MINI-QUIZa) Quel est le titre du livre de Betty Friedan qui traite de la situation des femmes au foyer? b) Parmi les chefs de famille monoparentale, quel est le pourcentagede
femmes? c) De combien de temps les loisirs des femmes ont-ils augmenté
hebdomadairement avec l'introduction d'appareilsménagers entre
1926 et 1966 d) Quelles sont les raisons qui incitent les femmes au foyer à affirmer «qu'elles ne travaillent pas»? e) Pourquoi dans les années 40 retrouvait-on tant de femmes travaillant à l'extérieur? REPONSES a) La femme mystifiée
CHAPITRE 2
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MINI QUIZa) Pourquoi une femme décide-t-elle de devenir femme au foyer? b) Une femme préparant trois repas par jour, 365 jours par année, accomplit-elle une activité économique ou non? c) Quelles sont les raisons qui incitent les femmes à intégrer ou réintégrer le marché du travail ? c) Si vous aviez à donner votre définition de la femme au foyer, quelle serait-elle? e) De combien de temps quotidiennement s'est accrue la participation des hommes au travail ménager depuis dix ans? |
REPONSES
a) Vous seule pouvez y répondre.
b) Si elle travaille à l'intérieur du foyer, non. Si elle
travaille avec rémunération à l'extérieur du foyer,
oui.
c)- partage de la responsabilité financière
- dévalorisation du statut des femmes au foyer
- leur âge, leur génération et leur milieu socio-économique...
pour n'en citer que quelques- unes. Pouvez-vous en énumérer
d'autres?
d) Bonne discussion !
e) Six minutes par jour.
Le retour des femmes sur le marché du travail n'est pas un phénomène isolé; il s'intègre à un ensemble de forces sociales et économiques qui influencent la transformation progressive du rôle économique des femmes.
PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
L'inflation a forcé bon nombre de familles à s'assurer deux
revenus pour maintenir leur stabilité économique et veiller
à leur sécurité financière future.
PRISE EN CHARGE TOTALE
II a été démontré à plusieurs reprises que de
plus en plus de femmes sont chefs de famille monoparentale et/ou que :
DÉVALORISATION DU STATUT DES FEMMES AU FOYER
Le manque de prestige de ce métier est une raison majeure pour retourner
sur le marché du travail, comme l'est d'ailleurs le besoin de récompenses
tangibles et l'épanouissement personnel en dehors de la maison.
La réduction des tâches ménagères peut fournir la
première occasion d'affirmer son indépendance financière
et de se prémunir économiquement contre la possibilité
d'un divorce ou du décès du mari.
LE TRAVAIL BÉNÉVOLE
C'est souvent la première étape de la rupture avec le rôle
de femme au foyer à plein temps. Le travail bénévole aidant
à développer de nouvelles aptitudes, il peut aider aussi un
nouvel employeur à accepter l'expérience acquise comme équivalant
à de l'expérience de travail rémunéré.
L'ÉDUCATION PERMANENTE
Souvent, les femmes au foyer peuvent décider de reprendre leurs études
avant de réintégrer le marché du travail. Malheureusement,
une femme avec un mari et des enfants peut éprouver certaines difficultés
à concilier toutes ces responsabilités. On sait avec quelle
rigidité les collèges et les universités conçoivent
le calendrier scolaire, les contraintes représentées par les
horaires de cours et les dates de remise des travaux par exemple pouvant
nuire à une femme aux prises avec ses responsabilités familiales.
LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Il est devenu courant pour les femmes mariées de se chercher un travail
à temps partiel. Ce régime d'emploi s'adapte fort bien aux exigences
et aux obligations familiales. 11 donne aux femmes l'occasion de combler
le revenu familial et de poursuivre leurs intérêts professionnels
sans trop mettre de côté les tâches ménagères
qui demeurent encore leur entière responsabilité.
15-24 ans |
63,6% |
N.B. Ces catégories sont les mêmes qu'en 1901.
Les réajustements nécessaires au sein de la famille :
Si des enfants sont en bas âge, la mère se retrouve avec la responsabilité de les placer en garderie ou de les faire garder à la maison. Le seul fait de trouver un service adéquat prend énormément de temps. De plus, les frais occasionnés pour ce service prennent une part considérable du salaire gagné.
Ayant la responsabilité de toutes ces activités, il est à
prévoir que la femme n'aura pas énormément de temps à
«se consacrer».
Aura-t-elle le temps et/ou l'énergie nécessaire pour s'offrir
des activités récréatives ?
MINI QUIZa) Dans quels domaines retrouve-t-on plus de la moitié de la main-d'oeuvre féminine? b) Par rapport au salaire d'un homme travaillant à temps plein,
à combien est évalué le salaire d'une femme travaillant
à temps plein au Canada? c) En 1983, les trois quarts des Canadiennes sur le marché
du travail gagnent moins de : d) En quelle année les femmes mariées ont-elles eu droit
à l'assurance-chômage? e) Énumérez quelques conséquences du retour des femmes au foyer sur le marché du travail. |
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RÉPONSES
a) Dans les secteurs de travail, de bureau ou de services comme préposées
aux malades, à la cafétéria, couturières, serveuses,
etc.
b) 64%
c) 12 000
d)1955
e) - réajustement au sein de la famille
- double responsabilité des femmes qui cumulent le travail à
l'extérieur et au foyer, totalisant ainsi de 60 à 80 heures/semaine.
LA PENSION DE SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Les personnes âgées de 65 ans et plus y ont droit. Le montant
est majoré tous les 3 mois pour suivre le niveau de l'inflation.
N.B. En octobre 86 = 294,43 $/ par mois
LE SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
Les personnes âgées de 65 ans qui n'ont pas d'autre revenu que
la pension de sécurité de la vieillesse y ont droit.
N.B. Une personne seule ou une personne mariée dont le conjoint n'est pas admissible à la pension de sécurité de la vieillesse a droit à 349,91 $/mois*
Dans le cas d'un couple marié dont les deux conjoints reçoivent la pension de sécurité de la vieillesse, le montant est de 227,89 $ chacun.
LE SUPPLÉMENT DE REVENU PROVINCIAL
C'est un montant minimal qui va aux personnes âgées qui reçoivent
déjà la pension de sécurité de la vieillesse et le
supplément de revenu garanti.
Certaines provinces participent à ce programme : la Colombie-Britannique,
l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et la Nouvelle-Ecosse.
L'ALLOCATION AU CONJOINT
Cette allocation va aux personnes âgées de 60 à 64 ans
dont le conjoint reçoit déjà une pension de sécurité
de la vieillesse (si leurs revenus sont faibles).
Si le conjoint plus âgé meurt, cette prestation continuera
jusqu'à ce que la personne ait 65 ans.
N.B. Le montant maximum est de 522,23 $/mois aux personnes mariées.
L'allocation au conjoint payable aux veufs et veuves (âgées
de 60 à 64 ans) est de 576,66 $.
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Les personnes qui occupent ou qui ont occupé un emploi rémunéré
y ont droit.
Les prestations sont calculées d'après les gains de chacun
(1,8% du salaire de l'employé et 1,8% du salaire versé par
l'employeur).
Le régime suit d'un emploi à l'autre.
N.B. Depuis le 1er janvier 1987, il est possible de retirer des allocations mensuelles de ce plan à partir de 60 ans, si l'on décide de prendre une préretraite.
Les veuves qui reçoivent une allocation mensuelle du régime
(RPC) de leur mari et qui se remarient pourront conserver cette pension.
Vu la nouvelle loi, les veuves qui se sont remariées (avant
le 1er janvier 1987) recevront de nouveau cette allocation, cela
s'appelle «une remise en paiement» mais n'est cependant pas
rétroactif.
UNE PENSION D'INVALIDITÉ
Pour les personnes rémunérées qui ne peuvent plus travailler,
des prestations sont prévues pour l'invalide lui-même AINSI
QUE les membres de sa famille.
DES PRESTATIONS DE DÉCÈS ET DE SURVIVANT
II faut que la personne décédée ait été cotisante
au Régime de pensions du Canada pour que ses « ayant droits»
en profitent.
LE PARTAGE DES CRÉDITS DE PENSION
La femme mariée a droit, après son divorce, à la moitié
des prestations du Régime de pensions du Canada de son conjoint.
La demande doit être faite dans les trois ans qui suivent la date
du divorce.
RÉGIMES DE PENSIONS PRIVÉS
Ces régimes sont parrainés par l'employeur. Seulement 40%
de tous les travailleurs y contribuent.
La plupart de ces régimes ne prévoient rien pour le
conjoint survivant. Lorsque le régime prévoit quelque chose,
c'est souvent la moitié des prestations qu'aurait reçues le
conjoint.
De plus, ce genre de pension se limite aux travailleurs à revenus
élevés et/ou au secteur public.
RÉGIMES D'ÉPARGNE-RETRAITE
C'est un régime de retraite géré personnellement par
le bénéficiaire.
L'argent de ce régime n'est pas taxable.
Un maximum de 20% du revenu annuel peut être investi dans ce régime,
ou 5 550 $ par année pour ceux et celles qui ne contribuent
pas chez l'employeur.
a) Alice vient de fêter son 65e anniversaire avec son mari Raoul qui est âgé de 68 ans. Alice a toujours été femme au foyer. Enfin, elle peut retirer sa pension de vieillesse mais Raoul, en plus, reçoit déjà sa rente du Régime de pensions du Canada (RPC). Alice peut-elle recevoir à son nom la moitié de la rente de son conjoint?
b) Marguerite est veuve et reçoit la rente du conjoint survivant du RPC. Elle fréquente maintenant Georges. Ils envisagent un mariage prochain. S'il y a un remariage, Marguerite perdra-t-elle sa rente de conjointe survivant?c) Brigitte, femme au foyer, âgée de 58 ans, est mariée à Paul, retraité de 66 ans. Paul décède subitement. Brigitte décide de continuer à vivre dans son logement plutôt que d'aller en centre d'accueil. Brigitte recevra-t-elle le montant total de la rente de retraite que son conjoint recevait du RPC ?
d) Avez-vous cumulé un certain montant dans un régime de retraite personnel y compris un régime cotisé au travail autre que le RPC ?
e) Votre conjoint possède-t-il un régime de pension privé (personnel ou à son travail) ?
RÉPONSES
a) Non, sauf si le conjoint est décédé ou si elle avait fait, en cas de divorce, la demande officielle du partage de la rente dans les trois ans suivant la déclaration du divorce.b) Oui, si le mariage avait eu lieu avant le 1er janvier 1987. Non, si le mariage est célébré après le 1er janvier 1987. En effet, des changements importants ont été apportés au RPC.c) Si Paul occupait un emploi rémunéré, il avait droit au régime des rentes. Conséquemment, elle a le droit de recevoir une allocation mensuelle du régime de son mari. Depuis le 1er janvier 1987, elle peut conserver cette pension même si elle se remarie.
LE DROIT MATRIMONIAL
Ce sont les droits des personnes mariées : le droit d'habitation
et de propriété de la résidence familiale, l'obligation
de soutien alimentaire et le partage des biens à la dissolution du
mariage.
Que ce soit par des amendements législatifs ou par des interprétations
de jurisprudence, les conjoints de fait sont de plus en plus intégrés
à ces règles.
Une façon d'accomplir une intégration des conjoints de fait
est de leur permettre de conclure des accords domestiques. L'Ontario,
Terre-Neuve, l'île-du- Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick,
la Colombie- Britannique, le Yukon et le Manitoba prévoient de telles
ententes. Pour les autres provinces, il n'y a pas de raison de penser
qu'une telle entente ne puisse être considérée.
L'accord domestique devient donc un contrat entre les deux personnes.
Il doit être légalisé par un-e avocat-e ou personne de
loi.
Certaines provinces stipulent que le conjoint de fait peut bénéficier
des dispositions visant la résidence familiale : soit que les conjoints
de fait incorporent les dispositions dans un accord domestique, soit qu'ils
demandent une ordonnance du tribunal.
Seuls l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique reconnaissent
le droit à une pension alimentaire après une période de
cohabitation dans une union de fait.
Lors du décès d'un des conjoints de fait, l'autre ne
devient pas automatiquement son héritier. La majorité des provinces
n'incluent pas le conjoint de fait dans les lois régissant le droit
au soutien alimentaire des personnes à charge du défunt.
Le partage des biens entre ex-conjoints de fait ne s'applique à
aucune loi, seule la jurisprudence s'appliquant. Il ne faut pas oublier
que le droit de propriété repose sur un contrat. 11 est impossible
de prévoir la réponse des tribunaux si aucun contrat n'existe.
Droits et obligations des conjoints envers les enfants
La distinction entre les enfants légitimes et naturels est en
train de disparaître. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec,
le Yukon et le Manitoba ont aboli toute distinction. D'autres provinces
ont adopté des mesures en ce sens.
SOUTIEN ALIMENTAIRE DE LA PART DES PARENTS
En Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Yukon et au Manitoba,
tous les enfants ont droit au soutien alimentaire. À l'île-du-Prince-Édouard
et en Nouvelle-Ecosse, les enfants naturels ont encore un statut différent
mais ont les mêmes droits en matière de soutien alimentaire.
En Colombie-Britannique, en Saskatchewan et à Terre-Neuve, l'enfant
naturel de parents qui ont cohabité pendant un certain temps a droit
au soutien alimentaire.
N.B.: L'Ontario a une loi des plus progressistes qui n'exige plus qu'il y ait une déclaration de paternité avant qu'il y ait une ordonnance de soutien. Cette loi innove en autorisant des ententes entre conjoints de fait concernant le soutien d'un enfant. Ces ententes peuvent faire l'objet d'une ordonnance du tribunal et cela peut porter sur les dépenses prénatales et de naissance. Devant la loi, les enfants naturels sont mieux reconnus que les conjoints de fait.
DROITS DE GARDE ET DE VISITE
En Alberta, en Colombie-Britanniqe et dans les Territoires du Nord-Ouest,
c'est la mère qui a automatiquement la garde de l'enfant.
De plus en plus, c'est le critère de l'intérêt de l'enfant
qui doit prédominer, critère déjà retenu par la jurisprudence.
DROITS SUCCESSORAUX
Il n'y a aucune difficulté si l'enfant est nommé expressément
dans une donation ou un testament.
SUCCESSION TESTAMENTAIRE
L'enfant naturel a un droit de créance alimentaire contre la succession
de son père moyennant une preuve d'affiliation.
Si un parent meurt sans laisser de testament, l'enfant succédera
à sa mère partout au Canada. Seuls l'Alberta, la Saskatchewan
et la Colombie-Britannique accordent à l'enfant un droit naturel
de succéder à son père. Dans chaque cas, des conditions
sont imposées.
Le droit pour les parents et leurs ascendants de succéder à
leurs enfants naturels n'est pas toujours le même dans le cas d'enfants
légitimes.
LE DROIT FISCAL
Les lois fiscales favorisent certaines transactions entre le contribuable
et ses enfants. Aucune différence n'est faite entre les enfants naturels
et légitimes.
N.B. 1) Résultat: les veuves ont droit à une plus petite
part des biens que les femmes séparées ou divorcées.
2) La Saskatchewan, le Manitoba, et peut-être l'Alberta incluent
toutes les possessions majeures du couple dans le partage égal
lors de la dissolution du mariage.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1974, est un
régime de discrétion judiciaire (Matrimonial Property
Ordinance). La règle générale est la séparation
de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et argent du mari
(qu'il possède ou qu'il acquiert).
Il y a deux exceptions à cette règle:
N.B. La règle est différente s'il s'agit de l'épouse : elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.
LORS D'UN DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, il peut décider
de redistribuer les biens matrimoniaux entre les conjoints de la façon
qui lui semble «juste et équitable ».
Les Territoires du Nord-Ouest laissent leurs tribunaux presque entièrement
libres de diviser les biens des époux comme ils le désirent
(ce qui est différent des autres provinces). La seule directive étant
que « le juge tiendra compte des contributions respectives du mari
et de l'épouse, que cette contribution ait été en argent,
en services, en bonne administration, en soins au foyer et aux membres
de la famille ou de toute autre façon ».
AU DÉCÈS DU MARI
La loi ne prévoit aucun mécanisme de partage des biens matrimoniaux
au moment de la mort du mari.
Une veuve peut, par conséquent, être déshéritée
au point d'être incapable de vivre convenablement. Si cela devait
arriver, le seul recours serait de se présenter devant les tribunaux
pour réclamer une (plus grande) part de la succession de son mari
en vertu de la loi provinciale sur le secours aux personnes à charge.
N.B. Certains articles de la loi de 1974 amélioreraient la situation en accordant au conjoint un droit d'usufruit sur la maison conjugale, le terrain sur lequel elle est située et certains effets personnels du défunt.
(Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un
régime de partage différé avec discrétion judiciaire
(Matrimonial Property Ordinance).
La règle générale est la séparation de biens,
l'épouse n'a aucun droit sur les biens et argent du mari (qu'il possède
ou qu'il acquiert).
Cette règle est poussée si loin que si le mari achète ou
transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé
en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse
démontrer, avec preuves à l'appui, qu'il lui en ait fait cadeau.
Il y a trois exceptions à cette règle:
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de «biens familiaux» (maison,
meubles, voiture, chalet, tout autre bien utilisé à des fins
familiales).
Le tribunal doit tenir compte de facteurs précis (la durée de
vie commune, bien acquis par un don ou héritage, toute autre circonstance
reliée à l'acquisition, l'entretien, l'amélioration du
bien).
Le tribunal peut accorder le droit exclusif de résidence à l'un
des conjoints, même si elle est la propriété de l'autre
lors de circonstances exceptionnelles ou dans le meilleur intérêt
des enfants.
Tous les autres biens des époux (entreprises commerciales, exploitations
agricoles, épargnes, régimes d'épargne-retraite, droits
à une pension de retraite) ne sont pas, règle générale,
partagés entre les conjoints sauf les quatre exceptions suivantes
:
AU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce
n'a pas lieu quand le mari meurt, à moins que le couple n'ait
déjà été séparé ou divorcé et
qu'une action pour le partage des biens ait été commencée
avant le décès.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un
régime différé avec discrétion judiciaire (Family
Relations Act).
La règle générale est la séparation de biens,
l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il
possède et qu'il acquiert).
Il y a deux exceptions à cette règle :
N.B. La règle est différente s'il s'agit de l'épouse : elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale des « biens familiaux» (maison
conjugale, meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à
des fins familiales ainsi que des droits en vertu d'un régime de
pension, d'un régime d'épargne-retraite ou d'un régime
d'épargne-logement).
Les biens commerciaux ne sont pas partageables à moins que le conjoint
non propriétaire ait contribué directement (par son travail
ou de l'argent) ou indirectement (en prenant soin des enfants et du foyer)
à leur acquisition.
Dans le cas de la maison conjugale, le tribunal doit maintenir les parts
égales à moins qu'il estime les résultats du partage «injustes
ou inéquitables» en raison des besoins du conjoint qui a la
garde des enfants ou d'autres circonstances extraordinaires.
Le tribunal peut aussi accorder la possession exclusive du foyer conjugal
et de son contenu à un conjoint et la propriété à
l'autre s'il croit que c'est souhaitable pour les enfants ou pour toute
autre raison.
Pour les biens partageables, le tribunal peut modifier a part égale
des conjoints selon vingt facteurs y compris la durée de la vie commune,
la date et manière d'acquisition, d'amélioration et d'entretien
des biens, la contribution « directe ou indirecte » d'un conjoint
à la carrière de l'autre conjoint, la « mesure » dans
laquelle les moyens et la capacité de chacun des conjoints ont été
affectés par les responsabilités du mariage.
DANS LE CAS DE DÉCÈS
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens
matrimoniaux que s'ils étaient divorcés ou séparés.
Les droits de «homestead» ne donnent pas à la veuve le
droit de se servir de la maison conjugale et du terrain mais sa permission
est nécessaire pour la vendre ou l'hypothéquer (cela veut dire
qu'elle retient la possession de la maison pendant le reste de ses jours
ou qu'elle y renonce en échange d'une somme d'argent).
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un
régime différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial
Property Act). La règle générale est la séparation
de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son
mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation est poussée si loin que si le
mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse,
il est toujours présumé en être le propriétaire, à
moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui
qu'il lui en ait fait cadeau.
Il y a deux exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent
aux conjoints.
Les seuls biens acquis pendant le mariage qui ne sont pas partageables
sont les cadeaux, les héritages, les indemnités reçues
en guise de dédommagement et le produit de polices d'assurances.
Cette clause est assujettie à la discrétion du tribunal, celui-ci
peut modifier les parts des conjoints s'il décide que des parts égales
seraient injustes et inéquitables.
Dans cette prise de décision, douze (12) facteurs peuvent influencer,
dont « la contribution de chaque conjoint au bien-être de la
famille », y compris celle de ménagère et de parent, «
le travail ou l'argent de chacun des conjoints ayant contribué à
l'augmentation de la valeur de leurs biens », la durée du mariage
et toute circonstance qui soit pertinente (il se pourrait que ce dernier
facteur comprenne la mauvaise conduite sexuelle, cette province étant
la seule susceptible de tenir compte de la conduite sexuelle des conjoints
dans son jugement).
Le tribunal peut aussi accorder la propriété de la maison conjugale
(et de son contenu) à un des conjoints tout en accordant le droit
exclusif de l'habiter à l'autre dans le cas où il le considère
souhaitable pour les enfants ou pour toute autre raison.
DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le partage des biens qui a eu lieu lors de la séparation ou du divorce
ne s'applique pas si la femme devient veuve à moins que le couple
n'ait déjà été séparé ou divorcé ou
qu'une action en divorce n'ait été commencée avant le décès.
Dans ce cas, la veuve doit présenter sa demande de partage dans les
six mois qui suivent la validation du testament du défunt.
Dans le cas où la veuve n'est pas admissible au partage, son seul
droit spécial sur les biens matrimoniaux est un droit d'usufruit
portant sur le « homestead » et son contenu, c'est-à-dire
le droit d'y vivre pour le restant de ses jours ou de percevoir les loyers
qui en découlent.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi consultée ait le souci de bien protéger la femme. Trop
souvent les intérêts des femmes ont été négligés
au profit de ceux des hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un régime différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Act). La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il lui en ait fait cadeau.
Il y a quatre exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent
aux conjoints. Les seules exceptions étant les biens acquis avant
le mariage pour l'usage exclusif d'un seul conjoint sauf le foyer conjugal.
Cette clause étant assujettie à la discrétion du tribunal,
des critères différents peuvent être utilisés selon
la catégorie des biens en question. • Le partage égal
des « biens familiaux » étant assujetti à la discrétion
du tribunal, celui-ci peut décider de modifier les parts égales
et d'y inclure d'autres biens s'il estime que le résultat serait
«injuste» autrement. Les facteurs suivants peuvent influencer
la décision : la durée du mariage, les biens acquis par don
ou héritage, les « besoins de chaque conjoint afin de devenir
ou de rester indépendant et auto-suffisant», toute autre circonstance
reliée à l'acquisition, la préservation, l'entretien, l'amélioration
ou l'usage du bien, à la capacité ou aux responsabilités
d'un des conjoints.
LORS DU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce
n'a pas lieu quand le mari meurt.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial, institué en 1978, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire. La règle générale est la séparation des biens, l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Il y a plusieurs exceptions à cette règle:
N.B. la règle est différente s'il s'agit de l'épouse: elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent
aux conjoints. Cette clause étant assujettie à la discrétion
du tribunal (discrétion judiciaire), des critères différents
peuvent être utilisés selon la catégorie des biens en question.
Dans le cas des biens familiaux (maison, terrain sur lequel est la maison,
meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à des fins
familiales, les droits découlant d'un régime de pension ou d'assurance
personnelle), le tribunal ne peut modifier les parts égales que s'il
décide que le résultat du partage serait « grossièrement
injuste ou indéfendable ».
Dans le cas de biens commerciaux, le tribunal ne peut modifier les parts
égales que s'il considère qu'elles seraient clairement inéquitables,
les critères étant : la durée de la vie commune, la mesure
des moyens financiers et des capacités de gagner de chacun des conjoints,
lesquels critères ont été affectés par les responsabilités
du mariage.
Le tribunal peut décider d'accorder la propriété de la
maison conjugale à l'un des conjoints tout en accordant le droit
exclusif de l'habiter à l'autre.
DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le « Dower Act » du Manitoba s'applique, quoi qu'en disent les
testaments des époux, et il accorde à toutes les veuves (et
les veufs) la moitié de la succession du conjoint décédé
(jusqu'à 250 000 $ ou 15 000$ par année).
Le conjoint survivant a aussi un droit d'usufruit sur le « homestead
» (le droit d'y vivre pour le reste de ses jours ou de percevoir
les loyers qui en découlent).
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1975 et 1978,
est un régime différé avec discrétion judiciaire (Family
Law Reform Act).
La règle générale est la séparation de biens ;
l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il
possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation de bien est poussée si loin que
lorsque le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse,
il est toujours présumé en être propriétaire à
moins qu'elle puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il
lui en avait fait cadeau :
Il y a trois exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU DE LA SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale des biens familiaux (maison conjugale,
meubles, voiture, chalet ou tout autre bien utilisé à des fins
familiales).
Lors de sa prise de décision, le tribunal (discrétion judiciaire)
doit tenir compte de plusieurs facteurs (durée de la vie commune,
les biens acquis par don, héritage, toute circonstance reliée
à l'acquisition, l'entretien du bien).
Le tribunal peut accorder le droit exclusif d'habitation à un conjoint
même si l'autre conjoint est le propriétaire, ceci lors de circonstances
exceptionnelles ou dans le meilleur intérêt des enfants.
Tous les autres biens (entreprises, fermes, épargnes, régimes
privés d'épargne-retraite, droits à une pension de retraite)
ne sont pas, règle générale, partagés entre
les conjoints.
// y a certaines exceptions :
DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le partage qui a lieu lors du divorce ou de la séparation n'a
pas lieu quand le mari meurt à moins qu'une action légale
n'ait été commencée avant le décès du mari.
La veuve peut donc se retrouver complètement déshéritée.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur le
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1981, est un
régime de partage différé avec discrétion judiciaire.
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse
n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède
et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation est poussée si loin que si le
mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse,
il est toujours présumé en être le propriétaire, à
moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui
qu'il lui en ait fait cadeau.
Il y a trois exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de «biens matrimoniaux» (maison,
meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à des fins
familiales, tout bien des conjoints acquis durant la vie commune qui n'est
pas une entreprise commerciale, un cadeau ou un héritage). Le tribunal
peut ordonner un partage inégal pour éviter un «résultat
inéquitable».
Afin de décider du partage égal des biens matrimoniaux, le tribunal
doit tenir compte de la contribution de chacun des conjoints à l'acquisition
ou l'entretien des biens, la durée de la vie commune et toute autre
entente qui puisse exister entre les époux ainsi que l'origine des
biens et le moment où ils ont été acquis.
Le tribunal peut donner le droit exclusif d'habitation à un conjoint
même si la maison appartient à l'autre conjoint, ceci lors de
circonstances exceptionnelles ou si cela s'avère dans le meilleur
intérêt des enfants.
N.B. Le tribunal peut décider qu'une partie des biens non matrimoniaux (entreprises, cadeaux, héritage) qui ne sont pas normalement partageables le soient avec l'autre conjoint si :
AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens
matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un
régime de partage différé avec discrétion judiciaire
(Matrimonial Property Act).
La règle générale est la séparation de biens,
de sorte que l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de
son mari (qu'il possède ou qu'il acquiert). Cette règle de séparation
est poussée si loin que si le mari achète ou transfère
un bien au nom de son épouse, il est présumé toujours en
être le propriétaire, à moins que l'épouse ne puisse
fournir des preuves qu'il lui en a fait cadeau.
Il y a trois exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a aussi droit à une part égale de «biens matrimoniaux»
(maison conjugale, tous les biens du conjoint qui ne sont pas une entreprise
commerciale, un cadeau ou un héritage, des effets personnels, une
indemnité reçue en guise de dédommagement ou tout autre
bien acquis après la séparation).
Cette clause est assujettie à la discrétion du tribunal. Dans
sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de douze facteurs
: la durée de la vie commune, «la contribution d'un des conjoints
aux études et au développement des possibilités de carrière
de l'autre», la contribution de chacun au mariage en tant «
qu'administrateur/trice du foyer ou parent », « l'effet de la
prise en charge par l'un des conjoints du travail ménager, du soin
des enfants et des tâches domestiques»...
De plus, un conjoint qui a contribué par du travail ou de l'argent
à l'augmentation de la valeur des biens commerciaux a droit à
une part égale de ces biens.
La maison conjugale peut être la propriété exclusive de
l'un des conjoints mais le tribunal peut décider d'accorder le droit
exclusif de l'habiter à l'autre lors de circonstances exceptionnelles
ou pour le meilleur intérêt des enfants.
AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens
matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un
régime de partage différé avec discrétion judiciaire
(Family Law Reform Act).
La règle générale est la séparation de biens,
l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent du mari (qu'il
possède ou qu'il acquiert).
Il y a trois exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a droit à une part égale de biens familiaux (maison conjugale,
meubles, voiture, chalet).
Il n'est pas certain que ce partage se fera de façon égale car
il est soumis à la discrétion du tribunal.
Dans sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de certains
facteurs (la durée de vie commune, le fait que les biens aient été
acquis par don, héritage et toute autre circonstance reliée
à l'acquisition, la disposition, l'amélioration du bien, etc.).
Même si le tribunal accorde la propriété à un seul
conjoint, il peut donner le droit exclusif de l'habiter à l'autre,
ceci se faisant dans des circonstances exceptionnelles ou pour le meilleur
intérêt des enfants. — Tous les autres biens des époux,
y compris les entreprises commerciales, les exploitations agricoles, les
épargnes, les régimes d'épargne-retraite et les droits
d'une pension à la retraite ne sont pas, règle générale,
partagés entre les conjoints sauf :
AU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce
n'a pas lieu quand le mari meurt, à moins que le couple n'ait déjà
été séparé ou divorcé et qu'une action
pour le partage des biens ait été commencée avant le décès.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un
régime de partage différé avec discrétion judiciaire
(Matrimonial Property Act).
La règle générale est la séparation de biens,
l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent du mari (qu'il
possède ou qu'il acquiert).
Cette règle est poussée si loin que si le mari achète ou
transfère un bien au nom de l'épouse, il est toujours présumé
en être le propriétaire, à moins que l'épouse ne puisse
fournir des preuves qu'il lui en ait fait cadeau.
Il y a deux exceptions à cette règle :
LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse
a aussi droit à une part égale de « biens matrimoniaux
» (maison conjugale, meubles, voiture, chalet, et tout autre bien
utilisé à des fins familiales).
Dans sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de plusieurs
facteurs: les moyens et les besoins financiers de deux (2) conjoints,
la durée de vie commune, la date d'acquisition, l'origine des biens
et la contribution des époux.
Tous les autres biens commerciaux des époux (entreprises commerciales,
exploitations agricoles, épargnes, régimes de retraite) ne
sont pas, règle générale, partagés entre les conjoints.
La seule exception est le cas où l'un des conjoints a contribué
par son travail à l'augmentation des biens du mari.
AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens
matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés.
Elle hérite aussi de la moitié de la maison conjugale qui appartenait
à son mari, ce qui la rend unique propriétaire.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut
se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande
part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les
secours aux personnes à charge.
Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite,
de façon précise, les modalités d'ententes légales
relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne
de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts
des femmes ont été négligés au profit de ceux des
hommes.
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MINI QUIZa) Êtes-vous bénéficiaire de l'assurance-vie de votre conjoint ?b) Êtes-vous bénéficiaire du testament de votre conjoint ou de la clause testamentaire de votre contrat de mariage s'il n'y a pas de testament? c) Sous quel régime matrimonial vous retrouverez-vous si votre mariage a été célébré avant l'entrée en vigueur de la loi provinciale gérant les régimes matrimoniaux? d) Si vous possédez une maison ou toute autre propriété,
qui en est le propriétaire légal ? e) Votre gouvernement provincial, dans sa loi gérant les régimes matrimoniaux, a-t-il une clause se rattachant à la résidence familiale? f) Quelle est la proportion de Canadiens divorcés qui ne
versent pas la pension alimentaire à leur ex-femme ? |
REPONSE
f) 75%
«L'union de fait», en vertu de laquelle un couple vit ensemble sans la sanction du mariage, est un phénomène courant.
Ces dernières années, la législation a accordé une plus grande reconnaissance à ces relations ; ces unions peuvent être considérées comme des mariages de facto et jouir d'une certaine reconnaissance légale sans toutefois bénéficier d'une aussi grande protection que le mariage légal.
Pour qu'une union de fait soit reconnue comme telle, on exige une certaine stabilité c'est-à-dire qu'il y ait cohabitation entre un homme et une femme pendant une période de 1 à 7 ans, ou que l'union ait produit un ou des enfants. Parfois, on exige qu'une personne ait été présentée publiquement comme le-la conjointe de l'autre personne.
Les domaines où l'on retrouve des règles spéciales d'application à l'égard des personnes mariées sont le droit social, le droit matrimonial et le droit fiscal.
LE DROIT SOCIAL
C'est la gamme des lois qui prévoit le droit à des prestations
de l'État.
Le droit social traite, dans la majorité des cas, l'union de fait
comme un mariage.
Cependant, certaines distinctions subsistent entre les conjoints mariés
et les conjoints de fait.
Seuls les conjoints mariés ont droit au partage, sur dissolution
de l'union, des crédits de rente accumulés par chacun des
conjoints durant l'union.
Il n'est pas sûr que les lois sur les assurances au Canada permettent
à une personne d'assurer la vie de son conjoint de fait.
Dans les lois, si le mot « conjoint » n'est pas spécifiquement
défini, il peut être interprété comme le conjoint
« légal ».
Le travail des femmes au foyer, le rôle de mère et d'appui à la famille, est un sujet d'importance pour toutes les femmes. Ce rôle, nous le savons essentiel dans notre société et même si nous occupons un emploi rémunéré, à l'extérieur du foyer, ce travail nous revient de fait, en surplus. Ce «double emploi» des femmes porte, depuis quelques années, la question d'un meilleur partage du «travail familial » à l'attention du grand public. Mais de récentes études nous indiquent des changements trop faibles dans ce domaine pour nous rendre optimistes.
Par les informations de ce cahier, nous pouvons regarder d'un autre oeil la place que détiennent les femmes dans notre société. 11 y a encore beaucoup de mythes concernant les femmes... Qu'elles négligent leur famille pour un emploi rémunéré, qu'elles manquent d'ambition au travail parce que trop disponibles aux besoins de leur famille, qu'elles ne s'intéressent pas à la formation professionnelle parce que leur engagement sur le marché du travail est temporaire et en lien avec un désir de renflouer le budget familial... Les mythes viennent au secours de toutes les circonstances pour nous imposer des comportements comme pour nous empêcher d'agir, ils sont servis à toutes les sauces.
Tour à tour, nous entendrons ces réflexions des gens qui nous entourent ou encore nous nous surprendrons à nous les répéter intérieurement. Mais lorsqu'on prend conscience, dans notre quotidien, de l'importance de garantir aux femmes l'accès à l'emploi bien rémunéré, lorsqu'on se rend compte que notre travail au foyer n'a pas la valeur d'une expérience sur le marché du travail, lorqu'on prend conscience de la pauvreté des familles monoparentales, des femmes seules et âgées, lorsqu'on réalise qu'être femme nous prédispose à certaines difficultés d'image, de statut et de survie, c'est le début d'une remise en question et d'une révision des messages reçus dans notre vie.
Depuis plus de dix ans, nous revendiquons l'égalité. Mais le changement social, aussi irréversible soit-il, reste lent à se faire sentir. Aujourd'hui, on peut seulement dire que certaines femmes sont plus égales (aux hommes) que d'autres. Même pour ces premières, on qualifie le mot égalité en y rajoutant l'égalité d'accès, l'égalité des chances, l'action positive, afin de rajuster le fossé qui continue d'exister entre les conditions économiques des hommes et des femmes dans notre société.
Mais il est plus blessant encore de voir à quel point l'occupation de travailleuse au foyer reste une voie d'évitement, en marge du «vrai » travail, celui qui paye et par lequel on peut planifier financièrement (certaines mieux que d'autres) la dernière étape de notre vie.
L'accès, la possibilité de contribuer au régime de pension du Canada est une revendication évidente et prudente. Il en reste d'autres que nous devons étudier, débattre et amener à l'attention des gens que nous aimons, de ceux que nous connaissons moins et sûrement aux gens qui prennent des décisions concernant la redistribution du «trésor public» selon les grandes priorités d'une société en perpétuel changement.
La Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) souhaite à chacune des femmes qui liront ce texte, le plaisir de partager leurs questions, leurs commentaires avec d'autres femmes de même occupation qu'elles: travailleuses au foyer.
Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FMFCF), plusieurs publications sont disponibles.
Secrétariat d'État du Canada, Répertoire de documents sur la femme, 1984.
Gouvernement du Québec, Document de discussion sur la reconnaissance du travail au foyer, novembre 1977.
Gouvernement du Québec, Femme au foyer avec conjoint présent (dépliant).
Gouvernement du Québec, Groupe de retraités et de préretraités, Manifeste, La situation économique des retraités, Université de Montréal, novembre 1977.
Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, plusieurs publications sont disponibles.
Santé et Bien-être social Canada
L'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFÉAS)
Conseil consultatif canadien de la situation de la femme (CCCSF)
Femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer
Travail à temps partiel
Les pensions
Les assurances
Femmes au foyer
Régimes matrimoniaux
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EN AFFAIRES... PAR ALLIANCE
Grâce à cet outil, les femmes collaboratrices dans l'entreprise
familiale auront un meilleur portrait de leur situation légale.
Par la même occasion, elles seront sensibilisées à l'influence
des lois sur leur vie et à l'importance de prévoir une plus
grande sécurité financière pour l'avenir. La publication
comprend deux cahiers dont un d'information et l'autre de tableaux comparant
les différentes formes d'entreprises. Prix: 7$ membres de la
FNFCF; 10$ non-membres
LÉGALITÉ POUR L'ÉGALITÉ
Étude et analyse des incidences socio-juridiques et politiques
des lois sur les femmes collaboratrices dans les provinces canadiennes
de Common Law. Prix: 7,50$ membres de la FNFCF: 10$ non-membres
CHACUNE EST À L'OMBRE DE TOUTES...
Cette trousse d'information et d'incitation à l'action à l'intention
des cheffes de famille monoparentale ontaroises démontre que les
monoparentales ont toujours besoin de savoir pour obtenir.
Complète en deux cahiers (information, bien-être personnel
et regroupement). Prix: 9$ membres de la FNFCF; 12$ non-membres
DEUX AILES POUR VOLER... L'ÉGALITÉ POUR SE RÉALISER
La deuxième édition de la trousse d'animation à l'intention
des adolescentes et adolescents est en circulation depuis octobre 1986.
La publication fournit des grilles d'animation développant les
sujets de: la santé, le sexisme et le harcèlement sexuel.
On y trouve également des articles de périodiques traitant
des thèmes privilégiés. Prix: 4$ membres de la FNFCF;
5$ non-membres
ON NE COMPTE PAS
Ce rapport fait état de la situation des femmes collaboratrices
dans l'entreprise familiale dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan
et du Manitoba. Prix: 5$ membres de la FNFCF; 7$ non-membres
SEULES EN GRAND NOMBRE
Un document socio-économique sur la situation des Ontaroises monoparentales.
On y présente la réalité des femmes francophones de l'Ontario
qui se retrouvent seules avec leur-s enfant-s. Prix: 7$ membres de
la FNFCF; 9$ non-membres
L'ÉVOLUTION DE LA FNFCF: DE 1914 À NOS JOURS
L'histoire du développement de la Fédération des femmes
canadiennes françaises est retracée tout en faisant des liens
avec certains événements politiques et économiques d'envergure
nationale et internationale. Prix: 4$ membres de la FNFCF; 5$ non-membres
LA PART DES FEMMES IL FAUT LA DIRE
Recueil de témoignages et d'entrevues ainsi qu'un relevé des
archives sur la vie publique des femmes, leur vie de travail, leur vie
de famille.
Disponible par consultation seulement aux bureaux de la FNFCF
FEMMES ET FRANCOPHONES: DOUBLE INFÉRIORITÉ
Ce rapport de recherche se penche sur la situation de double minorité
que confrontent quotidiennement les femmes francophones à travers
le Canada. Prix: 6$ membres de la FNFCF; 8$ non-membres
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ACTION, ACTIONNONS, ACTIONNEZ (titre provisoire)
Publication en deux parties. La première tranche examine les pré-requis
nécessaires avant de pouvoir passer à l'action tandis que la
deuxième aborde les questions relatives au regroupement — à
la formation et à l'intervention de groupes communautaires.
Sortie prévue: automne 1987
FEMMES ET FISCALITÉ OU VERS UNE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
(titre provisoire)
Les besoins essentiels, le rôle de L'État ainsi que la place
qu'occupé la fiscalité dans le quotidien des femmes sont autant
de sujets qui seront explorés et analysés dans cet ouvrage.
Sortie prévue: hiver 1988