Économie domestique

Version révisée
Éléments historiques, informations choisies, données actuelles, cadre de réflexion

Cahier d'informations à l'intention des travailleuses au foyer
Fédération nationale des femmes canadiennes françaises

Coordination de la production : Chantal P. Cholette
Photocomposition et mise en page : Les Illustrateurs de l'Outaouais Inc.
Pochette imprimée à la sérigraphie chez Les Illustrateurs
Recherche et rédaction : Gisèle Bélanger
Correction d'épreuves : Scriptexte

ISBM 0-9691617-8-6

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada

Prix *: 7$ Membres de la FNFCF, 10$ Non-membres
* Les prix sont sujets à changement sans avis préalable.

© Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) Troisième trimestre 1987

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit de reproduire, d'enregistrer ou de diffuser, en tout ou en partie, le présent ouvrage par quelque procédé que ce soit, électronique, photographique, mécanique, sonore, magnétique ou autre, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'éditeure.

Disponible au Canada par l'intermédiaire de la poste à la :
Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF)
525-325, rue Dalhousie
Ottawa (Ontario) KIN 7G2

Table des matières

 

Mot de la présidente

Les femmes francophones de milieu minoritaire s'intéressent toujours plus à leur condition de vie de femmes et depuis quelques années, leurs demandes d'information se font pressantes et précises.

Le thème Travailleuses au foyer est revenu souvent dans l'intérêt de la population féminine grâce surtout au travail de recherche et d'information de l'Association féminine d'éducation et action sociale (AFÉAS) du Québec. En 1985, la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) priorisé ce dossier pour ses membres et propose de développer un cadre de formation et un cahier d'information adaptés aux besoins des femmes francophones vivant en milieu minoritaire. La Fédération se lance donc dans le développement des ressources et du matériel nécessaires à une vaste campagne de sensibilisation des femmes au foyer des provinces anglo-canadiennes.

Des intervenantes de la région de Sudbury (Ontario) se regroupent pour suivre une formation de même qu'agir à titre de consultantes sur les sujets abordés dans ce dossier vaste et complexe. C'est par leurs questions, leurs commentaires et aussi par les décisions des membres du Conseil national d'administration de la Fédération que l'intervention trouve sa toile de fond. Les renseignements contenus dans ce cahier ainsi que le processus d'animation présenté aux multiplicatrices, s'orientent donc vers la mise en commun de la situation économique des travailleuses au foyer et l'exploration de moyens visant la réalisation de l'autonomie financière des femmes.

L'intention de la Fédération est de fournir des informations qui mènent tout naturellement à des questions. Ce cahier d'information se veut donc une base de connaissances préparatoires et nécessaires à l'échange en groupe, à l'élaboration de solutions, à l'appui des gestes (des actions), des plus petits aux plus grands, posés à l'intérieur de la famille ou dans l'entourage.

La Fédération veut également valoriser le rôle des femmes au sein de la famille, prôner la reconnaissance sociale de leur apport et, non seulement souligner la condition économique précaire des travailleuses au foyer mais aussi initier des actions qui vont changer certaines conditions de vie intenables.

Quelque dossier qu'on touche, la condition féminine commande une implication du plus grand nombre de femmes puisque les améliorations sont lentes à venir. Voir une situation dans son ensemble exige persévérence, courage ainsi que des qualités du coeur et de la tête par lesquelles on reconnaît, depuis toujours, la générosité des femmes. La Fédération propose de mettre ces forces au service de la cause des femmes.

Lise Latrémouille
Présidente nationale

Remerciements

La Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) désire remercier toutes celles qui lui ont prêté main forte durant la recherche, la rédaction et la réalisation de cette trousse d'information à l'intention des travailleuses au foyer. En plus des élues de la Fédération et des membres du Secrétariat national de l'organisme, dont l'appui moral et financier a rendu possible ce grand projet, nous tenons à remercier particulièrement le groupe de multiplicatrices deSudbury (Ontario) quiontbien voulu agiren tant que consultantes quant au contenu de cet outil d'information et de jouer le rôle de miroir au niveau, de la formation.

Nous tenons également à souligner l'apport important des bailleurs de fonds sans qui ce précieux ouvrage n'aurait pu se concrétiser. Les contributions financières du Programme de promotion de la femme (Secrétariat d'État) et du Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes du Québec ont permis la sortie de cette publication tant attendue.

Introduction

Selon Statistiques Canada, 53% des Canadiennes mariées sont sur le marché du travail mais il en reste 47% qui, sans être rémunérées, travaillent tout autant. On les surnomme reines du foyer, ménagères, ingénieurs domestiques, mères de famille, femmes de maison, « home makers ».

La plupart des gens vous diront en parlant des femmes au foyer qu'elles ne travaillent pas réellement. Même certaines femmes au foyer vous diront: «Oh! moi, je ne travaille pas, je reste à la maison. »

La société dans laquelle nous vivons a tendance à valoriser les personnes non pas sur la base de leurs qualités personnelles mais plutôt par la fonction qu'elles occupent sur le marché du travail et par l'importance de la rémunération de cette fonction. Dans une telle perspective, où le fait d'être rémunéré apporte un certain respect et une valorisation sociale, il va de soi que le travail du foyer, pour l'instant non rémunéré, n'a aucune valeur économique. Pourtant, hommes et femmes s'entendent pour dire que les femmes au foyer, qui pour le moment ne sont pas en majorité, sont nécessaires et indispensables à la société.

À la suite de ces quelques réflexions et à cause de cette réalité on ne peut plus flagrante, la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) a décidé de se pencher sur la situation des travailleuses1 au foyer.

La FNFCF, en tant qu'organisme national représentant les intérêts des femmes francophones vivant en milieu minoritaire, a développé depuis quelques années différents dossiers visant à améliorer les conditions de vie de ces femmes. Par le biais de ce dossier «travailleuses au foyer», la FNFCF veut sensibiliser les femmes au foyer à leur situation. La Fédération touche ainsi, très concrètement, sa raison d'être: travailler à l'amélioration des droits et de la condition générale des femmes francophones hors Québec.

Permettez-vous de « prendre le temps » de parcourir ce document qui brosse pour vous un tableau global de la situation. Notre but est simple : vous donner le goût de mieux vous informer. C'est à vous de jouer !

  1. Terme dorénavant utilisé par l'AFEAS pour désigner les femmes au foyer.

CHAPITRE 1
Comment on en est arrivé là !

Historique

L'ANCIEN TESTAMENT
Dès cette époque, l'image présentée est celle des femmes aux mains besogneuses qui font le bonheur de leur famille.

LA SOCIÉTÉ PRÉ-INDUSTRIELLE
Le modèle de l'Ancien Testament a été adapté mais la séparation du lieu de vie et de travail n'existait pas. Conséquemment, les activités des hommes et des femmes s'entremêlaient dans l'entreprise familiale.

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Dans une première étape, l'usine est devenue le lieu de travail. Les hommes vont travailler à l'extérieur de l'entreprise familiale. C'est de là que vient la séparation du lieu de travail :

  • les hommes à l'extérieur du foyer;
  • les femmes à l'intérieur du foyer.

Dans une deuxième étape, une éthique nouvelle s'est développée : la base de mesure pour la reconnaissance du travail est devenue le salaire. Plus le salaire est élevé, plus il y a de prestige et de respect pour l'individu qui le gagne.

AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Au Canada, la transition d'une société axée sur la terre et les ressources premières à une économie industrielle était solidement engagée. Les femmes continuaient à s'occuper des tâches ménagères, que leur mari soit travailleur sur la ferme ou à l'usine.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
La pénurie de main d'oeuvre masculine a amené bien des femmes, mariées ou célibataires, à prendre un emploi pour la première fois.

L'APRÈS-GUERRE
Avec des salaires relativement élevés, les femmes ont hésité à retourner aux tâches domestiques après la guerre. Cependant, le gouvernement et l'industrie ont, à ce moment-là, découragé les femmes mariées de travailler à l'extérieur du foyer.

LE BABY BOOM ET LE BOOM ÉCONOMIQUE
On se réfère à la période du baby boom pour parler des années 1945 à 1965.
Dès cette époque, la situation des femmes au foyer commence à faire réfléchir. Betty Friedan, dans son livre La femme mystifiée, parle des femmes au foyer de classe moyenne, souvent isolées en banlieue. Elle décrit une situation où se vit «l'indéfinissable malaise».
Le boom économique d'après-guerre a assuré aux hommes des emplois stables à l'extérieur du foyer. Ces emplois stables et/ou continuels amenèrent une relative aisance financière aux familles avec un seul gagnepain, ce qui incita les femmes, aussitôt mariées, à devenir femmes au foyer.

LES ANNÉES 60 ET 70
Ces années ont amené des changements fondamentaux dans la société. La contraception, l'accès à l'éducation, pour ne nommer que ceux-là, ont transformé les rapports homme(s)/femme(s). Les conséquences sociologiques d'une telle transformation, en parallèle avec une économie beaucoup plus fragile ont fait naître une nouvelle attitude par rapport au travail.

UNE NOUVELLE ÉTHIQUE DE TRAVAIL
Parce que les femmes ont accès à la contraception et qu'elles ont reçu une meilleure éducation, elles peuvent retarder la naissance des enfants pour se consacrer davantage à leur vie professionnelle, assurant ainsi leur autonomie financière.
Par contre, pour la majorité des femmes, le travail à l'extérieur du foyer est une nécessité parce qu'elles sont seules avec les enfants ou parce qu'elles viennent compléter le salaire du mari quand celui-ci ne gagne pas suffisamment ou ne travaille pas du tout à l'extérieur.

Choix ou obligation

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ
La société est organisée en fonction de la division sexuelle des rôles. Ceci détermine la façon dont l'individu sera « éduqué ».

L'éducation permet à l'enfant d'apprendre «son rôle» spécifique. Cette éducation marque profondément une personne : son identité, son image, ses aspirations, ses désirs.

Selon le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme (CCCSF), en 1985 la famille traditionnelle, avec le père qui apporte la sécurité financière et la mère qui garde les enfants, va devenir de moins en moins courante. Pourtant, les jeunes filles placent le mariage et la famille au premier plan lorsqu'il s'agit de leur vision de l'avenir: 75% d'entre elles estiment qu'elles seront mariées avant l'âge de 30 ans.

«Je suis plus amoureuse qu'ambitieuse. »

« Me marier... avec une famille à moi, c'est ce que je voudrais le plus. »

Tableau 1 Qualités propres à chaque sexe

MINI-QUIZ

a) Quel est le titre du livre de Betty Friedan qui traite de la situation des femmes au foyer?

b) Parmi les chefs de famille monoparentale, quel est le pourcentagede femmes?

c) De combien de temps les loisirs des femmes ont-ils augmenté hebdomadairement avec l'introduction d'appareilsménagers entre 1926 et 1966

d) Quelles sont les raisons qui incitent les femmes au foyer à affirmer «qu'elles ne travaillent pas»?

e) Pourquoi dans les années 40 retrouvait-on tant de femmes travaillant à l'extérieur?

REPONSES

a) La femme mystifiée
b) 85%
c) Pas du tout. Les exigences se sont accrues: «Le blanc doit être plus blanc!»
d) Elles oublient de préciser qu'elles n'effectuent pas de travail rémunéré.
e) La plupart des hommes étant à la guerre, les femmes ont été fortement invitées par les gouvernements à travailler à l'extérieur pour combler les postes vacants.

  1. Agenda : CCCSF Année internationale de la jeunesse, Quand je pense à demain, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, 1985, p.xxx.

CHAPITRE 2
Femmes au foyer :
un travail à temps plein et à quel prix?

La femme au foyer, qui est-ce ?

  • La personne qui rend des services quotidiens au sein de la famille.
  • L'épouse et/ou la mère de famille qui vaque aux travaux domestiques et assume différentes responsabilités, s'occupant des enfants et du bien-être de la famille.
  • Toute femme dont le lieu de travail est la maison.
  • La personne qui tient maison pour quelqu'un d'autre sans recevoir une rémunération fixe en espèce.
  • La personne qui exécute l'ensemble des activités accomplies au foyer en vue de produire des biens et services qui permettent à la famille de fonctionner.

Au Canada, les femmes au foyer sont un groupe important (2,5 millions en 1980) mais leurs particularités de vie sont peu connues parce que peu étudiées. Pourquoi ?

L'ISOLEMENT
Cet isolement des femmes au foyer, coupées du reste des activités de la société, est accentué par une attitude d'oubli de soi.

LA NON-RECONNAISSANCE DU TRAVAIL AU FOYER
La société a tendance à valoriser les personnes, non pas sur la base de leurs qualités personnelles, mais selon la fonction qu'elles occupent dans le monde du travail et par l'importance de la rémunération de cette fonction.
Conséquemment, le travail au foyer est une occupation dévalorisée dans la société.

L'INVISIBILITÉ DU TRAVAIL AU FOYER
On a négligé de reconnaître et étudier le rôle économique du travail des femmes au foyer. Le rôle affectif du travail au foyer est reconnu, d'où le stéréotype :

  • les hommes = activités à l'extérieur = support financier;
  • les femmes = activités à l'intérieur = support affectif.

Facteurs qui peuvent influencer la décision de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer

L'Association féminine d'éducation et action sociale du Québec (AFÉAS), dans son rapport d'étude sur la situation des femmes au foyer, souligne que deux attitudes prévalent lorsque les femmes choisissent de rester au foyer. Elle font ce choix :

  • pour les satisfactions éprouvées par les femmes qui consacrent leur temps et leur énergie au bien-être de leur famille

ou

  • parce que l'ensemble des conditions sociales qui déterminent leur choix n'est pas satisfaisant :
    • accès à des postes peu rémunérés, peu intéressants
    • absence de partage des tâches dans le couple = double emploi des femmes
    • politiques insuffisantes touchant la maternité, les garderies, etc.

D'AUTRES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA DÉCISION DES FEMMES AU FOYER :

  • leur âge: les femmes au foyer vivent des réalités différentes selon leur âge à cause des jeunes enfants, selon leur mentalité (les générations) et selon leur milieu socio-économique
  • leur rôle : la plupart du temps, quand on pense à une femme au foyer, on pense à une femme adulte mariée avec des enfants
  • leur milieu social : ceci permet de classer les individus et les familles selon les ressources matérielles, culturelles, etc., certains comportements étant proprès à certains milieux
  • leur lieu de résidence, leur origine ethnique, leur religion sont tous des facteurs qui peuvent influencer les femmes.

Certains facteurs économiques du travail au foyer

UN PARALLÈLE ENTRE LES FEMMES QUI TRAVAILLENT AU FOYER ET CELLES QUI TRAVAILLENT À L'EXTÉRIEUR.

Tableau 2
Comparaison des facteurs économiques propres au travail au foyer et à l'extérieur

Le salaire au foyer

Les études de budget-temps comprennent les activités suivantes:

  • soins des enfants et éducation = activités non économiques
  • tâches ménagères et autres = activités économiques

N.B. On définit comme «activité économique» une activité qui pourrait être accomplie par une autre personne pour une rémunération.

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts annuels des activités économiques reliées aux tâches ménagères.

Tableau 3
Coûts annuels des activités économiques reliées aux tâches ménagères

Ces 13 151$ sont le coût des services rendus par une personne qui agirait comme ménagère, aide-familiale et gardienne.

LES ACTIVITÉS NON-ÉCONOMIQUES DU TRAVAIL AU FOYER

La valeur du travail affectif des femmes au foyer n'est pas comptabilisée dans le produit national brut (PNB).
Pourtant notre société valorise énormément le rôle de la mère.

La société comptabilise le travail que les mères accomplissent pour faire de leurs enfants des citoyen-ne-s responsables qui, un jour, rendront des services incalculables à la société à laquelle ils appartiennent.

MINI QUIZ

a) Pourquoi une femme décide-t-elle de devenir femme au foyer?

b) Une femme préparant trois repas par jour, 365 jours par année, accomplit-elle une activité économique ou non?

c) Quelles sont les raisons qui incitent les femmes à intégrer ou réintégrer le marché du travail ?

c) Si vous aviez à donner votre définition de la femme au foyer, quelle serait-elle?

e) De combien de temps quotidiennement s'est accrue la participation des hommes au travail ménager depuis dix ans?

REPONSES

a) Vous seule pouvez y répondre.
b) Si elle travaille à l'intérieur du foyer, non. Si elle travaille avec rémunération à l'extérieur du foyer, oui.
c)- partage de la responsabilité financière
- dévalorisation du statut des femmes au foyer
- leur âge, leur génération et leur milieu socio-économique... pour n'en citer que quelques- unes. Pouvez-vous en énumérer d'autres?
d) Bonne discussion !
e) Six minutes par jour.

 

CHAPITRE 3
Les femmes au foyer et le travail à l'extérieur
«Le défi du double emploi»1

Le retour des femmes sur le marché du travail n'est pas un phénomène isolé; il s'intègre à un ensemble de forces sociales et économiques qui influencent la transformation progressive du rôle économique des femmes.

Les principales raisons du retour sur le marché du travail

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
L'inflation a forcé bon nombre de familles à s'assurer deux revenus pour maintenir leur stabilité économique et veiller à leur sécurité financière future.

PRISE EN CHARGE TOTALE
II a été démontré à plusieurs reprises que de plus en plus de femmes sont chefs de famille monoparentale et/ou que :

  • les femmes travaillent à l'extérieur du foyer parce que le mari ne travaille pas ou que le salaire de celui-ci ne suffit pas.
  • Les veuves doivent travailler pour subvenir à leurs besoins.

DÉVALORISATION DU STATUT DES FEMMES AU FOYER
Le manque de prestige de ce métier est une raison majeure pour retourner sur le marché du travail, comme l'est d'ailleurs le besoin de récompenses tangibles et l'épanouissement personnel en dehors de la maison.
La réduction des tâches ménagères peut fournir la première occasion d'affirmer son indépendance financière et de se prémunir économiquement contre la possibilité d'un divorce ou du décès du mari.

Les étapes du processus de réintégration au marché du travail

LE TRAVAIL BÉNÉVOLE
C'est souvent la première étape de la rupture avec le rôle de femme au foyer à plein temps. Le travail bénévole aidant à développer de nouvelles aptitudes, il peut aider aussi un nouvel employeur à accepter l'expérience acquise comme équivalant à de l'expérience de travail rémunéré.

L'ÉDUCATION PERMANENTE
Souvent, les femmes au foyer peuvent décider de reprendre leurs études avant de réintégrer le marché du travail. Malheureusement, une femme avec un mari et des enfants peut éprouver certaines difficultés à concilier toutes ces responsabilités. On sait avec quelle rigidité les collèges et les universités conçoivent le calendrier scolaire, les contraintes représentées par les horaires de cours et les dates de remise des travaux par exemple pouvant nuire à une femme aux prises avec ses responsabilités familiales.

LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Il est devenu courant pour les femmes mariées de se chercher un travail à temps partiel. Ce régime d'emploi s'adapte fort bien aux exigences et aux obligations familiales. 11 donne aux femmes l'occasion de combler le revenu familial et de poursuivre leurs intérêts professionnels sans trop mettre de côté les tâches ménagères qui demeurent encore leur entière responsabilité.

  1. Le défi du double emploi: le titre a été emprunté à une publication du CCCSF, Ottawa, © 1984.

Quelques faits généraux

  • En 1984, les femmes représentaient 71 % de la maind'oeuvre à temps partiel. Il semble qu'une proportion croissante des emplois à temps partiel soit acceptée involontairement parce que le travail à temps plein n'est pas disponible.
  • En 1984, 5,4 millions de femmes font partie de la population active, soit 43 % de la population active.
  • Taux d'activité des femmes dans la population active par groupes d'âge (1984) :

    15-24 ans 
    25-34
    35-44
    45-54
    55-65
    la moyenne

    63,6%
    69,1%
    69,1 %
    59,0%
    33,4%
    53,9%

  • Les femmes mariées sur le marché du travail :
    • La première étape de leur activité professionnelle précède le mariage et les grossesses
    • La deuxième étape de leur activité professionnelle suit les grossesses lorsque, les enfants étant plus vieux, elles réintègrent le marché du travail et y restent de 20 à 30 ans.
  • 60% de la population active féminine est cantonnée dans trois catégories de professions :
    • le travail de bureau
    • la vente
    • le secteur des services.

    N.B. Ces catégories sont les mêmes qu'en 1901.

  • Portrait type de la femme qui réintègre le marché du travail :
    • elle est d'origine canadienne, a 41 ans, est mariée et mère de 3 enfants qui sont au secondaire ;
    • son mari est un professionnel (Ontario)
    • son mari est un col bleu (Québec).
  • Des études menées dans d'autres pays révèlent que le retour des femmes mariées d'âge mûr sur le marché du travail est un phénomène universel.

Quelques conséquences de l'intégration ou du retour des femmes sur le marché du travail

Les réajustements nécessaires au sein de la famille :

  • la «disponibilité» de la femme sera peut-être moins évidente. Comment réagiront les membres de la famille ?
  • Parce que la mère ne sera plus exclusivement femme au foyer, le partage des responsabilités quotidiennes de la famille risque de changer. Le partage des tâches ménagères se fera-t-il entre les membres de la famille?
  • Un emploi à l'extérieur occasionne des dépenses supplémentaires pour l'achat de vêtements, les frais de transport et de gardiennage, les repas au restaurant, etc.
  • La femme risque-t-elle de se retrouver avec les tâches ménagères à accomplir en plus de son travail à l'extérieur du foyer? Des études ont démontré que les femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer cumulent cette double responsabilité ; elles y consacrent de 60 à 80 heures par semaine.

La pénurie des services de garde

Si des enfants sont en bas âge, la mère se retrouve avec la responsabilité de les placer en garderie ou de les faire garder à la maison. Le seul fait de trouver un service adéquat prend énormément de temps. De plus, les frais occasionnés pour ce service prennent une part considérable du salaire gagné.

Le manque de loisirs

Ayant la responsabilité de toutes ces activités, il est à prévoir que la femme n'aura pas énormément de temps à «se consacrer».
Aura-t-elle le temps et/ou l'énergie nécessaire pour s'offrir des activités récréatives ?

Éléments de réflexion

  • Près des 3/4 de tous-toutes les travailleurs-travailleuses à temps partiel sont des femmes1.
  • Près du 2/3 des femmes qui travaillent à temps partiel sont mariées et âgées de 25 à 54 ans.
  • Dans chaque catégorie d'emploi, la main-d'oeuvre à temps partiel gagne moins à l'heure que la maind'oeuvre à temps plein.
  • Seulement 15% de la main-d'oeuvre à temps partiel est syndiquée, contre 35% de la main-d'oeuvre à temps plein.
  • Pour avoir droit aux prestations d'assurance-chômage, il faut être employé plus de 15 heures par semaine.
  • 1 /5 de la main-d'oeuvre à temps partiel préférerait du travail à temps plein et 70% de ces employé-e-s sont des femmes.
  • 80% des femmes en chômage veulent un emploi à temps plein et non à temps partiel.
  1. Bell, Linda, «Women returning to the labor force: a first report», Ministère du travail de l'Ontario, tiré de l'étude du CCCSF : Le retour: une étude sur les femmes qui réintègrent le marché du travail.

MINI QUIZ

a) Dans quels domaines retrouve-t-on plus de la moitié de la main-d'oeuvre féminine?

b) Par rapport au salaire d'un homme travaillant à temps plein, à combien est évalué le salaire d'une femme travaillant à temps plein au Canada?

c)  En 1983, les trois quarts des Canadiennes sur le marché du travail gagnent moins de :

d)  En quelle année les femmes mariées ont-elles eu droit à l'assurance-chômage?

e)  Énumérez quelques conséquences du retour des femmes au foyer sur le marché du travail.

RÉPONSES

a) Dans les secteurs de travail, de bureau ou de services comme préposées aux malades, à la cafétéria, couturières, serveuses, etc.
b) 64%
c) 12 000
d)1955
e) - réajustement au sein de la famille
- double responsabilité des femmes qui cumulent le travail à l'extérieur et au foyer, totalisant ainsi de 60 à 80 heures/semaine.

CHAPITRE 4
Les pensions : le système de revenu de retraite au Canada
Une réalité qui frappe dur !

LA PENSION DE SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Les personnes âgées de 65 ans et plus y ont droit. Le montant est majoré tous les 3 mois pour suivre le niveau de l'inflation.

N.B. En octobre 86 = 294,43 $/ par mois

LE SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
Les personnes âgées de 65 ans qui n'ont pas d'autre revenu que la pension de sécurité de la vieillesse y ont droit.

N.B. Une personne seule ou une personne mariée dont le conjoint n'est pas admissible à la pension de sécurité de la vieillesse a droit à 349,91 $/mois*

Dans le cas d'un couple marié dont les deux conjoints reçoivent la pension de sécurité de la vieillesse, le montant est de 227,89 $ chacun.

LE SUPPLÉMENT DE REVENU PROVINCIAL
C'est un montant minimal qui va aux personnes âgées qui reçoivent déjà la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti.
Certaines provinces participent à ce programme : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et la Nouvelle-Ecosse.

L'ALLOCATION AU CONJOINT
Cette allocation va aux personnes âgées de 60 à 64 ans dont le conjoint reçoit déjà une pension de sécurité de la vieillesse (si leurs revenus sont faibles).
Si le conjoint plus âgé meurt, cette prestation continuera jusqu'à ce que la personne ait 65 ans.

N.B. Le montant maximum est de 522,23 $/mois aux personnes mariées.
L'allocation au conjoint payable aux veufs et veuves (âgées de 60 à 64 ans) est de 576,66 $.

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Les personnes qui occupent ou qui ont occupé un emploi rémunéré y ont droit.
Les prestations sont calculées d'après les gains de chacun (1,8% du salaire de l'employé et 1,8% du salaire versé par l'employeur).
Le régime suit d'un emploi à l'autre.

N.B. Depuis le 1er janvier 1987, il est possible de retirer des allocations mensuelles de ce plan à partir de 60 ans, si l'on décide de prendre une préretraite.

Les veuves qui reçoivent une allocation mensuelle du régime (RPC) de leur mari et qui se remarient pourront conserver cette pension.
Vu la nouvelle loi, les veuves qui se sont remariées (avant le 1er janvier 1987) recevront de nouveau cette allocation, cela s'appelle «une remise en paiement» mais n'est cependant pas rétroactif.

UNE PENSION D'INVALIDITÉ
Pour les personnes rémunérées qui ne peuvent plus travailler, des prestations sont prévues pour l'invalide lui-même AINSI QUE les membres de sa famille.

DES PRESTATIONS DE DÉCÈS ET DE SURVIVANT
II faut que la personne décédée ait été cotisante au Régime de pensions du Canada pour que ses « ayant droits» en profitent.

LE PARTAGE DES CRÉDITS DE PENSION
La femme mariée a droit, après son divorce, à la moitié des prestations du Régime de pensions du Canada de son conjoint. La demande doit être faite dans les trois ans qui suivent la date du divorce.

RÉGIMES DE PENSIONS PRIVÉS
Ces régimes sont parrainés par l'employeur. Seulement 40% de tous les travailleurs y contribuent.
La plupart de ces régimes ne prévoient rien pour le conjoint survivant. Lorsque le régime prévoit quelque chose, c'est souvent la moitié des prestations qu'aurait reçues le conjoint.
De plus, ce genre de pension se limite aux travailleurs à revenus élevés et/ou au secteur public.

RÉGIMES D'ÉPARGNE-RETRAITE
C'est un régime de retraite géré personnellement par le bénéficiaire.
L'argent de ce régime n'est pas taxable.
Un maximum de 20% du revenu annuel peut être investi dans ce régime, ou 5 550 $ par année pour ceux et celles qui ne contribuent pas chez l'employeur.

 

MINI-QUIZ

a) Alice vient de fêter son 65e anniversaire avec son mari Raoul qui est âgé de 68 ans. Alice a toujours été femme au foyer. Enfin, elle peut retirer sa pension de vieillesse mais Raoul, en plus, reçoit déjà sa rente du Régime de pensions du Canada (RPC). Alice peut-elle recevoir à son nom la moitié de la rente de son conjoint?

b) Marguerite est veuve et reçoit la rente du conjoint survivant du RPC.  Elle fréquente  maintenant Georges. Ils envisagent un mariage prochain. S'il y a un remariage, Marguerite perdra-t-elle sa rente de conjointe survivant?

c) Brigitte, femme au foyer, âgée de 58 ans, est mariée à Paul, retraité de 66 ans. Paul décède subitement. Brigitte décide de continuer à vivre dans son logement plutôt que d'aller en centre d'accueil. Brigitte recevra-t-elle le montant total de la rente de retraite que son conjoint recevait du RPC ?

d) Avez-vous cumulé un certain montant dans un régime de retraite personnel y compris un régime cotisé au travail autre que le RPC ?

e) Votre conjoint possède-t-il un régime de pension privé (personnel ou à son travail) ?

RÉPONSES

a) Non, sauf si le conjoint est décédé ou si elle avait fait, en cas de divorce, la demande officielle du partage de la rente dans les trois ans suivant la déclaration du divorce.b) Oui, si le mariage avait eu lieu avant le 1er janvier 1987. Non, si le mariage est célébré après le 1er janvier 1987. En effet, des changements importants ont été apportés au RPC.

c) Si Paul occupait un emploi rémunéré, il avait droit au régime des rentes. Conséquemment, elle a le droit de recevoir une allocation mensuelle du régime de son mari. Depuis le 1er janvier 1987, elle peut conserver cette pension même si elle se remarie.

CHAPITRE 5
Les régimes matrimoniaux : un contrat à vie

LE DROIT MATRIMONIAL
Ce sont les droits des personnes mariées : le droit d'habitation et de propriété de la résidence familiale, l'obligation de soutien alimentaire et le partage des biens à la dissolution du mariage.
Que ce soit par des amendements législatifs ou par des interprétations de jurisprudence, les conjoints de fait sont de plus en plus intégrés à ces règles.
Une façon d'accomplir une intégration des conjoints de fait est de leur permettre de conclure des accords domestiques. L'Ontario, Terre-Neuve, l'île-du- Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Colombie- Britannique, le Yukon et le Manitoba prévoient de telles ententes. Pour les autres provinces, il n'y a pas de raison de penser qu'une telle entente ne puisse être considérée.
L'accord domestique devient donc un contrat entre les deux personnes. Il doit être légalisé par un-e avocat-e ou personne de loi.
Certaines provinces stipulent que le conjoint de fait peut bénéficier des dispositions visant la résidence familiale : soit que les conjoints de fait incorporent les dispositions dans un accord domestique, soit qu'ils demandent une ordonnance du tribunal.
Seuls l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique reconnaissent le droit à une pension alimentaire après une période de cohabitation dans une union de fait.
Lors du décès d'un des conjoints de fait, l'autre ne devient pas automatiquement son héritier. La majorité des provinces n'incluent pas le conjoint de fait dans les lois régissant le droit au soutien alimentaire des personnes à charge du défunt.
Le partage des biens entre ex-conjoints de fait ne s'applique à aucune loi, seule la jurisprudence s'appliquant. Il ne faut pas oublier que le droit de propriété repose sur un contrat. 11 est impossible de prévoir la réponse des tribunaux si aucun contrat n'existe.

LE DROIT FISCAL
Les conjoints de fait ne bénéficient pas de certaines déductions d'impôts comme le peuvent les personnes mariées. Leurs revenus sont considérés comme des revenus individuels alors que les revenus des époux sont des revenus de couple.
Les conjoints de fait ne bénéficient pas de certaines déductions d'impôts, du transfert des déductions non utilisées ni de la contribution au REER du conjoint.
En pratique, le droit fiscal ignore l'union de fait.

Droits et obligations des conjoints envers les enfants
La distinction entre les enfants légitimes et naturels est en train de disparaître. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Yukon et le Manitoba ont aboli toute distinction. D'autres provinces ont adopté des mesures en ce sens.

SOUTIEN ALIMENTAIRE DE LA PART DES PARENTS
En Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Yukon et au Manitoba, tous les enfants ont droit au soutien alimentaire. À l'île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Ecosse, les enfants naturels ont encore un statut différent mais ont les mêmes droits en matière de soutien alimentaire. En Colombie-Britannique, en Saskatchewan et à Terre-Neuve, l'enfant naturel de parents qui ont cohabité pendant un certain temps a droit au soutien alimentaire.

N.B.: L'Ontario a une loi des plus progressistes qui n'exige plus qu'il y ait une déclaration de paternité avant qu'il y ait une ordonnance de soutien. Cette loi innove en autorisant des ententes entre conjoints de fait concernant le soutien d'un enfant. Ces ententes peuvent faire l'objet d'une ordonnance du tribunal et cela peut porter sur les dépenses prénatales et de naissance. Devant la loi, les enfants naturels sont mieux reconnus que les conjoints de fait.

DROITS DE GARDE ET DE VISITE
En Alberta, en Colombie-Britanniqe et dans les Territoires du Nord-Ouest, c'est la mère qui a automatiquement la garde de l'enfant.
De plus en plus, c'est le critère de l'intérêt de l'enfant qui doit prédominer, critère déjà retenu par la jurisprudence.

DROITS SUCCESSORAUX
Il n'y a aucune difficulté si l'enfant est nommé expressément dans une donation ou un testament.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE
L'enfant naturel a un droit de créance alimentaire contre la succession de son père moyennant une preuve d'affiliation.
Si un parent meurt sans laisser de testament, l'enfant succédera à sa mère partout au Canada. Seuls l'Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique accordent à l'enfant un droit naturel de succéder à son père. Dans chaque cas, des conditions sont imposées.
Le droit pour les parents et leurs ascendants de succéder à leurs enfants naturels n'est pas toujours le même dans le cas d'enfants légitimes.

LE DROIT FISCAL
Les lois fiscales favorisent certaines transactions entre le contribuable et ses enfants. Aucune différence n'est faite entre les enfants naturels et légitimes.

DESCRIPTION DES LOIS CANADIENNES SUR LES BIENS MATRIMONIAUX1

  • En 1970, la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada (la Commission Bird) a mentionné que le système québécois de société d'Acquêts, même si imparfait, accordait un traitement égal aux femmes et reconnaissait la valeur du travail au foyer.
  • Cette recommandation n'a pas encore été appliquée au Canada (sauf au Québec) même si toutes les provinces, à l'exception des Territoires du Nord- Ouest, ont adapté leur loi pour prévoir un partage égal de certains biens matrimoniaux.
  • Dans plusieurs provinces, la loi sur le partage des biens matrimoniaux est applicable seulement si le mariage se termine par une séparation ou un divorce. C'est le cas pour l'Ontario, la Colombie- Britannique, l'Alberta,  l'île-du-Prince-Édouard et le Yukon.

N.B. 1) Résultat: les veuves ont droit à une plus petite part des biens que les femmes séparées ou divorcées.
2) La Saskatchewan, le Manitoba, et peut-être l'Alberta incluent toutes les possessions majeures du couple dans le partage égal lors de la dissolution du mariage.

  • La plupart des provinces (sauf le Manitoba et la Colombie-Britannique) excluent, règle générale, les biens commerciaux et les épargnes de toutes sortes dans le partage égal des biens des époux.
  • Toutes les provinces (sauf le Québec) donnent trop d'importance à la discrétion judiciaire qui est sujette à l'interprétation, souvent individuelle, de la part des juges du tribunal.
  • La femme au foyer a droit à la moitié du montant du Régime de pensions du Canada, pour le nombre d'années qu'a duré le mariage. Cette demande doit être faite dans les trois années suivant la demande de divorce.
  1. Ces lois provinciales s'appliquent pour les couples qui n'ont pas de contrat de mariage personnel. À ce sujet lire :
    • CCCFS, Description des lois canadiennes sur les biens matrimoniaux, août 1982.
    • CCCFS, Pour le meilleur et pour le pire, mars 1984.
    • Santé et Bien-être social Canada, une série de dépliants : Prestations de décès et de survivant, Le partage des crédits de pensions (lors de la dissolution du mariage).

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1974, est un régime de discrétion judiciaire (Matrimonial Property Ordinance). La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et argent du mari (qu'il possède ou qu'il acquiert).
Il y a deux exceptions à cette règle:

  • si le mari achète ou transfère des biens au nom de son épouse, il est présumé lui en avoir fait cadeau [et il doit prouver autrement que par sa parole qu'il n'avait jamais eu l'intention de les lui donner] ;

    N.B. La règle est différente s'il s'agit de l'épouse : elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.

  • tout conjoint a le droit, a n'importe quel moment pendant le mariage, de demander aux tribunaux d'effectuer le partage entre les époux. Ce partage se fait selon les règles d'une séparation ou d'un divorce. La loi de 1974 interdit à un conjoint de vendre ou d'hypothéquer la maison conjugale sans le consentement de l'autre; mais certains articles de cette loi n'ont pas encore été proclamés en vigueur.

LORS D'UN DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, il peut décider de redistribuer les biens matrimoniaux entre les conjoints de la façon qui lui semble «juste et équitable ».
Les Territoires du Nord-Ouest laissent leurs tribunaux presque entièrement libres de diviser les biens des époux comme ils le désirent (ce qui est différent des autres provinces). La seule directive étant que « le juge tiendra compte des contributions respectives du mari et de l'épouse, que cette contribution ait été en argent, en services, en bonne administration, en soins au foyer et aux membres de la famille ou de toute autre façon ».

AU DÉCÈS DU MARI
La loi ne prévoit aucun mécanisme de partage des biens matrimoniaux au moment de la mort du mari.
Une veuve peut, par conséquent, être déshéritée au point d'être incapable de vivre convenablement. Si cela devait arriver, le seul recours serait de se présenter devant les tribunaux pour réclamer une (plus grande) part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur le secours aux personnes à charge.

N.B. Certains articles de la loi de 1974 amélioreraient la situation en accordant au conjoint un droit d'usufruit sur la maison conjugale, le terrain sur lequel elle est située et certains effets personnels du défunt.

Pour les couples avec contrat de mariage

(Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

 

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Ordinance).
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et argent du mari (qu'il possède ou qu'il acquiert).
Cette règle est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse démontrer, avec preuves à l'appui, qu'il lui en ait fait cadeau.

Il y a trois exceptions à cette règle:

  • la maison conjugale ne peut être ni vendue ni hypothéquée sans le consentement des deux conjoints ou une ordonnance du tribunal les en dispensant ;
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison conjugale même si elle n'appartient qu'à un seul des conjoints ;
  • lorsque des biens et argent ont été mis conjointement au nom des deux époux, ils sont présumés en être copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de «biens familiaux» (maison, meubles, voiture, chalet, tout autre bien utilisé à des fins familiales).
Le tribunal doit tenir compte de facteurs précis (la durée de vie commune, bien acquis par un don ou héritage, toute autre circonstance reliée à l'acquisition, l'entretien, l'amélioration du bien).
Le tribunal peut accorder le droit exclusif de résidence à l'un des conjoints, même si elle est la propriété de l'autre lors de circonstances exceptionnelles ou dans le meilleur intérêt des enfants.
Tous les autres biens des époux (entreprises commerciales, exploitations agricoles, épargnes, régimes d'épargne-retraite, droits à une pension de retraite) ne sont pas, règle générale, partagés entre les conjoints sauf les quatre exceptions suivantes :

  • si le conjoint a vendu ses « biens familiaux » pour éviter de les partager avec l'autre ;
  • le cas ou si l'un des conjoints a contribué par son travail ou son argent à l'augmentation de la valeur des biens familiaux (ex. : si la femme a travaillé dans l'entreprise ou sur la ferme de son mari) ;
  • si «la prise en charge par l'un des conjoints de toutes les tâches ménagères et des soins aux enfants » a accru la capacité pour l'autre conjoint d'acquérir ou d'améliorer ses biens non familiaux;
  • si le tribunal décide qu'il serait inéquitable de ne pas partager certains biens non familiaux.

AU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce n'a pas lieu quand le mari meurt, à moins que le couple n'ait déjà été séparé ou divorcé et qu'une action pour le partage des biens ait été commencée avant le décès.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un régime différé avec discrétion judiciaire (Family Relations Act).
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).

Il y a deux exceptions à cette règle :

  • si le mari achète ou transfère des biens au nom de son épouse, il est présumé lui en avoir fait cadeau (et il doit prouver autrement que par sa parole qu'il  n'avait jamais  eu  l'intention de les lui donner) ;

    N.B. La règle est différente s'il s'agit de l'épouse : elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.

  • suivant les dispositions du Land (Wife Protection) Act:sil'épouse a enregistré son droit contre la maison conjugale et le terrain sur lequel elle est située, ceux-ci ne peuvent être ni vendus ni hypothéqués sans son consentement ou une ordonnance du tribunal l'en dispensant.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale des « biens familiaux» (maison conjugale, meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à des fins familiales ainsi que des droits en vertu d'un régime de pension, d'un régime d'épargne-retraite ou d'un régime d'épargne-logement).
Les biens commerciaux ne sont pas partageables à moins que le conjoint non propriétaire ait contribué directement (par son travail ou de l'argent) ou indirectement (en prenant soin des enfants et du foyer) à leur acquisition.
Dans le cas de la maison conjugale, le tribunal doit maintenir les parts égales à moins qu'il estime les résultats du partage «injustes ou inéquitables» en raison des besoins du conjoint qui a la garde des enfants ou d'autres circonstances extraordinaires.
Le tribunal peut aussi accorder la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu à un conjoint et la propriété à l'autre s'il croit que c'est souhaitable pour les enfants ou pour toute autre raison.
Pour les biens partageables, le tribunal peut modifier a part égale des conjoints selon vingt facteurs y compris la durée de la vie commune, la date et manière d'acquisition, d'amélioration et d'entretien des biens, la contribution « directe ou indirecte » d'un conjoint à la carrière de l'autre conjoint, la « mesure » dans laquelle les moyens et la capacité de chacun des conjoints ont été affectés par les responsabilités du mariage.

DANS LE CAS DE DÉCÈS
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens matrimoniaux que s'ils étaient divorcés ou séparés.
Les droits de «homestead» ne donnent pas à la veuve le droit de se servir de la maison conjugale et du terrain mais sa permission est nécessaire pour la vendre ou l'hypothéquer (cela veut dire qu'elle retient la possession de la maison pendant le reste de ses jours ou qu'elle y renonce en échange d'une somme d'argent).
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un régime différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Act). La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il lui en ait fait cadeau.

Il y a deux exceptions à cette règle :

  • le droit du « homestead » empêche le conjoint propriétaire de la maison conjugale et du terrain sur lequel elle est située, de vendre ou d'hypothéquer sans le consentement écrit de son épouse ;
  • lorsque des biens ou de l'argent ont été mis au nom des deux (2) époux conjointement, ils sont présumés copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent aux conjoints.
Les seuls biens acquis pendant le mariage qui ne sont pas partageables sont les cadeaux, les héritages, les indemnités reçues en guise de dédommagement et le produit de polices d'assurances.
Cette clause est assujettie à la discrétion du tribunal, celui-ci peut modifier les parts des conjoints s'il décide que des parts égales seraient injustes et inéquitables.
Dans cette prise de décision, douze (12) facteurs peuvent influencer, dont « la contribution de chaque conjoint au bien-être de la famille », y compris celle de ménagère et de parent, « le travail ou l'argent de chacun des conjoints ayant contribué à l'augmentation de la valeur de leurs biens », la durée du mariage et toute circonstance qui soit pertinente (il se pourrait que ce dernier facteur comprenne la mauvaise conduite sexuelle, cette province étant la seule susceptible de tenir compte de la conduite sexuelle des conjoints dans son jugement).
Le tribunal peut aussi accorder la propriété de la maison conjugale (et de son contenu) à un des conjoints tout en accordant le droit exclusif de l'habiter à l'autre dans le cas où il le considère souhaitable pour les enfants ou pour toute autre raison.

DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le partage des biens qui a eu lieu lors de la séparation ou du divorce ne s'applique pas si la femme devient veuve à moins que le couple n'ait déjà été séparé ou divorcé ou qu'une action en divorce n'ait été commencée avant le décès. Dans ce cas, la veuve doit présenter sa demande de partage dans les six mois qui suivent la validation du testament du défunt.
Dans le cas où la veuve n'est pas admissible au partage, son seul droit spécial sur les biens matrimoniaux est un droit d'usufruit portant sur le « homestead » et son contenu, c'est-à-dire le droit d'y vivre pour le restant de ses jours ou de percevoir les loyers qui en découlent.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi consultée ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un régime différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Act). La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).

Cette règle de séparation est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il lui en ait fait cadeau.

Il y a quatre exceptions à cette règle :

  • le droit du «homestead» empêche le conjoint propriétaire de la maison conjugale et du terrain sur lequel elle est située de vendre ou d'hypothéquer sans le consentement écrit de son épouse ;
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison conjugale et de son contenu même s'ils n'appartiennent qu'à un seul d'entre eux;
  • lorsque des biens ou de l'argent ont été mis au nom des deux époux conjointement, ils sont présumés copropriétaires à parts égales ;
  • tout conjoint a le droit, à n'importe quel moment pendant le mariage, de demander aux tribunaux d'effectuer le partage entre les époux. Ce partage se fait avec les mêmes règles que lors d'une séparation ou d'un divorce.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent aux conjoints. Les seules exceptions étant les biens acquis avant le mariage pour l'usage exclusif d'un seul conjoint sauf le foyer conjugal. Cette clause étant assujettie à la discrétion du tribunal, des critères différents peuvent être utilisés selon la catégorie des biens en question. • Le partage égal des « biens familiaux » étant assujetti à la discrétion du tribunal, celui-ci peut décider de modifier les parts égales et d'y inclure d'autres biens s'il estime que le résultat serait «injuste» autrement. Les facteurs suivants peuvent influencer la décision : la durée du mariage, les biens acquis par don ou héritage, les « besoins de chaque conjoint afin de devenir ou de rester indépendant et auto-suffisant», toute autre circonstance reliée à l'acquisition, la préservation, l'entretien, l'amélioration ou l'usage du bien, à la capacité ou  aux responsabilités d'un  des conjoints.

LORS DU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce n'a pas lieu quand le mari meurt.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial, institué en 1978, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire. La règle générale est la séparation des biens, l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).

Il y a plusieurs exceptions à cette règle:

  • les droits de « homestead » empêchent le conjoint propriétaire de la maison conjugale et du terrain sur lequel elle est située de les vendre, hypothéquer, etc., sans le consentement de l'autre.
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison familiale (ou du chalet) et de tout autre bien utilisé à des fins familiales ;
  • si le mari achète ou transfère des biens au nom de son épouse, il est présumé lui en avoir fait cadeau [et il doit prouver autrement que par sa parole qu'il  n'avait jamais  eu l'intention de les lui donner] ;

N.B. la règle est différente s'il s'agit de l'épouse: elle est toujours présumée propriétaire à moins que le mari puisse prouver qu'elle avait voulu lui en faire cadeau.

  • en plus du droit habituel de soutien entre les conjoints (nourriture, logement, vêtements adéquats), la femme au foyer peut exiger que le mari lui verse une allocation raisonnable en argent comptant pour ses dépenses personnelles ;
  • tout conjoint a droit d'obtenir des renseignements détaillés sur la  situation familiale de l'autre conjoint.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de tous les biens qui appartiennent aux conjoints. Cette clause étant assujettie à la discrétion du tribunal (discrétion judiciaire), des critères différents peuvent être utilisés selon la catégorie des biens en question.
Dans le cas des biens familiaux (maison, terrain sur lequel est la maison, meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à des fins familiales, les droits découlant d'un régime de pension ou d'assurance personnelle), le tribunal ne peut modifier les parts égales que s'il décide que le résultat du partage serait « grossièrement injuste ou indéfendable ».
Dans le cas de biens commerciaux, le tribunal ne peut modifier les parts égales que s'il considère qu'elles seraient clairement inéquitables, les critères étant : la durée de la vie commune, la mesure des moyens financiers et des capacités de gagner de chacun des conjoints, lesquels critères ont été affectés par les responsabilités du mariage.
Le tribunal peut décider d'accorder la propriété de la maison conjugale à l'un des conjoints tout en accordant le droit exclusif de l'habiter à l'autre.

DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le « Dower Act » du Manitoba s'applique, quoi qu'en disent les testaments des époux, et il accorde à toutes les veuves (et les veufs) la moitié de la succession du conjoint décédé (jusqu'à 250 000 $ ou 15 000$ par année).
Le conjoint survivant a aussi un droit d'usufruit sur le « homestead » (le droit d'y vivre pour le reste de ses jours ou de percevoir les loyers qui en découlent).
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1975 et 1978, est un régime différé avec discrétion judiciaire (Family Law Reform Act).
La règle générale est la séparation de biens ; l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation de bien est poussée si loin que lorsque le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être propriétaire à moins qu'elle puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il lui en avait fait cadeau :

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • la maison conjugale ne peut être ni vendue ni hypothéquée sans le consentement des deux parties ;
  • même si la maison conjugale appartient à un seul des conjoints, les deux ont le même droit d'en jouir;
  • lorsque des biens ou argent ont été mis au nom des deux conjoints, ils sont copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU DE LA SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale des biens familiaux (maison conjugale, meubles, voiture, chalet ou tout autre bien utilisé à des fins familiales).
Lors de sa prise de décision, le tribunal (discrétion judiciaire) doit tenir compte de plusieurs facteurs (durée de la vie commune, les biens acquis par don, héritage, toute circonstance reliée à l'acquisition, l'entretien du bien).
Le tribunal peut accorder le droit exclusif d'habitation à un conjoint même si l'autre conjoint est le propriétaire, ceci lors de circonstances exceptionnelles ou dans le meilleur intérêt des enfants.
Tous les autres biens (entreprises, fermes, épargnes, régimes privés d'épargne-retraite, droits à une pension de retraite) ne sont pas, règle générale, partagés entre les conjoints.

// y a certaines exceptions :

  • si l'un des conjoints a vendu ses biens familiaux pour ne pas les partager ;
  • si l'un des conjoints, par son travail, a contribué à augmenter la valeur des biens non familiaux;
  • si la prise en charge par l'un des conjoints des tâches ménagères et des soins aux enfants a accru la capacité d'améliorer les biens non familiaux du couple ;
  • si le tribunal décide qu'il serait inéquitable de ne pas partager les biens non familiaux.

DANS LE CAS DE DÉCÈS
Le partage qui a lieu lors du divorce ou de la séparation n'a pas lieu quand le mari meurt à moins qu'une action légale n'ait été commencée avant le décès du mari.
La veuve peut donc se retrouver complètement déshéritée.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur le secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1981, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire.
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède et qu'il acquiert).
Cette règle de séparation est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse puisse démontrer avec preuves à l'appui qu'il lui en ait fait cadeau.

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • la maison conjugale ne peut être ni vendue ni hypothéquée sans le consentement des deux conjoints ou une ordonnance du tribunal les en dispensant ;
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison conjugale et de son contenu même s'ils n'appartiennent qu'à un seul d'entre eux. Si la maison conjugale est vendue, chacun des conjoints a droit à la moitié du prix net de la vente ; ce droit n'est pas absolu car un conjoint peut demander au tribunal d'ordonner un partage inégal si le résultat était « inéquitable » (selon les circonstances).
  • lorsque des biens ou de l'argent ont été mis au nom des deux époux conjointement, ils sont présumés en être copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de «biens matrimoniaux» (maison, meubles, voiture, chalet et tout autre bien utilisé à des fins familiales, tout bien des conjoints acquis durant la vie commune qui n'est pas une entreprise commerciale, un cadeau ou un héritage). Le tribunal peut ordonner un partage inégal pour éviter un «résultat inéquitable».
Afin de décider du partage égal des biens matrimoniaux, le tribunal doit tenir compte de la contribution de chacun des conjoints à l'acquisition ou l'entretien des biens, la durée de la vie commune et toute autre entente qui puisse exister entre les époux ainsi que l'origine des biens et le moment où ils ont été acquis.
Le tribunal peut donner le droit exclusif d'habitation à un conjoint même si la maison appartient à l'autre conjoint, ceci lors de circonstances exceptionnelles ou si cela s'avère dans le meilleur intérêt des enfants.

N.B. Le tribunal peut décider qu'une partie des biens non matrimoniaux (entreprises, cadeaux, héritage) qui ne sont pas normalement partageables le soient avec l'autre conjoint si :

  1. l'un des conjoints a vendu ses « biens matrimoniaux» pour éviter de les partager avec l'autre;
  2. le tribunal peut prendre en considération « l'effet de la prise en charge par l'un des conjoints de l'administration du foyer et du soin des enfants sur la capacité de l'autre conjoint d'acquérir ou d'accroître ses biens autres que les biens matrimoniaux » ;
  3. un des conjoints a contribué par son travail ou son argent à l'augmentation de la valeur des biens «non matrimoniaux» de l'autre.

AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Act).
La règle générale est la séparation de biens, de sorte que l'épouse n'a aucun droit sur les biens et l'argent de son mari (qu'il possède ou qu'il acquiert). Cette règle de séparation est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de son épouse, il est présumé toujours en être le propriétaire, à moins que l'épouse ne puisse fournir des preuves qu'il lui en a fait cadeau.

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • la maison conjugale ne peut être ni vendue, ni hypothéquée sans le consentement des deux époux ou une ordonnance du tribunal les en dispensant ;
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison conjugale même si un seul des conjoints en est propriétaire ;
  • lorsque des biens ou de l'argent ont été mis au nom des deux époux conjointement, ils sont présumés en être copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a aussi droit à une part égale de «biens matrimoniaux» (maison conjugale, tous les biens du conjoint qui ne sont pas une entreprise commerciale, un cadeau ou un héritage, des effets personnels, une indemnité reçue en guise de dédommagement ou tout autre bien acquis après la séparation).
Cette clause est assujettie à la discrétion du tribunal. Dans sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de douze facteurs : la durée de la vie commune, «la contribution d'un des conjoints aux études et au développement des possibilités de carrière de l'autre», la contribution de chacun au mariage en tant « qu'administrateur/trice du foyer ou parent », « l'effet de la prise en charge par l'un des conjoints du travail ménager, du soin des enfants et des tâches domestiques»...
De plus, un conjoint qui a contribué par du travail ou de l'argent à l'augmentation de la valeur des biens commerciaux a droit à une part égale de ces biens.
La maison conjugale peut être la propriété exclusive de l'un des conjoints mais le tribunal peut décider d'accorder le droit exclusif de l'habiter à l'autre lors de circonstances exceptionnelles ou pour le meilleur intérêt des enfants.

AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1979, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire (Family Law Reform Act).
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent du mari (qu'il possède ou qu'il acquiert).

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • la maison conjugale ne peut être ni vendue ni hypothéquée sans le consentement des deux époux ou une ordonnance du tribunal les en dispensant ;
  • les deux conjoints ont le même droit de se servir de la maison conjugale même si elle n'appartient qu'à un seul d'entre eux;
  • lorsque des biens ont été mis au nom des deux époux, il sont présumés en être copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a droit à une part égale de biens familiaux (maison  conjugale, meubles, voiture, chalet).
Il n'est pas certain que ce partage se fera de façon égale car il est soumis à la discrétion du tribunal.
Dans sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de certains facteurs (la durée de vie commune, le fait que les biens aient été acquis par don, héritage et toute autre circonstance reliée à l'acquisition, la disposition, l'amélioration du bien, etc.).
Même si le tribunal accorde la propriété à un seul conjoint, il peut donner le droit exclusif de l'habiter à l'autre, ceci se faisant dans des circonstances exceptionnelles ou pour le meilleur intérêt des enfants. — Tous les autres biens des époux, y compris les entreprises commerciales, les exploitations agricoles, les épargnes, les régimes d'épargne-retraite et les droits d'une pension à la retraite ne sont pas, règle générale, partagés entre les conjoints sauf :

  • si l'un des conjoints a vendu ses biens familiaux pour éviter de les partager avec l'autre ;
  • si l'un des conjoints a contribué par son travail ou son argent à l'augmentation de la valeur des biens « non familiaux » ;
  • si le tribunal décide qu'il ne serait pas équitable de ne pas partager certains biens non familiaux.

AU DÉCÈS DU MARI
Le partage des biens qui a lieu lors de la séparation ou du divorce n'a pas lieu quand le mari meurt, à moins que le couple n'ait déjà été séparé ou divorcé et qu'une action pour le partage des biens ait été commencée avant le décès.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

Pour les couples sans contrat de mariage

Le régime matrimonial légal, institué en 1980, est un régime de partage différé avec discrétion judiciaire (Matrimonial Property Act).
La règle générale est la séparation de biens, l'épouse n'a donc aucun droit sur les biens et l'argent du mari (qu'il possède ou qu'il acquiert).
Cette règle est poussée si loin que si le mari achète ou transfère un bien au nom de l'épouse, il est toujours présumé en être le propriétaire, à moins que l'épouse ne puisse fournir des preuves qu'il lui en ait fait cadeau.

Il y a deux exceptions à cette règle :

  • la maison conjugale appartient aux deux conjoints ;
  • lorsque des biens ou de l'argent ont été mis au nom des deux époux, ils sont présumés copropriétaires à parts égales.

LORS DU DIVORCE OU D'UNE SÉPARATION
Que le tribunal accorde ou non une pension alimentaire, l'épouse a aussi droit à une part égale de « biens matrimoniaux » (maison conjugale, meubles, voiture, chalet, et tout autre bien utilisé à des fins familiales).
Dans sa prise de décision, le tribunal doit tenir compte de plusieurs facteurs: les moyens et les besoins financiers de deux (2) conjoints, la durée de vie commune, la date d'acquisition, l'origine des biens et la contribution des époux.
Tous les autres biens commerciaux des époux (entreprises commerciales, exploitations agricoles, épargnes, régimes de retraite) ne sont pas, règle générale, partagés entre les conjoints. La seule exception est le cas où l'un des conjoints a contribué par son travail à l'augmentation des biens du mari.

AU DÉCÈS DU MARI
Lorsque le mari meurt, sa veuve a droit à la même part des biens matrimoniaux que s'ils étaient séparés ou divorcés. Elle hérite aussi de la moitié de la maison conjugale qui appartenait à son mari, ce qui la rend unique propriétaire.
Si la veuve n'a pas assez d'argent pour vivre convenablement, elle peut se présenter devant les tribunaux pour réclamer une plus grande part de la succession de son mari en vertu de la loi provinciale sur les secours aux personnes à charge.

Pour les couples avec contrat de mariage

Un contrat de mariage est une convention entre deux personnes qui délimite, de façon précise, les modalités d'ententes légales relatives aux biens des époux.
Il faut s'assurer, lors de la rédaction du contrat, que la personne de loi ait le souci de bien protéger la femme. Trop souvent les intérêts des femmes ont été négligés au profit de ceux des hommes.

MINI QUIZ

a) Êtes-vous bénéficiaire de l'assurance-vie de votre conjoint ?

b) Êtes-vous bénéficiaire du testament de votre conjoint ou de la clause testamentaire de votre contrat de mariage s'il n'y a pas de testament?

c) Sous quel régime matrimonial vous retrouverez-vous si votre mariage a été célébré avant l'entrée en vigueur de la loi provinciale gérant les régimes matrimoniaux?

d)  Si vous possédez une maison ou toute autre propriété, qui en est le propriétaire légal ?

e)  Votre gouvernement provincial, dans sa loi gérant les régimes matrimoniaux, a-t-il une clause se rattachant à la résidence familiale?

f) Quelle est la proportion de Canadiens divorcés qui ne versent pas la pension alimentaire à leur ex-femme ?

REPONSE

f) 75%

CHAPITRE 6
Les femmes et l'union de fait
Une situation de plus en plus fréquente

Une définition

«L'union de fait», en vertu de laquelle un couple vit ensemble sans la sanction du mariage, est un phénomène courant.

Ces dernières années, la législation a accordé une plus grande reconnaissance à ces relations ; ces unions peuvent être considérées comme des mariages de facto et jouir d'une certaine reconnaissance légale sans toutefois bénéficier d'une aussi grande protection que le mariage légal.

Pour qu'une union de fait soit reconnue comme telle, on exige une certaine stabilité c'est-à-dire qu'il y ait cohabitation entre un homme et une femme pendant une période de 1 à 7 ans, ou que l'union ait produit un ou des enfants. Parfois, on exige qu'une personne ait été présentée publiquement comme le-la conjointe de l'autre personne.

Les droits des personnes en union de fait

Les domaines où l'on retrouve des règles spéciales d'application à l'égard des personnes mariées sont le droit social, le droit matrimonial et le droit fiscal.

LE DROIT SOCIAL
C'est la gamme des lois qui prévoit le droit à des prestations de l'État.
Le droit social traite, dans la majorité des cas, l'union de fait comme un mariage.
Cependant, certaines distinctions subsistent entre les conjoints mariés et les conjoints de fait.
Seuls les conjoints mariés ont droit au partage, sur dissolution de l'union, des crédits de rente accumulés par chacun des conjoints durant l'union.
Il n'est pas sûr que les lois sur les assurances au Canada permettent à une personne d'assurer la vie de son conjoint de fait.
Dans les lois, si le mot « conjoint » n'est pas spécifiquement défini, il peut être interprété comme le conjoint « légal ».

 

Conclusion

Le travail des femmes au foyer, le rôle de mère et d'appui à la famille, est un sujet d'importance pour toutes les femmes. Ce rôle, nous le savons essentiel dans notre société et même si nous occupons un emploi rémunéré, à l'extérieur du foyer, ce travail nous revient de fait, en surplus. Ce «double emploi» des femmes porte, depuis quelques années, la question d'un meilleur partage du «travail familial » à l'attention du grand public. Mais de récentes études nous indiquent des changements trop faibles dans ce domaine pour nous rendre optimistes.

Par les informations de ce cahier, nous pouvons regarder d'un autre oeil la place que détiennent les femmes dans notre société. 11 y a encore beaucoup de mythes concernant les femmes... Qu'elles négligent leur famille pour un emploi rémunéré, qu'elles manquent d'ambition au travail parce que trop disponibles aux besoins de leur famille, qu'elles ne s'intéressent pas à la formation professionnelle parce que leur engagement sur le marché du travail est temporaire et en lien avec un désir de renflouer le budget familial... Les mythes viennent au secours de toutes les circonstances pour nous imposer des comportements comme pour nous empêcher d'agir, ils sont servis à toutes les sauces.

Tour à tour, nous entendrons ces réflexions des gens qui nous entourent ou encore nous nous surprendrons à nous les répéter intérieurement. Mais lorsqu'on prend conscience, dans notre quotidien, de l'importance de garantir aux femmes l'accès à l'emploi bien rémunéré, lorsqu'on se rend compte que notre travail au foyer n'a pas la valeur d'une expérience sur le marché du travail, lorqu'on prend conscience de la pauvreté des familles monoparentales, des femmes seules et âgées, lorsqu'on réalise qu'être femme nous prédispose à certaines difficultés d'image, de statut et de survie, c'est le début d'une remise en question et d'une révision des messages reçus dans notre vie.

Depuis plus de dix ans, nous revendiquons l'égalité. Mais le changement social, aussi irréversible soit-il, reste lent à se faire sentir. Aujourd'hui, on peut seulement dire que certaines femmes sont plus égales (aux hommes) que d'autres. Même pour ces premières, on qualifie le mot égalité en y rajoutant l'égalité d'accès, l'égalité des chances, l'action positive, afin de rajuster le fossé qui continue d'exister entre les conditions économiques des hommes et des femmes dans notre société.

Mais il est plus blessant encore de voir à quel point l'occupation de travailleuse au foyer reste une voie d'évitement, en marge du «vrai » travail, celui qui paye et par lequel on peut planifier financièrement (certaines mieux que d'autres) la dernière étape de notre vie.

L'accès, la possibilité de contribuer au régime de pension du Canada est une revendication évidente et prudente. Il en reste d'autres que nous devons étudier, débattre et amener à l'attention des gens que nous aimons, de ceux que nous connaissons moins et sûrement aux gens qui prennent des décisions concernant la redistribution du «trésor public» selon les grandes priorités d'une société en perpétuel changement.

La Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FNFCF) souhaite à chacune des femmes qui liront ce texte, le plaisir de partager leurs questions, leurs commentaires avec d'autres femmes de même occupation qu'elles: travailleuses au foyer.

 

Bibliographie

Bibliographie générale

Fédération nationale des femmes canadiennes françaises (FMFCF), plusieurs publications sont disponibles.

Secrétariat d'État du Canada, Répertoire de documents sur la femme, 1984.

Gouvernement du Québec, Document de discussion sur la reconnaissance du travail au foyer, novembre 1977.

Gouvernement du Québec, Femme au foyer avec conjoint présent (dépliant).

Gouvernement du Québec, Groupe de retraités et de préretraités, Manifeste, La situation économique des retraités, Université de Montréal, novembre 1977.

Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, plusieurs publications sont disponibles.

Les dépliants

Santé et Bien-être social Canada

  • Barème des prestations
  • Vous approchez de 65 ans
  • Le revenu de retraite supplémentaire, y avez-vous droit?
  • Le Régime de pensions du Canada
  • Prestations de décès et de survivant

L'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFÉAS)

  • Comment conjuguer amour et sécurité?, 1983
  • Femmes au foyer, êtes-vous autonomes financièrement?, octobre 1982
  • Femmes au foyer, légalement et financièrement, vous sentez-vous en sécurité?, janvier 1983
  • L'isolement des femmes au foyer, octobre 1983
  • Dossier priorité : Avantages sociaux pour les femmes au foyer, novembre 1984.
  • Dossier priorités-action, novembre 1982

Conseil consultatif canadien de la situation de la femme (CCCSF)

  • Les femmes et le travail à temps partiel
  • Vieillir au féminin
  • Les femmes et la pauvreté

 

Lectures

Femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer

  • CCCSF, Le défi du double emploi, Ottawa, mars 1984. CCCSF, Les femmes et le travail, Ottawa, février 1985.
  • CCCSF, Les femmes et le trauail à temps partiel, Ottawa, juin 1983
  • CCCSF, Le retour: une étude sur les femmes qui réintègrent le marché du travail, Ottawa, avril 1979.
  • CCCSF, Mémoire présenté à la Commission d'enquête sur l'assurance-chômage, Ottawa, janvier 1986.

Travail à temps partiel

  • CCCSF, Trauail à temps partiel : avantages restreints, mémoire à la Commission d'enquête sur le travail à temps partiel, Ottawa, septembre 1982.
  • CCCSF, Document de travail sur l'emploi à temps partiel, Ottawa, février 1981

Les pensions

  • CCCSF, Vieillir au féminin, Ottawa, avril 1978.
  • CCCSF, Les femmes et la réforme des pensions, Ottawa, 1981.
  • CCCSF, Les femmes et les régimes de retraite, Ottawa, mai 1983.

Les assurances

  • Gouvernement du Québec, Rapport d'étude sur la condition féminine dans les assurances privées au Québec, Direction générale des assurances, juin 1982.

Femmes au foyer

  • CCCSF, La femme et le travail — Cinq millions de femmes: une étude de la femme canadienne au foyer, Ottawa, Approvisionnement et Services Canada, 1981.
  • THÉRRIEN, Rita et COULOMBE-JOLY, Louise, Rapport de l'AFÉAS sur la situation des femmes au foyer, Montréal, Boréal Express, 1984, 214 p.
  • FFCF, On ne compte pasDossier socio-économique sur la situation des femmes collaboratrices dans les Prairies, Ottawa, 1984, 70 p.
  • VANDELAC, Louise, Du trauail et de l'amour, Montréal, Éditions St-Martin, 1985.

Régimes matrimoniaux

  • FFSFCF, En affaires... par alliance — trousse d'information à l'intention des femmes collaboratrices dans l'entreprise familiale, Ottawa, 1987.
  • FMFCF, Légalité pour l'égalité, étude et analyse des incidences socio-juridiques et politiques des lois sur les femmes francophones hors Québec, Ottawa, 1987.
  • CCCSF, Le droit de la famille au Canada : nouvelles orientations, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1985.
  • CCCSF, Description de la loi canadienne sur les biens matrimoniaux, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1982.
  • CCCSF, Pour le meilleur ou pour le pire: une étude des rapports financiers entre les époux, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984.

EN AFFAIRES... PAR ALLIANCE
Grâce à cet outil, les femmes collaboratrices dans l'entreprise familiale auront un meilleur portrait de leur situation légale. Par la même occasion, elles seront sensibilisées à l'influence des lois sur leur vie et à l'importance de prévoir une plus grande sécurité financière pour l'avenir. La publication comprend deux cahiers dont un d'information et l'autre de tableaux comparant les différentes formes d'entreprises. Prix: 7$ membres de la FNFCF; 10$ non-membres

LÉGALITÉ POUR L'ÉGALITÉ
Étude et analyse des incidences socio-juridiques et politiques des lois sur les femmes collaboratrices dans les provinces canadiennes de Common Law. Prix: 7,50$ membres de la FNFCF: 10$ non-membres

CHACUNE EST À L'OMBRE DE TOUTES...
Cette trousse d'information et d'incitation à l'action à l'intention des cheffes de famille monoparentale ontaroises démontre que les monoparentales ont toujours besoin de savoir pour obtenir. Complète en deux cahiers (information, bien-être personnel et regroupement). Prix: 9$ membres de la FNFCF; 12$ non-membres

DEUX AILES POUR VOLER... L'ÉGALITÉ POUR SE RÉALISER
La deuxième édition de la trousse d'animation à l'intention des adolescentes et adolescents est en circulation depuis octobre 1986. La publication fournit des grilles d'animation développant les sujets de: la santé, le sexisme et le harcèlement sexuel. On y trouve également des articles de périodiques traitant des thèmes privilégiés. Prix: 4$ membres de la FNFCF; 5$ non-membres

ON NE COMPTE PAS
Ce rapport fait état de la situation des femmes collaboratrices dans l'entreprise familiale dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Prix: 5$ membres de la FNFCF; 7$ non-membres

SEULES EN GRAND NOMBRE
Un document socio-économique sur la situation des Ontaroises monoparentales. On y présente la réalité des femmes francophones de l'Ontario qui se retrouvent seules avec leur-s enfant-s. Prix: 7$ membres de la FNFCF; 9$ non-membres

L'ÉVOLUTION DE LA FNFCF: DE 1914 À NOS JOURS
L'histoire du développement de la Fédération des femmes canadiennes françaises est retracée tout en faisant des liens avec certains événements politiques et économiques d'envergure nationale et internationale. Prix: 4$ membres de la FNFCF; 5$ non-membres

LA PART DES FEMMES IL FAUT LA DIRE
Recueil de témoignages et d'entrevues ainsi qu'un relevé des archives sur la vie publique des femmes, leur vie de travail, leur vie de famille.
Disponible par consultation seulement aux bureaux de la FNFCF

FEMMES ET FRANCOPHONES: DOUBLE INFÉRIORITÉ
Ce rapport de recherche se penche sur la situation de double minorité que confrontent quotidiennement les femmes francophones à travers le Canada. Prix: 6$ membres de la FNFCF; 8$ non-membres

ACTION, ACTIONNONS, ACTIONNEZ (titre provisoire)
Publication en deux parties. La première tranche examine les pré-requis nécessaires avant de pouvoir passer à l'action tandis que la deuxième aborde les questions relatives au regroupement — à la formation et à l'intervention de groupes communautaires.
Sortie prévue: automne 1987

FEMMES ET FISCALITÉ OU VERS UNE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE (titre provisoire)
Les besoins essentiels, le rôle de L'État ainsi que la place qu'occupé la fiscalité dans le quotidien des femmes sont autant de sujets qui seront explorés et analysés dans cet ouvrage.
Sortie prévue: hiver 1988