tous les deux à commettre l'acte. (2)  Aux fins du paragraphe (1),

  • un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l'intimité, s'il est commis dans un lieu public ou si plus de deux personnes y pren- nent part ou y assistent; et
  • une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte

(i)   si le consentement est extorqué par la force, par la menace ou la peur de lésions corporelles ou s'il est obtenu au moyen de représentations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l'acte, ou

(ii)  si cette personne est simple d'esprit, aliénée, idiote ou imbécile ou si l'autre partie qui commet l'acte le sait ou a de bonnes raisons de le croire.

Agression sexuelle. EN VIGUEUR LE 04-01-83.

246.1   (1)  Quiconque commet une agression sexuelle est coupable

  • d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans; ou
  • d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Défense irrecevable.

(2)  Lorsqu'une personne est accusé d'une infraction visée au paragraphe (1) ou aux articles 246.2 ou 246.3 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, ne constitue pas une défense le fait que le plaignant28 a consenti aux actes à l'origine de l'accusation sauf si l'accusé est de moins de trois ans son aîné.

28      Le terme «plaignant» désigne la victime de l'infraction présumée comme l'indique l'article

2.

Pas de preuve sur le

comportement sexuel

du plaignant.

EN VIGUEUR LE

04-01-83.

Avis.

246.6  (1)  Dans les procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 246.1, 246.2 ou 246.3 l'accusé ou son représentant ne peuvent présenter une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant avec qui que ce soit d'autre que l'accusé à moins qu'il ne s'agisse

  • d'une preuve qui repousse une preuve préalablement présentée par la poursuite et portant sur le comportement ou l'absence de comportement sexuel du plaignant;
  • de la preuve d'un rapport sexuel du plaignant présenté dans le but d'établir l'identité de la personne qui a eu avec le plaignant des rapports sexuels lors de l'événement mentionnée dans l'accusation; ou
  • d'une preuve d'actes de conduite sexuelle qui ont eu lieu en même temps que ceux qui sont à l'origine de l'accusation dans les cas où la preuve porte sur le consentement que l'accusé croyait que le plaignant avait donné.

(2) Aucune preuve n'est admissible en vertu de l'alinéa (1) c) à moins

  • qu'un avis raisonnable n'ait été donné par écrit au poursuivant par l'accusé ou en son nom, de son intention de produire cette preuve, et faisant état des détails qui s'y rapportent; et
  • qu'une copie de cet avis n'ait été déposée auprès du greffier de la cour.

Audition.

(3) Aucune preuve n'est admissible en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge, le magistrat ou le juge de paix, après tenue d'une audition à huis clos en l'absence du jury et lors de laquelle le plaignant n'est pas un témoin contraignable, ne soit convaincu que les exigences énumérées au présent article ont été respectées.

Diffusion interdite.

(4)  11 est interdit de diffuser dans un journal, à la radio ou à la télévision, l'avis donné conformément au paragraphe (2) et la preuve soumise, les renseignements donnés ou les observations faites au cours d'une audition mentionnée au paragraphe (3).

Infraction.

(5)  Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, enfreint les dispositions du paragraphe (4) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, [...]

Preuve de réputation.    246.7 Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux

EN VIGUEUR LE              articles 246.1, 246.2 ou 246.3, une preuve de réputation sexuelle

04-01-83.                            visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inad- missible.

Inculpation du                 246.8 Un conjoint peut être inculpé en vertu de l'article 246.1, 246.2

conjoint.                           ou 246.3 pour une infraction contre l'autre conjoint, peu importe s'ils

EN VIGUEUR LE             cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l'activité qui est à

04-01-83.                            l'origine de l'inculpation.

DU 01 JANVIER 1988 À NOS JOURS

Le texte ombragé signifie que ces articles ont subi des modifications importantes par rapport à la période précédente.

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans.

Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans.

Inadmissibilité du

consentement du

plaignant.

EN VIGUEUR LE

01-01-88.

146. Abrogé le 1er janvier 1988

146.2 Abrogé le 1er janvier 1988

150.1  (1)  Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153 (1), 160 (3) ou 173 (2), ou d'une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l'égard d'un plaignant30 âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation.

Exceptions.

Personne âgée de douze ou treize ans.

(2)   Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173 (2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le lait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense que si l'accusé, à la fois:

  • est âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans;
  • est de moins de deux ans l'aîné du plaignant;
  • n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis- à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

(3)   Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173 (2) que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ou est une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

30      Le terme «plaignant» désigne la victime de l'infraction présumée comme l'indique l'article

2.

Inadmissibilité de l'erreur.

(4) Le fait que l'accusé croyait que le plaignant était âgé de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant.

Inadmissibilité de l'erreur.

(5) Le fait que l'accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212 (2) ou (4) que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant.

Contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans. EN VIGUEUR LE 01-01-88.

151. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.

Incitation à des

contacts sexuels avec

un enfant de moins

de 14 ans.

EN VIGUEUR LE

01-01-88.

152. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher une tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Personnes en situation d'autorité. EN VIGUEUR LE 01-01-88.

153. (1)  Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas:

  • à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l'adolescent;
  • à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Définition de «adolescent».

(2) Pour l'application du présent article, «adolescent» s'entend d'une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

Inceste.

Peine.

155.   (1) Commet un inceste, quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

(2)  Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal   de quatorze ans.

Contrainte.

(3) Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuel ont eu lieu, il a agit par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

Définition de «Frère»    (4)  Au présent article, «frère» et «soeur» s'entendent notamment

et                                         d'un demi-frère et d'une demi-soeur.

«Soeur».                                                                                                                                 ;, '

Actes de grossière indécence.

157. Abrogé le 1er janvier 1988

Exceptions concernant les actes de la vie privée entre conjoints ou entre adultes consentants

Relations sexuelles anales.

158. Abrogé le 1er janvier 1988

159.   (1)  Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exceptions.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l'intimité par les époux ou par deux personnes âgées d'au moins 18 ans.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au paragraphe (2):

  • un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l'intimité' s'il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;
  • une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants:

(i)   le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l'acte,

(ii)  le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

Actions indécentes.

Exhibitionnisme.

173. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente:

  • soit dans un endroit public en présence d'une ou de plusieurs personnes;
  • soit dans un endroit quelconque avec l'intention d'ainsi insulter ou offenser quelqu'un.

(2)  Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité' par procédure sommaire tout personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d'ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans.

Agression sexuelle.         271.   (ï)   Quiconque commet une agression sexuelle es: coupable

  • d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  • soit d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles.

272.    Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonne- ment maximal de quatorze ans, quiconque, en commettant une agression sexuelle,

  • porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
  • menace d'infliger des lésions corporelles31 à une autre personne que le plaignant;
  • inflige des lésions corporelles au plaignant;
  • participe à l'infraction avec une autre personne.

Agression sexuelle grave.

273.   (1)  Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine.

(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Définition de

consentement.

EN VIGUEUR LE

15-08-92.

Restriction de la notion de consentement.

273.1  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265 (3), le consentement consiste, pour l'application des articles 271, 272 et 273, en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle.

(2)  Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l'application des articles 271, 271 et 273, des cas où:

  • l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers;
  • il est incapable de le former,
  • l'accusé l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir;
  • il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité;
  • après avoir consenti à l'activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.

31      La notion de «lésions corporelles» désigne une blessure qui nuit à la santé et au bien-être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.   Article 267(2).

95

Précision.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement. AJOUTÉ ET EN VIGUEUR LE 15- 08-92

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation lorsque, selon le cas:

(a)    cette croyance provient:

(i)   soit l'affaiblissement volontaire de ses facultés,

(ii)  soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire;

(b)   il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances pour s'assurer du consentement.

Non-exigibilité' de la corroboration.

274.  La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévues aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de dé- clarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée.

275.   Les règles de procédure qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155 et 159, aux paragraphes 160 (2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Interdiction de preuves sur le comportement sexuel du plaignant. EN VIGUEUR JUSQU'AU 15-08- 1992; DÉCLARÉ INCONSTITU- TIONNEL LE 22- 08-1991.

Avis.

276.  (1)  Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 140, 141, 146, 150 ou 154, aux paragraphes 155 (2) ou (3) ou aux articles 166, 167, 168, 169, 271, 272 ou 273, l'accusé ou son repré- sentant ne peut présenter de preuves concernant le comportement sexuel du plaignant avec qui que ce soit d'autre que l'accusé à moins qu'il ne s'agisse

  • d'une preuve qui repousse une preuve préalablement présentée par la poursuite et portant sur le comportement ou l'absence de comportement sexuel du plaignant;
  • de la preuve d'un rapport sexuel du plaignant présentée dans le but d'établir l'identité de la personne qui a eu avec le plaignant des rapports sexuels lors de l'événement mentionné dans l'accusation; ou
  • d'une preuve d'actes de conduite sexuelle qui ont eu lieu en même temps que ceux qui sont à l'origine de l'accusation dans les cas où la preuve porte sur le consentement que l'accusé croyait que le plaignant avait donné.

(2) Aucune preuve n'est admissible en vertu de l'alinéa (1) c) à moins

Audition.

  • qu'un avis raisonnable n'ait été donné par écrit au poursuivant par l'accusé ou en son nom, de son intention de produire cette preuve, et faisant état des détails qui s'y rapportent; et
  • qu'une copie de cet avis n'ait été déposée auprès du greffier de la cour.

(3)  Aucune preuve n'est admissible en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge, le magistrat ou le juge de paix, après tenue d'une audition à huis clos en l'absence du jury et lors de laquelle le plaignant n'est pas un témoin contraignable, ne soit convaincu que les exigences énumérées au présent article ont été respectées.

Diffusion interdite.

(4)  Il est interdit de diffuser dans un journal, à la radio ou à la télévision, l'avis donné conformément au paragraphe (2) et la preuve soumise, les renseignements donnés ou les observations faites au cours d'une audition mentionnée au paragraphe (3).

Preuve concernant le

comportement sexuel

du plaignant.

EN VIGUEUR LE

15-08-92.

276. (1) Dans les poursuites à regard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153,, 155 ou 159, au paragraphe 160 (2) ou (3) ou au articles 170, 171, 173, 271, 272 ou 273 la preuve de ce que le plaignant a eu une relation sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inad- missible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est:

  • soit plus susceptible d'avoir consenti à l'activité à l'origine de l'accusation;
  • soit moins digne de foi.

Condition de l'admissibilité.

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l'accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l'origine de l'accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276,2, à la fois:

  • que cette preuve porte sur des cas particuliers d'activité sexuelle;
  • que cette preuve est en rapport avec un élément en cause;
  • que le risque d'effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l'emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

Code criminel et infractions sexuelles... Du 01-01-1988 à nos jours

Facteurs à con-                (3)         Pour décider si la preuve est admissible au titre du

sidérer.                                               paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le

juge de paix prend en considération:

  • l'intérêt de la justice, y compris le droit de l'accusé aune défense pleine et entière;
  • l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
  • la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
  • le besoin d'écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
  • le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l'hostilité;
  • le risque d'atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
  • le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu'à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

(h) tout autre facteur qu'il estime applicable en l'espèce.

Demande d'audition. EN VIGUEUR LE 15-08-92.

276.1  (1)   L'accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l'article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276 (2).

Forme et contenu.

(2) La demande d'audition est formulée par écrit et énonce toutes les précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de h cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

Exclusion du jury et du public.

(3) Le jury et le public sont exclus de l'audition de la demande.

Audition.

(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu'une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorise' par lui dans l'intérêt de la justice et qu'il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l'admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276 (2).

Exclusion du jury et

du public.

EN VIGUEUR LE

15-08-92.

276.2 (1) Le jury et le public sont exclus de l'audition tenue pour décider de l'admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276 (2).

Incontraignabilitë. Motifs.

  • Le plaignant n'est pas un témoin contraignable à l'audition.
  • Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu'il rend à la suite de l'audition sur l'admissibilité de tout ou en partie de la preuve au titre du paragraphe 276 (2), en précisant les points suivants:

  • les éléments de la preuve retenus;
  • ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276 (3) ayant fondé sa décision;
  • la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Forme.

(4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Diffusion interdite. EN VIGUEUR LE 15-08-92.

176.3   (1)   Il est interdit de diffuser dans un journal, au sens de ''article 297, à la radio ou à la télévision le contenu de la demande présentée en application de l'article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l'occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l'article 276.2.  L'interdiction vise aussi, d'une part, la décision rendue sur la demande d'audition au titre du paragraphe 276.1 (4) et, d'autre part, la décision et les motifs mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l'intérêt de la justice.

Code criminel et infractions sexuelles... Du 01-01-1988 à nos jours

Infraction.

(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Instructions données

par le juge au juré:

utilisation de la

preuve.

EN VIGUEUR LE

15-08-92.

Appel.

EN VIGUEUR LE

15-08-92.

276.4 Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l'utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l'article 276.2.

276.5  Pour l'application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l'article 276.2 est réputée constituer une question de droit.

Preuve de réputation.

277.  Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159 aux paragraphes 160 (2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Inculpation du                  278.  Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou

conjoint.                             273 pour une infraction contre l'autre conjoint, peu importe s'ils

cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l'activité qui est l'origine

de l'inculpation.

Procès à huis clos dans certains cas.

486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice, d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'une quelconque des membres du public, pour toute ou partie de l'audience, il peut en ordonner ainsi.

Motifs.

(2)  Lorsque l'inculpé est accusé d'une infraction à l'article 274 et que le poursuivant ou l'accusé en fait la demande en vertu du paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l'espèce.

Exclusion.

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160 (2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 et que la plaignant est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, ou soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Condition de l'exclusion.

(2.2)  Le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu du paragraphe 2.1  que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Ordonnance limitant la publication.

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une personne est accusée d'infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 346 ou 347, le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.

Obligations du juge.       (4)  Le juge ou le juge de paix est tenu:

(a)   d'aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant, dans les procédures engagées à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe (3). de leur droit de

demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;

(b)   de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l'un de ces témoins le lui demande.

Transgression de l'ordonnance.

(5)  Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément au paragraphe (3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Témoignage du                715.1  Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles

plaignant.                           151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160 (2) ou (3) ou aux

articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si le plaignant confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

L'ÉVOLUTION DE LA LOI RELATIVE AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Le Regroupement québécois des CALACS (centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) vous annonce la parution du document «L'évolution de la loi relative aux agressions sexuelles». Ce document se veut un guide pratique pour toute personne qui côtoie la réalité des agressions sexuelles.

II se présente en trois parties, respectant les grandes étapes de la réforme du Code criminel en matière d'agressions sexuelles:

1°       De 1976 à 1983

2°       De 1983 à l'arrêt Seaboyer ( 1991 )

3°       De l'arrêt Seaboyer à la réforme de 1992

Chaque partie se divise elle-même en plusieurs sections (définitions, délits et sentences, parties à l'infraction, règles de preuve et publicité, et moyens de défense pour la troisième partie).

Document                                             55 pages                               20.00 $ chacun

Les frais d'expédition sont inclus dans le prix.

BULLETIN DE COMMANDE L'ÉVOLUTION DE LA LOI RELATIVE AUX AGRESSIONS SEXUELLES

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LES RECOURS CRIMINELS DANS LES CAS D'ABUS SEXUEL DANS L'ENFANCE

Le Regroupement québécois des CALACS (centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) vous annonce la parution d'un document sur «Les recours criminels dans les cas d'abus sexuel dans l'enfance». Ce document sera un guide pratique pour aider les personnes adultes qui envisagent d'entamer des procédures judiciaires pour des crimes à caractère sexuel commis il y a plusieurs années.

Le document dresse un portrait de différentes infractions possibles (inceste, viol, rapport sexuel avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, attentat à la pudeur, sodomie, grossière indécence, ...). Pour chacun de ces crimes, il précise la nature du délit, les sentences, les parties à l'infraction, etc. De plus, la deuxième partie du document traite des règles de procédure et de publicité relatives aux infractions d'ordre sexuel.

Document                                           103 pages                      25,00 $   chacun

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INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL Brochure synthèse

Le Regroupement québécois des CALACS (centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) vous annonce la parution d'une brochure qui fait la synthèse des deux documents publiés récemment «Évolution de la loi relative aux agressions à caractère sexuel» et «Les recours criminels dans les cas d'abus sexuel dans l'enfance».

Cette brochure au format pratique permet de saisir rapidement les principales caractéristiques des infractions d'ordre sexuel. De plus, un tableau synthèse permet de retrouver rapidement à quel page est traitée l'infraction dans les deux documents de base. Un petit lexique complète le document pour les gens peu familiers avec les termes ou expressions juridiques.

Brochure                                             20 pages                                           3,00 $

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LES CENTRES D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DU QUÉBEC

* CALACS Baie-Comeau C.P. 2232

BAIE-COMEAU (Québec) G5C 2S9 (418) 589-1714

* Centre d'aide et de prévention d'assauts sexuels (CAPAS) C.P. 47030

CHÂTEAUGUAY (Québec) J6K 5B7 (514) 699-8258

* La Maison ISA C.P. 1551

CHICOUTIMI (Québec) G7H 6Z5 (418) 545-6444

* La Passerelle C.P. 93

DRUMMONDVILLE (Québec) J2B6V6                :

(819) 478-3353

* Centre d'aide et de prévention des agressions sexuelles (CAPAS) C.P. 63

GRANBY (Québec) J2G 8E2 (514) 375-3338

* Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles - Outaouais (CALAS) C.P. 1872, Suce. B HULL (Québec) J8X 3Z1

(819) 771-6233  information (819) 771-1773  urgence

*CALACS Lanaudière C.P. 31

JULIETTE (Québec) J6E 3Z3 (514) 756-4999

Centre de prévention et d'inter- vention pour les victimes d'agressions sexuelles CPIVAS C.P. 294, Suce. Vimont LAVAL (Québec) H7M 3W9

(514) 669-8279  aide (514) 669-9053  administration

Centre pour les victimes

d'agression sexuelle

1550 Boul. De Maisonneuve Ouest

Suite 703

MONTRÉAL (Québec)

H3G 1N2

(514) 934-4504

2

Mouvement contre le viol

et l'inceste

C.P. 364, Succ. N.D.G.

MONTRÉAL (Québec)

H4A 3P7

(514) 278-9383

Le Service aux victimes d'agression

sexuelle de l'Hôtel-Dieu

3840 St-Urbain

MONTRÉAL (Québec)

H2W 1T8

(514) 843-2611

* Trêve pour Elles C.P. 51119 3365 Granby MONTRÉAL (Québec) H1N 3T8 (514) 251-0323

Viol-Secours

1010 Boul. des Capucins

Bureau 290

QUÉBEC (Québec)

G1J 3R8

(418) 522-2120

* CALACS Rimouski 99 St-Louis 2e étage, #18 RIMOUSKI (Québec) G5L 5P6 (418) 725-4220

' Point d'appui - Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel de Rouyn C.P. 1274

ROUYN-NORANDA (Québec) J3X tîH4 (819) 797-0101

* CALACS Chaudière-Appalaches 11980, 2e Avenue ST-GEORGES-DE-BEAUCE (Québec) G5Y 1X3

(418) 227-6866

* CALACS Laurentides C.P. 202

ST-JÉROME (Québec) J7Z 5T9 (514) 565-6231

La Traversée - Centre de lutte

contre les agressions à

caractère sexuel de la Rive-Sud

C.P. 512

ST-LAMBERT (Québec)

J4P 3R8

(514) 465-5263

* Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALCACS) C.P. 1594

SHERBROOKE (Québec) J1H 5M4 (819) 563-9999

3

* CALACS Trois-Rivières C.P. 776

TROIS-RIVIÈRES (Québec) G9A 5J9 (819) 373-1232

* Assaut Sexuel Secours C.P. 697

VAL D'OR (Québec) J9P 4P6 (819) 825-6968

* La Vigie C.P. 295

VALLEYFIELD (Québec) J6S 4V6 (514) 371-4222

Regroupement québécois des CALACS

C.P. 605 SHERBROOKE (Québec)

J1H 5K5 (819) 563-9940

* Membre du Regroupement québécois des CALACS

Juin 1994